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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 19 janv. 2022, n° 19/00974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/00974 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 15 octobre 2019, N° 17/00972 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | François RACHOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE AGRICOLE DE TERRAVECCHIA c/ Société UNION DE VIGNERONS DE L'ILE DE BEAUTE |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 19 JANVIER 2022
N° RG 19/00974
N° Portalis DBVE-V-B7D-B5LH
FL – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 15 Octobre
2019, enregistrée sous le n° 17/00972
X
O
S.A.S. SOCIETE AGRICOLE DE TERRAVECCHIA
C/
Société UNION DE VIGNERONS DE L’ILE DE BEAUTE
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
AVANT DIRE DROIT
APPELANTS :
M. B-M X
né le […] à […]
Pompugliani
[…]
Représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me B sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA, Me Rémi HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON
Mme C-N O épouse X
née le […] à […]
Pompugliani
[…]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me B sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA, Me Rémi HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON
SAS SOCIETE AGRICOLE DE TERRAVECCHIA
prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
Terra Vecchia
[…]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me B sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA, Me Rémi HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Société UNION DE VIGNERONS DE L’ILE DE BEAUTE
agissant poursuites et diligences de ses représentaux légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA, Me H PUJOL, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 novembre 2021, devant la Cour composée de :
M RACHOU, Premier président
Françoise LUCIANI, Conseillère
D E, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
F G.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2022
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M RACHOU, Premier président, et par F G, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SCA Union des Vignerons de l’Ile de Beauté (UVIB) a pour objet l’utilisation en commun, par les agriculteurs adhérents, de tous moyens propres à faciliter et développer la vinification et le commerce du vin.
Monsieur B-M X est viticulteur. Il a été membre associé de l’UVIB depuis 2001, et président du conseil d’administration de 2007 à 2013, date depuis laquelle ces fonctions sont exercées par Monsieur Y, également maire de Tallone.
Depuis 2011, Monsieur X est porteur de 100'% des titres de la société agricole de Terra Vecchia (SATV), qui exploite le domaine éponyme, et est devenue associée coopératrice de l’UVIB.
Les relations entre l’UVIB d’une part, B-M X et la SATV d’autre part, ont été encadrées par des accords de commercialisation et divers engagements qui depuis 2013 ont engendré un contentieux entre les parties.
En mars 2013, Monsieur X a signifié par courrier recommandé à l’UVIB sa volonté de ne pas vouloir se renouveler ses engagements de coopérateur et a cessé d’apporter son raisin et ses vins.
Lors de sa séance du 19 décembre 2013, le conseil d’administration de l’UVIB a décidé de réclamer à Monsieur X, en raison de sa défaillance dans ses obligations d’apport pour la campagne 2013/2014, de lui réclamer le remboursement de sa quote-part dans les charges fixes de la coopérative ainsi que le paiement des sommes restant dues au titre des avances de trésorerie.
À la requête de la SATV et des époux X, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia a ordonné une mesure d’expertise judiciaire par ordonnance du 20 octobre 2013.
L, Monsieur A, a déposé son rapport le 31 mai 2017.
Par actes du 8 août 2017, la SCA UVIB a fait assigner B-M X, son épouse C N O (également coopératrice de l’UVIB), la SATV, en paiement de diverses sommes, devant le tribunal de grande instance de Bastia.
Par acte du même jour, la SATV et B-M X ont fait assigner l’UVIB devant la même juridiction, en indemnisation de leurs préjudices.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 15 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Bastia a':
«- constaté que la convention du 15 mai 2011 et l’avenant du 5 octobre 2012 constituent des actes nuls.
- condamné la société Terra Vecchia à payer à l’UVIB les sommes de':
981'504,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2013';
249'799,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2013';
146'322,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2013';
82'844,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement';
153'351,32 euros avec intérêts au taux de 4,58'% à compter du 1er avril 2017.
- condamné Monsieur X à payer à la société Terra Vecchia à payer l’UVIB la somme de 432'455,56 euros avec intérêts au taux de 5,45'% à compter du 31 mars 2017.
- condamné Madame X à payer à l’UVIB la somme de 29'969,47 euros avec intérêts au taux de 5,47'% à compter du 1er avril 2017.
