Infirmation partielle 22 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, 22 avr. 2015, n° 14/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 14/00083 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 18 février 2014, N° 13/0057 |
Texte intégral
ARRET N°
22 Avril 2015
14/00083
SARL TRAGECO
C/
Y X
Décision déférée à la Cour du :
18 février 2014
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
13/0057
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
SARL TRAGECO, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Représentée par Me PROSPERI, substituant Me Florence BATTESTI, avocats au barreau de BASTIA,
INTIME :
Monsieur Y X
XXX
Olmo
XXX
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 15-000224 du 05/02/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2015 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Y, Conseiller, faisant fonction de président,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Y, Conseiller, faisant fonction de président,
Mme LUCIANI, Conseiller
Mme ROUY-FAZI, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur DALESSIO, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2015, puis prorogé au 22 Avril 2015,
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme Y, Conseiller faisant fonction de président, et par Monsieur DALESSIO, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. Y X a été embauché par la SARL TRAGECO suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2001 en qualité de chauffeur poids lourds. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 30 août 2010 au 31 août 2012. Le 1er septembre 2012, la CPAM lui a attribué une pension invalidité 2e catégorie. Il a passé une première visite de reprise le 15 novembre 2012 et une seconde le 30 novembre 2012 aux termes de laquelle le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude partielle avec mention «inapte à la reprise de son poste à temps complet, apte à la conduite d’un P.L à temps partiel, limiter le temps de travail à 4 heures».
M. X a été convoqué à un entretien préalable par courrier du 15 janvier 2013 et son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2013. Il a saisi le conseil de prud’hommes suivant requête du 18 février 2013.
Par jugement en date du 18 février 2014, le conseil de prud’hommes de Bastia a condamné la SARL TRAGECO à payer à M. X les sommes suivantes :
' 9 572,76 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de saisine de la médecine du travail,
' 8 202,47 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
' 3 293,08 euros au titre de la prime d’ancienneté d’août 2010 à décembre 2012,
' 3 606 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 2 000 euros pour remise tardive des documents légaux
' 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a en outre condamné la SARL TRAGECO à remettre au salarié les bulletins de paie d’octobre à décembre 2012, l’a déboutée de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration en date du 18 mars 2014, la SARL TRAGECO a interjeté appel de cette décision.
Par écritures en date du 6 février 2015 oralement soutenues lors de l’audience, elle sollicite de la cour d’appel l’infirmation du jugement déféré, statuant à nouveau qu’elle rejette l’ensemble des demandes de M. X et qu’elle le condamne au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle affirme avoir respecté son obligation de reclassement ainsi que la procédure relative à la visite de reprise de son salarié et avoir transmis la fiche à la caisse des congés payés pour paiement des congés payés.
Dans ses conclusions du 2 février 2015 verbalement reprises lors des débats, M. X demande à la cour d’appel de confirmer le jugement déféré à l’exception de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’il estime devoir être évaluée à la somme de 18 530 euros et de la remise des bulletins de paie qu’il estime devoir être assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. Il fait valoir la saisine tardive de la médecine du travail par son employeur, son bulletin de salaire du mois d’août 2010 qui fait état de 115 jours de congés payés ainsi que la jurisprudence qui confirme que la prime d’ancienneté est due même lorsque le salarié est en arrêt de travail pour maladie. Il soutient par ailleurs que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’avoir procédé à des recherches effectives et sérieuses de reclassement et que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les débats se sont tenus le 10 février 2015 et la date de délibéré a été fixée au 15 avril 2015, puis prorogé au 22 avril 2015.
