Non-lieu à statuer 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 30 avr. 2025, n° 24/01689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 26 septembre 2024, N° 24/01689 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CL
DECISION : Juge de la mise en état du MANS du 26 septembre 2024
Ordonnance du 30 avril 2025
N° RG 24/01689 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMAR
AFFAIRE : [T] C/ Société [8], S.A. [7]
ORDONNANCE
DU 30 avril 2025
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [F] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Ludovic BAZIN, avocat au barreau D’ANGERS
Appelante
ET :
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Toutes deux représentée par Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
Intimées,
Après débats à l’audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 26 mars 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 30 avril 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 3 octobre 2024, Mme [T] a relevé appel à l’égard des sociétés [8] et [9] (ci-après ensemble les [6]) d’une ordonnance rendue le 26 septembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans en ce qu’elle a déclaré irrecevable la présente action comme étant atteinte de prescription et l’a condamnée à payer aux [6] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Selon avis diffusé par le greffe le 10 octobre 2024, l’affaire a reçu fixation à bref délai en application de l’article 906 du code de procédure civile à l’audience du 26 mars 2025, avec clôture prévisible le 28 mai 2025.
L’appelante a déposé au greffe le 3 janvier 2025 ses premières conclusions, puis le 21 janvier 2025 des conclusions faisant apparaître le nom de son nouvel avocat postulant constitué le 3 janvier 2025 aux lieu et place du précédent.
N’ayant pas conclu dans les deux mois de l’avis de fixation ni justifié avoir fait signifier la déclaration d’appel aux intimées dans les vingt jours de cet avis, l’appelante a été invitée le 8 janvier 2025 à présenter ses observations écrites en vue de l’audience du 26 mars sur la caducité de la déclaration d’appel, susceptible d’être relevée d’office par la présidente de la chambre en application des articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile.
Après transmission par le greffe le 7 janvier 2025 de l’avis de fixation à bref délai à son nouvel avocat postulant sur sa demande, elle a demandé communication de l’accusé de réception de cet avis que son précédent avocat postulant contestait avoir reçu, puis a fait signifier sa déclaration d’appel, ses deux jeux de conclusions et l’avis de fixation à bref délai le 27 janvier 2025 aux intimées qui ont constitué avocat le 4 février 2025 et conclu le 20 mars 2025 à la confirmation de l’ordonnance.
Dans ses dernières observations sur l’avis de caducité de la déclaration d’appel en date du 28 février 2025, Mme [T] indique que la caducité n’est pas encourue dès lors que :
— il a été justifié de l’envoi par le greffe de l’avis de fixation à bref délai du 10 octobre 2024, mais non de sa réception par son précédent conseil, alors que, conformément à l’article 748-3 du code de procédure civile, les envois par voie électronique des actes de procédure font nécessairement l’objet d’un avis de réception, de sorte que cet avis ne peut lui être opposé ; l’avis de fixation n’ayant été notifié à son nouveau conseil que le 7 janvier 2025, la déclaration d’appel pouvait être signifiée jusqu’au 28 janvier 2025 et l’a donc été valablement le 27 janvier 2025
— l’avis de fixation à bref délai est irrégulier en ce qu’il fixe la date prévisible de clôture de l’instruction au 28 mai 2025, soit plus de deux mois après la date d’audience fixée au 26 mars 2025, alors que la clôture de l’instruction, qui est la date à compter de laquelle la production de pièces ou de conclusions en vue d’une audience devient impossible selon l’article 914-3 du code de procédure civile, ne peut intervenir après l’audience, sauf à considérer que l’audience est une simple audience de mise en état, ce qui n’est pas conforme à l’article 906 du même code.
Elle n’a pas actualisé ses observations après transmission par le greffe aux parties le 4 mars 2025 de l’accusé de réception réclamé de l’avis de fixation à bref délai.