- condamné l’UVIB à rembourser tant aux époux X qu’à la société Terra Vecchia les parts détenues par eux dans la coopérative.
- condamné la société Terra Vecchia à participer à concurrence de 5000 € au frais irrépétibles exposés par l’UVIB en la procédure.
- rejeté toutes autres demandes.
- condamné la société Terra Vecchia aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.»
Par déclaration du 14 novembre 2019, B-M X, C-N O épouse X et la SATV ont relevé appel du jugement en ce qu’il a':
«- constaté que la convention du 15 mai 2011 et l’avenant du 5 octobre 2012 constituent des actes nuls.
- condamné la société Terra Vecchia à payer à l’UVIB les sommes de':
981'504,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2013';
249'799,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2013';
146'322,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2013';
82'844,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement';
153'351,32 euros avec intérêts au taux de 4,58'% à compter du 1er avril 2017.
- condamné Monsieur X à payer à la société Terra Vecchia à payer l’UVIB la somme de 432'455,56 euros avec intérêts au taux de 5,45'% à compter du 31 mars 2017.
- condamné Madame X à payer à l’UVIB la somme de 29'969,47 euros avec intérêts au taux de 5,47'% à compter du 1er avril 2017.
- condamné l’UVIB à rembourser tant aux époux X qu’à la société Terra Vecchia les parts détenues par eux dans la coopérative.
- condamné la société Terra Vecchia à participer à concurrence de 5000 € au frais irrépétibles exposés par l’UVIB en la procédure.
- rejeté les demandes Tendant au paiement de la somme de 3000000 euros au titre de remboursement des parts sociales détenues par dans la coopérative, au paiement d’un préjudice moral de 50'000 € au paiement à 15'000 € au titre de l’article 700.
- condamné la société Terra Vecchia aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.»
Dans leurs dernières conclusions transmises le 29 septembre 2021, les appelants demandent à la cour de':
«'- CONSTATER que l’UVIB a engagé une action en nullité des conventions qu’elle considère comme interdites,
- JUGER que l’action en nullité des conventions d’apports de vins des 15 mai 2011 et 5 octobre 2012,intentée par l’UVIB aux termes de son assignation en date du 8 août 2017, était prescrite,
- JUGER que les conventions d’apports de vins sont valables et opposables à l’UVIB, dans la mesure oùMonsieur H I disposait du pouvoir d’engager l’UVIB, en vertu d’une délégation de pouvoirsdont la validité ne peut plus être contestée en raison de la prescription de l’action,
En conséquence,
- REFORMER le jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’égard des appelants,
- PRONONCER L’IRRECEVABILITE des demandes de l’Union des Vignerons de l’Ile de Beauté, fondées surl’inopposabilité prétendue des conventions d’apports de vins des 15 mai 2011 et 5 octobre 2012,
- DEBOUTER l’UVIB de l’intégralité de ses demandes,
A défaut,
- JUGER que l’Union des Vignerons de l’Ile de Beauté s’est contredite en justice au détriment des appelants,
En conséquence,
- REFORMER le jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’égard des appelants,
- PRONONCER L’IRRECEVABILITE de l’intégralité des demandes de l’Union des Vignerons de l’Ile de Beauté,
A défaut,
- JUGER que l’Union des Vignerons de l’Ile de Beauté n’a pas permis aux appelants de se défendre dans laprocédure de sanction qu’elle a mise en place,
En conséquence,
- REFORMER le jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’égard des appelants,
- PRONONCER L’IRRECEVABILITE de l’intégralité des demandes de l’Union des Vignerons de l’Ile de Beauté,
A défaut,
- JUGER que les appelants ont parfaitement rempli leurs obligations,
- INVITER L judiciaire, Monsieur J A, à fournir ses explications sur le rapport d’expertise qu’il a déposé le 31 mai 2017 ;
- JUGER que les demandes de l’Union des Vignerons de l’Ile de Beauté ne sont fondées ni dans le cas d’une nullité des conventions litigieuses, ni dans le cas où elles seraient valables,
En conséquence,
- REFORMER le jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’égard des appelants,
