Confirmation 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 23 mars 2022, n° 18/15894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/15894 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 mai 2018, N° 15/01225 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 23 MARS 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/15894 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5535
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/01225
APPELANTS
Monsieur C-O F
né le […] à Paris
[…],
[…]
Monsieur X, Y, I F
né le […] à Paris
[…]
[…]
Monsieur Z, A, K F
né le […] à Paris
[…]
[…]
Monsieur B, C, X F
né le […] à Paris
[…]
[…]
Monsieur D, E, L F
né le […] à Paris […],
[…]
Représentés par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Frédéric LE GALLIC, CABINET DENOULET, toque : D0285
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES […] représenté par son syndic, la société M N & G
C/O Société M N & G
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
ayant pour avocat plaidant : Me Laurence GUEGAN GELINET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0748
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. C-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. C-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
MM. C-O, X, Z, B et D F sont propriétaires indivis de divers lots dans l’immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé […].
Jusqu’au 27 mars 2013, la copropriété était gérée par le syndic la société SGA Varenne.
Dans le cadre de son activité professionnelle, la société SGA Varenne avait souscrit une convention de garantie auprès de la société CNP Caution couvrant les mandants du risque de non représentation des fonds.
Le 27 mars 2013, l’assemblée générale des copropriétaires a nommé la société M N et G syndic en remplacement de la société SGA Varenne, laquelle a été placée sous l’administration de Me Didier dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire.
Par lettre recommandée en date du 3 juillet 2013, adressée à la CNP Caution, le syndicat des copropriétaires, ayant découvert des écritures comptables frauduleuses de la part de la SGA Varenne, a formé une réclamation au titre de la non-représentation par la SGA Varenne de fonds versés par les divers copropriétaires et a déclaré à la CNP Caution, en qualité de garant, une créance de 55.500 € à parfaire.
Par jugement du 17 juillet 2013, la société SGA Varenne a été mise en liquidation judiciaire et la Selafa MJA, prise en la personne de Me Leloup-Thomas a été désignée en qualité de liquidateur.
Par exploit du 10 mars 2014, le syndicat des copropriétaires a assigné en référé la société CNP Caution devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner une expertise et condamner la société CNP Caution à lui verser notamment une provision de 35.745,17 €.
Les conseils du syndicat des copropriétaires et de la société CNP Caution se sont rapprochés.
Le 19 novembre 2014, l’assemblée générale spéciale des copropriétaires a adopté la résolution 2 décidant de mettre fin au litige initié à l’encontre de la société CNP Caution, par la signature d’un protocole, lui accordant à titre d’indemnité transactionnelle et pour solde de tout compte la somme de 18.000 €, moyennant la renonciation à toute réclamation ou recours, et a adopté la résolution 3 autorisant le syndic à signer le protocole d’accord transactionnel visé à la résolution 2.
Par exploit du 26 janvier 2015, l’indivision F a assigné le syndicat des copropriétaires et a sollicité la nullité des résolutions 2 et 3 de l’assemblée générale spéciale du 19 novembre 2014.
Le 18 mars 2015, l’assemblée générale des copropriétaires a adopté la résolution 5 relative à un appel de fonds complémentaire de 29.767,93 € pour apurer le solde d’une facture et la résolution 5 renouvelant le mandat du syndic, la société M N et G.
Par acte du 19 mai 2015, l’indivision F a assigné le syndicat des copropriétaires et a sollicité la nullité des résolutions 5 et 6 de l’assemblée générale du 18 mars 2015.
Les 2 dossiers ont été joints sous le numéro 15/01225.
Par jugement du 24 mai 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté MM. C-O, X, Z, B et D F de l’intégralité de leurs demandes,
- condamné in solidum MM. C-O, X, Z, B et D F à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum MM. C-O, X, Z, B et D F aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire.
Les consorts F ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 26 juin 2018.
Par ordonnance d’incident du 2 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a donné acte au syndicat des copropriétaires de son désistement de l’incident de radiation de l’appel.
