Confirmation 16 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 16 janv. 2015, n° 13/01593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 13/01593 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard, 8 juillet 2013 |
Texte intégral
ARRET N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU 16 JANVIER 2015
CHAMBRE SOCIALE
contradictoire
Audience publique
du 28 novembre 2014
N° de rôle : 13/01593
S/appel d’une décision
du Tribunal des affaires de sécurité sociale de MONTBELIARD
en date du 08 juillet 2013
code affaire : 89B
Demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ou d’une personne substituée dans la direction, ou en réparation complémentaire pour faute inexcusable
I Y
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du DOUBS -site de BESANCON-
XXX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur I Y, demeurant XXX à XXX
(bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale numéro 2013/003233 du 31/07/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
APPELANT
REPRESENTE par Maître Yves BOUVERESSE, substitué par Maître Josepha TSCHAN, avocats au barreau de MONTBELIARD
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE -C.P.A.M.- du DOUBS -site de BESANCON- , ayant son siège social, XXX à XXX
INTIMEE
REPRESENTEE par Madame K L, responsable adjointe du service contentieux, selon pouvoir général et permanent, daté et signé par Monsieur O P, directeur
La XXX – dont le siège social est sis XXX, à XXX
INTIMEE
REPRESENTEE par Maître Pierre-Etienne MAILLARD, avocat au barreau de BELFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 28 novembre 2014 :
CONSEILLER RAPPORTEUR : Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES
lors du délibéré :
Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller a rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Madame Chantal PALPACUER, et M. Jérôme COTTERET, Conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 16 janvier 2015 par mise à disposition au greffe.
**************
Le 5 mars 2013, M. I Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard d’un recours suite à la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs en date du 18 décembre 2012 qui a refusé la prise en charge d’une lésion survenue le 23 avril 2012 au titre de la législation professionnelle et en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société SAS BM Constructions.
Par jugement en date du 8 juillet 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard a retenu que la preuve du fait accidentel n’est pas rapportée, a retenu une pathologie antérieure importante aux oreilles avec une opération courant novembre 2011 pour l’oreille gauche et une opération de l’oreille droite programmée en juin 2012, a retenu qu’il n’est pas établi que l’avis du médecin du travail du 17 avril 2014 n’a pas été respecté par l’exposition du salarié en milieu bruyant, et a enfin retenu que les fonctions de M. Y ne l’exposaient pas à des bruits incompatibles avec son état de santé. Le tribunal a rejeté les prétentions de M. Y en le condamnant à payer la somme de
150 € à l’employeur.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 24 juillet 2014, M. I Y a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées le 2 mai 2014 et reprises à l’audience par son conseil, M. I Y demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de dire et juger que la lésion soudaine subie et que sa surdité bilatérale et l’atteinte à son oreille droite ainsi que l’aggravation de celles-ci sont directement et assurément liées à l’accident du travail du 23 avril 2012 à 14 heures survenu durant l’exécution du contrat de travail conclu avec son ex-employeur, la société BM Constructions, et doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle tableau 42, de dire et juger qu’en refusant de respecter l’avis du médecin du travail et en omettant de faire subir à M. I Y l’examen prévu au mois de juillet 2012 la société BM Constructions a commis une faute inexcusable et qu’elle devra pleinement et intégralement réparer le préjudice subi, en conséquence ordonner une expertise médicale afin de déterminer les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux.
M. I Y indique qu’il a été embauché comme chauffeur mécanicien aide maçon par la société BM Constructions le 16 mars 2012 après avoir effectué des missions intérim.
Il ajoute que lors de la visite médicale préalable à l’embauche le médecin du travail a proscrit pendant une période de trois mois les travaux en milieu bruyant, en préconisant d’éviter les travaux en hauteur avec une dénivellation, tels que des échafaudages.
Il précise que le docteur X, médecin B qui avait opéré l’oreille gauche le 4 novembre 2011 d’une otospongiose gauche, a confirmé cet avis médical en proscrivant un poste bruyant et mentionnant que M. Y était en attente d’une intervention pour l’oreille droite. Le 7 juin 2012 le docteur X a écrit à son médecin traitant en mentionnant une chute très importante de l’audition du côté droit par rapport à l’examen réalisé l’année précédente, avec labyrinthisation, d’où indication urgente d’intervention du côté droit.
Au soutien de ses prétentions au titre de l’application de la législation professionnelle, M. Y fait valoir que son employeur l’a exposé au bruit pour l’accomplissement de ses tâches, et qu’il en est résulté une atteinte à ses oreilles ; il se prévaut en ce sens du témoignage de M. Z, collègue de travail, qui certifie avoir travaillé avec lui U V Automotiv à Delle, chacun sur une mini pelle équipée d’un brise-roche, avec un bruit très important.
