Infirmation 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 7 oct. 2021, n° 19/02388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/02388 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 6 mai 2019, N° F17/01129 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AMM
N° RG 19/02388
N° Portalis DBVM-V-B7D-KBAX
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 7 OCTOBRE 2021
Appel d’une décision (N° RG F 17/01129)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 6 mai 2019
suivant déclaration d’appel du 4 juin 2019
APPELANTE :
MUTUALITE FRANCAISE ISERE – SERVICES SOINS ET ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES,
prise en son établissement EHPAD VIGNY MUSSET
[…]
[…]
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Chloe LEMOINE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Madame F Z A
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er juillet 2021, M. Antoine MOLINAR-MIN, conseiller chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 7 octobre 2021.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
F Z A a été embauchée à compter du 7 juin 2013 par la MUTUALITÉ FRANÇAISE ISÈRE ' SERVICES SOINS ET ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES en qualité d’aide-soignante, pour être affectée au sein de son établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) «'Vigny Musset'» de Grenoble, selon contrat de travail à durée indéterminée.
Au cours de la relation de travail, la MUTUALITE FRANCAISE ISERE ' SERVICES SOINS ET ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES a successivement sanctionné F Z A':
— d’un avertissement à raison d’une négligence dans le service d’un bol de café à une résidente présentant des troubles de la déglutition, et de plusieurs retards dans sa prise de poste, par correspondance du 1er octobre 2013';
— d’un avertissement à raison de l’abandon sans autorisation de son poste de travail le 8 novembre 2013, par correspondance du 29 novembre 2013';
— d’une mise à pied disciplinaire de trois jours, par correspondance du 27 mai 2014, au motif de divers manquements dans l’accomplissement de sa prestation de travail auprès des résidents, du non-respect des directives qui lui avaient été données à cet égard, et de son départ sans autorisation de son poste de travail, notamment';
— d’une nouvelle mise à pied disciplinaire de trois jours, par correspondance du 17 mars 2015, à raison de propos et comportements déplacés à l’égard de résidents de l’établissement, d’une part, et de son refus de prêter assistance à une collègue de travail pour une prise en charge, de son agression verbale à deux reprises d’une étudiante infirmière, et de son altercation avec une collègue de travail sur laquelle elle avait projeté un téléphone ;
— d’un avertissement, au motif de son absence injustifiée du 1er janvier au 1er février 2017, par
correspondance du 20 mars 2017.
Par correspondance du 28 septembre 2017, la MUTUALITÉ FRANÇAISE ISÈRE ' SERVICES SOINS ET ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES a convoqué F Z A à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif disciplinaire, fixé au 6 octobre 2017, et l’a mise à pied à titre conservatoire dans cette attente.
La MUTUALITÉ FRANÇAISE ISÈRE ' SERVICES SOINS ET ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES a finalement licencié F Z A pour faute grave par lettre recommandée du 11 octobre 2017.
Le 5 décembre 2017, F Z A a saisi le conseil de prud’hommes d’une contestation du licenciement dont elle a ainsi fait l’objet, et de demandes indemnitaires et salariales afférentes.
Par jugement en date du 6 mai 2019, dont appel, le conseil de prud’hommes de Grenoble ' section activités diverses ' a :
• DIT que le licenciement de F Z A était sans cause réelle et sérieuse';
• CONDAMNÉ la MUTUALITÉ FRANÇAISE ISÈRE ' SSAM à payer à F Z A les sommes suivantes :
— 754,66'' bruts à titre de rappel de salaire suite à la mise à pied conservatoire du 27/09/2017 au 11/10/2017,
— 4'529,84'' bruts au titre du préavis (2 mois),
— 452,98'' bruts au titre des congés payés afférents,
— 2'944,40'' nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 6'794,76'' nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1'000'' au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
• RAPPELÉ que les sommes à caractère salarial bénéficiaient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes étaient assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir était de 2'264,92'' bruts;
• DIT qu’une expédition certifiée conforme du présent jugement serait adressée par le greffe du conseil à pôle emploi';
• DÉBOUTÉ la MUTUALITÉ FRANÇAISE ISÈRE ' SERVICES SOINS ET ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES de sa demande reconventionnelle';
• CONDAMNÉ la MUTUALITÉ FRANÇAISE ISÈRE ' SERVICES SOINS ET ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES aux dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception signés les 6 et 7 mai 2019.