- REJETER l’intégralité des demandes de l’Union des Vignerons de l’Ile de Beauté,
A défaut,
- JUGER que les demandes de l’Union des Vignerons de l’Ile de Beauté ne sont pas davantage justifiées dans leur quantum,
En conséquence,
- REFORMER le jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’égard des appelants,
- REFORMER le jugement en ce qu’il a condamné les appelants au remboursement d’intérêts de retard dont l’existence même n’est pas justifiée,
- REJETER l’intégralité des demandes de l’Union des Vignerons de l’Ile de Beauté,
En tout état de cause,
- REFORMER le jugement en ce qu’il a débouté les appelants de leurs demandes,
- CONDAMNER l’Union des Vignerons de l’Ile de Beauté à régler à la Société Agricole de Terra Vecchia la somme de 3.039.000 euros au titre de la destruction de son fonds de commerce,
- CONDAMNER l’Union des Vignerons de l’Ile de Beauté à régler à la Société Agricole de Terra Vecchia et à Monsieur B-M X la somme de 685.000 euros (à parfaire), au titre de leurs préjudices matériels correspondant aux surcoûts engendrés par la rupture fautive de l’Union des Vignerons de l’Ile de Beauté ;
- CONDAMNER l’Union des Vignerons de l’Ile de Beauté à régler à la Société Agricole de
Terra Vecchia la somme de 876.699 euros au titre du solde de son compte coopérateur ;
- CONDAMNER l’Union des Vignerons de l’Ile de Beauté au remboursement, sous astreinte, des parts détenues dans l’Union des Vignerons de l’Ile de Beauté par Monsieur B-M X et la Société Agricole de Terra Vecchia ;
- CONDAMNER l’Union des Vignerons de l’Ile de Beauté à régler à Monsieur B-M X la somme de 50.000 euros, au titre de son préjudice moral ;
- DEBOUTER l’Union des Vignerons de l’Ile de Beauté de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- REFORMER le jugement en ce qu’il a prononcé la condamnation de la Société Agricole de Terra Vecchia à régler les dépens et 5.000 € de frais de défense à l’Union des Vignerons de l’Ile de Beauté ;
CONDAMNER l’Union des Vignerons de l’Ile de Beauté au paiement à Monsieur B-M X et à la Société Agricole de Terra Vecchia de la somme de 20.000
euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise que les demandeurs ont dû avancer.»
Dans ses dernières conclusions transmises le 4 octobre 2021 l’intimée demande à la cour de':
«- DIRE & JUGER l’appel diligenté par Mme X, M. X et la SOCIETE AGRICOLE DE TERRAVECCHIA infondé
- REJETER l’intégralité des demandes, fins et prétentions de Mme X, M. X et la SOCIETE AGRICOLE DE TERRAVECCHIA.
- REJETER les demandes, fins et prétentions nouvelles de Mme X, M. X et la SOCIETE AGRICOLE DE TERRAVECCHIA concernant notamment :
' Le prétendu non-respect de la procédure prévue dans les statuts et le règlement intérieur, s’agissant des sanctions appliquées à l’encontre de M. X
' La prétendue prescription de l’action diligentée par l’UVIB (argument développée pour la première fois dans leurs conclusions d’appelant n°4 du 3 mai 2021).
' La demande de comparution de M. L, M. J A (argument développée pour la première fois dans leurs conclusions d’appelant n°5 du 29 juillet 2021)
- DIRE & JUGER recevables les demandes de l’UVIB fondées sur l’inopposabilité de la convention en date du 15 mai 2011 et son avenant en date du 5 octobre 2012 votée à la majorité lors du Conseil d’Administration de l’UVIB du 19 avril 2013 (pièce n°19).
- CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
Constaté que la convention du 15 mai 2011 et l’avenant du 5 octobre 2012 constituent des actes nuls.
Condamné la société Tenu Vecchia à payer à l’UVIB les sommes de :
- 981 504,97 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2013 ;
- 249 799,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2013 ;
- 146 322,90 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2013 ;
- 82 844,67 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- 153 351,32 € avec intérêts au taux de 4,58 % à compter du 1er avril 2017.
Condamné Madame X à payer à l’UVIB la somme de 29 969,47 € avec intérêts au taux de 5,47 % à compter du 1er avril 2017.
Condamné la société Terra Vecchia à participer à concurrence de 5 000 € aux frais irrépétibles exposés par l’UVIB en la procédure.