Il relate qu’il a été victime d’un accident du travail le 23 avril 2012 à 14 heures, en ressentant des acouphènes pendant qu’il travaillait sur le chantier 'quasar'' à Montbéliard, après utilisation d’un rouleau compresseur et d’une dameuse, à proximité d’un bardeur qui rivetait des tôles sur une charpente métallique avec un pistolet à gaz très puissant et très bruyant.
Il fait valoir qu’il a prévenu son employeur le 24 avril, et que sa compagne a déposé son arrêt de travail auprès de son employeur.
A l’appui de la démonstration de la faute inexcusable de l’employeur M. Y affirme que celui-ci n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail en l’exposant au bruit, provoquant ainsi une aggravation de son état.
Dans ses conclusions déposées le 2 mai 2014 auxquelles son conseil s’est rapporté lors des débats, la Société BM Constructions demande à la cour de confirmer dans toutes ses dispositions la décision rendue le 8 juillet 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard, de débouter M. I Y de toutes ses prétentions et de le condamner à lui payer une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BM Constructions indique qu’il y a lieu de mettre hors de cause la SCP Q-R et Maitre Pascal Guigon, la procédure de sauvegarde la concernant ayant été levée.
La Société BM Constructions évoque les conditions dans lesquelles M. I Y a été embauché après avoir suivi une formation aux permis C et EC en vue d’une embauche au sein de ses effectifs, M. Y ayant préalablement effectué des missions intérim entre juin et octobre 2011.
Elle souligne que le poste de chauffeur mécanicien pour lequel M. Y a été déclaré apte n’est pas un travail en milieu bruyant, et que M. Y était atteint d’une pathologie pour laquelle il avait été opéré d’une oreille en novembre 2011.
La société BM Constructions soutient que M. Y ne lui a transmis son arrêt de travail du 24 avril 2012 que le 4 mai 2012, qu’il n’a préalablement signalé aucun accident du travail ayant prévenu par téléphone de son absence pour maladie le 24 avril 2012, et qu’il ne l’a jamais sollicitée aux fins d’établir une déclaration d’accident du travail.
Elle conteste que M. Y ait été exposé à un environnement bruyant et reprend chacune de ses affectations depuis son embauche, avec notamment une affectation du 16 au 23 avril 2012 à la conduite d’une mini pelle avec godet pour réseau enterré sur un chantier Quasar.
La société intimée soutient que M. Y était atteint d’une pathologie préexistante aux prétendus faits du 23 avril 2012, que les acouphènes sont une manifestation habituelle de la maladie d’otospongiose
La caisse primaire d’assurance maladie du Doubs a déposé des écrits le 10 novembre 2014, aux termes desquels elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
La caisse relate qu’elle a réceptionné le 26 avril 2012 un certificat médical initial établi le 24 avril 2012 par le docteur A qui fait mention d’acouphènes apparus au bruit, et que par courrier en date du 27 avril 2012 elle a demandé à l’employeur d’établir une déclaration d’accident du travail ; ce dernier a répondu qu’il n’avait pas été destinataire d’un arrêt de travail, et qu’aucun accident ne lui avait été signalé. Elle ajoute qu’elle a demandé par courrier en date du 11 mai 2012 à M. Y d’établir une déclaration, et que l’assuré lui a transmis une déclaration le 12 juin 2012.
La caisse fait valoir que M. Y n’a pas déclaré son accident dans les 24 heures auprès de son employeur, qu’il ne dispose pas de témoins permettant de corroborer la survenance d’un évènement soudain à l’origine des lésions médicalement constatées.
La caisse indique que M. Y a transmis une déclaration de maladie professionnelle hors tableau pour surdité avec un certificat médical du 18 mars 2013, demande qui n’a pu aboutir favorablement.
La SCP Q R et Maitre Guigon ont été régulièrement convoqués mais n’ont fait valoir aucune observation écrite ni orale.
Lors des débats la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs a été dispensée de comparaitre conformément aux articles 446-1 et 946 du code de procédure civile.
Les autres parties ont repris leurs conclusions, et le conseil de M. Y a expressément renoncé à sa demande de prise en charge au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles. Il a précisé que le chantier en cause de réfection de route employait une machine à rouleau compresseur et une dameuse, ainsi qu’une pelle brise-roche.
Le conseil de la société BM Constructions a indiqué qu’il intervenait également pour la SCP Q R et Maitre Guigon ; il a notamment précisé que l’entreprise compte une vingtaine de salariés, et que M. Y a suivi une formation pour conduire des engins de travaux publics et non pas des poids lourds.
SUR CE, LA COUR
Il convient de mettre hors de cause la SCP Q-R et Maitre Pascal Guigon, au regard de ce que la procédure de sauvegarde concernant la société BM Constructions a été levée.
Aux termes de l’article L .411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Ainsi tout fait accidentel dommageable survenu au temps et au lieu du travail a un caractère professionnel.
Aussi l’événement accidentel doit présenter deux éléments ; il doit être soudain et doit entraîner une lésion de l’organisme humain.
