Infirmation 29 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 29 sept. 2021, n° 20/18243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/18243 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 18 septembre 2020, N° 2020F00574 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AGORANET - GROUPE ERRA c/ S.A.S. AIRBUS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2021
(n° , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18243 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZXA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce de BORDEAUX – RG n° 2020F00574
APPELANTS
Maître B A Es qualités de Mandataire judiciaire de la société
Y -GROUPE ERRA
SELARL DUTOT & ASSOCIES
[…]
[…]
représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, Me Dominique HEINTZ de l’ASSOCIATION HERTSLET WOLFER & HEINTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R188, Me Maria BAGATE, avocat au barreau de PARIS, toque : R188
SARL Y – GROUPE ERRA
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde ouverte par jugement du 20 Octobre 2020 et désignant Maître X en qualité d’administrateur avec mission d’assistance
[…]
[…]
N° SIRET : 420 971 426
représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, Me Dominique HEINTZ de l’ASSOCIATION HERTSLET WOLFER & HEINTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R188, Me Maria BAGATE, avocat au barreau de PARIS, toque : R188
INTIMEE
S.A.S. Z
prise en la personne de ses représentants légaux
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE ,
sous le numéro B 383 474 814
1, rond-point Emile Dewoitine
[…]
représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09, Me Patrice GRIEUMARD, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 371
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre,chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Laure DALLERY,Présidente de chambre M. Dominique GILLES, Conseiller
Mme Sophie DEPELLEY,conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sihème MASKAR
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Mme Sihème MASKAR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SARL Y – Groupe Erra est une agence de communication Toulousaine.
La société Z SAS est le principal constructeur aéronautique européen. Elle dispose d’un service Multimédia Studio (MMS) qui fait l’interface entre les demandes internes de missions de communication marketing et les prestataires de services de communication et de publicités.
Par acte extrajudiciaire du 29 juin 2020, la société Y a assigné la société Z devant le tribunal de commerce de Bordeaux en dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies.
Vu le jugement du 18 septembre 2020 du tribunal de commerce de Bordeaux qui a :
Débouté la société Y-Groupe Erra SARL de l’ensemble de ses demandes,
condamné la société Y-Groupe Erra SARL à payer à la société Z SAS la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Y-Groupe Erra SARL aux dépens.
Vu l’appel interjeté de ce jugement par acte du 16 décembre 2020 de la société Y ;
Vu l’arrêt de cette Cour du 19 mai 2021:
« Avant dire droit,
Rouvre les débats à l’audience collégiale du 30 juin 2021 à 14 heures,
Invite les parties à s’expliquer sur le moyen soulevé d’office pris du défaut de droit d’agir de la société Y – groupe en l’absence de l’administrateur chargé de l’assister dans le cadre de la procédure de sauvegarde,
Invite le cas échéant les parties à justifier de la date d’expiration du droit d’appel de la société Y – groupe Erra,
Réserve les dépens. » ;
Vu la déclaration d’appel du 02/06/2021 interjeté au nom de la « SARL Y – GROUPE ERRA », la « SELARL AJILINK X » et la « SELARL DUTOT ET ASSOCIES » du jugement du tribunal de Bordeaux en date du 18/09/2020 ;
Vu l’ordonnance présidentielle du 08/06/2021 autorisant la société Y- Groupe Erra , faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde ouverte par jugement du 20 octobre 2020 et désignant Maître X en qualité d’administrateur avec mission d’assistance et de Maître B A, SELARL Dutot et Associés, en qualité de mandataire judiciaire, à assigner à jour fixe la société Z à l’audience du 30 juin 2021 à 14h00.