Condamné la société Terra Vecchia aux dépens qui comprendront les frais d’expertise
STATUANT A NOUVEAU :
Sur les sommes dues par la société TERRA VECCHIA et les époux X à l’UVIB
1- SUR LA DETTE DE LA SOCIETE TERRA VECCHIA AU TITRE DU COMPTE COOPERATEUR, APPORTEUR DE VINS,
- CONSTATER que M. B-M X a usé de son pouvoir de Président de la SCA UVIB pour signer en qualité de Président de la SOCIETE AGRICOLE DE TERRA VECCHIA, de façon totalement occulte une convention en date du 15 mai 2011 et son avenant en date du 5 octobre 2012 à son unique profit, au détriment de l’intérêt social de la SCA UVIB,
- CONSTATER que la convention du 15 mai 2011, signée par M. B-M X au nom de la SOCIETE AGRICOLE DE TERRA VECCHIA, pour laquelle il n’avait aucun pouvoir ni mandat, constitue purement et simplement un acte nul,
- CONSTATER que, l’accessoire suivant le principal, l’avenant du 05 octobre 2012 est également nul,
- CONSTATER que ces conventions sont inopposables à la SCA UVIB,
PRENDRE ACTE du fait que les appelants ne contestent pas que la convention du 15 mai 2011 et son avenant du 5 octobre 2012 constituaient des actes inopposables à l’UVIB.
En conséquence,
- CONFIRMER donc le jugement dont appel sur ce point.
Pour le surplus, sur la prétendue nullité du bulletin d’engagement de TERRA VECCHIA du 1er aout 2011, du contrat de conditionnement du 20 mars 2012 ou des conventions d’avances de trésoreries
- CONSTATER que les appelants n’ont jamais contesté la validité du bulletin d’engagement de TERRA VECCHIA du 1er aout 2011, du contrat de conditionnement du 20 mars 2012 ou des conventions d’avances de trésoreries devant les premiers juges.
- DIRE & JUGER irrecevables les demandes des appelants à ce titre au regard de l’article 564 du Code de procédure civile.
En conséquence,
- REJETER l’intégralité des demandes, fins et prétentions des appelants tendant à soutenir que le bulletin d’engagement de TERRA VECCHIA du 1er aout 2011, le contrat de conditionnement du 20 mars 2012 ou encore les conventions d’avances de trésoreries accordées seraient nulles.
En conséquence de l’inopposabilité de la convention du 15 mai 2011 et son avenant du 5 octobre 2012,
- DIRE & JUGER que la nullité la convention de commercialisation du 15 mai 2011 et de son avenant du 20 mars 2012 n’a eu pour conséquence que l’application des calculs relevant du droit commun de la Coopération Agricole
- CONSTATER que la SCA UVIB a justement appliqué a posteriori à la SOCIETE AGRICOLE DE TERRA VECCHIA les modalités d’acquisition des récoltes identiques à celles des autres coopérateurs,
- CONSTATER que la SOCIETE AGRICOLE DE TERRA VECCHIA est débitrice de la SCA UVIB à hauteur de 249 799,20€ au titre de son compte coopérateur,
En conséquence,
- CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SOCIETE AGRICOLE DE TERRA VECCHIA au paiement de 249.799,20€ à ce titre à la SCA UVIB, majorées des intérêts de retard, à compter du 10 mai 2013.
