Infirmation partielle 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 15 mai 2026, n° 24/01062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 20 septembre 2024, N° 2023J00272 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° [Immatriculation 1] MAI 2026
N° RG 24/01062 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DXZ7
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 20 septembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 2023J00272
APPELANTE :
SARL B-[Adresse 1] Investments
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Louis-Raphaël MORTON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Alberte ALBINA COLLIDOR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2026, en audience publique, devant M. Frank Robail, président de chambre,chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 mai 2026.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière principale.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annabelle Clédat, conseillère, en remplacement du président empêché, et par Mme Sonia Vicino, greffière principale, à laquelle la décision a été remise par le magistrat.
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 juillet 2013, la SARL Guadeloupe hygiène bazar, ci-après la société GHB, a souscrit une convention de trésorerie courante auprès de la Société Générale de Banque aux Antilles, ci-après SGBA, d’un montant de 70.000 euros, jusqu’au 30 septembre 2013.
L’ensemble des engagements de cette société à l’égard de la banque étaient garantis notamment par le cautionnement solidaire de son gérant, M. [U] [Z], qui, par acte du 23 juillet 2013, s’est engagé à garantir le paiement de toutes les sommes dues en principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard dans la limite de 91.000 euros, pour une durée de 10 ans.
La société GHB n’ayant pas été en mesure de régulariser son découvert, elle a conclu un protocole d’accord avec la SGBA le 15 septembre 2017, aux termes duquel elle s’est engagée à solder sa dette de 59.433,76 euros, arrêtée au 13 septembre 2017, en 60 versements mensuels de 1.089,64 euros chacun, intérêts de 3,95 % compris. Ce protocole d’accord prévoyait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la créance de la banque deviendrait immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable. Il a cessé d’être respecté en novembre 2018.
Le 26 octobre 2018, la SGBA a cédé la créance qu’elle détenait à l’égard de la société GHB à la SAS NACC.
Par courrier recommandé du 31 août 2021, la société NACC a mis en demeure M. [Z], en sa qualité de caution de la société GHB, de lui régler la somme de 63.324,64 euros.
Le 30 avril 2022, la société NACC a cédé la créance qu’elle détenait à l’égard de la société GHB à la SARL B-Squared Investments.
Par acte du 31 octobre 2023, la société B-Squared Investments a assigné M. [Z] devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin d’obtenir, dans le dernier état de ses demandes, sa condamnation au paiement de la somme de 57.967,68 euros au titre de son engagement de caution, outre intérêts au taux de 3,95 % à compter du 4 mars 2024, capitalisés par année entière, ainsi qu’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, M. [Z] s’est prévalu de l’inopposabilité de son engagement de caution et, subsidiairement, a conclu à la déchéance du droit aux intérêts du créancier et à la réduction du montant de sa dette.
Par jugement du 20 septembre 2024, après avoir retenu que l’engagement de caution de M. [Z] était manifestement disproportionné lors de sa souscription et qu’il n’était pas en mesure de faire face à son obligation au jour où il avait été appelé en qualité de caution, le tribunal mixte de commerce a :
— débouté la société B-Squared Investments de ses demandes,
— condamné la société B-Squared Investments aux dépens,
— condamné la société B-Squared Investments à payer à M. [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,45 euros TTC, dont 4,27 euros de TVA.
La société B-Squared Investments a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 22 novembre 2024, en indiquant que son appel portait sur chacun des chefs de jugement, à l’exception de celui relatif à la liquidation des dépens.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à la mise en état.
M. [Z] a remis au greffe sa constitution d’intimé par voie électronique le 23 janvier 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 février 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La SARL B-Squared Investments, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 juillet 2025, par lesquelles l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, y compris celle afférente à la liquidation des dépens
— statuant à nouveau,
— de la juger recevable et bien fondée en son action et en ses demandes,
— de débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 57.967,68 euros au titre de son engagement de caution, avec intérêts au taux contractuel de 3,95 % à compter du 4 mars 2024,
— d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 31 octobre 2023, date de l’assignation,
— de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
2/ M. [U] [Z], intimé :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 août 2025, par lesquelles l’intimé demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, de condamner la société B-Squared Investments à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, si par impossible la cour ne déclarait pas l’engagement de caution 'invalide’ :
— de juger que la dette réelle dont peut se prévaloir la demanderesse est de 55.221,15 euros, intérêts compris,
— de réduire en conséquence le montant qui lui est réclamé,
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et pénalités échus depuis 2017 en vertu de l’article 2302 du code civil et de dire que la somme pouvant lui être réclamée n’excédera pas 46.595,06 euros,
— très subsidiairement, pour le cas où la déchéance des intérêts et pénalités ne serait pas prononcée :
— de dire que la somme susmentionnée portera intérêts à un taux réduit et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d’appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d’un mois en matière contentieuse.
L’article 644 du code de procédure civile dispose en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d’appel est augmenté d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
En l’espèce, la société B-Squared Investments, dont le siège social est situé au Luxembourg, a interjeté appel le 22 novembre 2024 du jugement rendu le 20 septembre 2024.