La MUTUALITÉ FRANÇAISE ISÈRE ' SERVICES SOINS ET ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise au greffe de la présente juridiction par voie électronique le 4 juin 2019.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la MUTUALITÉ FRANÇAISE ISÈRE ' SERVICES SOINS ET ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES demande à la cour d’appel de':
• INFIRMER le jugement de première instance en toutes ses dispositions';
• DIRE ET JUGER irrecevable et écarter des débats la pièce adverse n°10 concernant le dossier personnel et médical de Madame X, comme étant un document couvert par la vie privée et le secret médical extrait frauduleusement du logiciel interne de la résidence VIGNY MUSSET, le 18 mars 2018';
• DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de F Z A est bien-fondé et la débouter de toutes ses demandes';
A titre subsidiaire,
• G H I ses demandes à leurs justes montants';
• CONDAMNER F Z A à payer la somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
• CONDAMNER F Z A aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 11 octobre 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, F Z A demande à la cour d’appel de':
• CONFIRMER le jugement déféré dans toutes ses dispositions à l’exception des dommages et intérêts lesquels seront portés à la somme de 20'000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
• CONDAMNER l’EHPAD VIGNY MUSSET à lui régler une indemnité de 2'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 mai 2021, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 1er juillet 2021.
SUR CE':
- Sur l’irrecevabilité de la pièce n°10 de l’intimée':
Il ressort de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
L’article 9 du code civil prévoit ainsi que chacun a droit au respect de sa vie privée.
Et l’article L. 1110-4 du code de la santé publique rappelle que toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement H service, un professionnel H organisme concourant à la prévention H aux soins dont les conditions d’exercice H les activités sont régies par ce code, un
professionnel du secteur médico-social H social H un établissement H service social et médico-social a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Or, F Z A a estimé devoir produire aux débats une pièce n°10 «'Projet d’accompagnement personnalisé de Madame Y X'» contenant de multiples éléments d’ordre biographique et médical et relatifs à la prise en charge de l’intéressée au sein de l’EHPAD «'Résidence Vigny Musset'», portant une atteinte directe et manifeste au droit au respect de sa vie privée.
Et, tandis qu’il n’est ni allégué ni ' a fortiori ' justifié par l’intimée que Madame X aurait consenti à la divulgation de telles informations, Madame Z A n’invoque l’existence d’aucun motif légitime susceptible de justifier l’atteinte grave ainsi portée au droit au respect de la vie privée de l’intéressée.
Il convient, par conséquent, d’écarter des débats la pièce n°10 en cause.
- Sur la rupture du contrat de travail':
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail qu’il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’une part, et de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail H des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis, d’autre part.
Les motifs invoqués par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables et il ressort de l’article L. 1235-1 du code du travail qu’il appartient au juge d’apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux. Et, en cas de saisine du juge, la lettre de licenciement fixe les limites du litige à cet égard.
E n l ' e s p è c e , l a M U T U A L I T E F R A N C A I S E I S E R E ' S E R V I C E S S O I N S E T ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES a procédé au licenciement de F Z A pour faute grave, par correspondance du 11 octobre 2017 ainsi rédigée':
«'Comme suite à l’entretien préalable que nous avons eu le 6 octobre 2017, nous avons le regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Le motif invoqué à l’appui de cette décision est le suivant':
Vous occupez un poste d’Aide-Soignante en contrat à durée indéterminée depuis le 7 juin 2013.
Nous vous rappelons à cet effet les dispositions de votre contrat de travail, article 1er en vertu duquel': «'Dans le cadre de ses fonctions, le contractant sera notamment chargé de l’exécution des travaux correspondants à sa qualification, dans une approche globale de la personne en prenant en compte la dimension relationnelle des soins et dans le respect des protocoles et processus établis par l’établissement. Le contractant devra apporter dans l’exercice de ses fonctions toute la conscience professionnelle que la Direction de l’établissement est en droit d’attendre de son personnel.
Par ailleurs, l’attention du contractant est attirée sur la nécessité d’entretenir des relations de qualité tant avec les personnes accueillies qu’avec leurs familles, ainsi que le reste du personnel.
Le contractant s’engage à respecter les règles en vigueur dans l’établissement et à se conformer au règlement intérieur, aux usages et instructions qui lui seront données'».