MOTIVATION
Sur la visite de reprise
Attendu qu’en application de l’article R4624-22 du code du travail, la visite médicale de reprise est obligatoire à l’issue de
l’arrêt de travail du salarié lorsque celui-ci a été absent pour maladie non professionnelle durant au moins 21 jours et que cette visite s’impose même lorsque le salarié a été classé en invalidité 2e catégorie sauf si ce dernier a manifesté sa volonté de ne pas reprendre le travail ;
Attendu que l’initiative de la visite médicale de reprise appartient en principe à l’employeur qui saisit le service de la médecine du travail dès qu’il a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail et que ce service organise la visite dans les 8 jours à compter de la reprise du travail par le salarié ;
Attendu qu’il appartient à l’employeur de prendre contact sans délai avec le médecin du travail afin d’organiser la visite de reprise ; que tout retard lui est imputable et donne lieu à des dommages et intérêts sauf si le salarié lui indique expressément qu’il ne compte pas reprendre le travail ;
Qu’en l’espèce, l’arrêt de travail de M. X, qui a été placé en invalidité 2e catégorie par la CPAM, a pris fin le 31 août 2012 sans qu’il n’indique expressément à son employeur qu’il ne souhaitait pas reprendre le travail ;
Que sa visite de reprise a eu lieu le 15 novembre 2015 soit 2 mois et 15 jours plus tard ;
Que si la SARL TRAGECO souligne à juste titre que cette visite a bien eu lieu et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas l’avoir organisée, il doit néanmoins être constaté qu’elle a été réalisée avec un important retard lequel ouvre droit à des dommages et intérêts au profit du salarié qui n’avait pas manifesté sa volonté de ne pas reprendre le travail ;
Que dès lors c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a accordé à M. X la somme de 1 500 euros à ce titre ;
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Attendu que la rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de son congé annuel lui ouvre droit à une indemnité compensatrice de congés payés, que cette indemnité ne vise que les congés de l’année en cours lors de la résiliation ;
Attendu que si pour les années antérieures, le salarié n’a pas pris ses congés payés et a travaillé en percevant un salaire, il ne peut réclamer une indemnité compensatrice pour ces périodes, le principe du non-cumul entre le salaire et l’indemnité de congés payés s’y opposant, sauf s’il est établi que l’indemnité correspond à un solde de congés payés qui avait été reporté avec l’accord de l’employeur sur la période de référence en cours lors de la rupture ou en raison de l’impossibilité d’une prise antérieure pour raison de santé, de maternité ou congé parental d’éducation dès lors que ces absences ne peuvent faire perdre le droit aux jours de repos déjà acquis ;
Qu’en l’espèce, le conseil de prud’hommes a condamné la SARL TRAGECO a payer à M. X la somme de 8 202,47 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
Que cependant, la SARL TRAGECO étant affiliée à une caisse qui assure le paiement des congés payés pris par les salariés de l’entreprise, aucune demande de paiement ne peut valablement être formulée à son encontre ;
Que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a fait droit à cette demande laquelle devra être rejetée ;
Sur la prime d’ancienneté
Attendu que l’appelant, qui sollicite l’infirmation de l’ensemble de la décision entreprise, ne formule pour autant aucune critique à l’encontre de celle-ci en ce qu’elle a accordé au salarié la somme de 3 293,08 euros au titre du paiement de la prime d’ancienneté pour la période d’août 2012 à décembre 2012 ;
Qu’en effet, cette prime n’étant pas liée au travail effectif mais à la durée de présence dans l’entreprise, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a estimé qu’elle était due à M. X ;
Sur le licenciement pour inaptitude
Attendu qu’il résulte de l’article L1226-2 du code du travail que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un arrêt maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du
travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur doit rechercher un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise ; que l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
Qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de cette obligation et des démarches sérieuses et effectives qu’il a effectuées à cette fin ;
Qu’à ce titre, la SARL TRAGECO ne produit aucun autre document que la lettre de licenciement dans laquelle il est indiqué : «Aussi, en fonction de l’ensemble des éléments de votre dossier, nous constatons que nous sommes dans l’obligation d’envisager votre licenciement pour inaptitude physique dûment constatée par le Médecin du Travail et sans possibilité de reclassement, et ce même par le biais de mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail qui tienne compte de nos obligations. En effet, compte tenu de la spécificité du poste de Chauffeur Poids Lourd en matière de travail, nous ne pouvons pas vous proposer de poste de travail à temps partiel en qualité de chauffeur PL, et nous ne voyons pas de possibilité de reclassement au sein de notre structure qui soit compatible avec les préconisations du Médecin du Travail (…)»
Qu’elle ne démontre avoir procédé ni à l’inventaire des postes disponibles au sein de son entreprise, ni à l’étude de l’ensemble de ces postes en concertation avec le médecin du travail ;
Qu’elle ne justifie pas plus avoir recherché les possibilités d’aménagement ou de modification du poste de M. X et ce alors même que le médecin du travail n’a pas exclu pas la possibilité d’exercer un temps partiel ;