Vu les conclusions d’intervention volontaire du 11 juin 2021 de la société AJILINK X prise en la personne de Maître D X en qualité d’administrateur judiciaire de la société Y-Groupe Erra en vertu du jugement rendu le 20 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Toulouse ;
Vu les conclusions en réouverture des débats portant intervention volontaire signifiées et déposées le 28 juin 2021 sur le RPVA par la société Y ' Groupe Erra, la société AJILINK X prise en la personne de Maître D X en qualité d’administrateur judiciaire de la société Y -Groupe Erra en vertu du jugement rendu le 20 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Toulouse et la SELARL B A (anciennement dénommée Dutot & Associés) agissant en la personne de Maître B A ès qualités de mandataire judiciaire de la société Y-Groupe Erra en vertu du jugement rendu le 20 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Toulouse par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 63, 68, 126, 552 et 554 et 917 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles D.442-3 et D 442-4 du Code de Commerce fondant la compétence de la Cour d’appel de Paris,
Vu les articles L. 442-1 du Code de Commerce, L. 441-10 du Code de Commerce et 1231-1 du Code civil,
DECLARER la SELARL AJILINK X prise en la personne de Me X recevable et bien fondée en son intervention principale volontaire,
DIRE que la SELARL AJILINK X prise en la personne de Maître X, par son appel du 2 juin 2021 et/ou ses conclusions d’intervention volontaire du 11 juin 2021, a régularisé la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir relevée par la Cour dans son arrêt du 19 mai 2021 ;
DONNER ACTE à la SELARL Dutot et Associés de son changement de dénomination en SELARL B A,
REJETER l’ensemble des demandes de la société Z SAS tenant à l’irrecevabilité, la caducité et/ou la nullité de la procédure d’appel et de ses suites,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il s’est reconnu compétent,
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
DÉCLARER l’appel de la société Y-GROUPE ERRA recevable et bien fondé, et en conséquence :
CONDAMNER la société Z SAS à payer à la société Y-GROUPE ERRA la somme de 590.000 ' à titre de dommages et intérêts en raison de la chute brutale des missions d’Y-GROUPE ERRA constitutive d’une rupture brutale partielle des relations commerciales établies,
CONDAMNER la société Z SAS à payer à la société Y-GROUPE ERRA la somme de 150.000 ' en dommages et intérêts d’une part au titre des décalages de facturation constitutifs d’une rupture brutale partielle des relations commerciales établies et d’autre part au titre des heures facturables émises à son profit par Y-GROUPE ERRA et non payées par Z SAS, constituant à titre principal une rupture brutale partielle des relations commerciales établies et à titre subsidiaire et en tout état de cause une infraction aux stipulations contractuelles entre les parties,
CONDAMNER la société Z SAS à payer à la société Y-GROUPE ERRA la somme de 120.000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
F Z SAS de toutes ses demandes,
CONDAMNER la société Z SAS aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SELARL BDL AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société Z déposées et notifiées le 18 juin 2021, par lesquelles il est demandé à la cour de :
'REJETER toutes conclusions contraires comme injuste et mal fondée,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 19 mai 2021,
AVANT DIRE DROIT,
Vu l’article L622-3 du Code de Commerce,
Vu les articles 117, 122 et 125 du Code de procédure civile,
Vu les articles 917 et suivant du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du 22 décembre 2020 du premier Président de la Cour d’appel de PARIS,
Vu la jurisprudence,
A TITRE PRINCIPAL
PRONONCER l’irrecevabilité de l’appel en ce qu’il n’a pas été exercé par la société Y conjointement avec les organes de la procédure de sauvegarde ouverte par jugement du Tribunal de Commerce de TOULOUSE en date du 20 octobre 2020 et plus particulièrement la SELARL AJILINK X prise en la personne de Me D X, […] à […] qui a été nommé avec pouvoir d’assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion,
PRONONCER la nullité de l’Assignation délivrée le 15 janvier 2021 en ce qu’elle n’a pas été signifiée par la société Y conjointement avec les organes de la procédure de sauvegarde ouverte par jugement du Tribunal de Commerce de TOULOUSE en date du 20 octobre 2020 et plus particulièrement la SELARL AJILINK X prise en la personne de Me D X, […] à […] qui a été nommé avec pouvoir d’assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion,
PRONONCER la caducité de l’appel pour non remise au Greffe d’une assignation recevable,
PRONONCER la nullité des conclusions qui n’ont pas été notifiées par la société Y conjointement avec les organes de la procédure de sauvegarde ouverte par jugement du Tribunal de Commerce de TOULOUSE en date du 20 octobre 2020 et plus particulièrement la SELARL AJILINK X prise en la personne de Me D X, […] à […] qui a été nommé avec pouvoir d’assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion,
Vu la déclaration d’appel en date du 02/06/2021 enregistrée au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 02/06/2021,
Vu la requête en date du 04/06/2021 aux fins d’autorisation d’assigner à jour fixe,
Vu l’ordonnance en date du 08/06/2021,
Vu l’assignation pour plaider à jour fixe en date du 11/06/2021,
Vu l’article 922 du Code de procédure civile,
PRONONCER l’irrecevabilité des conclusions d’intervention du 11/06/2021 et de l’appel du 02/06/2021 qui n’ont pas effet de régulariser l’irrecevabilité et la caducité de l’appel et qui ne sont pas intervenus dans le délai imparti de l’article 922 du Code Procédure Civile,
Vu les articles 444, 445 et 918 du Code de procédure civile,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 19 mai 2021,
