Infirmation partielle 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 26 mai 2026, n° 25/01359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 6 septembre 2022, N° 24-13046;22/3092;21/462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS c/ Association [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 25/01359 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FQNG
ARRET du 02 Juillet 2025 COURS DE CASSATION de PARIS N° : 24-13046
ARRET du 23 Janvier 2024 COUR D’APPEL DE POITIERS RG N° 22/3092
JUGEMENT du 06 Septembre 2022 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS RG N° 21/462
ARRET DU 26 MAI 2026
APPELANTE ET DEMANDERESSE AU RENVOI :
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 250332 et par Me Guillaume MIGAUD, avocat plaidant au barreau du VAL-DE-MARNE
INTIMEE ET DEFENDERESSE AU RENVOI :
Association [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 25075 et par Me Nathalie MOREL et Me Florent TESTUD, avocats plaidants au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 Mars 2026 à'14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme BOURGOUIN, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 26 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
L’association Cours Saint-Thomas d’Aquin est une association déclarée en charge d’une école primaire privée.
Le 8 octobre 2018, elle a signé une 'proposition commerciale’ du 17 septembre 2018 auprès de la SARL Hercé Créations, portant sur la mise à sa disposition d’un copieur multifonctions Canon et d’un vidéoprojecteur HP pour une durée de 18 mois à l’issue de laquelle le contrat pouvait être soit résilié sans frais soit renouvelé.
L’association Cours Saint-Thomas d’Aquin dit avoir ensuite été mise en relation par la SARL Hercé Créations avec le fournisseur du matériel, la SARL Burotel, et’son partenaire financier, la SAS Viatelease.
Le 19 octobre 2018, l’association Cours Saint-Thomas d’Aquin a signé avec la SARL Burotel, d’une part, un bon de commande pour la location d’un copieur et d’un vidéo-projecteur et, d’autre part, un contrat de 'service maintenance’ pour le copieur Canon.
Le 31 octobre 2018, l’association Cours Saint-Thomas d’Aquin (client/locataire) a signé avec la SAS Viatelease (mandataire/loueur) un contrat de location d’une installation bureautique et informatique fournie par la SARL Burotel, donnant mandat à la SAS Vitelease de '(…) conclure avec tout établissement financier, aux conditions générales et particulières ci-après, (…) un contrat de location longue durée du matériel désigné au bon de commande conclu ce jour également annexé, étant précisé que le mandataire/loueur pourra se porter contrepartie au présent mandat à charge pour elle d’en respecter strictement les conditions (…) A défaut pour le mandataire/loueur d’exécuter le mandat dans les termes et conditions ci-après convenus et ce dans un délai de trois mois à compter de la signature du bon de commande, le contrat de fourniture sera caduc et le mandat sera dès lors sans objet.'. Les conditions particulières ont prévu un financement de 21 loyers trimestriels sur 63 mois et de 1 470 euros HT chacun.
Le matériel, constitué d’un copieur Canon et d’un vidéo-projecteur Canon, a été livré par la SARL Burotel et réceptionné sans réserve par l’association Cours Saint-Thomas d’Aquin aux termes d’un procès-verbal du 31 octobre 2018 signé avec la SARL Burotel et à l’en-tête de la SAS Viatelease.
La SAS Viatelease (loueur/cédant) a cédé le contrat de location à la SAS Locam – locations automobiles matériels (ci-après, la SAS Locam) (bailleur/cessionnaire) et cette dernière a, par une lettre du 5 novembre 2018, adressé à l’association Cours Saint-Thomas d’Aquin la facture unique de 21 loyers trimestriels de 1 764 euros TTC chacun sur la période du 30 décembre 2018 au 30 décembre 2023.
Par un courriel du 15 novembre 2018, l’association Cours Saint-Thomas d’Aquin a informé la SARL Hercé Créations que le copieur pouvait être utilisé mais qu’un paramétrage restait à faire afin de pouvoir scanner, imprimer à partir d’une clé USB ou encore recevoir des fax, ce pour quoi elle sollicitait une intervention de la SARL Hercé Créations.
La SARL Hercé Créations a cessé toute activité, ce dont l’association Cours Saint-Thomas d’Aquin explique avoir été avisée le 10 avril 2019.
