Infirmation 26 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 26 mai 2021, n° 18/05776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/05776 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne, 29 octobre 2018, N° 2016003571 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Luc PROUZAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA FRANCE MATERNITE c/ SELARL PIERRE HENRI FRONTIL, Société XL SOFT |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 26 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/05776 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N4UB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 OCTOBRE 2018
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
N° RG 2016003571
APPELANTE :
SA FRANCE MATERNITE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 466200391, représentée par son Président Directeur Général, domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/ MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Albin TASTE – cabinet LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant substitué par Me Ngoc-Lan TRUONG, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
SELARL C D X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KRISTEL
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Gilles BIVER de la SCP CABEE-BIVER-SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
S.A.S XL-SOFT immatriculée au RCS de Nantes sous le n°441 158 433 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
Parc d’activité les Moulinets
[…]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 16 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 AVRIL 2021, en audience publique, Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, greffière.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La société France Maternité est une société coopérative à forme anonyme, dont le capital est détenu par ses adhérents-associés, qui exploitent en qualité de commerçants détaillants, des magasins sous l’enseigne «bébé 9», spécialiste de la puériculture.
Selon ses statuts, elle a pour objet de fournir en totalité ou en partie à ses associés les marchandises, denrées ou services, équipements et matériels nécessaires à l’exercice de leur commerce (…), de définir et mettre en 'uvre par tous moyens une politique commerciale commune propre à assurer le développement à l’activité de ses associés (…) en constituant notamment des services communs de documentation d’organisation, de formations, de gestion, d’assistance technique, comptable et financière.
À compter de 2008, la SAS XL-Soft a développé un logiciel de gestion de magasins, dénommé XL Pos, destiné à l’activité des commerçants faisant partie du réseau bébé 9 et assuré la prise en charge de l’installation, la formation et l’assistance téléphonique des magasins bébé 9.
Le 16 mars 2012, la société France Maternité a signé avec la SA Prodware un contrat de support assistance magasins et services centraux, lui confiant les installations, la formation et l’assistance téléphonique journalière des magasins bébé 9.
Courant septembre 2010, Y Z et A B ont acquis l’intégralité des parts composant le capital social de la SARL Kristel, qui exploite un commerce de détail spécialisé dans la puériculture et la petite enfance sous l’enseigne bébé 9 à Carcassonne.
Le 20 septembre 2010, la société France Maternité a notifié à la société Kristel son accord de principe pour poursuivre l’exploitation du magasin de Carcassonne sous l’enseigne bébé 9, lui transmettant le dossier d’adhésion à la coopérative et l’informant qu'«un délai de 24 mois lui était accordé pour mettre en place le système informatique bébé 9.»
Par acte sous seing privé du 6 juin 2012, la société Kristel a signé un contrat de licence d’utilisation du logiciel XL Pos avec la société XL-Soft.
L’installation, la formation et l’aide au démarrage pour l’utilisation de ce logiciel ont été effectuées par la société Prodware.
Compte tenu de problèmes informatiques non résolus dans la gestion des listes de naissances déposées en magasin par ses clients, par acte d’huissier délivré le 5 novembre 2013, la société Kristel a assigné la société France Maternité et la société XL-Soft devant le président du tribunal de commerce de Carcassonne aux fins d’expertise judiciaire, mesure d’instruction prescrite par ordonnance de référé du 18 décembre 2013 et étendue à la société Prodware par ordonnance de référé du 23 avril2014.
Les opérations d’expertise, ayant nécessité le recours à un sapiteur spécialisé en informatique, ont fait l’objet d’un dépôt de rapport en l’état le 24 février 2016, à défaut de consignation d’une provision complémentaire.
Entre-temps, suite à un jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 18 mars 2015, le tribunal de commerce de Carcassonne a prononcé la liquidation judiciaire de la société Kristel et désigné la Selarl C-D X en qualité de liquidateur par un jugement du 16 mars 2016.
