Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 11 février 2022, n° 21/10676
CA Paris
Infirmation partielle 11 février 2022

Arguments

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  • Accepté
    Conformité de l'activité au règlement de copropriété

    La cour a jugé que le règlement de copropriété n'interdit pas les locations meublées, et que l'affectation des lots peut être modifiée, ce qui justifie l'infirmation de l'ordonnance.

  • Rejeté
    Absence de troubles anormaux du voisinage

    La cour a constaté que les nuisances sonores excédaient les inconvénients normaux de voisinage, justifiant l'intervention du juge, mais a jugé la cessation d'activité excessive.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le syndicat avait des raisons légitimes de contester l'activité des sociétés.

  • Rejeté
    Droit aux dépens

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les dépens sont à la charge des sociétés appelantes.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé partiellement la décision du Tribunal Judiciaire de Paris qui avait ordonné aux sociétés BGMB et GA Lincoln de cesser leurs activités de location saisonnière et para-hôtelière dans certains lots d'un immeuble pour une durée de 16 mois sous astreinte. La question juridique posée concernait la conformité de l'activité de location meublée touristique au règlement de copropriété et l'existence de troubles anormaux du voisinage. La juridiction de première instance avait jugé l'activité non conforme et ordonné la cessation sous astreinte. La Cour d'Appel a reconnu que le règlement de copropriété n'interdisait pas les locations meublées touristiques et que l'affectation des lots à une activité commerciale ne constituait pas un trouble manifestement illicite. Cependant, elle a constaté l'existence de nuisances sonores liées à cette activité, constituant un trouble manifestement illicite, et a ordonné aux sociétés de prendre des mesures pour faire cesser ces nuisances sous une astreinte de 1 500 euros par jour, par lot et par infraction constatée, tout en rejetant la demande de cessation totale de l'activité de location. La Cour a également condamné les sociétés à verser 2 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 11 févr. 2022, n° 21/10676
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/10676
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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