Après que les trois premiers loyers du 20 novembre 2018, du 20 février 2019 et du 20 mai 2019 ont été réglés, l’association Cours Saint-Thomas d’Aquin a, par’une lettre du 18 juin 2019, indiqué à la SAS Locam, à la SARL Hercé Créations, à la SAS Viatelease et à la SARL Burotel que :
'(…) À la suite de l’installation du matériel, nous avons constaté que nous ne pouvions pas l’utiliser car certaines fonctions ne fonctionnaient pas correctement. Malgré nos multiples demandes d’intervention par téléphone et par e-mail entre le 15 novembre 2018 et le 10 avril 2019 auprès de [K] [D], ce dernier n’a jamais répondu à nos demandes.
Nous comprenons, à présent, que la société Hercé Créations est en cessation d’activités.
Dès lors, comme nous ne pouvons pas utiliser le matériel et n’ayant plus d’interlocuteur sur ce dossier, nous vous demandons par les présentes de mettre fin à tous les contrats car la prestation (objet des contrats) n’a et n’est pas exécutée et en conséquence mettre fin à tout prélèvement bancaire sur le compte bancaire actuellement prélevé.
Nous vous remercions de nous confirmer par retour de courrier la bonne réception des présentes et la résiliation des contrats et nous transmettre la copie du document attestant de l’arrêt des prélèvements trimestriels sur notre compte bancaire. (…)'
Elle a effectivement interrompu les prélèvements à compter du 24 juillet 2019.
La SAS Locam l’ayant mise en demeure de régler l’échéance du 20 août 2019, l’association Cours Saint-Thomas d’Aquin a, par des lettres de son conseil du 25 octobre 2019, rappelé à la SAS Locam, à la SAS Viatelease, à la SARL Burotel et à la SARL Hercé Créations qu’elle avait résilié les contrats par sa lettre du 18 juin 2019, qu’il devait par conséquent être mis un terme aux demandes de paiement et que le matériel restait à leur disposition pour être récupéré.
Mais par des lettres du 26 novembre 2019 et du 24 janvier 2020, la SAS Locam a néanmoins à nouveau mis en demeure l’association Cours Saint-Thomas d’Aquin de régulariser le paiement des échéances du 20 août 2019 et du 20 novembre 2019 (3 715,44 euros), à peine de déchéance du terme.
Cette démarche étant demeurée vaine, la SAS Locam a fait assigner l’association Cours Saint-Thomas d’Aquin devant le tribunal judiciaire de Poitiers par un acte d’huissier du 18 janvier 2021 pour obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 36 411,31 euros en principal et à lui restituer le matériel sous astreinte.
Par un jugement du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a :
— prononcé la nullité du contrat de location signé entre les parties le 31 octobre 2018, pour erreur sur une qualité essentielle,
— condamné la SAS Locam à restituer les loyers versés en exécution de ce contrat d’un montant de 5 292 euros TTC,
— condamné l’association Cours Saint-Thomas d’Aquin à restituer le matériel mis à sa disposition aux frais de la SAS Locam,
— rejeté les autres demandes,
— condamné la SAS Locam aux dépens.
Le tribunal judiciaire a considéré que l’association Cours Saint-Thomas d’Aquin avait été victime d’une erreur sur la durée, qualité essentielle, du contrat, en ce qu’elle avait pu légitimement croire que les documents signés le 19 octobre 2018 et le 31 octobre 2018 étaient la continuité de l’offre initiale acceptée le 17'septembre 2018, ce qui l’autorisait à résilier le contrat au bout de 18 mois alors qu’elle s’est en réalité trouvée engagée pour une durée irrévocable de 63 mois.