Saisi par acte d’huissier en date du 30 septembre 2016 délivré par la Selarl C-D X ès qualités, le tribunal de commerce de Carcassonne a, par jugement du 29 octobre 2018 :
« – vu les articles 1134 et 1382 du code civil,
- dit que la société coopérative France Maternité a manqué à ses obligations en ne mettant pas à disposition de la société Kristel un logiciel exempt de tout vice et de tout dysfonctionnement,
- dit que la société XL Soft a commis une faute contractuelle à l’égard de la société Kristel en ne solutionnant pas sans délai les dysfonctionnements constatés sur le logiciel mis à disposition de la société Kristel,
- condamné in solidum les sociétés France Maternité et XL Soft à payer à la Selarl C-D X ès qualités de liquidateur de la société Kristel la somme de 100 278,57 euros à titre de dommage et intérêts,
- condamné in solidum les sociétés France Maternité et XL Soft à payer à la Selarl C-D X ès qualité de mandataire liquidateur de la société Kristel la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés France Maternité et XL Soft aux entier dépens,
- rejeté l’ensemble des autres demandes. »
Par déclaration reçue le 19 novembre 2018, la société France Maternité a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 31 décembre 2019, de :
«- (…) à titre liminaire, vu l’article 564 du code de procédure civile, dire et juger la société XL Soft irrecevable, et en tout état de cause, mal fondée, en sa demande tendant à être relevée indemne par la société France Maternité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, formulée pour la première fois devant la cour et l’en débouter;
- sur le fond, réformer le jugement (…) et la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes (…),
- déclarer l’appel incident de la société XL Soft mal fondé et l’en débouter,
- dire et juger qu’elle a rempli ses obligations contractuelles à l’égard de la société Kristel,
- dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute, ni négligence ayant entraîné les préjudices allégués par la société Kristel ou engageant sa responsabilité,
- dire et juger que la société Kristel ne rapporte aucunement la preuve des préjudices qu’elle invoque et qu’en tout état de cause, ces préjudices ne peuvent lui être imputés,
- dire et juger que la clause limitative de responsabilité résultant de l’article 5 du contrat de licence conclu entre la société Kristel et la société XL Soft doit être réputée non écrite et, en toute hypothèse, qu’elle lui est inopposable en vertu de l’effet relatif des contrats,
- dire et juger qu’il n’existe aucune solidarité légale ou contractuelle permettant de retenir la responsabilité solidaire de la société France Maternité,
- en conséquence, à titre principal, débouter la Selarl C-D X ès qualités de liquidateur de la société Kristel, de toutes ses demandes (…) dirigées à son encontre,
- débouter la société XL Soft de toutes ses demandes (…)dirigées à son encontre,
- à titre subsidiaire, dire et juger que la société XL Soft a commis des manquements contractuels qui sont exclusivement à l’origine des préjudices prétendument subis par la société Kristel,
- condamner dès lors la société XL Soft à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- en toutes hypothèses, condamner la Selarl C-D X ès qualités de liquidateur de la société Kristel et tout autre succombant à l’indemniser des frais irrépétibles engagés et à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Selarl C-D X ès qualités de liquidateur de la société Kristel et tout autre succombant, au paiement des entiers dépens des instances de référé et de fond, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.»