PRONONCER l’irrecevabilité des conclusions d’intervention du 11/06/2021 et de l’appel du 02/06/2021 et des actes subséquences qui ne sont pas intervenus dans le délai imparti de l’article 922 du Code Procédure Civile,
En conséquence de quoi,
PRONONCER l’irrecevabilité de la déclaration d’appel du 17 décembre 2020 de la société Y et de Me A intervenant es qualité de représentant des créanciers,
PRONONCER l’irrecevabilité l’appel de la société Y et de Me A intervenant es qualité de représentant des créanciers,
PRONONCER l’irrecevabilité de tous les actes de procédure de la société Y et de Me A intervenant es qualité de représentant des créanciers,
PRONONCER la caducité de l’appel de la société Y et de Me A intervenant es qualité de représentant des créanciers,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Vu l’article L622-3 du Code de Commerce,
Vu les articles 117, 122 et 125 du Code de procédure civile,
Vu les articles 902 et suivant du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
PRONONCER l’irrecevabilité de l’appel en ce qu’il n’a pas été exercé par la société Y conjointement avec les organes de la procédure de sauvegarde ouverte par jugement du Tribunal de Commerce de TOULOUSE en date du 20 octobre 2020 et plus particulièrement la SELARL AJILINK X prise en la personne de Me D X, […] à […] qui a été nommé avec pouvoir d’assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion,
PRONONCER la nullité des conclusions qui n’ont pas été notifiées par la société Y conjointement avec les organes de la procédure de sauvegarde ouverte par jugement du Tribunal de Commerce de TOULOUSE en date du 20 octobre 2020 et plus particulièrement la SELARL AJILINK X prise en la personne de Me D X, […] à […] qui a été nommé avec pouvoir d’assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion,
En conséquence de quoi,
PRONONCER l’irrecevabilité de la déclaration d’appel du 17 décembre 2020 de la société Y et de Me A intervenant es qualité de représentant des créanciers,
PRONONCER l’irrecevabilité de l’appel de la société Y et de Me A intervenant es qualité de représentant des créanciers,
PRONONCER l’irrecevabilité de tous les actes de procédure de la société Y et de Me A intervenant es qualité de représentant des créanciers,
PRONONCER la caducité de l’appel de la société Y et de Me A intervenant es qualité de représentant des créanciers,
AU SURPLUS
[…]
Vu l’article 15 et 16 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions communiquées le 02/03/2021 par Y
REJETER les conclusions et pièces notifiées tardivement par la société Y via RPVA le 02/03/2021 qui font échec aux droits de la défense et au principe du contradictoire,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 18 septembre 2020, Vu les Conditions générales d’achats de la société Z SAS,
Vu le Contrat SAP 4500002312,
DECLARER l’action de la société Y comme irrecevable,
SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal Arbitral,
AU FOND,
PREMIEREMENT, SUR LES MODES DE PREUVE ADMISSIBLES :
Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure civile,
De rejeter la demande d’Y tendant à rejeter toutes les pièces qui pourraient être produites par Z ,
De rejeter les pièces 8, 19, 22,32 et 71communiquées par Y,
DEUXIEMEMENT, SUR LA RUPTURE PARTIELLE DES RELATIONS COMMERCIALES :
Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 18 septembre 2020, Vu l’article L 442-1 du Code de Commerce,
Vu l’article L 441-10 du Code de Commerce,
Vu le refus d’Y de clôturer les dossiers en 01/19 et 07/19,
Vu l’Early Payment Program,
F Y sur la question des délais de paiement pratiqués par Z,
F Y sur la question de l''information d’Z au cours de l’année 2019,
F Y sur la question de la rupture partielle des relations commerciales à compter de 02/2019 le chiffre d’affaires avec la société Z étant déclaré par Y de 2.237.263 ' en 2019 contre 2.114.088 ' en 2018, l’extraction des données comparées aux exercices précédents permettant d’établir que :
Le nombre de dossiers ouverts Théorique et Réel était en augmentation en 2019
Année […] 2015
641
718
2016
681
687
2017
640
619
2018
581
566
2019
623
643
Le montant du chiffre d’affaires Théorique et Réel de 2019 était conforme aux pratiques antérieures :
Année
Théorique
REEL
[…]
2015 1 484 122 1 703 856 2016 1 727 175 1 778 379 2017 1 984 804 1 807 644 2018 2 175 955 2 107 334 2019 1827836
2093804
F Y sur la question de la rupture partielle des relations commerciales découlant des modifications commerciales,
F Y sur la question de la demande de dommages et intérêts en raison de l’absence de référence à un préavis lié à la prétendue rupture partielle, de l’absence de pièce permettant d’attester des conséquences de la faute alléguée,
F Y de sa demande de dommages et intérêts portant sur le montant du chiffre d’affaires perdu ,
F Y de sa demande de dommages et intérêts dans la mesure où celle-ci demande deux fois la réparation du même préjudice l’un portant sur la baisse d’activité et l’autre sur l’absence de prise en compte du temps passé non facturé,
[…],
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
F Y de sa demande de dommages et intérêts pour violation du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, au titre des articles L. 442-1 du Code de commerce et 1231-1 du Code civil pour demander la réparation d’un même préjudice ;
Par conséquent
Vu les démarches engagées auprès d’Z après l’annonce du lancement de l’appel d’offres,
Vu les difficultés rencontrées par Y en 2019 liées à au rachat d’ICOM,
Vu les la crise du secteur aéronautique liées à pandémie de la COVID-19,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 18 septembre 2020, Vu les pièces produites,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 18 septembre 2020 en ce qu’il a débouté Y de l’intégralité de ses demandes à l’encontre d’Z et l’a condamné à verser à la société Z la somme de 4.000 ' su le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société Y à verser à la société Z SAS la somme de 120.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.'
