Non-lieu à statuer 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 18 déc. 2024, n° 21/02678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/02678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur, 1 décembre 2021, N° 2024;21/02678 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 16]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/TD
DECISION : Tribunal paritaire des baux ruraux de SAUMUR du 01 Décembre 2021
Ordonnance du 18 décembre 2024
N° RG 21/02678 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E54J
AFFAIRE : [N], [X], G.A.E.C. RECONNU DE LA MAISON NEUVE C/ [A], [A], [A], [A], [A], [A], [A]
ORDONNANCE
DU 18 décembre 2024
Nous, Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 20]
[Localité 9]
Madame [R] [X] épouse [N]
[Adresse 22]
[Localité 10]
Appelants
G.A.E.C. RECONNU DE LA MAISON NEUVE intervenant volontairement
[Adresse 21]
[Localité 11]
Tous trois représentés par Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d’ANGERS
Appelants
ET :
Monsieur [H] [A] ès qualité d’héritier de Monsieur [G] [A], décédé le 20 février 2023
né le 05 Février 1959 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Madame [D] [A] épouse [K], ès qualité d’héritier de Monsieur [G] [A],
née le 11 Février 1960 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Monsieur [B] [A] ès qualité d’héritier de Monsieur [G] [A],
né le 03 Février 1963 à [Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [M] [A] ès qualité d’héritier de Monsieur [G] [A],
né le 30 Mars 1971 à [Localité 17]
[Adresse 19]
[Localité 7]
Monsieur [S] [A] ès qualité d’héritier de Monsieur [G] [A],
né le 29 Août 1984 à [Localité 23]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Monsieur [C] [A], ès qualité d’héritier de Monsieur [G] [A],
né le 11 Juin 1986 à [Localité 23]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [Z] [A] ès qualité d’héritier de Monsieur [G] [A],
né le 15 Décembre 1991 à [Localité 23]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tous représentés par Me Stéphanie SIMON de la SELARL ADEO – JURIS, avocat au barreau d’ANGERS
Intimés,
Après débats à l’audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 20 novembre 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 18 Décembre 2024, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 31 décembre 2021, Mme [R] [X] veuve [N] et son fils M. [V] [N] (ci-après ensemble les consorts [N]) ont relevé appel à l’égard de M. [G] [A] d’un jugement rendu le 1er décembre 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur en ce qu’il a prononcé la résiliation à compter du présent jugement du bail rural conclu le 4 janvier 1993 entre [G] [A], bailleur, et [O] et [R] [N], preneurs, portant sur la section ZE n°[Cadastre 14] «[Adresse 18]» sur la commune de Fontaine-Guérin pour une superficie de 2ha 79a 72ca, ordonné l’expulsion des consorts [N] et de tous occupants de leur chef à l’issue d’un délai d’un an à partir du présent jugement à défaut de vente régularisée à leur profit de la parcelle occupée, dit que l’occupation précaire de la parcelle dans l’attente de la régularisation de la vente ou de la libération des lieux, donnera lieu au paiement par [V] [N] d’une indemnité d’occupation équivalente au fermage prévu dans le contrat de bail rural qui avait été signé entre [G] [A] et [O] et [R] [N], et au besoin condamné [V] [N] au paiement de cette indemnité d’occupation, condamné in solidum [R] [N] et [V] [N] aux intérêts au taux légal sur 4 952,50 euros à compter du 1er juillet 2015 et à compter du 30 juin 2021 pour le surplus et condamné [R] [N] et [V] [N] à verser la somme de 1 250 euros à [G] [A] en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le conseil de l’intimé ayant fait savoir le 1er mars 2023, avant toute convocation des parties à l’audience des débats, que celui-ci était décédé le 20 février 2023, le dossier a été appelé devant le magistrat chargé d’instruire l’affaire pour régularisation de la procédure à l’égard des héritiers.
Les appelants et le GAEC reconnu de la Maison Neuve ont remis leurs premières conclusions au greffe le 23 août 2023 et les ont fait signifier avec leurs pièces par huissier de justice les 13 et 14 septembre 2023 à MM. [H] [A], [M] [A], [F] [A], [C] [A] et [Z] [A] en qualité d’héritiers de M. [G] [A].
MM. [H] [A], [B] [A], [M] [A], [S] [A], [C] [A] et [Z] [A] et Mme [D] [A] épouse [K] (ci-après ensemble les consorts [A]) en qualité d’héritiers de M. [G] [A] ont déposé le 15 novembre 2024 des conclusions par lesquelles ils font état de la signature par les parties en février 2024 d’un protocole transactionnel mettant fin au litige et demandent, au visa des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile et L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, d’homologuer ce protocole transactionnel, de dire que cette homologation lui confère force exécutoire, de dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et de dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Les consorts [N] et le GAEC reconnu de la Maison Neuve ont déposé le 19 novembre 2024 des conclusions aux fins d’homologation par lesquelles ils confirment la régularisation du protocole transactionnel en février 2024 et demandent de prendre acte de leur accord à l’homologation de ce protocole d’accord, de dire que restera à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés et de dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Sur ce,
Dans le cadre de la procédure sans représentation obligatoire dont relève l’appel des décisions du tribunal paritaire des baux ruraux selon l’article 892 du code de procédure civile, le magistrat chargé d’instruire l’affaire tient de l’article 941 du même code le pouvoir de constater la conciliation, même partielle, des parties et de constater l’extinction de l’instance.
En l’espèce, les appelants, aux côtés desquels intervient volontairement le GAEC reconnu de la Maison Neuve, et les consorts [A] intervenant volontairement en qualité d’héritiers de l’intimé ont signé en février 2024 un «protocole transactionnel» aux termes duquel, pour l’essentiel, il a été décidé de la vente de la parcelle ZE [Cadastre 14] au prix de 3 000 euros l’hectare (article 1) et, en contrepartie, M. [V] [N] et le GAEC reconnu de la Maison Neuve se sont engagés à s’acquitter de l’arriéré de fermages arrêté par le jugement dont appel à 6 187,50 euros et de l’intégralité des fermages postérieurs dus jusqu’à la régularisation de l’acte authentique de vente (article 2) et les consorts [A] ont renoncé au bénéfice des intérêts au taux légal et aux frais de procédure fixés par le jugement dont appel (article 3).
Il y a donc lieu d’homologuer cet accord transactionnel comportant des concessions réciproques au sens de l’article 2044 du code civil afin de le rendre exécutoire conformément à l’article 1565 du code de procédure civile.
Cette transaction emporte extinction de l’instance d’appel et dessaisissement de la cour, ce qu’il y a lieu de constater.
Conformément à l’accord des parties, chacune conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer et les dépens seront partagés par moitié entre elles.
La présente décision n’étant susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution, la demande tendant à ne pas écarter l’exécution provisoire est sans objet.
Par ces motifs,
Homologuons l’accord transactionnel régularisé en février 2024 entre, d’une part, les consorts [N] et le GAEC reconnu de la Maison Neuve, d’autre part, les consorts [A] en qualité d’héritiers de M. [G] [A] et lui conférons force exécutoire.
Constatons l’extinction de l’instance d’appel inscrite au rôle sous le numéro RG 21/02678 et le dessaisissement de la cour par l’effet de cette transaction.
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer et que les dépens seront partagés par moitié entre, d’une part, les consorts [N] et le GAEC reconnu de la Maison Neuve, d’autre part, les consorts [A] en qualité d’héritiers de M. [G] [A].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBREchargée d’instruire l’affaire
T. DA CUNHA C. MULLER
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