Confirmation 23 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 23 févr. 2022, n° 19/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/00349 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio, 20 novembre 2019, N° 19/00126 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
-----------------------
23 Février 2022
-----------------------
N° RG 19/00349 – N° Portalis DBVE-V-B7D-B5VU
-----------------------
Z X
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
----------------------
Décision déférée à la Cour du :
20 novembre 2019
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’AJACCIO
[…]
------------------
copie exécutoire
le :
à :
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANT :
Monsieur Z X
Logis de Montesoro, […]
[…]
Représenté par Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000462 du 04/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
5, avenue F Zuccarelli
[…]
Représentée par Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame COLIN, Conseillère faisant fonction de présidente.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame COLIN, Conseillère faisant fonction de présidente
Mme ROUY-FAZI, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 février 2021, puis a été prorogé au 15 septembre 2021, 22 décembre 2021 puis 23 février 2022.
ARRET
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Madame COLIN, Conseillère et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. Z X a été victime d’un accident du travail le 16 avril 2018. La consolidation de son état a été fixée au 30 septembre 2018 par le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (C.P.A.M.) de la Haute-Corse.
Par lettre du 28 novembre 2018, M. X a contesté, devant le tribunal du contentieux de l’incapacité (T.C.I.) de la Corse, la décision de la caisse du 1er octobre 2018 fixant à 1% son taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) en raison d’une 'minime raideur de l’IP du pouce D'.
Avec l’accord de M. Z X, une consultation médicale à l’audience a été ordonnée par la juridiction. Le Dr F-G Y, médecin, a été désigné à cet effet.
Par jugement réputé contradictoire du 20 novembre 2019, le T.C.I., devenu pôle social du tribunal de grande instance d’Ajaccio, a :
- déclaré recevable en la forme le recours de M. Z X ;
- débouté M. Z X de sa demande ;
- confirmé la décision de la C.P.A.M. de la Haute-Corse.
Par courrier électronique du 20 décembre 2019, M. Z X a déclaré interjeter appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 novembre 2019.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 24 novembre 2020 par lettre recommandée datée du 17 août 2020.
*
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, M. Z X, appelant, demande à la cour de :
-'infimer le jugement du 20 novembre 2019 en ce qu’il a débouté M. X de sa demande et confirmé la décision de la C.P.A.M. de la Haute-Corse ;
Et par nouveau juger,
- annuler la décision de la C.P.A.M. de la Haute-Corse du 1er octobre 2018 ;
- ordonner une expertise médicale afin d’évaluer le taux d’I.P.P. de M. X'.
L’appelant soutient notamment que ses séquelles psychiatriques et psychologiques n’ont pas été prises en compte dans la détermination du taux d’I.P.P., qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et qu’il ne pourra plus exercer sa profession de maçon. Il ajoute que c’est sa main dominante qui a été atteinte, que le barème relatif aux lésions de la main prévoit des taux pouvant s’élever jusqu’à 25 % et que, selon un certificat médical établi le 17 octobre 2018 par le Dr E, 'persistent des séquelles à type de troubles sensitifs'.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, la C.P.A.M. de la Haute-Corse, intimée, demande à la cour de :
- 'décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- confirmer le jugement du pôle social d’Ajaccio du 20 novembre 2019 ;
- rejeter M. Z X de toutes ses demandes, fins et conclusions'.
La caisse fait notamment valoir que le taux attribué est conforme au barème indicatif applicable en l’espèce. Elle soutient également qu’aucun élément ne justifie l’octroi d’un taux supérieur à 1 % dès lors que M. Z X présentait une minime raideur du pouce droit, cet état étant confirmé par l’expertise réalisée par le médecin désigné par les premiers juges.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
-Sur la demande d’expertise
M. Z X fait valoir que les séquelles psychiques dont il souffre à la suite de l’accident du travail survenu le 16 avril 2018 n’ont pas été prises en compte lors de la fixation du taux d’I.P.P. qui lui a été attribué.
Toutefois, il sera observé que :
- ni les nombreux certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail, ni les courriers du Dr D E, chirurgien orthopédique et traumatologique, ne mentionnent l’existence de troubles d’ordre psychique ;
- si M. X a indiqué devant le médecin conseil souffrir de parasthésies nocturnes à type « coups d’aiguilles », et devant le Dr Y, de douleurs à type « coups d’aiguilles » ainsi que d’une limitation de la flexion du pouce droit alors qu’il est droitier, aucune mention d’un trouble psychique n’a été faite devant ces deux médecins ;
- le certificat du Dr B C, médecin psychiatre, établi le 20 novembre 2018, soit postérieurement à la date de consolidation qui n’a pas été contestée, ne démontre pas que le syndrome anxio-dépressif dont souffre M. X sont la conséquence de l’accident du travail du 16 avril 2016, l’existence de difficultés personnelles étant également mentionnée.
En outre, il ressort notamment du rapport établi par le médecin-conseil de la caisse le 24 septembre 2018 que :
- l’abduction des pouces est normale ;
- il existe une minime raideur de l’articulation interphalangienne du pouce droit ;
- il n’y a pas d’amyotrophie, pas de lésion osseuse et pas de lésion tendineuse.
Lors de la consultation clinique à l’audience, le Dr Y a relevé :
- une abduction du pouce normale et symétrique ;
- une flexion discrètement limitée ;
- une hyperthésie alléguée au niveau de l’interphalangienne du pouce droit ;
- l’absence d’amyotrophie ;
- une force en flexion/extension normale et symétrique.
Il résulte de ces éléments que c’est par une juste appréciation des circonstances que le taux d’I.P.P. a été fixé à 1 %.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions querellées, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner avant-dire droit une expertise, la cour s’estimant suffisamment informée.
-Sur les dépens
M. Z X succombant, il sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d’Ajaccio ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. Z X de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. Z X aux entiers dépens d’appel.
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