Vu l’appel interjeté le 2 juin 2021 par la société Y-Groupe Erra, la société AJILINK X agissant en la personne de Maître D X en qualité d’administrateur judiciaire de la société Y -Groupe Erra en vertu du jugement rendu le 20 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Toulouse et la SELARL DUTOT ET ASSOCIES agissant en la personne de Maître B A ès qualités de mandataire judiciaire de la société Y-Groupe Erra en vertu du jugement rendu le 20 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Toulouse ;
Vu l’ordonnance présidentielle du 8 juin 2021 autorisant la société Y-Groupe Erra, Maître A et Maître X ès qualités à assigner à jour fixe la société irbus à l’audience du 30 juin 2021 ;
Vu l’assignation à jour fixe délivrée le 11 juin 2021 à la société Z ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 28 juin 2021 par la société Y-Groupe Erra, la société AJILINK X prise en la personne de Maître D X en qualité d’administrateur judiciaire de la société Y -Groupe Erra en vertu du jugement rendu le 20 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Toulouse et la SELARL B A (anciennement dénommée Dutot & Associés) agissant en la personne de Maître B A ès qualités de mandataire judiciaire de la société Y-Groupe Erra en vertu du jugement rendu le 20 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Toulouse par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 126 et 552 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles D.442-3 et D 442-4 du Code de Commerce fondant la compétence de la Cour d’appel de Paris,
Vu les articles L. 442-1 du Code de Commerce, L. 441-10 du Code de Commerce et 1231-1 du Code civil,
DIRE que la SELARL AJILINK X prise en la personne de Maître X, par son appel du 2 juin 2021 et/ou ses conclusions d’intervention volontaire du 11 juin 2021, a régularisé la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir relevée par la Cour dans son arrêt du 19 mai 2021 ;
Ordonner la jonction des appels inscrits sous les numéros du RG 21/10034 et 20/18243
DONNER ACTE à la SELARL Dutot et Associés de son changement de dénomination en SELARL B A,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il s’est reconnu compétent,
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
DÉCLARER l’appel de la société Y-GROUPE ERRA, de la société AJILINK X prise en la personne de Maître D X et de la SELARL B A prise en la personne de Maître A recevable et bien fondé, et en conséquence :
CONDAMNER la société Z SAS à payer à la société Y-GROUPE ERRA la somme de 590.000 ' à titre de dommages et intérêts en raison de la chute brutale des missions
d’Y-GROUPE ERRA constitutive d’une rupture brutale partielle des relations commerciales établies,
CONDAMNER la société Z SAS à payer à la société Y-GROUPE ERRA la somme de 150.000 ' en dommages et intérêts d’une part au titre des décalages de facturation constitutifs d’une rupture brutale partielle des relations commerciales établies et d’autre part au titre des heures facturables émises à son profit par Y-GROUPE ERRA et non payées par Z SAS, constituant à titre principal une rupture brutale partielle des relations commerciales établies et à titre subsidiaire et en tout état de cause une infraction aux stipulations contractuelles entre les parties,
CONDAMNER la société Z SAS à payer à la société Y-GROUPE ERRA la somme de 120.000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société Z SAS aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SELARL BDL AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société Z déposées et notifiées les 24 et 25 juin 2021, par lesquelles il est demandé à la cour de :
'REJETER toutes conclusions contraires comme injuste et mal fondée,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 19 mai 2021,
AVANT DIRE DROIT,
Vu l’article L622-3 du Code de Commerce,
Vu les articles 117, 122 et 125 du Code de procédure civile,
Vu les articles 917 et suivant du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du 22 décembre 2020 du premier Président de la Cour d’appel de PARIS,
Vu la jurisprudence,
A TITRE PRINCIPAL
PRONONCER l’irrecevabilité de l’appel en ce qu’il n’a pas été exercé par la société Y conjointement avec les organes de la procédure de sauvegarde ouverte par jugement du Tribunal de Commerce de TOULOUSE en date du 20 octobre 2020 et plus particulièrement la SELARL AJILINK X prise en la personne de Me D X, […] à […] qui a été nommé avec pouvoir d’assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion,
PRONONCER la nullité de l’Assignation délivrée le 15 janvier 2021 en ce qu’elle n’a pas été signifiée par la société Y conjointement avec les organes de la procédure de sauvegarde ouverte par jugement du Tribunal de Commerce de TOULOUSE en date du 20 octobre 2020 et plus particulièrement la SELARL AJILINK X prise en la personne de Me D X, […] à […] qui a été nommé avec pouvoir d’assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion,
PRONONCER la caducité de l’appel pour non remise au Greffe d’une assignation recevable,
PRONONCER la nullité des conclusions qui n’ont pas été notifiées par la société Y conjointement avec les organes de la procédure de sauvegarde ouverte par jugement du Tribunal de Commerce de TOULOUSE en date du 20 octobre 2020 et plus particulièrement la SELARL AJILINK X prise en la personne de Me D X, […] à […] qui a été nommé avec pouvoir d’assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion,
