Infirmation 28 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 28 avr. 2022, n° 20/02156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/02156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 21 avril 2020, N° 2020000108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 28/04/2022
****
N° de MINUTE : 22/
N° RG 20/02156 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TBCU
Jugement (N°2020000108) rendu le 21 avril 2020 par le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer
Ordonnance (N°21/294) rendue le 23 septembre 2021 par le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Douai
DÉFÉRÉ
DEMANDERESSE au déféré
APPELANTE
SAS Saretco, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social 7 Grand Place – Centre Pierre Deschodt – 62250 Marquise
représentée par Me Benoît Callieu, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
assistée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai
DEFENDERESSE au déféré
INTIMÉE
La SARL Ningbo Bright Imp.& Emp.Co.Ltd, société de droit chinois représentée par son gérant M. [S] [M]
ayant son siège social Shiqiao & Hehuaqiao, Yunlong Ville, Yinzhou District, Ningbo, Chine
représentée par Me Fabien Chapon, avocat au barreau de Douai constitué aux lieu et place de Me Roseline Chaudron, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Maître Jing Qiao, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Renard, président de chambre
Dominique Gilles, président
Pauline Mimiague, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey Cerisier
DÉBATS à l’audience publique du 10 février 2022 après rapport oral de l’affaire par Véronique Renard, présidente de chambre.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Renard, présidente, et Valérie Roelofs, greffier lors du délibéré, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu le jugement contradictoire rendu le 17 mars 2020 par le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer qui a :
— rejeté les exceptions soulevées par la société Saretco tendant à voir constater la nullité de l’assignation introductive d’instance,
— condamné la société Saretco à payer à la société Ningbo Bright Imp & Emp. Co Ltd les sommes suivantes :
— 38 023,83 euros au titre de la facture numéro 2K008B7002L16010
— 3112,50 euros au titre de la facture numéro 2K008B7002L16012
— débouté la société Ningbo Bright imp. & Emp. Co. Ldt du surplus de ses demandes, et notamment concernant les factures 2K008B7002L16008 et 2K008B7002L16009,
— accueillant la société Saretco en sa demande reconventionnelle, ordonné à la société Ningbo Bright imp. & Emp. Co. Ldt de tenir à la disposition de la société Saretco les outillages lui appartenant, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— débouté la société Saretco du surplus de ses demandes,
— condamné la société Saretco à payer à la société Ningbo Bright imp. & Emp. Co. Ltd la somme de1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 73,22 euros TTC,
Vu le jugement rendu le 21 avril 2020 par le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer qui a ordonné la rectification de la composition ayant participé au délibéré et dit que cette mention sera portée en marge de la minute du jugement dont aucune expédition ne pourra être désormais délivrée sans comporter en annexe une expédition du présent jugement,
Vu l’appel interjeté le 19 juin 2020 par la SARL Saretco,
Vu l’ordonnance rendue le 23 septembre 2021 par le conseiller de la mise en état (2 éme chambre 2ème section) qui a :
— rejeté des débats la pièce 52 bis ne figurant pas sur le bordereau de communication de pièces,
— déclaré nulle la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant selon procès-verbal d’accomplissement des formalités du 4 septembre 2020,
En conséquence,
— rejeté la demande d’irrecevabilité des conclusions d’incident du 19 mars 2021 ainsi que celle du 30 avril 2021 présentée par la société Saretco,
— déclaré caduc l’appel interjeté par la société Saretco en date du 19 juin 2020 à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Boulogne sur mer rendu le 21 avril 2020,
— condamné la société Saretco à payer à la société Ningbo Bright Imp & Emp. Co Ltd la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Saretco aux dépens d’incident et d’appel,
Vu la requête en déféré de la société Saretco en date du 8 octobre 2021,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 novembre 2021 par la société Saretco qui demande à la cour de :
— déclarer la requérante recevable et bien fondée en la (présente) requête en déféré,
— infirmer l’ordonnance rendue par madame le conseiller de la mise en état le 23 septembre 2021,
Statuant de nouveau,
— constater que le siège social de la société Ningbo Bright Imp & Emp. Co Ltd repris dans l’ensemble de ses écritures est fictif,
En conséquence,