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— le fonctionnement d’une coopérative se distingue totalement de celui d’une franchise, seul le franchiseur supporte une obligation d’assistance technique à l’égard de son franchisé, les sociétés coopératives ayant seulement la faculté de fournir à leur associé une assistance en matière de gestion technique,
— le type de logiciel de gestion n’était pas imposé, mais simplement préconisé,
— elle a exécuté son obligation contractuelle (cf le règlement intérieur),
— elle n’était pas partie au contrat de licence d’utilisation du logiciel et ne s’est pas impliquée dans la résolution des dysfonctionnements au titre de ses obligations contractuelles, mais simplement pour fournir une aide à son associé en difficulté,
— les dysfonctionnements du logiciel sont imputables à la société XL-Soft, elle lui a enjoint d’y remédier, celle-ci n’ayant pas proposé de solution avant l’écoulement de plusieurs mois,
— l’expert sapiteur retient que l’origine des dysfonctionnements est un défaut de conception du logiciel XL Pos, mais se base sur l’existence d’une franchise et l’absence de lien contractuel entre la société Kristel et la société XL-Soft pour retenir sa responsabilité à hauteur de 50%,
— la société Kristel ne l’a informée des dysfonctionnements existants depuis le 27 août 2012 que le 8 octobre 2012 et n’a pas mis en demeure la société XL-Soft avec laquelle elle était liée par un contrat de licence, de résoudre les dysfonctionnements,
— les conclusions du rapport d’expertise sont inutilisables s’agissant du préjudice eu égard à son caractère incomplet, les calculs des différents postes de préjudices sont injustifiés,
— aucun lien de causalité entre les prétendus manquements et le préjudice allégué n’est rapporté,
— les solutions palliatives n’étaient pas envisageables en magasin, la mise à jour corrective est intervenue 4 mois après le début des premiers incidents, elle n’en a été informée que le 9 novembre 2012 et ce après avoir relancé la société XL-Soft et elle n’était informée que le 30 novembre 2012 qu’une dernière version devait être installée le 3 décembre 2012,
— la clause limitative de responsabilité doit être réputée non écrite en ce qu’elle contredit la portée de l’obligation essentielle du contrat de licence, à savoir «la délivrance d’un logiciel qui fonctionne … » et lui est inopposable n’étant pas partie au contrat,
— les conditions d’une condamnation in solidum ne sont pas réunies,
— le rejet implicite de l’appel en garantie par le tribunal n’est pas motivé,
— le visa des responsabilités délictuelle et contractuelle est contraire au principe de non-cumul.
Formant appel incident, la société XL-Soft sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 24 octobre 2019 :
«- infirmer le jugement (…) dans son intégralité,
- et statuant à nouveau , à titre principal, dire et juger les demandes de Maître X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Kristel, et les demandes de la société France Maternité, irrecevables et à tout le moins mal fondées (…);
- débouter Maître X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Kristel, et la société France Maternité de l’ensemble de leurs demandes (…),
- à titre subsidiaire, dire et juger que sa responsabilité, si elle est retenue, devra être limitée à une somme n’excédant pas 2 700 euros et condamner la société France Maternité à la relever intégralement indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
- en tout état de cause, condamner in solidum Maître X es qualité de liquidateur judiciaire de la société Kristel, et la société France Maternité à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.»
Elle expose en substance que :
— sa responsabilité ne peut être recherchée à la fois sur un fondement contractuel et délictuel compte tenu de l’existence d’un contrat (licence de logiciel),
— elle a, dès le 18 octobre 2012, indiqué une solution de contournement et dès le 24 octobre 2012, mis à la disposition des licenciés du réseau France Maternité une version corrective (9.7.1.0) de son logiciel, ayant ainsi rempli ses obligations,
— le rapport d’expertise inachevé ne peut permettre de trancher les responsabilités en cause, en effet la réunion du 16 juin 2015 (et les dires postérieurs non pris en compte) démontre que les dysfonctionnement étaient causés par des manipulations des utilisateurs et que la solution de contournement était opérationnelle,
— seule la société Kristel s’est plainte de tels dysfonctionnements, les autres utilisateurs ne rencontrant pas ce type d’anomalie ou de façon ponctuelle,
— elle a été informée tardivement des difficultés rencontrées par la société Kristel,
— la société France Maternité n’a envisagé que tardivement une migration du logiciel,
— l’installation de la version 9.7.1.0 du logiciel a supprimé tout dysfonctionnement,
— une proposition de règlement amiable ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité,
— aucun lien de causalité n’est établi entre les dysfonctionnements du logiciel et le préjudice allégué,
— la clause de responsabilité est applicable ; elle n’est pas dérisoire et ne contrevient pas à ses obligations essentielles ; le plafond de l’indemnité doit être fixé à la somme de 2 700 euros correspondant au coût de la licence,
— la société France Maternité est l’unique responsable du retard pris dans la résolution des difficultés rencontrées par la société Kristel,
— son appel en garantie n’est pas une demande nouvelle, s’agissant d’une demande reconventionnelle en lien avec la demande formée par la société France Maternité et d’une prétention tendant à faire rejeter la demande de garantie formée par cette dernière à son encontre.