Vu la déclaration d’appel en date du 02/06/2021 enregistrée au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 02/06/2021,
Vu la requête en date du 04/06/2021 aux fins d’autorisation d’assigner à jour fixe,
Vu l’ordonnance en date du 08/06/2021,
Vu l’assignation pour plaider à jour fixe en date du 11/06/2021,
Vu l’article 922 du Code de procédure civile,
PRONONCER l’irrecevabilité des conclusions d’intervention du 11/06/2021 et de l’appel du 02/06/2021 qui n’ont pas effet de régulariser l’irrecevabilité et la caducité de l’appel et qui ne sont pas intervenus dans le délai imparti de l’article 922 du Code Procédure Civile,
Vu les articles 444, 445 et 918 du Code de procédure civile,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 19 mai 2021,
PRONONCER l’irrecevabilité des conclusions d’intervention du 11/06/2021 et de l’appel du 02/06/2021 et des actes subséquences qui ne sont pas intervenus dans le délai imparti de l’article 922 du Code Procédure Civile,
En conséquence de quoi,
PRONONCER l’irrecevabilité de la déclaration d’appel du 17 décembre 2020 de la société Y et de Me A intervenant es qualité de représentant des créanciers,
PRONONCER l’irrecevabilité l’appel de la société Y et de Me A intervenant es qualité de représentant des créanciers,
PRONONCER l’irrecevabilité de tous les actes de procédure de la société Y et de Me A intervenant es qualité de représentant des créanciers,
PRONONCER la caducité de l’appel de la société Y et de Me A intervenant es qualité de représentant des créanciers,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Vu l’article L622-3 du Code de Commerce,
Vu les articles 117, 122 et 125 du Code de procédure civile,
Vu les articles 902 et suivant du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
PRONONCER l’irrecevabilité de l’appel en ce qu’il n’a pas été exercé par la société Y conjointement avec les organes de la procédure de sauvegarde ouverte par jugement du Tribunal de Commerce de TOULOUSE en date du 20 octobre 2020 et plus particulièrement la SELARL AJILINK X prise en la personne de Me D X, […] à […] qui a été nommé avec pouvoir d’assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion,
PRONONCER la nullité des conclusions qui n’ont pas été notifiées par la société Y conjointement avec les organes de la procédure de sauvegarde ouverte par jugement du Tribunal de Commerce de TOULOUSE en date du 20 octobre 2020 et plus particulièrement la SELARL AJILINK X prise en la personne de Me D X, […] à […] qui a été nommé avec pouvoir d’assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion,
En conséquence ce quoi,
PRONONCER l’irrecevabilité de la déclaration d’appel du 17 décembre 2020 de la société Y et de Me A intervenant es qualité de représentant des créanciers,
PRONONCER l’irrecevabilité de l’appel de la société Y et de Me A intervenant es qualité de représentant des créanciers,
PRONONCER l’irrecevabilité de tous les actes de procédure de la société Y et de Me A intervenant es qualité de représentant des créanciers,
PRONONCER la caducité de l’appel de la société Y et de Me A intervenant es qualité de représentant des créanciers,
AU SURPLUS
[…]
Vu l’article 15 et 16 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions communiquées le 02/03/2021 par Y
REJETER les conclusions et pièces notifiées tardivement par la société Y via RPVA le 02/03/2021 qui font échec aux droits de la défense et au principe du contradictoire,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 18 septembre 2020, Vu les Conditions générales d’achats de la société Z SAS,
Vu le Contrat SAP 4500002312,
DECLARER l’action de la société Y comme irrecevable,
SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal Arbitral,
AU FOND,
PREMIEREMENT, SUR LES MODES DE PREUVE ADMISSIBLES :
Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure civile,
De rejeter la demande d’Y tendant à rejeter toutes les pièces qui pourraient être produites par Z ,
De rejeter les pièces 8, 19, 22,32 et 71communiquées par Y,
DEUXIEMEMENT, SUR LA RUPTURE PARTIELLE DES RELATIONS COMMERCIALES :
Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 18 septembre 2020, Vu l’article L 442-1 du Code de Commerce,
Vu l’article L 441-10 du Code de Commerce,
Vu le refus d’Y de clôturer les dossiers en 01/19 et 07/19,
Vu l’Early Payment Program,
F Y sur la question des délais de paiement pratiqués par Z,
F Y sur la question de l''information d’Z au cours de l’année 2019,
F Y sur la question de la rupture partielle des relations commerciales à compter de 02/2019 le chiffre d’affaires avec la société Z étant déclaré par Y de 2.237.263 ' en 2019 contre 2.114.088 ' en 2018, l’extraction des données comparées aux exercices précédents permettant d’établir que :
Le nombre de dossiers ouverts Théorique et Réel était en augmentation en 2019
Année […] 2015
641
718
2016
681
687
2017
640
619
2018
581
566
2019
623
643
Le montant du chiffre d’affaires Théorique et Réel de 2019 était conforme aux pratiques antérieures :
Année
Théorique
REEL
[…]
2015 1 484 122 1 703 856 2016 1 727 175 1 778 379 2017 1 984 804 1 807 644 2018 2 175 955 2 107 334 2019 1827836
2093804