La procédure devant la cour a été clôturée le 24 novembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 31 juillet 2018 par lesquelles les consorts F, appelants, invitent la cour, à :
- les dire recevables et bien fondés en leur appel du jugement du 24 mai 2018,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Statuant à nouveau,
- prononcer l’annulation de la 2ème résolution de l’assemblée générale spéciale du syndicat des
copropriétaires du 19 novembre 2014,
- prononcer l’annulation de la 3ème résolution de l’assemblée générale spéciale du syndicat des
copropriétaires du 19 novembre 2014,
- prononcer l’annulation de la 5ème résolution de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 18 mars 2015,
- prononcer l’annulation de la 6ème résolution de l’assemblée générale du syndicat des
copropriétaires du 18 mars 2015,
- condamner le syndicat des copropriétairesde à régler aux consorts F la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code,
- dire que, par application des dispositions de l’article 10-1, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ils seront dispensés de toute participation aux frais de procédure mis à la charge
du syndicat des copropriétaires ;
Vu les conclusions en date du 3 octobre 2018 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 21, 24, 26 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- confirmer en toutes dispositions le jugement du 24 mai 2018,
Y ajoutant,
- condamner in solidum les consorts F à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction par application de l’article 699 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation,
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur la demande de nullité des résolutions 2 et 3 de l’assemblée générale spéciale du 19 novembre 2014
L’indivision F sollicite de prononcer la nullité des résolutions 2 et 3 de l’assemblée générale spéciale du 19 novembre 2014, votées à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, au motif de l’absence de respect des règles de majorité, à titre principal au motif que l’unanimité était requise, les articles 4 et 5 du protocole excèdant l’objet du syndicat tel que défini par l’article 14 de cette même loi, consistant en la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes, et à titre subsidiaire au motif que la double majorité de l’article 26 de cette même loi était requise, l’adoption de l’accord transactionnel emportant renonciation du syndicat de la majeure partie de sa créance, s’analysant en un acte de disposition ;
Aux termes de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date de l’assemblée générale du 10 novembre 2014, 'Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s’il n’en est autrement ordonné par la loi …' ;
Aux termes de l’article 26 de la même loi, 'Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
a) Les actes d’acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l’article 25 d ;
b) La modification, ou éventuellement l’établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes ;
c) Les modalités d’ouverture des portes d’accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l’immeuble, celle-ci doit être compatible avec l’exercice d’une activité autorisée par le règlement de copropriété ;
d) La suppression du poste de concierge ou de gardien et l’aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu’il appartient au syndicat. Les deux questions sont inscrites à l’ordre du jour de la même assemblée générale.
Lorsqu’en vertu d’une clause du règlement de copropriété la suppression du service de conciergerie porte atteinte à la destination de l’immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives, la suppression du poste de concierge ou de gardien et l’aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu’il appartient au syndicat ne peuvent être décidées qu’à l’unanimité.
L’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété.
Elle ne peut, sauf à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l’aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l’immeuble’ ;
Aux termes de l’article 26-4 de la même loi, 'L’assemblée générale ne peut, sauf à l’unanimité des voix des copropriétaires, décider la souscription d’un emprunt bancaire au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement soit de travaux régulièrement votés concernant les parties communes ou de travaux d’intérêt collectif sur parties privatives régulièrement votés, soit des actes d’acquisition conformes à l’objet du syndicat et régulièrement votés …' ;
En l’espèce, la résolution 2 de l’assemblée générale spéciale du 10 novembre 2014 précise :
'2° Régularisation des décisions prises par l’assemblée générale du 25 septembre 2014 afin de permettre au syndicat des copropriétaires de se prononcer sur l’ensemble des clauses du protocole d’accord transactionnel au litige initié devant le tribunal de grande instance de Paris à l’encontre de la société CNP Caution suivant assignation délivrée en date du 10 mars 2014 (joint à la convocation : projet de protocole d’accord transactionnel entre CNP Caution et le syndicat) Art 24 loi du 10 juillet 1965 :
L’assemblée générale, après en avoir délibéré, accepte de mettre fin au litige à l’encontre de la société CNP Caution suivant l’assignation délivrée en date du 10 mars 2014, selon l’ensemble des clauses du protocole d’accord transactionnel joint à la convocation, moyennant le versement par la société CNP Caution de la somme de 18.000 € d’indemnité transactionnelle et pour solde de tout compte sous réserve du règlement effectif de ladite somme.