La Selarl C-D E, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Kristel, sollicite de
voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 9 mai 2019 :
«- (…) dire et juger que la société France maternité a manqué à ses obligations en ne mettant pas à disposition de la société Kristel un logiciel exempt de tout vice de tout dysfonctionnement,
- dire et juger que la société XL soft a engagé sa responsabilité à l’égard de la société Kristel en ne solutionnant pas sans délai les dysfonctionnements constatés sur le logiciel mis à disposition (…),
-les déclarer responsable du préjudice subi,
- en conséquence débouter les sociétés France maternité et XL soft de leur appel,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement (…),
- condamner les sociétés France maternité et XL soft in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.»
Elle expose en substance que :
— la société France Maternité a failli à ses obligations contractuelles et aux dispositions de l’article L. 124-1 du code de commerce, ayant l’obligation de mettre à la disposition de la société Kristel un logiciel et un programme informatique exempt de tout vice (cf article 2 e) des statuts) ; elle a facturé une redevance mensuelle « système d’information», a imposé la mise en place du système informatique bébé 9 et souscrit un contrat de support avec la société Prodware,
— malgré ses divers déplacements sur site, elle a été incapable de remédier aux problèmes de fonctionnement rencontrés et a tardé à prévenir la société XL- Soft,
— la société XL-Soft avait en sa qualité d’éditeur de logiciel l’obligation de mettre disposition un logiciel conforme à sa destination et de résoudre rapidement les problèmes signalés,
— la société XL-Soft reconnaît implicitement sa responsabilité en indiquant avoir établi une solution de contournement, puis une version corrective du logiciel, elle aurait dû transmettre directement à la société Kristel la solution de substitution puis de réparation,
— la clause limitative de responsabilité contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite,
— les deux sociétés ont reconnu le préjudice de la société Kristel, la société XL- Soft ayant proposé une indemnisation,
— il n’existe aucune autre explication que les dysfonctionnements du logiciel sur la diminution du chiffre d’affaires enregistré.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 mars 2021.
MOTIFS de la DECISION :
1- Sur les responsabilités :
Les dispositions de l’article L. 124-1 du code de commerce, reprises dans les statuts de la société
France Maternité, consacrent l’exercice, direct ou indirect, par cette dernière pour le compte de ses associés, d’une assistance en matière de gestion technique, financière et comptable.
Selon l’article 4.4 du règlement intérieur de la coopérative, l’associé s’engage à gérer son commerce à l’aide d’un équipement informatique déterminé par France Maternité. (…) France maternité, ou la société qu’elle a référencée, s’engage à fournir à la société un équipement informatique de produits. (…)
Par courrier du 20 septembre 2010, dans le cadre de son intégration au réseau bébé 9, la société France Maternité notifiait à la société Kristel qu’il lui était accordé un délai de 24 mois pour mettre en place le système informatique bébé 9.
Par ailleurs, il résulte des courriels échangés entre les parties (courriels courant septembre et novembre 2012 entre le chef de projet «système d’information magasins de France maternité» et la société XL-Soft, courriel du 9 novembre 2012 dans lequel France Maternité indique qu’elle «apportera son arbitrage sur le choix entre les 3 solutions»…) que la société France Maternité est l’organisatrice du réseau informatique équipant les magasins associés, en ce compris la gestion des dysfonctionnements, percevant à ce titre, une indemnité dite «redevance système d’information» (dont elle a suspendu le paiement à hauteur de 5 000 euros à compter de janvier 2013) et ayant, notamment, signé deux conventions avec la société XL-Soft et la société Prodware.