F Y sur la question de la rupture partielle des relations commerciales découlant des modifications commerciales,
F Y sur la question de la demande de dommages et intérêts en raison de l’absence de référence à un préavis lié à la prétendue rupture partielle, de l’absence de pièce
permettant d’attester des conséquences de la faute alléguée,
F Y de sa demande de dommages et intérêts portant sur le montant du chiffre d’affaires perdu,
F Y de sa demande de dommages et intérêts dans la mesure où celle-ci demande deux fois la réparation du même préjudice l’un portant sur la baisse d’activité et l’autre sur l’absence de prise en compte du temps passé non facturé,
[…],
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
F Y de sa demande de dommages et intérêts pour violation du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, au titre des articles L. 442-1 du Code de commerce et 1231-1 du Code civil pour demander la réparation d’un même préjudice ;
Par conséquent
Vu les démarches engagées auprès d’Z après l’annonce du lancement de l’appel d’offres,
Vu les difficultés rencontrées par Y en 2019 liées à au rachat d’ICOM,
Vu les la crise du secteur aéronautique liées à pandémie de la COVID-19,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 18 septembre 2020, Vu les pièces produites,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 18 septembre 2020 en ce qu’il a débouté Y de l’intégralité de ses demandes à l’encontre d’Z et l’a condamné à verser à la société Z la somme de 4.000 ' su le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société Y à verser à la société Z SAS la somme de 120.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.' ;
Vu la jonction par arrêt de ce jour de la procédure enrôlée sous le numéro RG 21/10034 avec la présente procédure enrôlée sous le RG 20/18243 ;
SUR CE, LA COUR
- Sur la fin de non-recevoir et ses conséquences
Par jugement du 20 octobre 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a placé la société Y-groupe Erra sous sauvegarde de justice et a désigné la SELARL AJILINK X prise en la personne de Me D X, […], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur avec mission d’assistance et M. B A, administrateur judiciaire, en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte du 16 décembre 2020, la société Y et M. A ès qualités (l’appelant) ont interjeté appel contre la société Z (l’intimée) du jugement rendu le 19 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux, aux fins de voir infirmer la décision entreprise en ce que le tribunal les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts en raison de la rupture brutale partielle des relations commerciales établies.
L’appelant a également assigné l’intimée à jour fixe par acte du 15 janvier 2021, en vertu d’une ordonnance présidentielle l’y autorisant et l’affaire a été appelée à l’audience de la cour d’appel le 3 mars 2021 et mise en délibéré.
Le jugement précité du 20 octobre 2020 désigne Me X en qualité d’administrateur chargé de l’assistance de la société Y-groupe Erra dans le cadre de la procédure de sauvegarde.
En vertu de l’article L 622-3 du code de commerce, lorsqu’un administrateur est chargé d’une mission d’assitance, il exerce les prérogatives du débiteur concurremment avec lui. L’exercice d’une action en justice dans le but de recouvrer une créance, tel le présent appel, lorsqu’il est effectué par un débiteur placé sous sauvegarde de justice en présence d’un administrateur chargé de l’assister, ne constitue pas un acte de gestion courante au sens des articles L 622-3 précité.
Il s’en déduit que l’administrateur chargé de la mission d’assistance doit intervenir à la procédure, à peine d’irrecevabilté, s’agissant d’une fin de non-recevoir pour défaut de droit d’agir ayant un caractère d’ordre public, sur le fondement des articles 122 et 125 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 126 du code de procédure civile, la régularisation au jour où le juge statue de la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir permet de valider a posteriori la procédure.
En l’espèce, la liste des pièces a bien été jointe à la déclaration d’appel du 16 décembre 2020, conformément à l’article 901 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er janvier 2021 ainsi qu’il en est justifié (pièce 88 de l’appelante)
De même, l’assignation a été signifiée le 15 janvier 2021, accompagnée de la requête et de la liste des pièces à l’appui de la demande, ainsi qu’il résulte des mentions du procès-verbal d’assignation et du nombre de feuilles (43) de cet acte. Etait également jointe à l’assignation la déclaration d’appel en date du 16 décembre 2020 et l’ordonannce présidentielle du 22 décembre 2020.
En outre, une copie de l’assignation délivrée le 15 janvier 2021 a bien été remise au greffe avant le jour de l’audience du 3 mars 2021, conformément aux dispositions de l’article 922 du code de procédure civile, de sorte que nulle caducité n’est encourue
La déclaration d’appel du 2 juin 2021 de la SELARL Ajilink X prise en la personne de Me D X ès qualités et les conclusions d’intervention volontaire déposées le 11 juin 2021 par la SELARL Ajilink X prise en la personne de Me D X ès qualités, sont intervenues dans le délai d’appel au regard de la signification du jugement le 21 mai 2021.