Cette résolution annule et remplace la résolution n°2 adoptée par l’assemblée générale du 25 septembre 2014.
Vote contre : M. F D représentant l’indivision […]
Absent non représenté 1 copropriétaire tel que listé en tête du présent procès-verbal
Pour 853/10033.
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix exprimées’ ;
La résolution 3 de la même assemblée générale mentionne :
'3° Autorisation donnée au syndic de signer le protocole d’accord transactionnel entre le syndicat des copropriétaires et la société CNP Caution (Article 24)
L’assemblée générale après en avoir délibéré, autorise le syndic à signer, pour le compte du syndicat des copropriétaires, le protocole d’accord transactionnel visé à la résolution 2.
Vote contre : M. F D représentant l’indivision […]
Absent non représenté 1 copropriétaire tel que listé en tête du présent procès-verbal
Pour 853/10033.
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix exprimées’ ;
Il ressort des pièces jointes au procès-verbal d’assemblée générale du 7 avril 2014, soit le rapport du 2 avril 2014 du syndic M N et G et le courrier du 3 avril 2014 de Me Guegan, avocat du syndicat des copropriétaires dans le cadre du litige l’opposant à la CNP Caution (pièce 2 SDC), de l’exposé du protocole transactionnel entre la société CNP Caution et le syndicat des copropriétaires (pièce 1) et de l’ordonnance en la forme des référés du 12 juin 2014 (pièce 1 SDC) les éléments suivants :
- suite au placement de la société SGA Varenne sous administration provisoire, le nouveau syndic, M N et G, en relation avec le liquidateur, a désigné la société d’expertise comptable Cyberex afin de déterminer si des fonds du syndicat avaient été détournés par la société SGA Varenne ;
- cette société disposant d’un accès au système informatique du cabinet SGA Varennes a conclu à l’existence d’écritures comptables frauduleuses de la part de ce cabinet et a identifié au vu de ces écritures un préjudice causé à la copropriété d’un montant de 35.645,17 € ;
- la société CNP Caution a estimé qu’il n’était pas démontré que la créance sollicitée par le syndicat des copropriétaires (à hauteur de 55.500 €) était certaine, liquide et exigible, et que seuls les éléments comptables, comparés aux relevés bancaires et états de rapprochement bancaire permettraient de matérialiser son existence et sa réalité ;
- le liquidateur de la SGA Varennes n’a pas retrouvé les archives de la copropriété et les sociétés de garde d’archives, la société SGPA et la société Pro-Archives, ont indiqué qu’aucun dossier au nom de la copropriété n’était en leur possession ;
- au vu de ces éléments, le conseil du syndicat des copropriétaires a estimé qu’il était vain de solliciter une expertise judiciaire pour déterminer le montant des sommes détournées ;
- c’est dans ces conditions que le conseil du syndicat des copropriétaires a accepté la proposition du conseil de la société CNP Caution de procéder à un règlement amiable ;
Le protocole transactionnel entre la société CNP Caution et le syndicat des copropriétaires (pièce 1 F) mentionne que la CNP Caution verse au syndicat des copropriétaires à titre d’indemnité transactionnelle et pour solde de tout compte entre les parties la somme globale forfaitaire de 18.000
€, au titre de la non représentation des fonds par la société SGA Varenne ;
Il en ressort que ce protocole est une transaction en règlement d’un litige opposant le syndicat des copropriétaires à la CNP Caution, en vue du versement d’une somme suite aux détournements opérés par l’ancien syndic la société SGA Varenne, et que la créance du syndicat à l’égard de la société SGA Varenne était irrecouvrable par la voie judiciaire, en l’absence des archives de la copropriété ;
Il n’y a aucun élément du dossier permettant de penser que les sommes détournées n’étaient pas relatives à la conservation de l’immeuble et à l’administration des parties communes ;
Les deux articles du protocole visés par les consorts F sont les suivants :
