Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 28 nov. 2024, n° 23/00772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 9 juin 2022, N° 21/02168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 652 DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00772 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DS5M
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 9 juin 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 21/02168.
APPELANTE :
S.C.E.A. DE LA GRANDE VIGIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 139)
INTIMÉE :
S.A.R.L. CONSTRUCTION THELEMAQUE prise en la personne de son représentant légal au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 28 novembre 2024.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant marché de travaux privés du 3 janvier 2013, la SCEA de la Grande Vigie a confié à la SARL Construction Thelemaque, des travaux portant sur les lots gros-oeuvre, revêtements de sols et murs, étanchéité dans le cadre de la construction de l’habitation d’une exploitation agricole sise à [Localité 1] moyennant le prix global et forfaitaire de 419 724,11 euros TTC. Le 27 janvier 2014, un procès-verbal de réception des travaux avec réserves portant sur l’exécution de certains travaux à effectuer avant le 30 janvier 2014, a été signé entre les parties.
Par courriers du 19 septembre 2016 puis du 28 juin 2018, la société Construction Thelemaque a sollicité de la SCEA de la Grande Vigie le paiement de la somme de 10 077,64 euros correspondant au solde restant dû. Elle a obtenu une ordonnance du 9 décembre 2019 portant injonction de payer la somme de 34 031,57 euros à l’encontre de cette dernière. Cette procédure a fait l’objet le 2 avril 2020 d’une ordonnance de caducité, la société Construction Thelemaque a été déboutée de sa demande de relevé de caducité le 17 septembre 2020.
Saisi le 1er février 2021 par la société Construction Thelemaque en paiement de la somme provisionnelle de 33 989 euros, par ordonnance du 11 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre lui a donné acte de son désistement, a constaté l’extinction de l’instance et condamné la société Construction Thelemaque à régler à la SCEA de la Grande Vigie la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Se prévalant de la défaillance de la SCEA de la Grande Vigie dans le paiement des prestations réalisées, par acte d’huissier de justice du 22 décembre 2021, la société Construction Thelemaque a fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pour obtenir paiement des sommes de 23 820 euros au titre de la retenue de garantie, 10 077 euros au titre du solde des travaux effectués, 18 725 euros au titre des intérêts moratoires et 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 9 juin 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande en paiement formée par la société Construction Thelemaque à l’encontre de la SCEA de la Grande Vigie au titre du solde du montant des travaux réalisés au titre du marché de travaux conclu entre les parties le 3 janvier 2013, tel que modifié par avenant du 15 juillet 2013 ;
— déclaré recevable les autres demandes de la société Construction Thelemaque ;
— condamné la SCEA de la Grande Vigie à payer à la société Construction Thelemaque la somme de 23 820 euros au titre de la retenue de garantie prévue au marché de travaux conclu entre les parties le 3 janvier 2013 tel que modifié par avenant du 15 juillet 2013 ;
— débouté la société Construction Thelemaque de sa demande au titre des intérêts moratoires ;
— condamné la SCEA de la Grande Vigie aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné la SCEA de la Grande Vigie à payer à la société Construction Thelemaque la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration d’appel du 2 juillet 2023,la SCEA de la Grande Vigie a interjeté appel de ce jugement. Suite à l’avis du greffe délivré le 12 septembre 2023, par actes d’huissier de justice du 25 septembre 2023, la SCEA de la Grande Vigie a fait signifier cette déclaration d’appel à la société Construction Thelemaque (en la personne de son gérant) puis le 7 novembre 202, ses conclusions d’appelante (en l’étude de l’huissier instrumentaire).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2024. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 7 octobre 2024 puis l’affaire mise en délibéré au 28 novembre 2024, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses conclusions du 19 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la SCEA de la Grande Vigie sollicite de la cour, de :
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SCEA de la Grande Vigie à payer à la société Construction Thelemaque la somme de 23 820 euros au titre de la retenue de garantie prévue au marché de travaux conclu entre les parties le 3 janvier 2013 tel que modifié par avenant du 15 juillet 2013, condamné la SCEA de la Grande Vigie aux entiers dépens de l’instance, condamné la SCEA de la Grande Vigie à payer à la société Construction Thelemaque la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
En toutes hypothèses,
— débouter la société Construction Thelemaque de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la même à payer à la SCEA de la Grande Vigie la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCEA de la Grande Vigie soutient en substance, au visa des articles 1103 du code civil et 18.2 du contrat signé le 3 janvier 2013, que malgré les courriers des 13 décembre 2013 et 31 janvier 2014 interpellant la société Construction Thelemaque sur notamment la non-réalisation de certains travaux commandés et la finalisation de ses prestations, cette dernière a arrêté d’intervenir sur le chantier, de sorte que le marché s’est trouvé résilié à ses torts exclusifs et qu’elle est mal fondée à réclamer le paiement de la retenue de garantie restant dans ce cas la propriété du maître de l’ouvrage. Elle rappelle que suite à l’opposition formée le 24 janvier 2020 à l’ordonnance d’injonction de payer obtenue le 9 décembre 2019 par la société Construction Thelemaque, cette procédure a été déclarée caduque par ordonnance du 2 avril 2020 faute pour cette dernière d’avoir constitué avocat. Elle ajoute que le conseiller de la mise en état a relevé la caducité des appels interjetés par la société Construction Thelemaque à l’encontre du jugement actuellement querellé.