L’intimée oppose à tort qu’en vertu de l’article 922 du code de procédure civile, les conclusions d’intervention volontaire seraient tardives, le délai imparti pour ce faire ayant expiré lors de l’audience du 3 mars 2021 alors que cet article, qui dispose que la cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe et que cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience faute de quoi la déclaration sera caduque, est sans incidence sur les conclusions d’intervention volontaire qui ont été prises à la suite de la réouverture des débats ordonnée par arrêt de cette Cour, dans le délai d’appel et avant que celle-ci ne statue.
Est également invoqué de manière inopérante le non-respect des délais pour conclure sur le fondement des articles 902 et suivants du code de procédure civile, alors que ces textes ne sont pas applicables à une procédure à jour fixe, non plus que l’article 978 du code de procédure civile.
En outre, est indifférent le caractère de mesure d’administration judiciaire de l’ordonnance du 22 décembre 2020 par laquelle la société Y-Groupe Erra et Me B A ès qualités, ont été autorisés à assigner à jour fixe la société Z à l’audience du 3 mars 2021 dans la mesure où Me
X ès qualités ne fait que s’associer à la procédure engagée.
La fin de non-recevoir prise de l’absence de délivrance de la déclaration d’appel, de la requête et de l’assignation à jour fixe par la société Y conjointement avec les organes de la procédure de sauvegarde ouverte par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 20 octobre 2020, a été régularisée par l’intervention volontaire de Me X ès qualités antérieurement à l’audience de réouverture des débats du 30 juin 2021.
Il sera ajouté que la réouverture des débats ordonnée par arrêt avant dire droit du 19 mai 2021, qui invite les parties à s’expliquer sur le moyen soulevé d’office pris du défaut du droit d’agir de la société Y en l’absence de l’administrateur chargé de l’assister dans le cadre de la procédure de sauvegarde, permet la régularisation de la procédure par intervention volontaire de Me X ès qualités jusqu’à ce que le juge statue, étant observé qu’aucune ordonnance de clôture n’est intervenue s’agissant d’une procédure à jour fixe.
En conséquence, l’intimée invoque à tort la violation des articles 440, 444 et 445 du code de procédure civile.
Dès lors la procédure se trouve régularisée, sans nécessité pour l’intervenant volontaire de solliciter une assignation à jour fixe, une telle procédure n’apportant aucune dérogation à la forme des demandes incidentes régies par l’article 68 du code de procédure civile.
La régularisation de l’appel interjeté le 16 décembre 2020 par la société Y-Groupe Erra couvre l’ensemble des actes de la procédure relatifs à cet appel et en particulier la requête, l’assignation, la communication de pièces et les conclusions, conformément aux dispositions de l’article 126 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que la société Y et ses intervenants volontaires demandent de dire que la SELARL Ajilink X prise en la personne de Me D X soit déclarée recevable en son intervention volontaire, et que, par son appel du 2 juin 2021 et ses conclusions d’intervention volontaire du 11 juin 2021, elle a régularisé la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir relevée par la Cour dans son arrêt du 19 mai 2021.
L’intimée est ainsi déboutée de ses demandes tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel du 16 décembre 2020 enregistrée le 17 décembre 2020, de l’appel, de la nullité de l’assignation du 15 janvier 2020, de la caducité de l’appel et de la nullité des conclusions, de l’irrecevabilité des conclusions d’intervention du 11 juin 2021 et de l’appel du 2 juin 2021 ainsi que de l’irrecevabilité des actes de procédure.
Il sera ajouté que le tableau intitulé 'La représentation de l’évolution du chiffre d’affaires moyen rattaché aux commandes de 2015 à 2018 selon Z’ figurait déjà dans les conclusions n°2 du 3 mars 2021 de la société Y, et que le seul ajout par l’appelante et ses intervenants volontaires de 4 paragraphes, page 34 ( 'Il convient encore de précisier … nouveau prestataire'), s’il ne constitue pas une réponse aux demandes formulées dans l’arrêt de réouverture des débats, n’en constitue pas moins une réponse aux moyens adverses, recevables au regard de l’intervention volontaire de Me X ès qualités.
Les conclusions signifiées le 28 juin 2021 de l’appelante et des intervenants volontaires doivent être déclarées recevables.
- Sur l’exception d’incompétence au profit du tribunal arbitral
La société Z soutient que les clauses de résolution des litiges figurant dans ses conditions générales d’achat (CGA) du contrat SAP sont applicables au litige fondé sur les dispositions de
l’article L442-1 II du code de commerce.
Elle se prévaut du non-respect par l’appelant de la clause 17-3 qui prévoit le recours à l’arbitrage en cas d’échec des modes de résolution amiable du différend opposant les parties..
Y rétorque que les CGA d’Z ne sont jamais entrées dans le champ contractuel et n’ont encore moins été acceptées par elle. Elle conteste tout contrat-cadre établi sous SAP liant les parties depuis 2007.
