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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 15 avr. 2025, n° 24/01462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°148
CL/KP
N° RG 24/01462 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCC7
[O]
C/
[L]
Société [15] 539240
Commune TRESORERIE [Localité 13]
Etablissement Public [18]
S.A.S. [21]
S.A. [19]
Commune [22] [Localité 20]
Etablissement CAF DE LA VIENNE
Etablissement Public [16]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01462 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCC7
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 avril 2024 rendu par le Tribunal Judciaire de poitiers.
APPELANTE :
Madame [Y] [O]
née le 02 Août 1983 à [Localité 17] (Brésil)
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représenté à l’audience par Me Xavier COTTET, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMES :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Comparant
Société [15] 539240
service de recouvrement
[Localité 8]
Non comparante
Commune TRESORERIE [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Non Comparante
Etablissement Public [18]
[Adresse 23]
[Localité 12]
Non comparant
S.A.S. [21]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Non Comparante
S.A. [19]
Service surendettement
[Localité 4]
Non comparante
Commune [22] [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 20]
Non Comparant
Etablissement CAF DE LA VIENNE
[Adresse 7]
[Localité 10]
Non comparant
Etablissement Public [16]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Non Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 9 décembre 2021 au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de la Vienne, Madame [Y] [O] a demandé le traitement de sa situation d’endettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 10 janvier 2022 et ce même jour, la commission de surendettement des particuliers a orienté le dossier de la débitrice vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire compte tenu de sa situation irrémédiablement compromise et en l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation.
La débitrice a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 53 mois.
Les ressources retenues étaient de 1948 euros, les charges de 2341 euros, la capacité de remboursement de – 393 euros.
Le montant global de l’endettement était chiffré à la somme de 5.563,33 euros.
La commission a retenu trois personnes à charge, trois enfants âgés de 18, 14 et 2 ans.
Par courrier envoyé le 4 avril 2022, Monsieur [K] [L], bailleur, a contesté l’effacement total des dettes de la débitrice.
Par jugement en date du 30 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers a notamment statué ainsi :
— déclare recevable le recours formé par Monsieur [K] [L] à l’encontre de la mesure imposée établie au bénéfice de Madame [Y] [O] par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne le 21 mars 2022,
— dit que Madame [Y] [O] est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers à compter de la présente.
Ce jugement a été notifié à Madame [O] par courrier recommandé distribué le 25 mai 2024.
Par courrier électronique du 20 juin 2024, le conseil de Madame [O] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 18 février 2025, la cour a invité les parties comparantes, Monsieur [L] et Madame [O] assistée de son conseil, à faire valoir leurs observations sur l’éventuelle déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement au regard de l’article L. 761-1 du code de la consommation.
L’appelante, Madame [O], a sollicité l’annulation du jugement déféré pour violation du principe du contradictoire et a soutenu oralement ses conclusions transmises au greffe le 19 septembre 2024, par lesquelles la débitrice a demandé :
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers en date du 30 avril 2024,
— de constater qu’elle n’avait pu se défendre sur le terrain de la mauvaise foi à elle opposée dans le jugement attaqué,
— de dire que sa mauvaise foi n’était pas caractérisée,
— de prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et prononcer l’effacement de ses dettes insérées dans la procédure,
— de dire ce que de droit concernant les dépens.
Monsieur [L] a demandé à la cour la confirmation du jugement déféré.
Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués n’ont pas comparu, ni adressé d’observations écrites, à l’exception de la CAF de la Vienne.
Mais le créancier susdit n’avait préalablement comparu ni n’avait sollicité de dispense de comparution par application de l’article 446-1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 15 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur l’annulation du jugement :
Madame [O] sollicite l’annulation du jugement déféré. Elle prétend que le premier juge a violé le principe du contradictoire en fondant sa décision la déclarant irrecevable à la procédure de surendettement sur sa mauvaise foi alors que ce moyen n’avait donné lieu à aucun débat contradictoire lors de l’audience.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que ' le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
L’article 562 du code de procédure prévoit que ' l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
Il résulte de la lecture des notes d’audience de première instance que les parties comparantes, Monsieur [L] et Madame [O] assistée de son conseil, n’ont pas été invitées à faire valoir leurs observations sur le moyen tiré de la mauvaise foi de la débitrice, moyen ayant fondé la décision du premier juge.
Par conséquent, la cour annulera le jugement déféré et, saisi de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, procédera à l’examen du fond de l’affaire.
Sur la déchéance :
Lors de l’audience, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations sur l’éventuelle déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement de la débitrice au regard de l’article L. 761-1 du code de la consommation.
Toutefois, la cour constate qu’il ne résulte pas de l’analyse des pièces produites par la débitrice lors de l’audience que celle-ci a sciemment fait de fausses déclarations sur ses revenus et ses charges.
Ainsi, Madame [O] sera déclarée recevable à la procédure de surendettement.
Sur la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Madame [O] demande à la cour de prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Selon l’article L.731-2 du code de la consommation, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (montant du revenu de solidarité active en fonction de la composition du ménage). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon l’alinéa 2 de ce texte, en vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
L’article L.731-3 de ce code prévoit que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou dans les mesures prévues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4.
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Il résulte de l’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 de Madame [O] que cette dernière a sa charge 3 enfants en résidence exclusive. La cour retiendra ainsi un foyer de 4 personnes pour le calcul des charges, composé de la débitrice et de ses 3 enfants restant à charge.
Les ressources de Madame [O] s’élève à la somme de 1529,70 euros décomposée comme suit :
— revenu mensuel : 882,25 euros,
— prestations familiales CAF : 647,45 euros.
Au regard de la situation du foyer de la débitrice, les forfait suivants seront retenus comme représentatifs de ses dépenses, à défaut de justifier de charges qui excéderaient ces forfaits :
— forfait de base (alimentation, transport, habillement, mutuelle santé) : 1261 euros,
— forfait habitation (eau et énergie hors chauffage, téléphone, internet et téléphone, assurance habitation) : 249 euros,
— forfait chauffage : 253 euros.
Il convient de retenir par ailleurs la charge de loyer à hauteur d’un montant de 650 euros. Le montant total des charges de Madame [O] s’élève à la somme de 2.413 euros.
Ainsi, la capacité de remboursement de la débitrice s’élève à la somme de -883,30 euros.
Il convient de préciser que Madame [O] ne perçoit plus d’APL depuis le mois de février 2024. A l’audience, Monsieur [L] et Madame [O] ont évoqué un jugement à intervenir portant sur les modalités de réglement des loyers permettant la reprise du versement des APL par la CAF.
Toutefois, ni le créancier ni la débitrice ne démontrent l’existence de cette décision à intervenir. Au surplus, la cour constate qu’à supposer même que la CAF reprenne le versement à la débitrice de la somme de 499 euros au titre des APL, tel que précédemment versée, la capacité de remboursement de cette dernière resterait négative (-384,30 euros).
Dès lors, la capacité de Madame [O] étant en toute état de cause négative, sa situation apparaît irrémédiablement compromise et la cour prononcera son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Annule le jugement rendu le 30 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers,
Déclare Madame [Y] [O] recevable à la procédure de surendettement,
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Y] [O],
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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