MOTIFS
La déclaration d’appel ayant été signifiée à personne, la société Construction Thelemaque n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera réputé contradictoire.
En liminaire, il sera constaté que la SCEA de la Grande Vigie ne tire aucune conséquence dans le dispositif de ses conclusions, de l’exception de procédure relative à la validité de l’assignation introductive d’instance exposée dans la discussion de ses conclusions. Or, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur le bien fondé de l’appel
Pour statuer comme il l’a fait, sans la contradiction de la SCEA de la Grande Vigie, défaillante en première instance, le premier juge a considéré que suivant décompte général définitif du 8 juin 2016 produit alors par la société Construction Thelemaque, le maître de l’ouvrage restait redevable de la somme de 23 820,44 euros au titre de la retenue de garantie contractuelle, le montant final des travaux s’élevant à la somme de 476 408,85 euros.
En application de l’article 1134 ancien du code civil (devenu 1103), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon les termes de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5% de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage. L’article 2 précise qu’à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur.
En l’espèce, il est établi que suivant marché de travaux privés du 3 janvier 2013, la SCEA de la Grande Vigie a confié à la société Construction Thelemaque, les travaux des lots gros-oeuvre, revêtements de sols et murs, étanchéité dans le cadre de la construction de l’habitation d’une exploitation agricole, moyennant le prix global et forfaitaire de 419 724,11 euros TTC, la maîtrise d’oeuvre étant confiée à la société d’architecture Pelarchit. Il y est prévu une retenue de garantie fixée à 5% des travaux TTC à solder dans un délai de 12 mois.
Le 27 janvier 2014, un procès-verbal de réception des travaux sous réserve de l’exécution de certains travaux ('mentionnés à l’annexe 1' non produite en la cause) à effectuer avant le 30 janvier 2014, a été signé entre les parties. Suivant courrier recommandé du 31 janvier 2014 de la société Pelarchit, maître d’oeuvre, ce délai a été reporté au 19 février 2014 pour 'l’exécution de la mise hors d’eau du garage, l’étanchéité des murs extérieurs et le ragréage du mur garage toute hauteur côté grain', rappel étant fait de ce qu’à défaut, des 'mesures coercitives’ sont envisageables à savoir l’intervention pour leur exécution d’une autre entreprise à ses frais et risques. Par courriers des 19 septembre 2016 puis du 28 juin 2018, la société Construction Thelemaque sollicitait de la SCEA de la Grande Vigie le paiement de la somme de 10 077,64 euros au titre du solde du marché de travaux.
Si le premier juge a considéré que suivant décompte général définitif du 8 juin 2016 produit alors par la société Construction Thelemaque, le maître de l’ouvrage restait redevable de la somme de 23 820,44 euros au titre de la retenue de garantie contractuelle, le montant final des travaux s’élevant à la somme de 476 408,85 euros, à hauteur de cour, il n’est pas démontré que l’entreprise a procédé à la levée des réserves rappelées par le maître d’oeuvre mandaté par le maître de l’ouvrage dans le courrier du 31 janvier 2014, alors que ce courrier faisait valoir son opposition au paiement du fait de l’inexécution de ses obligations par l’entrepreneur.
Aussi, en l’absence d’un procès-verbal de levée de réserve et de tout document justifiant la levée des réserves expressément énumérées dans le courrier du 31 janvier 2014, la SCEA de la Grande Vigie est fondée à conserver le montant correspondant à la retenue de garantie des travaux exécutés en application du marché conclu le 3 janvier 2013.
En conséquence, le jugement querellé sera infirmé en ce qu’il a condamné la SCEA de la Grande Vigie à payer à la société Construction Thelemaque la somme de 23 820 euros au titre de la retenue de garantie prévue au marché de travaux conclu entre les parties le 3 janvier 2013 et modifié par avenant du 15 juillet 2013.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions prises par le premier juge au titre des chefs des frais irrépétibles et des dépens, seront par suite, infirmées.
Succombant, la société Construction Thelemaque sera tenue aux dépens de première instance et d’appel et condamnée à payer à la SCEA de la Grande Vigie la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— infirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— déboute la société Construction Thelemaque de sa demande de paiement de la somme de 23 820 euros au titre de la retenue de garantie ;
Y ajoutant
— condamne la SARL Construction Thelemaque au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel ;
— condamne la SARL Construction Thelemaque à payer à la SCEA de la Grande Vigie la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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