— déclarer irrecevables les conclusions d’incident du 19 mars 2021 et toutes celles qui leur ont fait suite,
— constater que la société Ningbo Bright Imp & Emp.Co Ltd n’a pas déposé de conclusions d’incident ou au fond dans le délai qui lui était imparti et qui expirait le 5 février 2021,
En conséquence,
— déclarer irrecevables les conclusions d’incident du 19 mars 2021 et toutes celles qui leur ont fait suite,
— juger régulière la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant selon procès-verbal d’accomplissement des formalités du 4 septembre 2020,
— juger régulière la procédure d’appel qui n’encourt aucune caducité,
— dire n’y avoir lieu à caducité,
En conséquence,
— débouter la société Ningbo Bright Imp & Emp. Co Ltd de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Ningbo Bright Imp & Emp. Co Ltd à verser à la SARL Saretco la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner la société Ningbo Bright Imp & Emp. Co Ltd aux entiers frais et dépens, dont les frais de traduction.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 janvier 2022 la société Ningbo Bright Imp & Emp. Co Ltd qui demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable la requête en déféré de la société Saretco pour avoir été formée tardivement,
A titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 septembre 2021,
— débouter la société Saretco de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer la nullité de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions,
— déclarer en conséquence la caducité de l’appel interjetée par la société Saretco du 19 juin 2020 devant la cour d’appel de Douai,
En tout état de cause
— condamner la société Saretco à 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure (civile) et aux entiers dépens à laquelle il y a lieu de rajouter la condamnation à 3 000 euros et aux dépens conformément à l’ordonnance du 23 septembre 202,
Vu l’audience du 10 février 2022 et les observations des parties présentes ;
* * *
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que la société Ningbo Bright Imp & Emp. Co Ltd, (ci-après la société Ningbo Bright), société de droit chinois, ayant son siège social à Ningbo en
Chine, a effectué plusieurs livraisons de ses produits, entre novembre 2016 et mars 2017, commandés par la société Saretco, ayant son siège en France à Marquise (62250).
Les livraisons ont donné lieu à l’émission de 4 factures :
— facture numéro 2K008B7002L16008, du 24 novembre 2016, de 3 423,25 euros,
— facture numéro 2K008B7002L16009, du 18 janvier 2017, de 27 234,5 euros,
— facture numéro 2K008B7002L16010, du 21 mars 2017, de 19 758,92 euros,
— facture numéro 2K008B7002L16012, du 30 mars 2017, de 5 187.50 euros.
Les produits ont été transportés en France par voie maritime et aérienne après leur fabrication.
En septembre 2017, le total des quatre commandes n’ayant pas été réglé pour 70 894.31 euros, le conseil de la société Ningbo Bright a, le 27 septembre 2017, envoyé une mise en demeure de payer à la société Saretco.
Par lettre officielle du 9 octobre 2017, le conseil de la société Saretco a indiqué au conseil de la société Ningbo Bright a contesté la demande en paiement pour différents motifs exposés dans le courrier.
Par acte d’huissier du 11 octobre 2018, la société Ningbo Bright a fait assigner la société Saretco devant le tribunal de commerce de Boulogne aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 70 894,31euros au titre du solde des quatre factures non entièrement réglées, outre celle de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
C’est dans ces circonstances qu’ont été rendus le jugement dont appel puis l’ordonnance du conseiller de la mise en état déférée à la cour.
SUR CE,
Sur la recevabilité du déféré
La société Ningbo Bright conclut à l’irrecevabilité de la requête en déféré de la société Saretco qui aurait été formée tardivement.
Selon l’article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
L’article 641 du même code ajoute que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Enfin selon l’article 642 du code de procédure civile tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l’espèce, l’ordonnance en cause a été rendue par le conseiller de la mise en état le 23 septembre 2021 de sorte que le délai pour déférer cette ordonnance à la cour, commençant à courir le 24 septembre 2021 a expiré le 8 octobre suivant à vingt-quatre heures.
La requête ayant été remise au greffe et notifiée le 8 octobre 2021 a 14h12 doit donc être déclarée recevable.
Sur la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de la société Saretco à la société Ningbo Bright
Il a été dit que la société Saretco a interjeté appel le 19 juin 2020 du jugement rendu le 17 mars 2020 par le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer. La société Ningbo Bright a été avisée par le greffe de cet appel le 19 juin 2020.