Ainsi, elle a été informée dès le mois de juillet 2012 des difficultés rencontrés par la société Kristel dans la gestion des listes de naissance par le logiciel XL Pos (incohérences caisse- back office, problèmes de réassort et état de suivi ne fonctionne pas),et a effectué dans ce cadre un compte-rendu de visite le 13 septembre 2012, puis elle a, par la suite, suivi l’élaboration des solutions palliatives et décidé, au final, de la mise à jour du logiciel.
Elle ne peut donc se retrancher derrière l’absence de statut de franchiseur pour s’exonérer de toute responsabilité contractuelle, la fourniture d’un logiciel non défectueux, susceptible, à défaut, de faire obstacle au bon fonctionnement du magasin associé, relevant de ses obligations de coopérative.
Selon l’article 4 «garantie» du contrat de licence d’utilisation du logiciel XL Pos, signé le 6 juin 2012, entre la société Kristel et la société XL-Soft, l’éditeur garantit que le logiciel fonctionne conformément aux indications spécifiées dans la documentation écrite, jointe avec les disquettes d’origine et ce pendant une période d’un an après la date d’achat. (…) L’éditeur ne souscrit aucun engagement ni aucune obligation ou garantie indiquant que le logiciel est exempt de défauts ou d’erreur de programmation (…).
L’article 5 «réparations», qui suit, prévoit que si le logiciel ne répond pas aux critères du paragraphe «garantie», l’engagement de l’éditeur se limite, suivant le cas, à corriger les erreurs ou expliquer comment contourner l’erreur. L’option choisie relève exclusivement du ressort de l’éditeur. (…).»
L’expert judiciaire retient que les trois anomalies dénoncées par la société Kristel sont établies et traduisent un défaut de conception du logiciel, s’agissant d’anomalies sur le tri des listes en caisse, sur l’affichage des montants d’avance et sur les réinitialisations de caisse. Il précise que les causes de celles-ci sont reconnues par la société XL-Soft. Ces anomalies établissent que la société XL-Soft n’a pas délivré à la société Kristel dans l’année suivant la mise à disposition un logiciel qui «fonctionne conformément aux indications spécifiées dans la documentation écrite».
La société XL-Soft a elle-même été informée par le biais de la société Prodware à la fin du mois d’août 2012, puis le 11 septembre suivant par la société France Maternité, des difficultés rencontrées par la société Kristel.
Elle n’a identifié l’origine du problème que le 18 octobre 2012 et a procédé à la publication des
correctifs (version 9.7.1.0) le 22 octobre 2012 sur son site, sans toutefois en avertir la société France Maternité, ni la société Prodware alors qu’il lui appartenait de procéder à cette information de sorte qu’elle ne peut raisonnablement soutenir que les dysfonctionnements du logiciel postérieurs à cette date ne relèvent que de la responsabilité de la société France Maternité. En tout état de cause, ces correctifs intervenant plus de deux mois après le début des premiers incidents sont tardifs.
Le rapport d’expertise judiciaire, déposé en l’état, retient que la solution palliative du mois d’octobre 2012 ne permettait pas de remédier aux dysfonctionnements de tri dans les listes, puisqu’il avait été constaté que l’évitement suggéré n’était pas utilisé par le magasin et que la recherche manuelle de chaque liste, également suggérée, en lieu et place de l’absence de tri des listes de naissances, était incompatible avec l’activité du magasin.
La société XL-Soft soutient que le dernier accédit des opérations d’expertise, qui avait pour objet de déterminer si cette solution palliative était efficace, et qui n’a pas été mené à son terme à défaut de consignation d’une provision complémentaire, aurait permis de comprendre les causes des anomalies, qui, selon elle, résultent d’une modification de l’index de tri de présentation des listes par un autre utilisateur que le dernier utilisateur.
Toutefois, aucun problème d’utilisation ne peut être imputé à la société Kristel puisque la correction de ces anomalies dans la nouvelle version du logiciel en confirme l’existence et exclut de ce fait toute faute imputable à une manipulation. Au demeurant, la société XL-Soft n’a jamais contesté que les dysfonctionnements, liés à une manipulation, disparaissent automatiquement chaque soir lors de la clôture de la caisse du fait de l’extinction du logiciel.