En conséquence, sans même qu’il y ait lieu de rechercher si ce jugement lui avait été préalablement signifié, son appel doit être déclaré recevable.
Sur la disproportion de l’engagement de caution :
Aux termes de l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date du 23 juillet 2013, applicable aux faits de l’espèce, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En vertu de l’article L. 341-4 du code de la consommation, également dans sa rédaction en vigueur à la date du 23 juillet 2013, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Conformément à ce texte, il appartient à la caution qui se prévaut de la disproportion de son engagement à la date de sa conclusion d’en rapporter la preuve. Si cette disproportion est établie, il appartient ensuite au créancier professionnel de démontrer que la caution est désormais en mesure de faire face à son obligation, à défaut de quoi, il ne peut se prévaloir du cautionnement.
Si l’ordonnance du 15 septembre 2021 a modifié la sanction de la disproportion, en supprimant la possibilité pour le créancier professionnel de démontrer que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son engagement à la date à laquelle elle est appelée, cette modification n’est pas applicable aux cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022. Ce moyen, relevé par l’intimé, sera donc écarté.
En l’espèce, les premiers juges ont retenu que la fiche de renseignement remplie par M. [Z] en 2013 contenait des anomalies apparentes qui auraient dû conduire la banque à lui demander des renseignements complémentaires, tant son engagement était disproportionné à ses biens et revenus lorsqu’il avait été souscrit. Ils ont également considéré qu’il n’était pas en mesure de faire face à ses obligations à la date à laquelle il avait été appelé en qualité de caution.
Les développements des parties relatifs aux fautes éventuellement commises par la SGBA sont inopérants, dans la mesure où la preuve du caractère disproportionné du cautionnement incombe à la caution, indépendamment des agissements du créancier, et où M. [Z] n’a de toute façon sollicité aucune indemnisation à ce titre.
Sur le fond, M. [Z] avait indiqué dans la fiche de renseignement remplie par ses soins le 23 juillet 2013, qu’il était marié sous le régime de la séparation de biens, propriétaire d’une maison individuelle évaluée à 300.000 euros, qui faisait l’objet d’une inscription d’hypothèque jusqu’en 2020, qu’il remboursait un crédit immobilier à raison de 2.500 euros par mois pour l’achat de cette maison alors que ses revenus étaient composés du seul remboursement d’un compte d’associé à hauteur de 12.000 euros par an, et qu’il ne disposait d’aucun avoir mobilier. Dans sa fiche, M. [Z] n’avait pas précisé le montant du capital restant dû au titre du prêt immobilier, alors qu’il précisait bien que les mensualités de prêt étaient destinées au financement du seul bien qu’il avait déclaré.
Il est pourtant démontré que M. [Z] n’était en réalité copropriétaire indivis du bien susvisé que pour moitié, l’autre moitié étant détenue par son épouse.
Dès lors, l’engagement de caution à hauteur de 91.000 euros consenti par M. [Z] le 23 juillet 2013, alors que son patrimoine d’une valeur de 150.000 euros était toujours grevé d’une hypothèque jusqu’en 2020, soit 7 ans plus tard, financé à l’aide d’un crédit immobilier remboursable par des mensualités largement supérieures à ses ressources et qu’il ne détenait aucune épargne, était bien disproportionné à ses biens et revenus lorsqu’il a été souscrit.
En revanche, à la date à laquelle il a été appelé, M. [Z] disposait d’un patrimoine suffisant pour lui permettre de faire face à son obligation de paiement d’une somme de 57.967,68 euros.
En effet, il ressort des pièces produites par l’appelante qu’il est désormais propriétaire :
— de la moitié du bien immobilier en indivision précédemment mentionné, situé [Localité 3], qui avait été acheté 245.000 euros en 2008, pour lequel il échoue à démontrer qu’un crédit immobilier serait toujours en cours de remboursement, puisqu’il ne produit aucune pièce à ce titre,
— d’une parcelle de terre située à [Localité 4], dont il est propriétaire en propre par suite d’un partage successoral, évaluée à 86.086 euros en 2021,
— de 90 % des parts d’une SCI Ranguivest, qui est propriétaire d’un bien immobilier valorisé à 200.612 euros dans le bilan simplifié joint à la déclaration fiscale 2024 produite par l’intimé en pièce 20 de son dossier.
S’il est constant que M. [Z] n’a déclaré aucun revenu imposable de 2014 à 2022, les seuls revenus déclarés par le couple étant ceux de son épouse, qui ont toujours été compris entre 66.000 et 76.000 euros par an, force est de constater qu’il dispose en propre d’un patrimoine lui permettant de faire face désormais à son engagement à l’égard de société B-Squared Investments.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré que cette dernière ne pouvait se prévaloir de l’engagement de caution de M. [Z] et l’a déboutée de ses prétentions à son encontre.
