Infirmation 24 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. étrangers ho, 24 févr. 2024, n° 24/00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 22 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
Rétention administrative
RG 24/00186
N° PORTALIS : DBV7-V-B7I-DU6U
ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
DU 24 FÉVRIER 2024
Dans l’affaire entre d’une part :
M. [N] [U] [I]
né le 12 janvier 1993 à [Localité 2] (Haïti)
de nationalité haïtienne
demeurant : [Adresse 3]
[Localité 1]
Actuellement retenu au centre de rétention administrative
Comparant, assisté de Me Clodine LACAVÉ, avocat choisi, du barreau de Guadeloupe/Saint Martin/Saint Barthélémy.
Appelant
Et :
M. Le Préfet de la Région Guadeloupe
Le Ministère public
*******
Nous, Marie Josée BOLNET, conseillère à la cour d’appel de BASSE-TERRE, déléguée par ordonnance du premier président de cette cour pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Yolande MODESTE, greffière,
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de POINTE-A-PITRE le 22 février 2024 à 16h48, rejetant la demande de mise en liberté formée par M. [N] [U] [I] et ordonnant son maintien en rétention administrative conformément à l’ordonnance du 02 février 2024 à 14 h 08,
Vu l’appel interjeté par M. [I] en date du 23 février 2024, par l’intermédiaire de la Cimade et reçu au greffe de la cour par voie électronique sur la messagerie CA-BASSE-TERRE/CRA le 23 février 2024 à 10h,
Vu l’audience publique tenue ce jour à 10 h en présence de M. [I], assisté de Mme [S] [J], interprète en langue créole, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Basse -Terre, serment prêté au préalable,
En l’absence de M. le préfet de la région Guadeloupe qui a fait parvenir un mémoire par voie électronique le 23 février 2024 tendant à la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 22 février 2024 en toutes ses dispositions ,
Vu les réquisitions écrites en date du 23 février 2024 du ministère public représenté par M. MAUREL, procureur général, tendant à l’infirmation de l’ordonnance déférée et à la remise en liberté de M. [N] [I] ,
En présence de Maître Clodine LACAVE, avocate de M. [I], entendue en sa plaidoirie,
M. [I] ayant eu la parole en dernier.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [N] [U] [I] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par arrêté de M. le préfet de la région Guadeloupe en date du 29 janvier 2024 qui lui a été notifiée le même jour à 17 h.
Il a été placé en rétention administrative le même jour et cette rétention a été prolongée pour une durée supplémentaire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe -à-Pitre en date du 2 février 2024.
Par requête réceptionnée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 21 février 2024 à 14 h 48 , M. [N] [I] a demandé à ce qu’il soit mis fin à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance rendue le 22 février 2024 à 16 h 08 et notifiée le même jour à l’intéressé à 17 h 48, le juge des libertés et de la détention a déclaré recevable la requête de M. [I], l’a rejetée et ordonné le maintien en rétention de ce dernier conformément à l’ordonnance de prolongation administrative en date du 02 février 2024.
Pour statuer en ce sens, le juge des libertés et de la détention a retenu que l’OFPRA a rejeté la demande d’asile de M. [I] présentée le 6 février 2024, que celui-ci a saisi la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) d’un recours contre cette décision de rejet, que par courrier du 15 février 2024, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a pris une mesure conservatoire et indiqué au gouvernement français de suspendre l’éloignement vers Haïti jusqu’au 7ème jour après réception par la cour de la décision de l’OFPRA, qu’ainsi M. [N] [U] [I] est éloignable à compter du 7ème jour après la décision de l’OFPRA comme l’indique la mesure conservatoire de la CEDH, que dès lors, les perspectives de son éloignement sont bien réelles dans un délai raisonnable.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Aux termes de son acte d’appel signé et motivé, M. [N] [U] [I] demande au premier président de la cour d’appel :
— d’infirmer l’ordonnance contestée,
— de prononcer sa remise en liberté immédiate,
— A titre subsidiaire, l’assigner à résidence,
— condamner le préfet de la région Guadeloupe de payer à son conseil la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Aux termes de son mémoire du 23 février 2023, M. le préfet de la région GUADELOUPE sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée aux motifs que :
— la mesure conservatoire de la CEDH au titre des recours en cours et à venir de l’intéressé dans le cadre de sa demande d’asile n’entrave pas les perspectives d’éloignement,
— il convient, en tout état de cause, d’attendre le terme de la première rétention, l’absence effective d’une seconde prolongation de 30 jours ainsi que l’absence de décision de la CNDA communiquée à la CEDH pour acter effectivement l’absence de perspective d’éloignement,
— sur l’assignation à résidence, les conditions non cumulatives de l’article L.612-3 du CESDA sont remplies en l’espèce, l’intéressé est entré illégalement sur le territoire et n’a pas sollicité de titre de séjour. Il justifie d’une domiciliation mais ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, son passeport ayant expiré de puis le 16 novembre 2021.