Au surplus, l’efficacité de la solution palliative apparaît sans incidence quant à son caractère tardif, que corrobore la mise au point d’une nouvelle version du logiciel (9.7.1.1) quelques jours seulement après ladite version corrigée.
La société France Maternité n’a été informée de la version correctrice du logiciel que le 9 novembre 2012 alors qu’elle était informée dans le même temps qu’une nouvelle version de ce logiciel devait être livrée début décembre 2012. De fait, cette nouvelle version du logiciel, qui permettait de corriger les trois principales anomalies recensées, a été publiée sur le site de la société XL- Soft le 30 novembre 2012 et livrée à la société France Maternité le 5 décembre 2012 pour être installée auprès du magasin de Carcassonne le 12 décembre suivant.
Si les préconisations de l’expert judiciaire quant à l’envoi impératif d’une lettre recommandée avec avis de réception n’apparaissent pas adaptées, la société Kristel a du attendre plusieurs mois avant que le logiciel ne fonctionne correctement. Ce retard, qui découle de l’incapacité de la société XL-Soft à corriger dans un délai raisonnable les dysfonctionnements et à en informer son cocontractant, ainsi que de l’absence d’une demande impérative de résolution des problèmes avant la date du 8 novembre 2012 par la société France Maternité (courriel en ce sens à cette date), est imputable à la société, éditeur de logiciel, dans une proportion de 80 % et à la société, coopérative, dans une proportion de 20 %.
Eu égard à ce partage de responsabilité, les demandes d’appel en garantie formées respectivement par la société France Maternité et la société XL-Soft (cette dernière demande n’étant pas une demande nouvelle, en ce qu’elle constitue une demande accessoire et complémentaire à sa demande de rejet de sa propre responsabilité formée devant le premier juge qu’elle fondait, notamment, sur la responsabilité de la société France Maternité), ne pourront prospérer.
Le jugement sera donc confirmé sur le principe de la responsabilité contractuelle de chacune des sociétés (le visa de l’article 1382 du code civil dans le dispositif du jugement n’étant qu’une erreur manifeste de plume), infirmé quant au partage de responsabilité entre elles et complété quant au rejet des demandes d’appel en garantie, le tribunal n’ayant pas statué sur ce dernier chef.
2- Sur les préjudices :
Au titre des préjudices découlant des manquements ci-dessus retenus, le liquidateur judiciaire de la société Kristel sollicite l’allocation de la somme globale de 100 278,57 euros correspondant, pour l’essentiel, au montant retenu par l’expert judiciaire, au titre d’un préjudice principal, soit 78 135 euros correspondant à la perte de marge commerciale déterminée par ledit expert et de préjudices annexes ; 1 250 euros au titre du temps passé à reconstituer les listes, 12 393,57 euros et 6 000 euros au titre du temps passé à la résolution des problèmes ainsi que 2 500 euros correspondant aux gestes commerciaux accordés aux clients à titre de dédommagement.
Le temps passé à reconstituer les listes lors de l’installation du logiciel XL Pos en juillet 2012 ne constitue pas un temps perdu du fait des dysfonctionnements, puisqu’elles n’ont pas toutes été concernées par ceux-ci et que des interventions ont eu lieu pour y remédier. Aucune indemnisation ne peut être allouée de ce chef de préjudice.
Concernant le temps passé à la résolution des problèmes, au regard des pièces reçues, l’expert judiciaire a retenu une somme de 6 000 euros (et non de 12393,57 euros), montant auquel sera fixé ce préjudice.
Le préjudice découlant des gestes commerciaux ne pourra être retenu en l’absence de toute pièce justificative.