La SAS Locam a interjeté appel de ce jugement et, par un arrêt du 23 janvier 2024, la cour d’appel de Poitiers a :
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles de première instance,
— confirmé le jugement de ce seul chef,
statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
— rejeté la demande de l’association Cours Saint-Thomas d’Aquin tendant à l’annulation du contrat de location signé le 31 octobre 2018,
— rejeté la demande de l’association Cours Saint-Thomas d’Aquin tendant à prononcer la caducité du contrat de location signé le 31 octobre 2018,
— condamné l’association Cours Saint-Thomas d’Aquin à payer à la SAS Locam la somme de 36 411,31 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de mise en demeure soit le 24 janvier 2020,
— ordonné l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonné à l’association Cours Saint-Thomas d’Aquin de restituer à la SAS Locam le matériel objet du contrat de location du 31 octobre 2018 liant les parties,
— dit ne pas y avoir lieu à assortir cette obligation d’une astreinte,
— rappelé que l’arrêt vaudra titre de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré,
— débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamné l’association Cours Saint-Thomas d’Aquin aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
La cour d’appel a exclu qu’il puisse résulter du contrat signé le 31 octobre 2018 quelque erreur quant à la nature et à la durée de la location qui avait été acceptée par l’association Cours Saint-Thomas d’Aquin. Elle a, de même, écarté’toute nullité pour dol. Elle a reconnu que le contrat de maintenance et le contrat de location étaient interdépendants, de telle sorte que la résolution du premier était de nature à entraîner la caducité du second. Néanmoins, elle a tiré argument du fait qu’aucune décision antérieure n’avait prononcé ni constaté la résiliation du contrat de maintenance conclu avec la SARL Burotel et qu’elle-même ne pouvait pas le faire, faute pour cette société d’avoir été attraite à la cause, pour en conclure que la caducité du contrat de location ne pouvait pas être prononcée et débouter l’association Cours Saint-Thomas d’Aquin de sa demande en ce sens.
L’association Cours Saint-Thomas d’Aquin a formé un pourvoi contre cet arrêt et, par un arrêt du 2 juillet 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé la décision, sauf en ce qu’elle rejette la demande de l’association Cours Saint-Thomas d’Aquin tendant à l’annulation du contrat signé le 31 octobre 2018.
La Cour de cassation a en effet décidé, au visa des articles 1186, alinéas 2 et 3, 1224 et 1226 du code civil, que la résolution par voie de notification est opposable à celui contre lequel est invoquée la caducité d’un contrat, par voie de conséquence de l’anéantissement préalable du contrat interdépendant, sans qu’il soit nécessaire de mettre en cause le cocontractant du contrat préalablement résolu.
La SAS Locam a saisi la cour d’appel d’Angers, désignée cour d’appel de renvoi, par une déclaration du 31 juillet 2025, intimant l’association Cours Saint-Thomas d’Aquin.
Les parties ont conclu et l’affaire a été clôturée le 23 février 2026, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé aux parties par le greffe le 12 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 17 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Locam demande à la cour :
— de la juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
* prononce la nullité du contrat de location signé entre les parties le 31 octobre 2018, pour erreur sur une qualité essentielle,
* la condamne à restituer les loyers versés en exécution de ce contrat d’un montant de 5 292 euros TTC,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— de condamner l’association Cours Saint-Thomas d’Aquin au paiement de la somme de 36 411,31 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 24 janvier 2020,
— d’ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article1343-2 du code civil,
— d’ordonner la restitution par l’association Cours Saint-Thomas d’Aquin du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
à titre subsidiaire,
— de condamner l’association Cours Saint-Thomas d’Aquin à lui payer la somme de 48 300,72 euros avec les intérêts au taux légal et ce à compter de la décision à intervenir,
en tout état de cause,
— de condamner l’association Cours Saint-Thomas d’Aquin au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 18 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’association Cours Saint-Thomas d’Aquin demande à la cour :
— de prononcer la caducité du contrat de location signé le 31 octobre 2018 entre elle et la SAS Locam,
— de condamner la SAS Locam à restituer les loyers qu’elle a versés en exécution de ce contrat de location, pour un montant de 5 292 euros TTC, avec intérêts au taux légal,
— de prendre acte de ce qu’elle restituera le matériel objet du contrat de location conclu le 31 octobre 2018 entre les parties, aux frais de la SAS Locam,
— débouter la SAS Locam de l’ensemble de ses demandes, à toutes fins qu’elles comportent,
— condamner la SAS Locam à lui payer une somme d’un montant de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 638 du code de procédure civile dispose qu’en cas de cassation, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation. Devant les premiers juges, l’association Cours Saint-Thomas d’Aquin s’était prévalue de la nullité du contrat de location, pour erreur et pour dol. Le tribunal judiciaire de Poitiers a fait droit à cette demande mais son jugement a été infirmé par la cour d’appel de Poitiers, qui a écarté la nullité du contrat, que ce soit au titre de l’erreur ou du dol. La’cassation de l’arrêt d’appel a été prononcée, sauf en qu’il a rejeté la demande d’annulation du contrat. L’arrêt du 23 janvier 2024 est donc irrévocable de ce chef, qui ne peut plus être discuté devant la cour d’appel de renvoi. L’intimée ne reprend d’ailleurs pas cette demande et se contente de solliciter le prononcé de la caducité du contrat de location. Les développements encore consacrés par l’appelante à la nullité sont sans objet.
