Confirmation 27 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 27 janv. 2020, n° 19/00587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 19/00587 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 30 avril 2019, N° 18/01515 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Francis BIHIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SALAMANDRE, SA ALLIANZ IARD c/ SARL INDUSTRIE DEVELOPPEMENT BOIS CARAIBES, Société GROUPAMA GAN, Syndicat des copropriétaires RESIDENCE JARDINS DE PLAISANCE, SARL SOCIETE CARIBEENNE DE CHARPENTE ET CONSTRUCTION BO IS, SARL ANTILLES CONTROLE, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2e CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 75 DU 27 JANVIER 2020
N° RG 19/00587 - FB/SV
N° Portalis DBV7-V-B7D-DC26
Décision déférée à la cour : Ordonnance d’Incident de la Cour d’appel de Basse-Terre, chambre 1, décision attaquée en date du 30 avril 2019, enregistrée sous le n° 18/01515
APPELANTES :
SA Allianz IARD es qualité d’assureur de la SARL La Salamandre et la société Caribéenne de Charpente et […]
prise en la personne de ses représentants légaux
Case courrier k304
[…]
[…]
SARL Salamandre
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
97122 Baie-Mahault
Représentées par Me Elisabeth Calonne, avocat au barreau de […]
INTIMES :
Monsieur X Y
Agence Architectures
[…]
97122 Baie-Mahault
Société Mutuelle des Architectes Français
[…]
[…]
Représentés par Me Jacques Witvoet de la SCP Morton & Associés, avocat au barreau de
[…]
SARL Antilles Contrôle
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[…]
97122 Baie-Mahault
SA Gan Groupama
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[…]
97154 Pointe-à-Pitre
Représentées par Me Nadia Boucher, avocat au barreau de […]
SARL Caribëenne de Charpente et […]
En la personne de son représentant légal
[…]
97122 Baie-Mahault
[…]
En la personne de son représentant légal
[…]
97122 Baie-Mahault
Représentées par Me Frédéric Candelon-Berrueta de la SELARL Candelon-Berrueta, avocat au barreau de […]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
[…]
Chez son syndic France Guadeloupe de copropriété et d’expertises
[…]
[…]
97122 Baie-Mahault
Représenté par Me Valérie Fresse, avocat au barreau de […]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 779-3 du code de procédure civile, le Président, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 25 novembre 2019.
Par avis du 25 novembre 2019, le Président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
M. Francis Bihin, Président de chambre, président,
Mme Annabelle Cledat, conseiller,
Mme Christine Defoy, conseiller.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 janvier 2020.
GREFFIER en charge des dossiers après dépôt et lors du prononcé :
Mme Sonia Vicino, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties, en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par M. Francis Bihin, Président de chambre, président, et par Mme Sonia Vicino, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL La Salamandre assurée par la société Allianz IARD, a entrepris un projet de construction de 67 villas en copropriété située à Baie-Mahault.
Des désordres ayant été constatés sur les constructions, le syndicat des copropriétaires Résidence Jardins de Plaisance a fait assigner la Société La Salamandre, M. X Y architecte et son assureur': La Mutuelle des Architectes Français, la SARL Caribéenne de Charpente et […], la société Industrie Développement Bois Caraïbes (SIDBC), la SARL Antilles Contrôle, bureau d’études et son assureur': Gan Groupama.