Concernant le préjudice principal, l’expert judiciaire indique que celui-ci correspond à la perte de marge commerciale, qu’il a établie sur la base du calcul du chiffre d’affaires du magasin de Carcassonne, par comparaison à celui des magasins de la zone Sud ainsi qu’avec celui de magasins similaires sur le territoire national. Cette évaluation sera retenue en ce que la moyenne des chiffres d’affaires des magasins du sud ainsi que celle des magasins nationaux ne présente pas, contrairement à ce que soutient la société France Maternité, un caractère trompeur quant à l’augmentation globale de leurs activités pour ceux de la zone sud et au caractère stable de celle-ci, sur le second semestre 2012, avec une progression en 2013, pour les magasins nationaux par rapport à celui de Carcassonne.
Il est établi que le chiffre d’affaires de la société Kristel baisse depuis 2007, et ce régulièrement, en 2011, 2012 et 2013 et que la variation à la baisse de celui-ci la plus importante correspond au 2e trimestre 2012, soit -18,25 %. Ainsi, l’expert judiciaire retient une perte de chiffre d’affaires sur ce second semestre à hauteur de 115'027 euros ainsi que sur le premier semestre de l’année suivante à hauteur de 74'607 euros, fixant la perte de marge commerciale totale sur ces deux périodes à la somme de 78'135 euros.
Toutefois, il est acquis que la gestion des listes de naissances, qui a pénalisé le magasin de Carcassonne ne représente l’activité principale de celui-ci qu’à hauteur de 60 à 80 % et que seule une trentaine de listes de naissance n’ont été affectées sur les 301 listes de l’année 2012 (pièce n°8 du dossier du liquidateur – 287 listes en 2011 et 288 listes en 2010).
En conséquence, le préjudice au titre de la perte de marge commerciale de la société Kristel sera fixé à la somme de 50 000 euros.
La société XL-Soft oppose la clause limitative de responsabilité figurant à l’article 5 «réparations» in fine selon lequel «quelle que soit la forme du recours intenté, la responsabilité de l’éditeur pour tout dommage ou sur quelque fondement que ce soit, n’excédera en aucun cas le montant payé par l’utilisateur pour cette licence.»
Cette clause limitative de responsabilité doit être déclarée non écrite en ce que compte tenu de son caractère très général, elle contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par la société XL-Soft, qui est de fournir un logiciel en état de fonctionner et d’offrir une correction des erreurs ou
un contournement de celles-ci lorsqu’il est affecté des dysfonctionnements ainsi qu’eu égard au montant du coût du logiciel acquis par la société France Maternité, à savoir 2 700 euros, constituant son plafond, compte tenu de son caractère manifestement dérisoire, étant précisé que la société XL-Soft avait elle-même proposé une indemnisation à hauteur de 15 000 euros.
En conséquence la société France Maternité et la société XL-Soft, qui ont, toutes deux, concouru au dommage, seront condamnées in solidum à payer à la Selarl C-D X, ès qualités, la somme de 56 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera donc infirmé sur le montant de la condamnation.
3- Sur les autres demandes
Succombant sur leurs appels principal et incident, la société France Maternité et la société XL-Soft seront condamnées in solidum aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 3 000 euros, leur propre demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 29 octobre 2018, mais seulement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés France Maternité et XL-Soft à payer à la Selarl C-D X en qualité de liquidateur judiciaire de la société Kristel la somme de 100 278,57 euros à titre de dommage et intérêts,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que dans leurs rapports entre elles, la société coopérative à forme anonyme France Maternité est responsable à hauteur de 20 % et la SAS XL-Soft à hauteur de 80 %,
Rejette les demandes respectives d’appel en garantie formées par la société coopérative à forme anonyme France Maternité et la SAS XL-Soft,
Condamne in solidum la société coopérative à forme anonyme France Maternité et la SAS XL-Soft à payer à la SELARL C-D X en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Kristel la somme de 56 000 euros à titre de dommage et intérêts,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Condamne in solidum la société coopérative à forme anonyme France Maternité et la SAS XL-Soft à payer à la SELARL C-D X en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Kristel la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes de la société coopérative à forme anonyme France Maternité et la SAS XL-Soft fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société coopérative à forme anonyme France Maternité et la SAS XL-Soft aux dépens d’appel.
le greffier, le président,
MR
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