Il résulte des éléments de la procédure que :
— l’avis du greffe ayant été revenu avec la mention 'non réclamé’ et la société Ningbo Bright n’ayant pas constitué avocat à cette date, la société Saretco, appelante, a été invitée le 6 août 2020 à signifier la déclaration d’appel à la société Ningbo Bright conformément à l’article 902 du code de procédure civile,
— la société Saretco a, selon acte d’huissier en date du 4 septembre 2020 valant assignation, signifié à la société Ningbo Bright le jugement rendu le 17 mars 2020 par le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer, le jugement rectificatif du 21 avril 2020, la déclaration d’appel n° 20/03028 remise au greffe de la cour le 19 juin 2020, l’avis du greffe d’avoir à signifier du 6 août 2020, ses conclusions d’appel remises au greffe le 18 août 2020 (25 pages) avec les avis d’envoi et de réception RPVA et son bordereau de communication de pièces,
— l’acte, comportant 133 pages a été transmis par maître [D] huissier de justice à Douai au ministère de la justice chinois à Pékin (International Legal Cooperation Center ILCC) accompagné d’une traduction en langue chinoise et du formulaire de transmission F2 également en langue chinoise conformément à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes extrajudiciaires en matière civile ou commerciale,
— cet acte a été reçu par les autorités chinoises selon certificat du 16 août 2021 qui fait cependant état de la mention suivante 'No such compagny at the adress provided’ soit 'aucune société de ce type à l’adresse fournie’ à savoir [B] & [C], [O] [E], Yinzhou District de Ningbo, Chine, adresse figurant tant sur le jugement de première instance tel que rectifié que sur l’ordonnance du conseiller de la mise en état et sur les conclusions de la société intimée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la signification des actes par la société Saretco à la société Ningbo Bright est régulière sans que cette dernière puisse lui reprocher d’avoir mentionné une adresse erronnée dès lors que celle-ci correspond à celle qu’elle-même déclare être la sienne sur l’ensemble de ses écritures. Cependant il n’ y a pas lieu de dire que cette adresse est fictive avec toutes les conséquences de droit s’y rattachant dès lors qu’il ne peut être déduit de la seule attestation de non remise des actes des autorités chinoises que l’adresse de l’intimée y figurant est une adresse fictive en dehors de production par les parties d’un extrait d’immatriculation de la société Ningbo Bright sur les registres chinois.
S’agissant de la traduction nécessaire, celle-ci ne concerne que les actes et documents notifiés et d’aucune manière les pièces produites aux débats, la représentation étant obligatoire devant la cour d’appel. Enfin s’agissant de la légalisation des actes, outre le
fait que selon le site internet du ministère français de la justice, l’accord d’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire de Chine du 4 mai 1987 invoqué par la société Ningbo Bright n’est plus appliqué en la matière dans le cadre de la Convention de La Haye, cet accord n’exigeait pas, en tout état de cause, la légalisation de tous les actes. En conséquence, l’intimée ne saurait exiger une légalisation de tous les actes dès lors qu’elle ne conteste nullement le contenu de ceux qui ont fait l’objet d’une traduction libre.
Sur la recevabilité des conclusions d’incident de la société Ningbo Bright
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Conformément à l’article 911-2 du même code ce délai est augmenté en l’espèce de deux mois dès lors que la société intimée demeure à l’étranger.
En conséquence, la société Ningbo Bright, qui reconnaît que son siège est situé à l’adresse portée sur les actes de signification, devait conclure au plus tard le 4 février 2021. Si elle a constitué avocat, ce qui démontre en tant que de besoin qu’elle a eu connaissance de l’assignation devant la cour d’appel à laquelle étaient jointes les conclusions de la société appelante, force est de constater que ses premières conclusions d’incident ont été remises au greffe et notifiées à l’appelante le 4 mars 2021 (et non pas le 19 mars 2021). La question de la recevabilité des conclusions hors délai de la société intimée étant dans le débat, la cour soulève d’office celle des conclusions de la société Ningbo Bright remises au greffe et notifiées à la société Saretco le 4 mars 2021 ainsi que l’irrecevabilité de l’ensemble des écritures postérieures de la société intimée.
Sur la caducité de l’appel
Nonobstant l’irrecevabilité des conclusions d’incident de la société Ningbo Bright, compte-tenu des développements qui précèdent et en application de l’article 902 du code de procédure civile, il y a lieu de dire que l’appel de la société Saretco n’encourt aucune caducité.
Sur les autres demandes
La société Ningbo Bright qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de la procédure de déféré, les frais de traduction devant suivre quant à eux le sort de l’instance principale.
Enfin la société Saretco a dû, dans le cadre de la présente procédure, engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la requête en déféré de la société Saretco du 8 octobre 2021 ;
Infirme l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 23 septembre 2021 ;
Dit que la société Saretco a régulièrement signifié la déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant à la société Ningbo Bright Imp & Emp. Co Ltd suivant procès-verbal d’accomplissement des formalités du 4 septembre 2020 ;
Dit n’y avoir lieu à caducité de l’appel ;
Déclare irrecevables les conclusions d’incident de la société Ningbo Bright Imp & Emp. Co Ltd du 4 mars 2021 et toutes ses conclusions subséquentes ;
Condamne la société Ningbo Bright Imp & Emp. Co Ltd à payer à la SARL Saretco la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Ningbo Bright Imp & Emp. Co Ltd aux entiers dépens de la procédure de déféré.
Le greffierLa présidente
Valérie RoelofsVéronique Renard
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