Dans leurs dernières conclusions aux fins de caducité en date du 20 mars 2025, les [6] demandent au conseiller de la mise en état (sic) de prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée le 3 octobre 2024 par Mme [T] à leur encontre, par conséquent de constater l’absence d’effet dévolutif de cet appel, de prononcer le dessaisissement de la cour d’appel d’Angers de l’affaire enregistrée sous le n°RG 24/01728, de déclarer que l’ordonnance rendue le 26 septembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans est définitive et, en tout état de cause, de condamner Mme [T] à leur régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, au motif que :
— l’avis de fixation à bref délai ayant été adressé par le greffe à l’appelante le 10 octobre 2024, il appartenait à celle-ci de leur signifier la déclaration d’appel avec cet avis dans les 20 jours de sa réception, soit jusqu’au 30 octobre 2024, sans pouvoir procéder par voie de notification à leur conseil qui n’était pas encore constitué, alors qu’elle n’y a procédé que le 27 janvier 2025, de sorte que la déclaration d’appel est caduque en application de l’article 906-1 du code de procédure civile
— à titre surabondant, l’appelante qui disposait de 15 jours à compter du 16 décembre 2024, date à laquelle elles lui ont signifié l’ordonnance, pour en interjeter appel n’est plus recevable à régulariser un nouvel appel postérieurement au 31 décembre 2024, de sorte que l’ordonnance entreprise a désormais autorité de chose jugée entre les parties.
Sur ce,
Sur la caducité de la déclaration d’appel
En droit, l’article 906-1 du code de procédure civile créé par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, dispose :
« Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables. »
L’article 906-2, alinéa 1, du même code créé par le décret susvisén°2023-1391 du 29 décembre 2023, prévoit :
« A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. »
En l’espèce, il est désormais établi que le message électronique du 10 octobre 2024 à 15h58 par lequel le greffe a adressé l’avis de fixation à bref délai à l’avocat alors constitué pour l’appelante a bien été reçu le même jour à 16h00 par ce dernier, ainsi qu’il ressort de l’avis électronique de réception qu’il a adressé au greffe à 16h02 et qui fait preuve de cette réception dans les termes de l’article 748-3 du code de procédure civile.
En outre, l’article 906 du code de procédure civile précisant que le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe le jour et l’heure auxquels l’affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, notamment lorsque l’appel est relatif, comme en l’espèce, à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l’article 795, n’interdit nullement, contrairement à ce que soutient l’appelante, que l’affaire soit appelée à une audience intermédiaire, tenue par le président de la chambre avant la date prévisible de la clôture de l’instruction, pour qu’il soit statué sur les difficultés procédurales éventuelles telles que la caducité de la déclaration d’appel ou l’irrecevabilité des conclusions, dans les limites de la compétence dévolue à ce magistrat par l’article 906-3 du même code, avant renvoi de l’affaire en audience de plaidoirie.
L’avis du 10 octobre 2024 fixant la date d’appel de l’affaire à bref délai à l’audience du 26 mars 2025 et la date prévisible de clôture de l’instruction au 28 mai 2025 ne comporte donc aucune irrégularité à cet égard.
Sa réception a ainsi valablement fait courir les délais impartis à l’appelante, d’une part, de vingt jours pour signifier la déclaration d’appel aux intimées non constituées, soit jusqu’au 30 octobre 2024 à 24 heures, d’autre part, de deux mois pour remettre ses conclusions au greffe, soit jusqu’au 10 décembre 2024 à 24 heures.
Or l’appelante n’a conclu que le 3 janvier 2025 et fait signifier la déclaration d’appel aux intimées que le 27 janvier 2025.
Elle encourt donc la caducité de sa déclaration d’appel du 3 octobre 2024 sur le fondement tant de l’article 906-1 que de l’article 906-2, ce qui entraîne le dessaisissement de la cour.
Sur les autres demandes
A supposer que la présidente de la chambre soit saisie des prétentions énoncées par les intimées dans leurs conclusions adressées par erreur au conseiller de la mise en état, alors qu’aucun conseiller de la mise en état n’a été désigné dans la présente affaire qui relève de droit de la procédure à bref délai de l’article 906 du code de procédure civile, il ne lui appartient pas de constater par avance que l’appelante n’est plus désormais recevable à régulariser un nouvel appel de l’ordonnance entreprise qui lui a été signifiée le 16 décembre 2024, ni par conséquent de déclarer que cette ordonnance est devenue définitive.
Partie perdante, l’appelante supportera les dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, de faire application à son encontre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans ces dépens exposés par les intimées.
Par ces motifs
Déclarons caduque la déclaration d’appel faite par Mme [T] le 3 octobre 2024 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 septembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans.
Constatons en conséquence le dessaisissement de la cour.
Disons n’y avoir lieu de déclarer que l’ordonnance entreprise est devenue définitive.
Condamnons Mme [T] aux entiers dépens d’appel, sans application à son encontre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
T. DA CUNHA C. MULLER
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