- ORDONNER la capitalisation des intérêts
2- SUR LA DETTE DE LA SOCIETE TERRA VECCHIA AU TITRE DU CONTRAT DE MISE A DISPOSITION DE LA CUVERIE ET DE LA LIGNE DE CONDITIONNEMENT DU 20 MARS 2012
- Sur les prestations de conditionnement :
- CONSTATER que la clause 5.1 du contrat de conditionnement stipule que les prestations de conditionnement par la SCA UNION DE VIGNERONS DE L’ILE DE BEAUTE (UVIB) à la SOCIETE AGRICOLE DE TERRA VECCHIA feront l’objet d’une facturation détaillée qui sera établie à l’issue de chaque opération de conditionnement,
- CONSTATER que la SCA UNION DE VIGNERONS DE L’ILE DE BEAUTE (UVIB) démontre qu’elle a effectué des prestations de conditionnement en produisant des pièces
comptables concordantes avec celles de la défenderesse, à hauteur de la somme de 1.089.323,86€,
- CONSTATER que la SOCIETE AGRICOLE DE TERRA VECCHIA est débitrice de la SCA UNION DE VIGNERONS DE L’ILE DE BEAUTE (UVIB) pour un montant de 1.089.323,86€ à ce titre,
En conséquence,
- CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SOCIETE AGRICOLE DE TERRAVECCHIA au paiement à la SCA UVIB de la somme de 981 504,97 €, et statuant à nouveau, CONDAMNER la SOCIETE AGRICOLE DE TERRAVECCHIA au paiement de la somme supplémentaire de 106 966,76€, portant ainsi la somme totale due à 1.089.323,86€.
- ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légaux à compter du 10 mai 2013
- ORDONNER la capitalisation des intérêts
- Sur le stock de matières sèches :
- CONSTATER que la clause 5.3 du contrat de conditionnement stipule que les matières sèches dont la gestion est réalisée par la SCA UNION DE VIGNERONS DE L’ILE DE BEAUTE (UVIB) sont refacturées à l’adhérent en totalité,
- CONSTATER que, par suite de la rupture unilatérale du contrat de conditionnement par la SOCIETE AGRICOLE DE TERRA VECCHIA, la SCA UNION DE VIGNERONS DE L’ILE DE BEAUTE (UVIB) a fait dresser l’inventaire du stock de matières sèches afférents à son ex-contractant par constats d’Huissiers de Justice concordants en date des 17 juillet 2013 et 26 janvier et 2 février 2017, et que lesdits stocks ont été valorisés à la somme de 146 322,90€,
- CONSTATER que la SOCIETE AGRICOLE DE TERRA VECCHIA a été mise en demeure de régler cette somme par courrier recommandé du 23 juillet 2013 et qu’elle n’y a pas déféré.
- CONSTATER que la SOCIETE AGRICOLE DE TERRA VECCHIA est débitrice de la SCA UNION DE VIGNERONS DE L’ILE DE BEAUTE (UVIB) à hauteur de 146 322,90€ à ce titre,
En conséquence,
- CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SOCIETE AGRICOLE DE TERRA VECCHIA au paiement à la SCA UNION DE VIGNERONS DE L’ILE DE BEAUTE (UVIB) de la somme de 146 322,90€ à ce titre, assortie des intérêts de retard au taux légaux à compter du 23 juillet 2013,
- ORDONNER la capitalisation des intérêts
- Sur le stock de produits finis :
- CONSTATER qu’en application de l’article 3.2 du contrat du 20 mars 2012 l’adhérent reste propriétaire et conserve et assure toute responsabilité de la réception des vins en vrac à la livraison des vins conditionnés,
- CONSTATER que courant février 2013, la SOCIETE AGRICOLE DE TERRA VECCHIA a rompu unilatéralement le contrat de conditionnement du 20 mars 2012,
- CONSTATER que la SOCIETE AGRICOLE DE TERRA VECCHIA n’a pas récupéré ses stocks de produits finis et qu’elle engage sa responsabilité contractuelle à ce titre,
- CONSTATER que les stocks inventoriés ont été valorisés à la somme de 82 844,67€ suite à un inventaire dressé par constats d’Huissiers de Justice concordants en date des 17 juillet 2013 et 26 janvier et 2 février 2017.
- CONSTATER que la SOCIETE AGRICOLE DE TERRA VECCHIA est débitrice de la SCA UNION DE VIGNERONS DE L’ILE DE BEAUTE (UVIB) à hauteur de 82 844,67€ au titre du stock de produits finis qu’elle n’est pas venue récupérer,
En conséquence,
- CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SOCIETE AGRICOLE DE TERRA VECCHIA au paiement à la SCA UVIB de la somme de 82 844,67€ à ce titre.
