Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 7 avr. 2021, n° 19/00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/00280 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 12 septembre 2019, N° 18/00053 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
ARRET N°45/2021
07 Avril 2021
N° RG 19/00280 – N° Portalis DBVE-V-B7D-B5FG
D X Y
C/
Me Z A H I – Mandataire liquidateur de la Société SASP SPORTING CLUB DE BASTIA (SCB),
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE
Partie intervenante :
H MJ SYNERGIE – Me B C ou Me Michaël ELANCRY – Mandataire liquidateur de la SASP SPORTING CLUB DE BASTIA (SCB)
Décision déférée à la Cour du :
12 septembre 2019
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
[…]
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANT :
Monsieur D X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Romuald PALAO, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Me Z A H I – Mandataire liquidateur de la SASP SPORTING CLUB DE BASTIA (SCB)
Rés. U Boscu d’Oru Bât. 4
[…]
Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, Me Pierre-Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE association déclarée représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre-Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA
PARTIE INTERVENANTE :
H MJ SYNERGIE – Me B C ou Me Michaël ELANCRY – Mandataire liquidateur de la SASP SPORTING CLUB DE BASTIA (SCB)
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, Me Pierre-Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
La Cour, composée dans son délibéré de :
Mme COLIN, Conseillère, faisant fonction de présidente
Mme ROUY-FAZI, Conseillère
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
a examiné l’affaire conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance N° 2020-1400 du 18 novembre 2020, sans opposition des avocats des parties préalablement informés.
GREFFIER :
Mme CARDONA, greffière
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 avril 2021.
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Mme COLIN, Conseillère faisant fonction de président et par Mme CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur D X Y a été embauché par la S.A.S.P. Sporting Club de Bastia, en qualité de joueur stagiaire suivant contrat à durée déterminée pour une durée d’une saison à effet du 17 juillet 2017.
Par avenant du même jour signé entre les parties, il a été prévu que Monsieur X Y percevrait une prime exceptionnelle de 11.120 euros, versée avec le salaire de juillet 2017.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des métiers du football.
Par décision du tribunal de commerce de Bastia du 5 septembre 2017, la S.A.S.P. Sporting Club de Bastia a été placée en liquidation judiciaire, la S.E.L.A.R.L. I, représentée par Maître Z A, étant désignée comme mandataire liquidateur.
Monsieur X Y s’est vu notifier une lettre de licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 19 septembre 2017.
Monsieur D X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 19 mars 2018, de diverses demandes.
Selon jugement du 12 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Bastia a :
— débouté Monsieur D X Y de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la H B.R.M. J., représentée par Maître Z A, mandataire liquidateur de la S.A.S.P. Sporting Club de Bastia de sa demande reconventionnelle,
— dit que le présent jugement était opposable au Centre de gestion et d’études A.G.S. de Toulouse, dans les limites légales de sa garantie, conformément aux dispositions des articles L.143-11-1, L143.11-8 et D143-2 du code du travail,
— condamné Monsieur D X Y aux dépens.
Par déclaration du 21 octobre 2019 enregistrée au greffe, Monsieur D X Y a interjeté appel de ce jugement en sollicitant l’infirmation en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil avant la clôture, transmises au greffe en date du 22 mai 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur X Y a demandé :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la S.E.L.A.R.L. I, représentée par Maître Z A, mandataire liquidateur de la S.A.S.P. Sporting Club de Bastia, de sa demande reconventionnelle et dit que le présent jugement était opposable au Centre de gestion et d’études A.G.S. de Toulouse, dans les limites légales de sa garantie,
— d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens,
— statuant de nouveau, de fixer au passif de la SASP SC Bastia les sommes suivantes :
-5.604,66 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 560,46 euros,
-20.325,66 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
-3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de fixer au passif de la SASP SC Bastia les entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil avant la clôture, transmises au greffe le 25 mars 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.E.L.A.R.L. I, représentée par Maître Z A, mandataire liquidateur de la S.A.S.P. Sporting Club de Bastia a demandé :
— de dire et juger que le contrat régularisé le 17 juillet 2017 était nul et de nul effet,
— de se déclarer incompétent à défaut de relation salariée et inviter le demandeur à mieux se pourvoir,
— subsidiairement, de débouter Monsieur X Y de toutes ses demandes fins et prétentions,
— de le condamner aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil avant la clôture, transmises au greffe en date du 27 décembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l’Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Toulouse a sollicité :
— de prendre acte que le CGEA s’en rapportait et s’associait aux conclusions du liquidateur sur le rappel de salaire,
— de confirmer le jugement en date du 12 septembre 2019 en ce qu’il a débouté Monsieur D X Y de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail,
— en tout état de cause :
— de dire n’y avoir lieu à garantie AGS pour les sommes allouées au titre de l’article 700 du CPC,
— de dire et juger que la décision sera déclarée opposable à l’AGS intervenant à titre subsidiaire dans les limites légales de la garantie, prévue aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail, notamment L. 3253-17, étant précisé qu’elle est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l’un des trois plafonds définis par l’article D. 3253-5 du code du travail,
— de fixer les sommes en quittances ou deniers.
— de condamner qui il plaira sauf le CGEA aux dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 juillet 2020, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 9 mars 2021.
Par conclusions postérieures à la clôture de l’instruction, transmises au greffe le 29 décembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur X Y a sollicité :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la S.E.L.A.R.L. I, représentée par Maître Z A, mandataire liquidateur de la S.A.S.P. Sporting Club de Bastia, de sa demande reconventionnelle et dit que le présent jugement était opposable au Centre de gestion et d’études A.G.S. de Toulouse, dans les limites légales de sa garantie,
— d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens,
— statuant de nouveau, de fixer au passif de la SASP SC Bastia les sommes suivantes :
-5.604,66 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 560,46 euros,
-20.325,66 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
-3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de fixer au passif de la SASP SC Bastia les entiers dépens.