Par jugement du 6 septembre 2018, le Tribunal de Grande instance de Pointe-à-Pitre a':
— déclaré les sociétés La Salamandre, Antilles Contrôle, Caribéenne de Charpente et Construction et M. X Y responsables in solidum des dommages de nature décennale subi par le syndicat des copropriétaires,
— déclaré les sociétés La Salamandre, Antilles Contrôle, Caribéenne de Charpente et Construction et M. X Y responsables in solidum des dommages de nature contractuelle subis par le syndicat des copropriétaires,
— condamné in solidum les intervenants à la construction des ouvrages’à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 298'137,92 eurosTTC, la solidarité de la société Allianz IARD sur le fondement de sa responsabilité décennale pour un montant de 66'452,35 euros,
— condamné la société Allianz IARD à garantir la société Caribéenne de Charpente et Construction Bois de la condamnation en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages,
— condamné M. X Y, son assureur La Mutuelle des Architectes Français, la société Antilles Contrôle et son assureur Gan Groupama à garantir dans certaines proportions la Société Allianz IARD de la condamnation prononcée à son encontre en tant qu’assureur dommages ouvrages,
— condamné in solidum les intervenants à la construction et leurs assureurs à verser la somme de 6'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum les intervenants à la construction et leurs assureurs aux dépens.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 21 novembre 2018, la Société Allianz IARD en sa qualité d’assureur de la Société La Salamandre et de la Société S3CB d’une part et la SARL La Salamandre d’autre part, ont interjeté appel du jugement du 6 septembre 2018, en intimant : la SARL Antilles Contrôles, la SA Gan Groupama, la SARL Caribéenne de Charpente et Construction (S3CB), M. X Y, la SARL Industrie Développement Bois Caraïbes (ID Bois) et la société MAF Assurances.
Le 25 janvier 2019, les appelantes ont fait signifier la déclaration d’appel aux parties intimées non-constituées et le même jour ont fait assigner le Syndicat des Copropriétaires Résidence Jardin de Plaisance devant la Cour.
Par ordonnance du 30 avril 2019, le magistrat chargé de la mise en état saisi par le Syndicat des Copropriétaires Résidence Jardin de Plaisance a':
— déclaré les sociétés Salamandre et Allianz irrecevables en leur appel du Syndicat des Copropriétaires Résidence Jardins de Plaisance en intervention forcée de ce dernier,
— rappelé que le jugement a force de chose jugée à l’égard du Syndicat des Copropriétaires,
— condamné les Sociétés Salamandre et Allianz in solidum au paiement des dépens de l’incident et d’une indemnité de procédure de 1'500 euros en faveur du Syndicat des Copropriétaires Résidence Jardins de Plaisance.
Le 11 mai 2019, les appelantes ont déféré l’ordonnance du 30 avril 2019 à la Cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A/ La SA Allianz et la SARL La Salamande appelantes, demanderesses au déféré.
Vu la requête en déféré remise au greffe le 11 mai 2019 par laquelles les appelants demandent à la cour de':
— dire qu’il n’y a lieu en cause d’appel, à irrecevabilité de l’action en appel à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires qui doit demeurer en cause,
— dire que la Compagnie Allianz ayant exécuté le jugement par provision, le syndicat s’est désisté de sa demande de radiation de l’instance d’appel,
— renvoyer l’affaire en mise en état,
— laisser les dépens à la charge du Syndicat des Copropriétaires Jardins de Plaisance.
Les sociétés Allianz et La Salamadre font valoir':
1- que l’inexistence de la déclaration d’appel invoquée par le Syndicat des Copropriétaires et sans portée pratique tandis qu’aucun moyen de nullité de l’acte d’appel n’est avancé,
2- que l’indivisibilité de l’instance autorise l’appelant à l’instance en vertu de l’article 552 du code de procédure civile, d’appeler les autres parties.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de l’appelant pour un exposé détaillé de ses moyens et arguments.
B/ Le Syndicat des Copropriétaires Résidence Jardins de Plaisance, défendeur au déféré.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 20 mai 2019, l’intimé demande à la cour de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 avril 2019 et y ajoutant':
— condamner les société Allianz et La Salamandre in solidum au paiement de l’incident et à lui verser une indemnité de procédure de 1'500 euros.
Le Syndicat des Copropriétaires défend':
1- que l’absence de mention du Syndicat des Copropriétaires dans la déclaration d’appel équivaut à une absence d’appel vis-à-vis de cette partie et rend irrecevable l’assignation délivrée postérieurement au délai d’appel,
2- que l’absence d’indivisibilité entre perdants et gagnants en première instance ne réserve pas le droit des appelantes d’intimer le Syndicat des Copropriétaires.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de l’intimé pour un exposé détaillé de ses moyens et arguments.
MOTIFS DE L’ARRÊT
L’article 547 du code de procédure civile dispose que l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
En matière de procédure contentieuse avec représentation obligatoire, l’appel est formé en application des articles 900 et 901 du même code, par la remise au greffe d’une déclaration d’appel contenant l’indication suffisante de la personne intimée et le cas échéant la qualité dans laquelle elle est prise.