Il est par ailleurs précisé que, compte tenu de la date de signature des contrats litigieux après le 1er octobre 2016, les dispositions du code civil applicables sont celles issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
— sur la caducité :
L’association Cours Saint-Thomas d’Aquin a conclu, d’une part, un bon de commande de matériel et un contrat de maintenance du copieur avec la SARL Burotel (19 octobre 2018) et, d’autre part, un contrat de location du matériel avec la SAS Vitelease (31 octobre 2018), aux droits de laquelle est ensuite venue la SAS Locam. L’intimée prétend que le contrat de maintenance et le contrat de location sont interdépendants et que la résolution du premier, qu’elle situe au 25'octobre 2019, a entraîné la caducité du second.
La première question consiste à savoir si les deux contrats sont bien interdépendants. La SAS Locam ne le conteste pas véritablement, si ce n’est toutefois qu’elle reproche à l’intimée de ne pas rapporter la preuve que la disparition du contrat de maintenance aurait pour conséquence de rendre impossible l’exécution du contrat de location. Ce faisant, l’appelante fait référence à l’un des deux critères de l’interdépendance, que l’article 1186, alinéa 2, du code civil, définit ainsi :
'Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie'
L’intimée rappelle exactement la distinction entre l’interdépendance objective, à laquelle renvoie l’objection de la SAS Locam, et l’interdépendance subjective. Or, il est certes exact qu’autant la disparition du contrat de location rend impossible l’exécution du contrat de maintenance, autant l’inverse n’est pas nécessairement vrai puisque le locataire conserve alors la possibilité de souscrire un contrat de maintenance avec un autre prestataire, comme l’explique l’appelante en se rapportant en ce sens à l’article 9.2 des conditions générales du contrat de location ainsi rédigé :
'Dans l’hypothèse où le contrat de prestation d’entretien de maintenance serait suspendu, résolu, résilié ou annulé, le locataire reconnaît qu’il peut toujours utiliser l’équipement loué et contracter s’il le souhaite avec un autre prestataire, le présent contrat ne pouvant en aucune façon être affecté par le sort du contrat de prestations de maintenance (…)'
Mais l’association Cours Saint-Thomas d’Aquin fait exactement valoir que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont, subjectivement, interdépendants, l’exécution de chacun de ces contrats étant une condition déterminante du consentement des parties. Or, tel est bien le cas en l’espèce, les différents contrats, dont celui de maintenance, ayant été souscrits concomitamment (s’agissant du bon de commande du matériel loué et du contrat de maintenance) ou successivement à quelques jours seulement d’intervalle (s’agissant du contrat de location), avec une identité de parties (la SARL Burotel, également chargée de la maintenance, ayant’signé le contrat de location en sa qualité de fournisseur) et incluant une location financière.
Il en résulte que les contrats de maintenance et de location sont bien interdépendants, l’article 9.2 précité ne pouvant en tout état de cause pas y faire obstacle sauf à être réputé non écrit, comme l’indique exactement l’intimée.
La deuxième question est celle de l’anéantissement du contrat de maintenance, qui est un préalable indispensable au constat, par voie de conséquence, de la caducité du contrat de location. L’association Cours Saint-Thomas d’Aquin explique avoir procédé à la résolution de ce contrat de maintenance par voie de notification, en application de l’article 1226 du code civil. Ce dernier dispose que :
'Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution'.