ORDONNER la capitalisation des intérêts
3- SUR LE REMBOURSEMENT DE LA QUOTEPART DE LA SAS TERRA VECCHIA D A N S L E S C H A R G E S F I X E S D E L A C O O P E R A T I V E , E N R A I S O N D E L A DEFAILLANCE PARTIELLE DANS SON OBLIGATION D’APPORTS AU TITRE DES CAMPAGNE 2012/2013
- CONSTATER la défaillance partielle de la SAS TERRA VECCHIA dans son obligation d’apport de sa récolte de vins pour la campagne 2012/2013.
- CONSTATER la réalité des chiffres avancés par l’UVIB selon décompte produit au débat
En conséquence
- CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a dit régulière et bien fondée la décision du CA de l’UVIB du 26 mai 2014.
- REFORMER le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de la société TERRA VECHIA au motif que le quantum de la sanction sollicitée par l’UVIB n’était pas justifié.
Statuant à nouveau,
- CONDAMNER la société TERRA VECCHIA à payer à l’UVIB la somme de 318 800,66 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande en paiement du 14 juin 2014 avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil anciennement 1154.
4- SUR LA CONVENTION D’AVANCE DE TRESORERIE ACCORDEE PAR LA SCA UVIB A LA SOCIETE TERRA VECCHIA, REPRESENTEE PAR M. B-M X D’UN MONTANT DE 180.000 €
- CONSTATER que la convention d’avance de trésorerie d’un montant de 180.000 €, bien que signée par M. B-M X, a été consentie au profit de la société TERRA VECCHIA et qu’elle est impayée par lui depuis le mois d’août 2013.
- DIRE & JUGER que la société TERRA VECCHIA est devenue, à cette date, débitrice de l’entièreté des sommes faisant l’objet de la convention d’avance de trésorerie.
- DIRE & JUGER que la société TERRA VECCHIA est, en conséquence, débiteur de la SCA UVIB à hauteur de 153.351,32 € au 31 mars 2017 au titre de la convention d’avance de trésorerie d’un montant de 180.000€.
En conséquence,
- CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société TERRA VECCHIA au paiement de ladite somme majorée des intérêts contractuels au taux de 4,58 % à compter du 1er avril 2017.
Statuant à nouveau,
- ORDONNER la capitalisation des intérêts.
[…] A MME C-N O EPOUSE X DU 12 OCTOBRE 2010 D’UN MONTANT DE 36.800 € :
- CONSTATER que la convention d’avance de trésorerie du 12 octobre 2010 d’un montant de 36.800 € est impayée par Mme C-N O épouse X depuis le mois de décembre 2013,
- CONSTATER que Mme C-N O épouse X est devenue, à cette date, débitrice de l’entièreté des sommes faisant l’objet de la convention d’avance de trésorerie,
- CONSTATER que Mme C-N O épouse X est débitrice de la SCA UNION DE VIGNERONS DE L’ILE DE BEAUTE (UVIB) à hauteur de 29.969,47 € au 31 mars 2017 au titre de la convention susmentionnée,
En conséquence,
- CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a condamné Mme C-N O épouse X au paiement de ladite somme de 29.969,47 € majorée des intérêts contractuels au taux de 5.47 % à compter du 1er avril 2017 jusqu’à complet paiement,
Statuant à nouveau,
- ORDONNER la capitalisation des intérêts.
6- SUR LA CONVENTION D’AVANCE DE TRESORERIE DU 17 AOUT 2011 ACCORDEE A M. B-M X D’UN MONTANT DE 400.000 € :
- CONSTATER que la convention d’avance de trésorerie du 17 août 2011, d’un montant de 400.000 € est impayée par M. B-M X depuis le mois de décembre 2013,
- CONSTATER que M. B-M X est devenu, à cette date, débiteur de l’entièreté des sommes faisant l’objet de la convention d’avance de trésorerie,
- CONSTATER que M. B-M X est débiteur de la SCA UVIB à hauteur de 432.455,56 € au 31 mars 2017 au titre de la convention susmentionnée,
En conséquence,
- RECTIFIER l’erreur matérielle commise par les premiers juges et CONDAMNER M. B-M X au paiement de ladite somme de 432.455,56 € majorée des intérêts contractuels au taux de 5,45% à compter du 1er avril 2017 jusqu’à complet paiement,
Statuant à nouveau,
- ORDONNER la capitalisation des intérêts.