- 'Article 4 : Garantie du syndicat des copropriétaires : Le syndicat des copropriétaires et/ou ses ayant-droits éventuels s’engagent irrévocablement à relever, garantir, et tenir indemne CNP Caution de tous recours, réclamations, actions ou instances, qui seraient exercés à l’encontre de CNP Caution par tous tiers au présent protocole ou tout copropriétaire du syndicat des copropriétaires, en suite des recours, actions ou instances qui seraient ou pourraient être exercés par le syndicat des copropriétaires et/ou ses ayant-droits, ainsi que par tout copropriétaire du syndicat des copropriétaires, et/ou ses ayant droits éventuels, à l’encontre de la société SGA Varenne, de ses assureurs ou garants ou de toute autre personne du chef des réclamations objet du litige exposé en préambule du présent protocole',
- 'Article 5 : Confidentialité : Le syndicat des copropriétaires et/ou ses ayant droits éventuels s’engagent à ne pas divulguer ou transmettre le présent protocole ou d’informations sur son contenu à toute personne extérieure au syndicat.
Il se porte fort du respect de cet engagement de confidentialité par chacun des copropriétaires du syndicat des copropriétaires, et/ou ses ayant droits éventuels.
En cas de manquement à cette obligation, que CNP Caution considère comme déterminante de son consentement à transiger, le syndicat des copropriétaires engagera sa responsabilité civile envers CNP Caution, et s’exposera à être recherché à ce titre en paiement de dommages-intérêts’ ;
En prenant en compte la limitation de la portée de ces clauses au recouvrement des sommes détournées par la société SGA Varenne, le caractère irrecouvrable par la voie judiciaire de ces sommes en l’absence des archives de la copropriété, l’absence de signature par la CNP Caution du protocole sans ces clauses dont celle de la confidentialité est 'déterminante de son consentement à transiger’ et le risque infime d’un recours 'à l’encontre de la CNP Caution, par un tiers, ensuite d’un recours exercé par le syndicat ou un copropriétaire, à l’encontre de la société SGA Varenne’ alors que celle-ci a été mise en liquidation judiciaire, il convient de considérer que ces clauses ne font pas porter de risque déterminé au syndicat des copropriétaires et qu’elles n’excèdent pas l’objet du syndicat prévu par la loi du 10 juillet 1965 ;
Le fait que le syndicat des copropriétaires n’ait pas maintenu le montant estimé par la société d’expertise comptable Cyberex, dont il ne pouvait pas rapporter la preuve, ne s’analyse pas en un acte de disposition, soumis au vote à la majorité des deux tiers de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, mais en une transaction pour récupérer une partie de cette créance, irrecouvrable par la voie judiciaire en l’absence des archives de la copropriété, et donc en un acte d’administration ;
Le protocole ne porte pas sur les décisions visées par l’article 26 précité, soumises au vote à la majorité des deux tiers ou à l’unanimité, relatives un acte de disposition, la modification du règlement de copropriété, les modalités d’ouverture de la porte d’accès de l’immeuble, la suppression du poste de concierge, l’aliénation du logement du concierge, la motification de la destination de parties privatives, l’aliénation de parties communes ;
Il ne porte pas non plus sur la souscription d’un emprunt bancaire au nom du syndicat soumise au vote à l’unanimité prévu par l’article 26-4 précité ;
Ainsi il convient de considérer que la résolution de l’assemblée générale acceptant de mettre fin au litige à l’encontre de la société CNP Caution selon le protocole d’accord transactionnel est un acte d’administration qui relève de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ; il en est de même de la résolution de l’assemblée générale qui autorise le syndic à signer ledit protocole ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté MM. C-O, X, Z, B et D F de leurs demandes de nullité des résolutions 2 et 3 de l’assemblée générale spéciale du 19 novembre 2014 ;
Sur la demande de nullité de la résolution 5 de l’assemblée générale du 18 mars 2015