La SARL Burotel n’est certes pas partie à l’instance, ce que la cour d’appel de Poitiers avait considéré comme constituant un obstacle au constat de la caducité. Mais la cassation du 2 juillet 2025 porte très précisément sur ce point du raisonnement, la Cour de cassation ayant au contraire décidé que la résolution par voie de notification peut être opposée à celui contre lequel est invoquée la caducité du contrat, par voie de conséquence de l’anéantissement préalable du contrat interdépendant, sans qu’il soit nécessaire de mettre en cause le cocontractant du contrat préalablement résolu. La SAS Locam entend néanmoins discuter cette résolution en faisant observer, d’une part, que l’intimée n’a pas mis en demeure la SARL Burotel d’exécuter ses obligations et, d’autre part, que le contrat de maintenance ne comportait aucune des obligations dont l’intimée a fait le reproche à la SARL Burotel. Cependant, l’association Cours Saint-Thomas d’Aquin lui oppose exactement qu’elle n’a pas qualité à contester la résolution à la place de la SARL Burotel, qui ne l’a pas elle-même fait en saisissant le juge. L’article 1226, alinéa 4, précité réserve en effet au seul débiteur auquel la résolution est notifiée la possibilité de la contester judiciairement, que ce soit au regard de la régularité de sa mise en oeuvre ou au regard de la gravité du manquement qui la motive.
La dernière question est celle de la connaissance par la SAS Locam de l’existence du contrat de maintenance au moment où elle s’est engagée, puisque l’article 1186, alinéa 3, du code civil dispose que la caducité n’intervient que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
L’appelant fait valoir à cet égard que le contrat de location n’emportait pas nécessairement l’existence d’un contrat de maintenance, que l’association Cours Saint-Thomas d’Aquin ne démontre pas lui avoir notifié l’existence d’un tel contrat et qu’elle ne l’a découverte qu’au moment de la notification de la résolution, soit à une date postérieure à celle à laquelle elle s’est engagée.
Certes, la SAS Locam n’a pas été partie au contrat de maintenance signé entre l’association Cours Saint-Thomas d’Aquin et la SARL Burotel, quelques jours (19 octobre 2018) avant le contrat de location qui lui a été cédé (31 octobre 2018). Les parties débattent de la même clause des conditions générales (article 9.2), ainsi libellée :
'Le présent contrat ne comprend pas de prestations d’entretien ou de maintenance pouvant être conçues pour permettre ou faciliter l’utilisation de l’équipement loué. Dans l’hypothèse où le contrat de prestation, d’entretien ou de maintenance serait suspendu, résolu, résilié ou annulé, le locataire reconnaît qu’il peut toujours utiliser l’équipement loué et contracter, s’il le souhaite, avec un autre prestataire, le présent contrat ne pouvant en aucune façon être affecté par le sort du contrat de prestation, d’entretien ou de maintenance. Le locataire devra souscrire à ses frais un contrat d’entretien ou d’intervention de l’équipement auprès du fournisseur ou d’un prestataire agréé par le fournisseur et maintenir en vigueur ce contrat d’entretien pendant toute la durée de la location. Si ledit contrat de maintenance n’est pas souscrit auprès du fournisseur, le loueur pourra exiger du locataire une attestation certifiant que la maintenance de l’équipement est assurée conformément aux conditions standards du fournisseur, à compter de la date de prise d’effet du contrat'
et de laquelle elles tirent chacune une conclusion opposée s’agissant de la connaissance par l’appelante de l’opération d’ensemble, incluant le contrat de maintenance, à la date de la signature du contrat de location. Pour l’intimée, il’résulte de ces stipulations qu’elle s’était bien engagée à conclure un contrat de maintenance avec le fournisseur et que, si la souscription de ce contrat n’était pas automatique, il n’en reste pas moins qu’elle est bien effectivement intervenue au cas d’espèce. Au contraire, l’appelante retire de la clause précitée que la conclusion par le locataire d’un contrat de maintenance est simplement éventuelle puisqu’il peut assurer seul l’entretien, sauf le droit pour le bailleur de lui demander alors la production d’une attestation.
En réalité, il ressort expressément de la clause litigieuse une obligation pour le locataire de conclure et de maintenir en vigueur un contrat d’entretien et de maintenance, l’option qui lui est laissée consistant simplement à le souscrire auprès du fournisseur ou bien auprès d’un prestataire agréé par ce dernier, le’bailleur ayant dans cette seconde hypothèse le droit de demander à son locataire une attestation de maintenance conforme aux conditions standards du fournisseur. La SAS Locam avait donc inévitablement connaissance de ce que l’association Cours Saint-Thomas d’Aquin avait ou allait devoir conclure un contrat de maintenance, que ce soit avec la SARL Burotel ou avec un prestataire agréé. C’est en ce sens qu’il y a lieu de considérer que l’appelante, qui est au demeurant une professionnelle de la location financière, a bien eu connaissance de l’opération d’ensemble constituée du contrat de fourniture, du contrat de location et du contrat de maintenance, dès la date à laquelle elle s’est engagée.