La déclaration d’appel du jugement du 6 septembre 2018, remise au greffe de la cour le 21 novembre 2018 par l’avocat de la SA Allianz IARD en sa qualité d’assureur dommage ouvrage et responsabilité civile non réalisateur de la SARL La Salamandre, en sa qualité d’assureur responsabilité professionnelle des entreprises artisanales Caribéenne de Charpente et […] et […]) d’une part et de la SARL La Salamandre d’autre part, ne désigne pas le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Jardins de Plaisance aux rangs des intimés.
L’absence de mention du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Jardins de Plaisance dans l’acte d’appel, ne peut résulter ni d’une erreur matérielle réparable dans la désignation ou la qualité de l’intimé, ni d’une confusion née de la procédure suivie en première instance. Il s’en suit que
l’omission d’intimer le Syndicat des Copropriétaires ne peut être comblée qu’en présence d’un lien de solidarité ou d’indivisibilité entre ce dernier et les autres parties intimées, par application de l’article'552 du code de procédure civile.
Dès lors que le jugement attaqué ne profite pas solidairement au Syndicat des Copropriétaires demandeur en première instance et aux sociétés intervenantes à l’opération de construction immobilière ainsi qu’à leurs assureurs défendeurs originaires condamnés in solidum au paiement de dommages-intérêts, il n’existe ni solidarité entre le demandeur originaire et les autres parties, ni indivisibilité du litige qui soit de nature à réserver aux sociétés Allianz et La Salamandre, la faculté d’appeler les autres parties à l’instance, même en qualité d’intimés.
Enfin la dénonciation de l’appel au Syndicat des Copropriétaires par voie d’assignation délivrée le 25 janvier 2019, est irrecevable dès lors que l’acte d’appel doit être fait dans les formes prescrites à l’article 900 du code de procédure civile. L’assignation ne peut d’avantage valoir appel en intervention forcée du Syndicat des Copropriétaires dans les conditions de l’article 555 du code de procédure civile, puisque le Syndicat des Copropriétaires a été partie en première instance.
L’ordonnance déférée du conseiller de la mise en état est confirmée en toutes ses dispositions.
Les sociétés Allianz et La Salamandre succombant sont condamnées aux dépens';
Elles sont aussi condamnées in solidum à verser au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Jardins de Plaisance la somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance rendue le 30 avril 2019 par le conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SA Allianz IARD et la SARL La Salamandre à verser au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Jardins de Plaisance la somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne in solidum la SA Allianz IARD et la SARL La Salamandre aux dépens.
Et ont signé,
Le greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité sociale ·
- Contredit ·
- Siège social ·
- Domiciliation ·
- Ressort ·
- Sociétés ·
- Tribunal compétent ·
- Personne morale ·
- Succursale ·
- Travail
- Pension d'invalidité ·
- Urssaf ·
- Révision ·
- Calcul ·
- Sécurité sociale ·
- Régime des salariés ·
- Demande ·
- Décret ·
- Financement ·
- Notification
- Pension de réversion ·
- Veuve ·
- Retraite ·
- Demande ·
- Point de départ ·
- Sécurité sociale ·
- Rejet ·
- Mariage ·
- Refus ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Accès ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Dalle
- Collecte ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Délégués syndicaux ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Horaire de travail ·
- Changement
- Casino ·
- Base de données ·
- Information ·
- Comités ·
- Mise à jour ·
- Service ·
- Travail ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Rémunération ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Acompte ·
- Prime ·
- Formulaire
- Sociétés ·
- Bulgarie ·
- Administration fiscale ·
- Établissement stable ·
- Présomption ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Activité ·
- Impôt ·
- Entreprise
- Ordonnance ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Contrôle d'identité ·
- Avocat ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Concessionnaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Contingent ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Salaire ·
- Titre
- Location ·
- Père ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Personnel de conduite ·
- Commerce ·
- Prescription ·
- Chauffeur
- Sociétés ·
- Promesse de vente ·
- Nullité ·
- Partenariat ·
- Commune ·
- Développement ·
- Promesse unilatérale ·
- Cession ·
- Enrichissement sans cause ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.