L’indivision F sollicite de prononcer la nullité de la résolution 5 de l’assemblée générale du 18 mars 2015, d’une première part au motif que son objet est étranger à la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes définie par l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, en ce que les travaux dont le solde du paiement est sollicité par la société Prime sont exclusivement afférents à la réfection du lot privatif de M. H, et d’une deuxième part au motif qu’elle méconnaît l’intérêt collectif des copropriétaires en faisant supporter par la collectivité des copropriétaires le solde de travaux exclusivement privatifs ;
Le syndicat des copropriétaires oppose que, suite à un incendie général, ce sont les parties communes se situant au 3ème étage qui ont fait l’objet de travaux ;
En l’espèce, la résolution 5 de l’assemblée générale du 18 mars 2015 précise :
'5° Dans le cadre du dossier incendie, décision à prendre pour effectuer un appel de fonds complémentaire d’un montant de 29.767,93 € selon solde facture Prime ci-jointe (Article 24). L’assemblée générale, après en avoir délibéré, vote un appel de fonds complémentaire d’un montant de 29.767,93 € selon solde facture Prime et autorise le syndic à procéder selon la clé de répartition ' Charges Communes Générales’ aux appels de fonds nécessaires au paiement, comme suit :
- 33%, le 1er avril 2015
- 33%, le 1er juillet 2015
- 33% le 1er octobre 2015.
Ont voté pour 10 copropriétaires représentant 7732/8613 tantièmes
Ont voté contre Indivision F 881/8613 tantièmes
Cette résolution est adoptée à la majorité de l’article 24" ;
L’indivision F produit trois factures de la société Prime (pièce 9 F), des 15 janvier 2013, 25 février 2013, 28 février 2013 et un courrier de la société Prime du 19 juin 2013 mentionnant le solde restant dû de 29.767,93 € TTC, au titre de 'la remise en état du logement situé au 3ème étage gauche suite à un sinistre incendie’ ; ni les factures ni le courrier ne précisent le détail des travaux réalisés ;
Le seul fait que les factures visent 'la remise en état du logement’ ne démontre pas que les travaux visent des parties privatives et non des parties communes présentes à l’intérieur du logement situé au 3ème étage gauche ; ceci ne démontre pas non plus que les travaux ne relèvent pas de la responsabilité du syndicat des copropriétaires ;
L’indivision F ne produit aucun élément relatif aux causes de l’incendie, ni même le tableau récapitulatif du compte incendie joint au procès-verbal de l’assemblée générale du 7 avril 2014 selon le 'point d’information comptable sur le dossier incendie M. H et parties communes’ ; et elle ne justifie pas de la nature de la somme versée au syndic par l’assurance de l’immeuble dans le cadre du compte incendie visée par la résolution 4 de cette même assemblée (pièce 2 SDC) ;
Au surplus, l’assemblée générale a déjà reconnu le caractère de charges générales au solde de ces factures puisque l’assemblée générale des copropriétaires du 7 avril 2014 a approuvé à l’unanimité et donc de manière définitive, la résolution 4 approuvant les comptes de copropriété de l’exercice 2013 et précisant 'La copropriété reste redevable vis à vis de la société Prime de la somme de 29.767.93 € qui n’apparaît plus en trésorerie, eu égard au détournement de fonds par SGA. L’assemblée autorise le syndic à procéder à un appel d’exigibilité immédiate en charges générales pour la somme de 29.767,93 € en cas de contentieux avec la société Prime après en avoir référé au conseil syndical’ ;
Dans son compte rendu pour l’assemblée générale du 18 mars 2015 (pièce 6 F), le conseil syndical indique qu’il a été contraint de soumettre la résolution 5 à l’assemblée au motif que 'le versement de l’indemnité de 18.000 € aurait pu permettre de régler à la société Prime, sa dernière facture des travaux exécutés dans le cadre du sinistre H, cette somme ayant été touchée à l’époque par l’ancien syndic, sans être payée au prestataire', mais que le recours de l’indivision F a rendu impossible la poursuite des négociations relatives au protocole transactionnel incluant une condition suspensive d’absence de recours ;