C’est par ailleurs exactement que l’intimée fait valoir que, le contrat de maintenance étant inclus dans une opération comportant une location financière, la SAS Locam avait nécessairement connaissance de l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’elle a donné son consentement.
Il résulte de tout ce qui précède que, les contrats de maintenance et de location étant interdépendants, la résolution du premier par l’association Cours Saint-Thomas d’Aquin à la date qu’elle situe elle-même au 25 octobre 2019 entraîne par voie de conséquence la caducité du second à cette même date, qui n’est au demeurant pas contestée en tant que telle par l’appelante puisqu’elle la retient comme le point de départ des indemnités de jouissance qu’elle réclame, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse du prononcé de la caducité. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
A partir de là, les parties débattent des conséquences de cette caducité.
L’article 1187 du code civil prévoit en effet que la caducité met fin au contrat et qu’elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code. L’appelante se prévaut précisément de l’article 1352-3 du code civil, duquel ressort que la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée, pour demander, outre le paiement de l’échéance du 20 août 2019 non réglée à la date de la caducité, la condamnation de l’association Cours Saint-Thomas d’Aquin à lui verser une indemnité de jouissance d’un montant de 46 443 euros correspondant à la valeur locative à compter du 25 octobre 2019 (date de la caducité) et jusqu’au 17 février 2026. Au’contraire, l’intimée soutient que le matériel n’a jamais fonctionné conformément à ses attentes, qu’elle n’en a finalement jamais eu la jouissance et qu’elle le tient à la disposition de la SAS Locam, comme elle le lui a notifié depuis le 25 octobre 2019, de telle sorte que non seulement elle s’oppose au paiement d’une indemnité de jouissance mais qu’elle s’estime fondée à obtenir la restitution de l’intégralité des loyers qu’elle a réglés depuis l’origine.
D’un côté, il est exact que l’article 1352-3 du code civil autorise à mettre à la charge de l’utilisateur de la chose une indemnité pour tenir compte de l’usage qu’il en a retiré jusqu’à ce qu’il la restitue. De l’autre côté, il est tout aussi exact que, le contrat de location caduc n’ayant pas été entièrement exécuté à la date de la notification de la résiliation du contrat de maintenance (25 octobre 2019), l’intimée peut prétendre à des restitutions.
Mais il convient de revenir sur les circonstances et les motifs de la résiliation pour pouvoir apprécier pleinement le bien-fondé des demandes respectives des parties. A la suite de la réception du matériel (31 octobre 2018), l’association Cours Saint-Thomas d’Aquin s’est plainte dès un courriel du 15 novembre 2018 adressé à la SARL Hercé Créations de ce que :
'(…) le copieur vient de nous être livré. On nous l’a branché et vérifié qu’il fonctionne bien, mais la personne qui est venue m’a dit que ce n’était pas à elle à le mettre en réseau, à faire les réglages et autres choses de cet ordre, que’quelqu’un de chez vous devait passer pour tout cela. (…) Pour résumer : les personnes ont été correctes et nous pouvons utiliser la copieuse mais nous ne pouvons pas encore scanner, imprimer à partir d’une clé USB, recevoir des fax…. car cela nécessite quelques petites manipulations et entrée de données comme des codes d’administration (…)'
puis elle a réitéré, dans sa lettre du 18 juin 2019 à l’attention de la SARL Hercé Créations, de la SAS Vitelease et de la SARL Burotel que :
'À la suite de l’installation du matériel, nous avons constaté que nous ne pouvions pas l’utiliser car certaines fonctions ne fonctionnaient pas correctement. Malgré de multiples demandes d’interventions par téléphone et par e-mail entre le 15 novembre 2018 et le 10 avril 2019 auprès de [K] [D], ce dernier n’a jamais répondu à nos demandes. (…) Dès lors, comme nous ne pouvons pas utiliser le matériel et n’ayant plus d’interlocuteur sur ce dossier, nous vous demandons par les présentes de mettre fin à tous les contrats conclus car la prestation (objet des contrats) n’a et n’est pas exécutée et en conséquence mettre fin à tout prélèvement bancaire sur le compte bancaire actuellement prélevé (…)'
Il en ressort, d’une part, que l’association Cours Saint-Thomas d’Aquin, contrairement à ce qu’elle prétend, a bien pu tirer profit d’une partie, quoique’limitée, des fonctionnalités du copieur, au moins dans un premier temps. D’autre part, il n’est pas fait état d’une impossibilité d’utiliser le vidéo-projecteur, bien que celui-ci fasse également partie du matériel concerné par le contrat de location devenu caduc. Dans ces circonstances, l’intimée n’est pas fondée à réclamer, comme elle le fait, la restitution de l’intégralité des loyers qu’elle a réglés et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la SAS Locam à cette restitution.
