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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 27 juin 2024, n° 23/00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 24 mars 2023, N° 22/00408 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 362 DU 27 JUIN 2024
N° RG 23/00495 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DSCL
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 24 mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00408.
APPELANTS :
M. [Y] [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [R] [T] [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me André LETIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 60), substitué par Me Lyvia DISA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY.
INTIMES :
Mme [X] [B] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 48)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, qui ont fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
*
* *
Procédure
Alléguant l’acquisition d’un immeuble sis à [Localité 3], moyennant paiement de
390 000 euros et des désordres, par acte du 19 août 2022, Mme [R] [G] et M. [Y] [K] son époux ont fait assigner Mme [X] [B] et M. [O] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir à titre principal le paiement de 2 642 euros, augmentés de la TVA et des intérêts au taux légal, d’une provision de 3 000 euros pour préjudice de jouissance, des dépens et de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé rendue le 24 mars 2023, le juge des référés a,
Au principal,
— renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
— constaté l’existence d’une contestation sérieuse,
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
— dit que les entiers dépens seront supportés par Mme [R] [G] et M. [Y] [K] qui ont introduit l’instance.
Par déclaration reçue le 16 mai 2023, Mme [R] [G] et M. [Y] [K] ont interjeté appel chefs de la décision.
Par conclusions communiquées le 5 juillet 2023, Mme [G] et M. [K] ont sollicité au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile,
Sur la forme
— déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
Sur le fond,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé,
Statuant de nouveau
— réparer l’omission de statuer sur la demande d’expertise judiciaire,
En tout état de cause,
À titre principal,
— condamner Mme [B] et M. [E] au paiement provisionnel de la somme de 4670,48 euros HT à laquelle il y a lieu d’appliquer la TVA, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
— condamner Mme [B] et M. [E] au paiement de 3 000 euros à titre de provision pour préjudice de jouissance ;
— condamner Mme [B] et M. [E] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont le coût du rapport d’expertise réalisé par M. [S] [F], soit la somme de 1 085 euros ;
À titre subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire ;
— désigner tel expert qu’il plaira avec la mission habituelle notamment de se rendre sur les lieux et fournir tous éléments techniques et de fait sur les désordres, dénoncés dans l’assignation, donner un avis sur leur importance, en rechercher les causes et origines et l’imputabilité et analyser les préjudices allégués par toutes les parties, en précisant la nature des désordres, leur caractère apparent ou non ;
— condamner Mme [B] et M. [E] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont le coût du rapport d’expertise réalisé par M. [S] [F], soit la somme de 1 085 euros.
Par conclusions communiquées le 20 juillet 2023, Mme [B] et M. [E] ont demandé, vu les articles 700, 834 et 835 du code de procédure civile, de
À titre principal,
— constater qu’il n’existe pas d’omission de statuer ;
— débouter Mme [K] et M. [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions ;
À titre subsidiaire, s’il est fait droit à la demande d’expertise,
— donner acte à Mme [B] et M. [E] de ce qu’ils émettent les protestations et réserves d’usage ;
— mettre les frais d’expertise à la charge de Mme [K] et M. [K] ;
en toute état de cause,
— condamner Mme [K] et M. [K] au paiement des dépens et de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience du 6 novembre 2023, par ordonnance portant fixation à bref délai ; l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 22 janvier 2024.
Par arrêt avant-dire droit rendu le 22 janvier 2024, la cour a
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 22 avril 2024 à 9 heures pour observations des parties sur l’application au litige des dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile et sur la caducité résultant du non-respect de ces dispositions,
— réservé les dépens .
Le 11 avril 2024, Mme [G] et M. [K] ont demandé d’écarter l’application des dispositions des articles 83 suivants du code de procédure civile, de ne pas prononcer la caducité et de réserver les dépens, au motif que le juge des référés était seul compétent pour ordonner l’expertise.
Le 19 avril 2024, M. [E] et Mme [B] ont soulevé la caducité de l’appel, et demandé de déclarer l’appel caduc, de débouter Mme [K] et M. [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et de condamner Mme [K] et M. [K] au paiement des dépens et de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 27 juin 2024.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe, c’est-à-dire suivant les dispositions de l’article 84 dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et à peine de caducité de la déclaration d’appel, en saisissant dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
Comme déjà indiqué, le juge des référés a retenu l’existence d’une contestation sérieuse, a dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à se pourvoir. En statuant ainsi, il a statué sur sa compétence en qualité de juge des référés et n’a pas statué sur la question qui lui était posée s’agissant d’ordonner ou non une expertise. Dès lors que le juge des référés s’est déclaré incompétent et n’a pas statué sur les questions qui lui étaient soumises estimant qu’elles ne relevaient pas de la compétence du juge des référés en présence de contestations sérieuses, l’appel relève des dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, les appelants ne justifient ni avoir saisi le premier président d’une demande d’assignation à jour fixe ou d’une demande de fixation prioritaire, ni avoir formé une déclaration d’appel conforme aux dispositions de l’article 85 du code de procédure civile.
L’appel est caduc.
Les appelants, M. [K] et Mme [G] sont condamnés in solidum au paiement des dépens et d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour
— relève la caducité de l’appel,
— condamne Mme [R] [G] et M. [Y] [K] in solidum au paiement des dépens ;
— condamne Mme [R] [G] et M. [Y] [K] in solidum à payer à Mme [X] [B] et M. [O] [E] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signée par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
La présidente La greffière
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