Infirmation partielle 26 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 26 févr. 2016, n° 14/02385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 14/02385 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lure, 14 octobre 2014 |
Texte intégral
ARRET N°
PB/FA
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU 26 FEVRIER 2016
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 29 Janvier 2016
N° de rôle : 14/02385
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LURE
en date du 14 octobre 2014
code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
X A
C/
XXX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur X A, XXX à XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/004623 du 12/11/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
APPELANT
REPRESENTE par Me Yves BOUVERESSE, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
XXX, ayant son siège XXX à XXX
INTIMEE
REPRESENTEE par Me Jean-louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 29 Janvier 2016 :
CONSEILLER RAPPORTEUR : Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIER : Mme D E
lors du délibéré :
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller a rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre et M. F G,.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 26 Février 2016 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE:
M. X A a été embauché par l’Eurl Amghar Tp selon contrat à durée indéterminée du 14 mars 2011 en qualité d’ouvrier d’exécution, après avoir bénéficié d’un contrat à durée déterminée du 10 août au 15 décembre 2010.
Par lettre recommandée du 31 décembre 2012, l’Eurl Amghar Tp a procédé à son licenciement 'pour raison administrative’ au motif qu’il n’avait pas de titre de séjour l’autorisant à travailler en France.
M. X A a saisi le conseil de prud’hommes de Montbéliard, qui s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Lure, afin de :
— constater qu’il a été introduit en France par son employeur au mépris des dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et que l’employeur qui s’était engagé à solliciter la régularisation de sa situation, ce qu’il n’a pas fait, est responsable de sa situation,
— obtenir le paiement de diverses indemnités relatives tant au travail dissimulé qu’au caractère abusif du licenciement.
Il a été débouté de l’intégralité de ses demandes par jugement du 14 octobre 2014.
Par déclaration du 10 novembre 2014, il a interjeté appel de la décision.
Selon conclusions visées le 20 janvier 2016, il conclut à l’infirmation du jugement et demande de condamner l’Eurl Amghar Tp à lui payer :
— une indemnité égale à trois mois de salaire, soit 4777,62€, outre intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes,
— une indemnité supplémentaire d’un montant de 10.000€ en réparation du préjudice moral et financier,
— la somme de 9.555,24 € en réparation d’un travail dissimulé par dissimulation d’un emploi salarié, ou à titre subsidiaire, la somme de 4.777,62 € sur le fondement de l’article L 8252 -2 du code du travail,
— très subsidiairement, la somme de 3.185,08 € brut au titre du préavis, outre la somme de 318,51 € brut au titre des congés payés afférents,
— 716,65 € au titre de l’indemnité légale de licenciement, outre les intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation,
— 4.000 € pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 20.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou licenciement avec légèreté blâmable,
— 10.000 € au titre du préjudice né de la perte des avantages sociaux,
— 2.000 € correspondant à la somme versée à l’employeur pour la régularisation de sa situation administrative,
— 33.000€ au titre du paiement des heures supplémentaires effectuées, avec les repos compensateurs y attachés et les congés payés y afférents,
— ordonner à l’Eurl Amghar Tp de lui remettre des bulletins de paye et documents de fin de contrat conformes à la décision rendue, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard.
***
Selon conclusions visées le 25 janvier 2015, l’Eurl Amghar Tp conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. X A à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’ article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 29 janvier 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
I) Sur le contrat de travail établi par l’Eurl Amghar Tp
Aux termes de l’article L 8251-1 du code du travail, nul ne peut, directement ou indirectement embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
Il n’est pas contesté que M. X A a produit à l’Eurl Amghar Tp lors de son embauche un passeport marocain, une carte de long séjour délivrée en Italie et une carte d’identité italienne.
Cette dernière pièce constitue uniquement la preuve d’une résidence en Italie, mais non d’une quelconque nationalité italienne, puisqu’elle est délivrée par les autorités municipales italiennes uniquement en fonction d’un critère de résidence et non de nationalité.
Il en résulte que le salarié n’a pas dissimulé que, d’une part il était de nationalité marocaine et d’autre part qu’il était uniquement titulaire d’un permis de long séjour en Italie.
Dans ces conditions, les pièces fournies établissaient que M. X Y était ressortissant d’un pays tiers à l’Union Européenne et résidait de manière régulière en Italie.