Mais l’intimée souligne exactement qu’elle a notifié à la SAS Locam, dès la lettre de son conseil du 25 octobre 2019, la possibilité de venir récupérer le matériel, dont aucun élément ne permet de se convaincre qu’elle en a retiré un usage quelconque après cette date, qu’il s’agisse du copieur ou du vidéo-projecteur. Dans ce contexte, l’indemnité de jouissance sollicitée reviendrait à faire supporter à l’association Cours Saint-Thomas d’Aquin la carence imputable à l’appelante, à laquelle il appartenait de reprendre possession des biens, comme il le lui a été proposé, dès la fin du contrat de location par l’effet de la caducité.
En définitive, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’association Cours Saint-Thomas d’Aquin à restituer le matériel mis à sa disposition, aux frais de la SAS Locam et sans qu’une astreinte n’apparaisse nécessaire, dès lors que l’intimée a déjà exprimé, il y a plusieurs années, son accord à une telle restitution et qu’elle le réitère dans le cadre de la présente instance.
L’intimée sera déboutée de sa demande de restitution des loyers, de même que l’appelante sera déboutée de sa demande d’indemnité de jouissance pour la période postérieure à la caducité du contrat de location mais la première sera condamnée au paiement de la somme de (1 857,72 + [1 857,72 / 91 x 65]) 3'184,66 euros recouvrant l’échéance impayée (20 août 2019) et la dernière trimestrialité prorata temporis (du 21 août 2019 au 25 octobre 2019) avant la date de la fin du contrat de location. Cette somme sera assortie des pénalités de retard de l’article L. 441-6 du code de commerce, dans sa version alors applicable antérieure à la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, mais telles qu’elles sont prévues au contrat de location (article 5), à savoir à hauteur de trois fois le taux d’intérêts légal et à compter du 24 janvier 2020, date de la mise en demeure comme le demande la SAS Locam. La capitalisation des intérêts sera ordonnée, pour les intérêts annuels échus pour plus d’un an à compter du 18 janvier 2021, date de l’assignation contenant cette demande en justice. En revanche, l’appelante ne peut pas prétendre au paiement de l’indemnité conventionnelle de 10 %, que l’article 12.1 des conditions générales du contrat de location réserve à l’hypothèse d’une résiliation du contrat.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens, qui seront mis à la charge de l’association Cours Saint-Thomas d’Aquin, qu’il s’agisse des dépens de première instance et d’appel, puisqu’elle est au final condamnée au paiement.
Pour autant, la SAS Locam succombe dans l’essentiel de ses demandes pour n’obtenir qu’une condamnation d’un montant très limité par rapport à ses prétentions initiales. Dans ces circonstances et au regard de la situation économique des parties, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté chaque partie de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et il en sera de même s’agissant des frais irrépétibles exposés par chacune en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme, dans les limites de la cassation, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné l’association Cours Saint-Thomas d’Aquin à restituer, aux frais de la SAS Locam, le matériel mis à sa disposition et en ce qu’il statué sur les frais irrépétibles ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la caducité du contrat de location signé le 31 octobre 2018 à la date du 25 octobre 2019 ;
Déboute l’association Cours Saint-Thomas d’Aquin de sa demande de restitution des loyers réglés en exécution du contrat de location signé le 31'octobre 2018 ;
Condamne l’association Cours Saint-Thomas d’Aquin à verser à la SAS Locam la somme de 3 184,66 euros, avec les pénalités de retard à hauteur de trois fois le taux d’intérêts légal à compter du 24 janvier 2020 ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts dus au moins pour une année entière, à compter du 18 janvier 2021 ;
Condamne l’association Cours Saint-Thomas d’Aquin aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute la SAS Locam et l’association Cours Saint-Thomas d’Aquin de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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