L’instauration et le respect de telles règles sont primordiales au regard de votre poste d’aide-soignante et de la spécificité de notre activité.
Vous avez le 27 septembre 2017, dans la salle à manger avant le repas de midi, frappé sur la joue de Mme B C résidente au motif qu’elle glissait systématiquement de son fauteuil.
J’ai été alerté, le 27 septembre 2017, par la famille de Madame B C.
Des personnes ont été témoins de cet événement, elles sont depuis très choquées à ce titre, elles bénéficient d’un suivi par les psychologues de l’établissement.
Compte tenu de la gravité de cet événement, j’ai effectué dès le 28 septembre 2017 un signalement d’événement indésirable en lien avec la prise en charge et la sécurité des usagers, le fonctionnement de l’établissement auprès de l’Agence Régionale de Santé Auvergne- Rhône-Alpes.
La famille de Mme B C a déposé plainte dès le 28 septembre 2017 auprès du commissariat de police central de Grenoble.
Nous sommes tenus de garantir à nos résidents la qualité de leurs soins et nous devons assurer leur bien-être.
Nous ne pouvons tolérer de tels actes de malveillance vis-à-vis d’un public vulnérable. Les explications recueillies auprès de vous ne nous permettent pas de modifier notre appréciation des faits reprochés.
Une telle argumentation ne pouvant nous convaincre au regard des déclarations nominatives et circonstancielles en notre possession.
En raison de la nature particulière de notre activité, visant à accueillir des personnes dépendantes et/ H en situation de fragilité avérée nous ne pouvons tolérer de tels agissements pouvant avoir des répercussions directes sur notre responsabilité à l’égard de nos résidents.
Au regard de la gravité des faits susvisés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis.
Votre licenciement, sans indemnité de préavis ni de licenciement, prend donc effet à compter de la date de la notification de cette lettre'».
Or, la MUTUALITE FRANCAISE ISERE ' SERVICES SOINS ET ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES établit la matérialité du fait de violence ainsi reproché à F Z A par la production de la correspondance adressée le 27 septembre 2017 par Y X, résidente de l’établissement exposant de façon circonstanciée en avoir été la témoin, dont elle a réitéré les termes devant la psychologue de l’établissement le lendemain, ainsi que par les termes du dépôt de plainte de Madame D B devant les services de police le 28 septembre 2017 dont il ressort que son frère, E B, avait pu constater à son arrivée dans l’établissement, la veille, la joue encore rougie de sa mère.
Et le fait de violence dont la MUTUALITE FRANCAISE ISERE ' SERVICES SOINS ET ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES établit ainsi la matérialité, dont il convient de relever qu’il a été commis à l’encontre d’une personne âgée dépendante prise en charge au sein de l’établissement, caractérise un manquement de F Z A à ses obligations découlant du contrat de travail d’une gravité telle, par sa nature même et compte-tenu, au surplus, des manquements très récurrents de l’intéressée à ses obligations contractuelles en dépit des multiples sanctions disciplinaires qui lui ont été notifiées au cours de la relation de travail, qu’elle empêchait
toute poursuite de la relation de travail, même pendant la durée limitée du préavis.
Il convient, par conséquent, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur au paiement de diverses sommes à Madame Z A, et de débouter cette dernière de l’ensemble des demandes qu’elle formait au titre de la rupture de son contrat de travail.
- Sur les demandes accessoires':
F Z A, qui succombe à l’instance, au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les entiers dépens.
Et il serait particulièrement inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce telles qu’elles ressortent des circonstances de fait ci-dessus exposées, de laisser à la charge de la MUTUALITE FRANCAISE ISERE ' SERVICES SOINS ET ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES l’intégralité des sommes qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense en justice de ses intérêts, en première instance puis en cause d’appel, de sorte qu’il convient de condamner F Z A à lui verser la somme de 600'' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT IRRECEVABLE la pièce n°10 «'Projet d’accompagnement personnalisé de Madame Y X'» de l’intimée, et écarte ladite pièce des débats';
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes du 6 mai 2019 dans toutes ses dispositions, dans les limites de l’appel';
Statuant de nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DÉBOUTE F Z A de l’ensemble de ses demandes';
CONDAMNE F Z A à verser à la MUTUALITE FRANCAISE ISERE ' SERVICES SOINS ET ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES la somme de six cents euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE F Z A au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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