Sur la condamnation au paiement de la caution :
Pour le cas où son cautionnement serait retenu, M. [Z] affirme que la créance de la société B-Squared Investments ne s’élèverait qu’à 55.221,15 euros, dont 46.595,06 euros en principal, en se fondant sur l’annexe du protocole d’accord conclu le 15 septembre 2017.
Cependant, il convient de rappeler qu’à la date de conclusion du protocole, la société GHB était redevable d’une somme globale de 64.109 euros au titre de son découvert en compte courant. Après abandon de la créance afférente aux frais de commissions sur le compte à hauteur de 4.675,24 euros, cette créance a été arrêtée à la somme de 59.433,76 euros.
Les parties se sont accordées pour que la société GHB rembourse cette somme en 60 échéances de 1.089,64 euros chacune, intérêts au taux contractuel de 3,95 % compris, du 10 septembre 2017 au 10 août 2022.
Le protocole prévoyait expressément qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, et sans mise en demeure préalable, il serait résolu de plein droit et que la créance de la banque deviendrait immédiatement exigible dans sa totalité.
Il est établi que la société GHB a réglé les échéances prévues du 13 novembre 2017 au 13 novembre 2018.
M. [Z] en conclut que la créance de la banque ne peut s’élever qu’au montant du capital restant dû à cette date d’après l’annexe jointe au protocole d’accord, soit 46.595,06 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,95 % à compter du 11 novembre 2018.
Cependant, le protocole d’accord prévoyait le versement d’une première échéance à la date du 10 septembre 2017 et d’une seconde à la date du 10 octobre 2027, qui n’ont pas été réglées puisque le premier versement est intervenu le 13 novembre 2017.
En conséquence, le calcul fait par M. [Z] est erroné.
Seul sera pris en compte celui présenté par l’appelante, qui est conforme aux règles d’imputation des paiements réalisés à compter du 13 novembre 2017 et au calcul des intérêts sur le capital de départ de 59.433,76 euros, à compter du 10 septembre 2017.
A la date du 13 novembre 2018, la créance en principal à l’égard de la société GHB s’élevait donc à 47.913,63 euros.
En ce qui concerne les intérêts, M. [Z] demande à la cour de faire application des dispositions des articles L.313-22 du code monétaire et financier et 2302 du code civil et de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et pénalités du créancier depuis 2017, au motif qu’il n’a pas respecté son obligation d’information de la caution.
A titre liminaire, il convient de relever que l’article 2302 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, n’est pas applicable aux faits de l’espèce, qui demeurent soumis aux dispositions de l’article L.313-22 du code monétaire et financier.
En vertu de ce texte, 'les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'
En l’espèce, il est constant que la société B-Squared Investments ne produit aucun courrier d’information annuelle adressé à M. [Z], de telle sorte qu’il n’est pas établi que cette obligation ait été respectée.
M. [Z] ayant limité sa demande de déchéance aux intérêts échus depuis 2017, il convient d’imputer, dans les rapports entre le créancier et la caution, l’intégralité des paiements effectués par la société GHB au remboursement du capital qui s’élevait initialement à 59.433,76 euros, la cour ne disposant d’aucun élément antérieur au 1er septembre 2017.
En conséquence, 13 échéances de 1.089,64 euros chacune ayant été réglées, M. [Z] sera condamné à payer à la société B-Squared Investments la somme de 42.268,44 euros en exécution de son engagement de caution.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et les intérêts échus pour une année entière à compter de cette date produiront eux-mêmes intérêt conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d’une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie et, d’autre part, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, en équité, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. [Z], qui succombe principalement à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel et subséquemment débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens. Il sera simplement confirmé s’agissant de la liquidation des dépens de première instance à la somme de 54.45 euros TTC, ce chef de jugement ayant été déféré à la cour par l’appelante aux termes de ses premières conclusions, conformément à l’article 915-2 du code de procédure civile.
En outre, l’équité commande de condamner M. [Z] à payer à la société B-Squared Investments la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour le recouvrement de sa créance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par la SARL B-Squared Investments,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,45 euros TTC, dont 4,27 euros de TVA,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la SARL B-Squared Investments est fondée à se prévaloir de l’engament de caution souscrit par M. [Z] [U] le 23 juillet 2013 afin de garantir les engagements de la SARL Guadeloupe hygiène bazar à l’égard de la SGBA,
Ordonne la déchéance du droit aux intérêts de la SARL B-Squared Investments à compter de 2017,
Condamne en conséquence M. [U] [Z] à payer à la SARL B-Squared Investments la somme de 42.268,44 euros en exécution de son engagement de caution,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les intérêts échus pour une année entière à compter du présent arrêt seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne M. [U] [Z] à payer la somme de 3.000 euros à la SARL B-Squared Investments au titre de ses frais irrépétibles,
Déboute M. [U] [Z] de sa propre demande à ce titre,
Condamne M. [U] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Et ont signé,
La greffière, La conseillère
P/Le président empêché
(Article 456 du CPC)
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