Qu’elle ne démontre pas avoir recherché les éventuelles possibilités d’adaptation du poste de M. X par la mise en place d’une formation ;
Qu’elle se contente d’affirmer sans en expliquer les raisons exactes et sans le prouver que ce poste ne peut être exercé à temps partiel et qu’elle ne «voit pas» de possibilité de reclassement qui soit compatible avec les préconisations du médecin du travail ;
Qu’elle ne justifie d’aucune démarche active et d’aucun acte de recherche réelle et sérieuse pour tenter de reclasser son salarié ;
Attendu que le non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement a pour effet de rendre le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que dès lors, à défaut pour l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de reclassement telle qu’elle résulte des textes légaux, il doit être considéré que le licenciement de M. X est effectivement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’en application de l’article L 1235-3 du code du travail le juge octroie une indemnité au salarié dans le cas d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cette indemnité ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et qu’elle est due sans préjudice le cas échéant de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L 1234-9 du même code ;
Que les seuls éléments produits aux débats font état d’un salaire mensuel brut de 1803 euros ;
Que M. X ne produit aucun justificatif particulier relatif à un préjudice matériel et ne démontre pas s’être trouvé au chômage ;
Que dès lors il conviendra de lui accorder à ce titre une indemnité de 10 818 euros correspondant à 6 mois de salaire et d’infirmer le conseil de prud’hommes sur le seul quantum de l’indemnité accordée ;
Attendu que si un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi, cette indemnité est due en cas de rupture du contrat de travail imputable à l’employeur en raison de son manquement à l’obligation de reclassement ;
Que c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a accordé à M. X la somme de 3 606 euros à ce titre ;
Attendu que l’article 1234-19 du code du travail fait obligation à l’employeur d’établir, à l’expiration du contrat de travail, un certificat de travail à tout salarié ; que ce document est néanmoins quérable et non portable et que c’est au salarié qui sollicite des dommages et intérêts pour un retard dans la délivrance de ce document de justifier qu’il l’a réclamé et qu’il s’est heurté à l’inertie ou au refus de son employeur ;
Attendu que l’employeur est également tenu de délivrer à ses salariés des bulletins de paie quelle que soit la nature et le montant de leur rémunération, la forme ou la validité de leur contrat ; que cette délivrance doit avoir lieu au moment du paiement du salaire ; que néanmoins le bulletin de paie est quérable et non portable ;
Que par courrier en date du 9 février 2013, M. X a réclamé à son employeur la remise de ses bulletins de paie depuis le mois d’août 2010, son certificat de travail et son justificatif FIMO ;
Qu’il n’est pas contesté que la SARL TRAGECO lui a adressé, le 21 février 2013 le certificat de travail, les fiches de paie pour la période du mois d’août 2010 au mois de septembre 2012 ainsi que le justificatif FIMO ;
Que le délai de 11 jours écoulé entre la demande et l’envoi des documents par l’employeur (en considérant que le courrier de M. X a été envoyé dès le 9 février 2013 et a été réceptionné le lendemain) n’apparaît pas excessif ;
Que la SARL TRAGECO ne conteste cependant pas ne pas lui avoir délivré ses bulletins de salaire concernant les mois d’octobre, novembre et décembre 2012 ;
Qu’il lui sera en conséquence accordé des dommages et intérêts à ce titre dont le montant sera néanmoins réduit par rapport à la somme accordée en première instance et justement fixée à la somme de 500 euros ;
Que la décision de première instance sera infirmée sur ce chef ;
Que par confirmation de la décision déférée, la SARL TRAGECO sera condamnée à lui remettre les bulletins de salaire pour cette période sans qu’il ne soit néanmoins justifié d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il conviendra de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné la SARL TRAGECO aux entiers dépens et de juger qu’en cause d’appel, celle-ci succombant principalement dans ses demandes, elle sera également condamnée au paiement des dépens d’appel lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Attendu que M. X, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 février 2015 n°2015-224, sollicite le versement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’en l’espèce, il ne justifie d’aucun frais irrépétibles qu’il aurait réellement exposés ;
Que par infirmation de la décision déférée, il sera débouté de sa demande d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la SARL TRAGECO à payer à M. Y X les sommes de 9 572,76 euros au titre de l’indemnité pour cause réelle et sérieuse, 8 202,47 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la remise tardive des documents légaux, 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la SARL TRAGECO à payer à M. Y X la somme de 10 818 euros (dix mille huit cent dix huit euros) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL TRAGECO à payer à M. Y X la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de salaire pour les mois d’octobre 2012 à décembre 2012 ;
DEBOUTE M. Y X de sa demande relative au paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. Y X de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL TRAGECO aux dépens de l’instance d’appel lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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