Ainsi l’indivision F ne démontre pas que l’objet de la résolution 5 est contraire à l’objet social du syndicat des copropriétaires, soit à la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes définie par l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, et elle ne démontre pas que les travaux seraient privatifs et que la résolution 5 serait contraire à l’intérêt collectif des copropriétaires en faisant supporter par la collectivité des copropriétaires le solde desdits travaux ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté MM. C-O, X, Z, B et D F de leur demande de nullité de la résolution 5 de l’assemblée générale du 18 mars 2015 ;
Sur la demande de nullité de la résolution 6 de l’assemblée générale du 18 mars 2015
L’indivision F sollicite de prononcer la nullité de la résolution 6 de l’assemblée générale du 18 mars 2015, sur le fondement de l’article 21 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965, au motif de l’absence de mise en concurrence du syndic ;
Aux termes de l’article 21 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date de l’assemblée générale du 18 mars 2015, 'Au cas où l’assemblée générale est appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic, celle-ci est précédée d’une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic, faisant notamment état des frais afférents au compte bancaire séparé, effectuée par le conseil syndical, sans préjudice de la possibilité, pour les copropriétaires, de demander au syndic l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’examen des projets de contrat de syndic qu’ils communiquent à cet effet’ ;
Le législateur n’a pas prévu de sanction particulière, à défaut de mise en concurrence préalablement à la réunion de l’organe délibérant ;
En l’espèce, la résolution 6 de l’assemblée générale du 18 mars 2015 précise :
'6° Désignation du syndic Cabinet M N et G et adoption du contrat (1 an) (article 25.1).
L’assemblée générale, après en avoir délibéré, désigne le Cabinet M N et G aux fonctions de syndic de la copropriété jusqu’à l’assemblée générale qui délibérera sur l’approbation des comptes de l’exercice au 31/12/2015 avec prorogation jusqu’à la date de la tenue de la deuxième assemblée si elle était nécessaire. Ledit mandat se terminera au plus tard le 30/09/2016.
L’assemblée générale adopte le contrat du syndic joint à la convocation – contenant la mission, les honoraires et les modalités de gestion – et dont l’original sera signé par le président de séance.
Compte tenu de la loi Alur, loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, du 24 mars 2014 parue au journal officiel du 26 mars 2014, applicable à effet immédiat, le syndic ouvrira un compte bancaire séparé dans les délais impartis.
Ont voté pour 10 copropriétaires représentant 7732/8613 tantièmes
Ont voté contre Indivision F 881/8613 tantièmes
Cette résolution est adoptée à la majorité de l’article 25" ;
Il ressort de la convocation à l’assemblée générale (pièce 5 F) et du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 mars 2015 (pièce 7 F) que le vote de la résolution 6 n’a pas été précédé d’une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic ;
Toutefois cette obligation n’est pas prescrite à peine de nullité de la résolution adoptée ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté MM. C-O, X, Z, B et D F de leur demande de nullité de la résolution 6 de l’assemblée générale du 18 mars 2015 ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
MM. C-O, X, Z, B et D F, partie perdante, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de dispense de toute participation aux frais de procédure formulées par MM. C-O, X, Z, B et D F ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. C-O F, M. X F, M. Z F, M. B F et M. D F aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du 7 rue Margueritte Paris 17ème la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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