Subsidiairemlent, elle soutient que le périmètre de ces CGA n’englobe pas les relations commerciales établies, de sorte que les clauses invoquées ne peuvent être mobilisées.
Sur ce, la société Y a indiqué devant le tribunal de commerce (son assignation page 22) que 'l’intégralité de la relation entre Z et la société Y est régie par les procédures et les conditions générales d’achats d’Z' précisant à cet égard :
' Les relations ne sont régies par aucune autre condition bilatérale ou émanant d’Y.C’est ainsi que l’Agence Y se doit notamment de respecter :
les conditions générales d’achat d’Z telles qu’elles apparaissent sur les bons de commande (émis après la réalisation de la prestation) et notamment les délais de paiement figurant sur 'ses bons sur consommation’ qui consituent des appels à facturation ; les procidures que lui transmet le MMS d’Z'.
Par conséquent, même à remplacer cette affirmation dans son contexte s’agissant de l’argumentaire sur 'le décalage des délais de paiement', la Cour retient que Y a reconnu que les GCA d’Z lui sont applicables, peu important qu’elles soient rédigées en langue anglaise. Au vu de cet aveu judiciaire, elle ne peut prétendre ne pas les avoir acceptées.
L’article 17-1 des CGA dispose:
'La présente commande est régie et interprétée et prend effet conformément au droit français à l’exclusion de l’application de la 'Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises’ de 1980".
L’article 17-2 dispose:
' Règlement à l’amiable. En cas de litige, controverse ou réclamation (un’litige') découlant de ou en relation avec la présente commande, y compris toute question concernant son existence, sa validité ou sa résiliation, les Parties feront tous les efforts nécessaires pour résoudre le Litige à l’amiable dans un délai de trois (3) mois suivant la notification écrite d’un Litige par l’une à l’autre'.
L’article 17-3 dispose:
'Arbitrage. Si les parties ne parviennent pas à résoudre le Différend à l’amiable dans le délai de trois (3) mois susmentionné, ce Différend sera définitivement réglé par arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale. Le nombre d’arbitres sera de trois (3) et le lieu de l’arbitrage sera Paris. La langue à utiliser dans la procédure est l’anglais'.
S’agissant du règlement amiable, la Cour retient qu’une tentative de rapprochement a bien eu lieu entre les parties notamment le 22 novembre 2019 (pièce 6 courriel du président du groupe Era) à l’intiative d’Y. La fin de non-recevoir opposée par Z est donc rejetée.
S’agissant de la clause d’arbitrage, le contentieux né de la rupture brutale d’une relation commerciale
établie peut être soumis à l’arbitrage.
Les parties divergent sur la portée de la clause. L’appelante estime qu’elle ne concerne que 'cette commande’ conformément à l’article 21-1 des CGA, de sorte que la rédaction de la clause n’est pas assez large, tandis que Z considère que cette clause s’applique à 'tout différend’ et ainsi au présent litige.
Il sera rappelé que la société Y, société de communication et experte en production graphique, a été mandatée par la société Z pour effectuer différentes missions.
En vertu du principe compétence-compétence, il appartient à l’arbitre de se prononcer sur les contestations relatives à sa compétence sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la clause d’arbitrage lui apparaît manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
Sur ce dernier point, seule une nullité ou une inapplicabilité s’imposant avec la force de l’évidence, sans nécessité pour le juge de procéder à un examen factuel autre que superficiel, est susceptible de satisfaire ce caractère manifeste.
En l’espèce, la clause compromissoire vise un litige 'découlant ou en relation avec la commande'. Un simple examen prima facie de cette clause ne permet pas de dire celle-ci manifestement inapplicable au litige.
Il appartient à l’arbitre de dire si une telle clause est suffisamment large pour s’appliquer au contentieux né de la rupture brutale de la relation commerciale établie alléguée par Y.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement en ce que le tribunal s’est déclaré compétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
- Sur les autres demandes
L’appelant qui succombe est condamné aux dépens d’appel, débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné sur ce fondement à payer à la société Z la somme de 4 000 euros, en sus de la somme allouée à ce titre par le tribunal.
PAR CES MOTIFS:
DIT que la SELARL AJILINK X prise en la personne de Maître X, par ses conclusions d’intervention volontaire du 11 juin 2021, a régularisé la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir relevée par la Cour dans son arrêt du 19 mai 2021 ;
ORDONNE la jonction des appels inscrits sous les numéros du RG 21/10034 et 20/18243
DONNE ACTE à la SELARL Dutot et Associés de son changement de dénomination en SELARL B A,
INFIRME le jugement entrepris en ce que le Tribunal s’est reconnu compétent,
Statuant à nouveau de ce chef,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la société AJILINK X prise en la personne de Maître D X en qualité d’administrateur judiciaire de la société Y -Groupe Erra aux dépens d’appel et à payer la somme de 4 000 euros à la société Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
La Greffière La Présidente
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