Aux termes de ses réquisitions écrites datées du 23 février 2024, M. MAUREL, procureur général, requiert l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe -à -Pitre et ordonne la remise en liberté de M. [N] [I] au regard des décisions suivantes :
l’ordonnance rendue par la conseillère déléguée du premier président le 21 février 2024,
la décision de la Cour nationale du droit d’asile statuant en Grande formation le 5 décembre 2023 pour accorder le bénéfice de la protection subsidiaire à un ressortissant haïtien. Elle motive sa décision par l’existence d’un conflit armé interne résultant des éléments détaillés des Numéros 9 à 19 de la décision.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel
Conformément aux dispositions de l’article R.743-10 du CESEDA, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et , à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [N] [U] [I], par l’intermédiaire de la CIMADE, a interjeté appel le 23 février 2024 à 10 h de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 22 février 2024 à 16 h 08.
En conséquence , son appel est recevable.
Sur la demande de remise en liberté
Conformément aux dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Sur le fondement de ce texte, M. [I] indique qu’il a été placé en rétention le 29 janvier 2024 pour une durée de 28 jours, soit jusqu’au 28 février 2024, qu’il est manifeste que la suspension de la mesure demandée au gouvernement français le 15 février 2024 par la cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) jusqu’à l’expiration du délai de 7 jours après la transmission de la décision de la CNDA à la Cour fait que sa détention devient sans objet et qu’il est privé de liberté sans aucune perspective raisonnable d’éloignement compte tenu des délais de traitement des recours en cours devant la CNDA et la CEDH.
Il ressort en effet des pièces produites que M. [I] a introduit un recours en date du 20 février 2024 auprès de la Cour nationale du droit d’asile contre le refus opposé à sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile qui lui a été notifié par la préfecture par décision en date 30 janvier 2024, qu’une requête a également été introduite par la suite par l’intéressé le 15 février 2024 auprès de la Cour européenne des droits de l’Homme qui a indiqué au gouvernement français , en vertu de l’article 39 du règlement, à titre de mesure provisoire, de suspendre l’éloignement de M. [I] vers Haïti jusqu’au 7ème jour après la réception par la cour de la décision de la cour nationale du droit d’asile.
Aucun élément ne permet de penser que la décision de la Cour nationale du droit d’asile a été rendue à ce jour.
En outre, aucune décision ne pourra être parvenue avec certitude à la CEDH dans des délais permettant la mise en 'uvre effective de l’éloignement de M. [I] avant le 28 février 2024.
De surcroît, considérant les motifs énoncés aux points 9 à 19 par la Cour nationale du droit d’asile, dans sa décision en date du 5 décembre 2023 statuant en grande formation, et qui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à un ressortissant haïtien compte tenu la situation politique et civile dégradée que connaît actuellement Haïti, l’éloignement de M. [I] ne peut être, de toute évidence, poursuivi dans un tel contexte sans mettre en danger sa vie.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et d’ordonner la remise en liberté de M. [N] [U] [I].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l’appel interjeté recevable en la forme,
Infirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Ordonnons la remise en liberté de M.[N] [U] [I],
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d’appel et sera transmise à M. le Procureur général,
Fait au palais de justice de BASSE -TERRE le 24 février 2024 à 15 h 40
La greffière La conseillère
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