7- SUR LE REMBOURSEMENT DE LA QUOTEPART DE MONSIEUR X DANS LES CHARGES FIXES DE LA COOPERATIVE DE LA CAMPAGNE 2013/2014, EN RAISON DE SA DEFAILLANCE DANS SON OBLIGATION D’APPORTS
- DIRE & JUGER, sans effet la lettre de M. P X du 29 mars 2013 sur son obligation d’apports pour la période de son engagement en cours ;
- CONSTATER la défaillance de M. P X dans son obligation d’apport de sa récolte de raisin pour la campagne 2013/2014.
- CONSTATER la réalité des chiffres avancés par l’UVIB selon décompte produit au débat
En conséquence,
- CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a dit régulière et bien fondée la décision du CA de l’UVIB du 19 décembre 2013 ;
Statuant à nouveau,
- REFORMER le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de M. X au motif que le quantum de la sanction sollicitée par l’UVIB n’était pas justifié.
- CONDAMNER M. B-M X à payer à l’UVIB la somme de 222 423,92 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande en paiement du 7 janvier 2014, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil anciennement 1154 du code civil.
8- Sur le rejet des demandes, fins et prétentions de la société TERRA VECCHIA et des époux X
Concernant la prétendue rupture fautive des relations commerciales et l’exclusion brutale de la coopérative
- CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société TERRA VECCHIA et les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions tendant à obtenir la condamnation de la société UVIB au paiement de dommages et intérêts à ce titre.
Concernant la prétendue révocation brutale et vexatoire de M. X de son mandat d’administrateur,
- CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société TERRA VECCHIA et les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions tendant à obtenir la condamnation de la société UVIB au paiement de dommages et intérêts à ce titre.
Concernant le remboursement de leurs parts sociales,
- RENVOYER les appelants à mieux se pouvoir au regard du formalisme qu’implique l’article R 523-5 du code rural et de la pèche ainsi qu’aux statuts et au règlement intérieur (article 13 & 20 des statuts et 95 du RI).
9- En tout état de cause,
- CONDAMNER la SOCIETE AGRICOLE DE TERRA VECCHIA à payer à la SCA UNION DE VIGNERONS DE L’ILE DE BEAUTE (UVIB) la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- CONDAMNER la SOCIETE AGRICOLE DE TERRA VECCHIA à payer à la SCA UNION DE VIGNERONS DE L’ILE DE BEAUTE (UVIB) la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la partie défenderesse aux entiers dépens de l’instance.
- DIRE ET JUGER que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution forcée devrait être par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier par application des articles A-444-31 et A-444-32 devra être supporté par le défendeur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.»
SUR CE':
Compte tenu des données du litige, et de l’importance des sommes réclamées, la cour estime qu’il serait opportun de recourir à une mesure de médiation judiciaire, pour que les parties trouvent elle-même une solution adaptée, et satisfaisante pour chacune d’elles, aux points qui les opposent dans le cadre de l’instance.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement de la médiation.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats, pour les motifs ci-dessus exposés, pour enjoindre, avant dire droit, aux parties de rencontrer un médiateur, qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure, et éventuellement, procédera à la médiation, si celles-ci font connaître leur accord à cette mesure.
Les dépens resteront réservés dans l’attente.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de Madame T U-V, demeurant […], […], pour recevoir une information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ;
DIT que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation ;
DIT que l’information des parties sur l’objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la présente décision ;
Dans le cas où, après information, chacune des parties donnerait son accord pour entrer en médiation :
Vu les articles 131-6 et suivants du code de procédure civile,Vu l’accord des parties pour recourir à une médiation,
- ORDONNE une médiation ;
- DESIGNE en qualité de médiateur Madame T U-V, demeurant […], […], qui aura pour mission de réunir les parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
- FIXE la durée de la médiation à 3 mois, à compter du versement de la consignation ;
- DIT que les parties consigneront auprès du régisseur de la juridiction, la somme de 1000 euros, à valoir sur la rémunération du médiateur, répartie tel qu’il suit : 500 euros
à la charge de la société agricole de Terra Vecchia, B-M X et C-N X, 500 euros à la charge de la société coopérative Union des Vignerons de l’Ile de Beauté, et ce avant le 25 février 2022 ;
- RAPPELLE que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation ;'
RÉSERVE les dépens.
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