En application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et suivants.
L’employeur est tenu envers le salarié à une obligation de sécurité de résultat et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié.
En l’absence de présomption d’une faute inexcusable de l’employeur, c’est à M. I Y qu’il appartient de démontrer l’existence d’une telle faute.
M. I Y a été embauché à compter du 19 mars 2012 par la société BM Constructions en qualité de chauffeur mécanicien.
Il a été soumis le 17 avril 2012 à une visite médicale d’embauche au terme de laquelle il a été déclaré « apte au poste de chauffeur et mécanicien. Proscrire 3 mois les travaux en milieu bruyant. Eviter les travaux en hauteur avec une dénivellation (échafaudages) A revoir août 2012 ».
M. I Y fait état de ce qu’il a été exposé par son employeur à un environnement de travail bruyant, alors que selon certificat médical rédigé par le docteur X le 19 avril 2012 « M. Y doit travailler dans un poste non bruyant. Ce malade a en effet été opéré le 4 novembre 2011 d’une otospongiose gauche et il est en attente d’intervention pour le côté droit ».
A l’appui du fait soudain constitutif d’un accident du travail, M. Y fait valoir que le 23 avril 2012 en début d’après-midi alors qu’il utilisait un rouleau compresseur et une dameuse il a ressenti un sifflement dans l’oreille droite et gauche ; la déclaration d’accident du travail établie le 12 juin 2012 par l’assuré mentionne également une opération programmée le 15 juin 2012 en urgence pour l’oreille (droite) trop dégradée.
Si M. I Y impute à l’employeur la responsabilité de la tardiveté de cette déclaration d’accident du travail, soit presque deux mois après la date des faits allégués, et soutient qu’il a transmis son arrêt de travail qui mentionne des acouphènes le 25 avril 2012 par le biais d’un écrit émanant de son amie Mme G H, la secrétaire de l’entreprise Mme E F précise qu’à cette date elle était en congés et qu’elle a reçu cet arrêt le 9 mai 2012. Ces dernières précisions sont en parfaite concordance avec les échanges écrits entre la caisse et l’employeur qui, après avoir indiqué qu’il n’avait reçu aucun arrêt de travail, a écrit le 9 mai 2012 à la caisse en l’informant avoir reçu ce document mais n’avoir « aucun élément concernant un éventuel accident sur chantier». De plus il ne peut qu’être constaté que M. Y a laissé s’écouler plus d’un mois avant d’adresser la déclaration rédigée par lui-même à la caisse qui l’avait expressément sollicité.
Au-delà de la date de remise de cet arrêt de travail et de la tardiveté de la déclaration d’accident du travail, l’employeur précisant avoir été informé téléphoniquement par M. Y de son absence pour maladie dès le 24 avril 2012, M. Y se prévaut au soutien de l’évènement accidentel résultant d’une exposition au bruit le 23 avril 2012 (soit quelques jours après la visite médicale d’embauche) du témoignage de M. Z D qui « certifie avoir travaillé avec M. Y I U V W à Delle chacun sur une mini pelle équipée chacune d’un brise-roche. Donc, bruit sonore très important ».
Ce témoignage, seul élément concret produit par l’assuré à l’appui de ses allégations relatives au fait accidentel du 23 avril 2012 invoqué comme étant à l’origine de la dégradation de son état de santé par l’apparition d’acouphènes, est d’autant moins pertinent que le collègue de M Y ne donne aucune précision quant à la date des travaux, qui concernent un chantier autre que celui sur lequel travaillait M. Y à cette date, et ce selon les précisions données tant par l’appelant que par l’employeur, étant de surcroit observé que la déclaration d’accident du travail rédigée par le salarié mentionne l’utilisation d’un rouleau compresseur, d’une dameuse, et le bruit dû au bardeur, mais n’indique pas celle d’un brise-roche considéré par M. Y comme particulièrement bruyant.
En conséquence, faute pour M. Y d’établir la réalité d’un fait accidentel à l’origine de l’aggravation de son état de santé, étant observé que comme l’ont relevé les premiers juges M. Y a concomitamment à la présente procédure effectué des démarches visant à reconnaitre le caractère professionnel de son affection, les prétentions de M. Y au titre de la réalité d’un accident du travail et par là-même ses prétentions relatives à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur seront également rejetées à hauteur d’appel.
Le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société BM Constructions.
Il parait contraire à l’équité de laisser à la charge de la Société BM Constructions ses frais irrépétibles ; il lui sera alloué la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’avis d’audience adressé à la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale,
Dit l’appel de M. I Y recevable mais non fondé,
Met hors de cause la SCP Q-R et Maitre Pascal Guigon,
Confirme le jugement rendu le 8 juillet 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard en toutes ses dispositions,
Condamne M. I Y à payer à la Société BM Constructions la somme de sept cents euros (700 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le seize janvier deux mille quinze et signé par Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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