Par conclusions postérieures à la clôture de l’instruction, transmises au greffe le 8 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la S.E.L.A.R.L. I, représentée par Maître Z A, ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S.P. Sporting Club de Bastia, ainsi que la S.E.L.A.R.L. MJ-Synergie-Mandataires judiciaires, représentée par Maître B C ou Maître Michaël Elancry, intervenante volontaire, ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la S.A.S.P. Sporting Club de Bastia, ont demandé :
— d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 7 juillet 2020,
— de confirmer le jugement dont appel,
— subsidiairement, de juger que le contrat régularisé le 17 juillet 2017 était nul et de nul effet,
— de se déclarer incompétent à défaut de relation salariée et inviter le demandeur à mieux se pourvoir,
— subsidiairement, de débouter Monsieur X Y de toutes ses demandes fins et prétentions,
— de le condamner aux entiers dépens.
Les parties ont été avisées le 18 février 2021 de la décision d’examiner l’affaire conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, sans opposition de leur part.
L’affaire mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 avril 2021.
MOTIFS
En vertu de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune
conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Suivant l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si la juridiction ne peut immédiatement statuer sur le tout.
En l’espèce, la S.E.L.A.R.L. MJ-Synergie-Mandataires judiciaires, représentée par Maître B C ou Maître Michaël Elancry, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.P. Sporting Club de Bastia avec la S.E.L.A.R.L. I, représentée par Maître Z A, suivant jugement du tribunal de commerce de Lyon du 28 mai 2020 (désigné, suite à décision de la cour de cassation du 2 avril 2020, pour connaître de la liquidation judiciaire).
Compte tenu des écritures au fond, postérieures à l’ordonnance de clôture, déposées :
— d’une part, par Monsieur D X Y,
— d’autre part, de manière commune, par la S.E.L.A.R.L. I, représentée par Maître Z A, ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S.P. Sporting Club de Bastia, ainsi que la S.E.L.A.R.L. MJ -Synergie-Mandataires judiciaires, représentée par Maître B C ou Maître Michaël Elancry, intervenante volontaire, ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la S.A.S.P. Sporting Club de Bastia, la cour constate ne pouvoir immédiatement statuer sur le tout, et doit procéder, conformément aux dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, à la révocation de l’ordonnance de clôture.
Les conclusions sus-évoquées, transmises respectivement le 29 décembre 2020 et le 8 mars 2021, sont admises aux débats et une nouvelle clôture de l’instruction est ordonnée à la date du présent arrêt.
La cour ne pouvant, dans une même décision, révoquer l’ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige, une réouverture des débats est ordonnée à l’audience du 11 mai 2021 à 14 heures devant la chambre sociale de la cour d’appel de Bastia.
Il y a lieu de réserver, dans l’attente, l’examen des demandes sur le fond et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe le 7 avril 2021,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue le 7 juillet 2020,
ADMET les conclusions transmises le 29 décembre 2020 par Monsieur D X Y et celles transmises le 8 mars 2021 par la S.E.L.A.R.L. I, représentée par Maître Z A, ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S.P. Sporting Club de Bastia, ainsi que la S.E.L.A.R.L. MJ-Synergie-Mandataires judiciaires, représentée par Maître B C ou Maître Michaël Elancry, intervenante volontaire, ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la S.A.S.P. Sporting Club de Bastia,
ORDONNE la clôture de l’instruction à la date du présent arrêt,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 11 mai 2021 à 14 heures devant la chambre sociale de la cour d’appel de Bastia,
DIT que la présente décision vaut convocation à cette audience,
RÉSERVE l’examen des demandes sur le fond et des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Statut ·
- Sociétés ·
- Cadre ·
- Conseil ·
- Durée ·
- Temps plein
- Transaction ·
- Fruit ·
- Locataire ·
- Données personnelles ·
- Cnil ·
- Bailleur ·
- Illicite ·
- Sous-location ·
- Communiqué ·
- Accession
- Adaptation ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Formation ·
- Homme ·
- Plan social ·
- Dommages et intérêts ·
- Licenciement nul ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Abattoir ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Régie ·
- Redressement ·
- Pénalité de retard ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Bas salaire
- Londres ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Hors de cause ·
- Alliage ·
- Martinique ·
- Syndicat ·
- Ordonnance
- Mandat ·
- Droit de rétractation ·
- Consorts ·
- Formulaire ·
- Clause pénale ·
- Vente ·
- Consommateur ·
- Validité ·
- Paiement ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Délai ·
- Appel ·
- Interjeter ·
- Tribunal d'instance ·
- Signification ·
- Recours ·
- Jugement ·
- Intimé
- Architecture ·
- Monde ·
- Sociétés ·
- Signalisation ·
- Mobilier ·
- Logistique ·
- Contrefaçon ·
- Astreinte ·
- Protection ·
- Auteur
- Indemnité d 'occupation ·
- Congé pour reprise ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Sérieux ·
- Jugement ·
- Fait ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisine ·
- Appel ·
- Nullité ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Avoué ·
- Ministère ·
- Instance ·
- Exécution ·
- Dérogatoire
- Orange ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Finances ·
- Crédit ·
- Montant ·
- Banque
- Signature électronique ·
- Société par actions ·
- Pièces ·
- Pologne ·
- Facture ·
- Créance ·
- Prestation ·
- Demande ·
- Faux ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.