Aucun de ces titres ne lui permettait donc d’exercer une activité salariée en France et l’Eurl Amghar Tp ne pouvait donc l’embaucher.
L’employeur fait certes valoir qu’aux termes du chapitre III de la directive 2003/109/CE du conseil de l’Europe du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d’un Etat membre de l’Union Européenne, lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers séjournant dans un premier Etat séjourne dans un deuxième Etat membre il lui appartient dans les trois mois après son entrée sur le territoire du deuxième Etat membre, de déposer une demande de permis de séjour, cette formalité n’incombant pas à son employeur.
Même si ces dispositions relatives au séjour du ressortissant du pays tiers sont applicables il n’en reste pas moins qu’il appartient à l’employeur de vérifier que son salarié bénéficie d’un titre lui permettant de travailler sur le territoire français et il peut uniquement, si tel n’est pas le cas, établir une proposition de contrat dans l’attente de l’obtention de l’autorisation de travail.
Les dispositions de l’article L 8251-1 du code du travail sont donc applicables.
II) Sur les demandes de M. X A
1) Sur la demande d’indemnité forfaitaire :
En application de l’article L 8252-2 du code du travail, M. X A a droit à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, dès lors que la relation de travail a été rompue, soit la somme de 4.777,62 €.
2 ) Sur la demande à hauteur de 10.000 € pour préjudice moral et financier
Aux termes des mêmes dispositions, le salarié peut demander une indemnisation supplémentaire, s’il est en mesure d’établir l’existence d’une préjudice non réparé par l’octroi de l’indemnité forfaitaire.
L’appelant fait valoir que la rupture du contrat lui a été extrêmement préjudiciable, tant à lui-même qu’à sa famille dès lors qu’en particulier il se trouvait avant son licenciement en arrêt de maladie et qu’il n’a pu continuer à percevoir des prestations d’assurance maladie, n’a pu honorer son loyer et se trouve plongé dans des difficultés financières, ce qui apparaît effectivement avéré au vu des pièces produites.
Il sera alloué à ce titre la somme de 1500€ à M. X A.
3) Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé:
Aux termes de l’article L. 8221-5 2° du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
— de se soustraire frauduleusement à l’accomplissement de la formalité prévue par l’article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche,
— de mentionner sur le bulletin de paye un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
— de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives au salaire et aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement.
Il n’est nullement établi que l’employeur se soit soustrait à l’une de ses obligations, la demande étant d’ailleurs fondée exclusivement sur l’absence de respect des dispositions relatives à l’emploi des salariés étrangers.
4) Sur les demandes présentée subsidiairement à l’indemnité de travail dissimulé:
La première demande subsidiaire correspond à l’indemnité forfaitaire de l’article L 8252-2 2° du code du travail qui a d’ores et déjà été accordée.
La seconde demande correspond à l’indemnité de préavis soit 3.185,08 € brut outre 318,51 € brut au titre des congés payés afférents et à l’indemnité de licenciement à hauteur de 716,65 €.
Ces indemnités ne peuvent toutefois être allouées en application des dispositions de l’article L 8252-2 alinéa du code du travail, sauf si leur cumul dépasse l’indemnité forfaitaire de trois mois de salaire précédemment allouée, ce qui n’est pas le cas.
5) Sur les indemnités au titre du licenciement
L’irrégularité de la situation d’un travailleur étranger constitue une cause objective justifiant la rupture du contrat de travail, exclusive de l’application des dispositions relatives aux licenciement et il ne peut donc être alloué des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, la demande ne peut être fondée subsidiairement sur un licenciement prononcé pour 'légèreté blâmable’ dès lors que la rupture n’est pas constitutive d’un licenciement.
La demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement doit donc également être rejetée.
6) Sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 € au titre de la perte des avantages sociaux:
Cette demande fait double emploi avec celle relative aux dommages et intérêts complémentaires au titre de l’article L 8252-2 du code du travail, sollicités pour les mêmes raisons, et qui a d’ores et déjà été accueillie.
7) Sur la demande à hauteur de 2.000€:
M. X A fait valoir que l’employeur avait sollicité une somme de 2.000 € en échange de la régularisation de sa situation administrative.
Il ne rapporte toutefois pas la preuve de ses allégations et ne pourra qu’être débouté de ce chef demande.
8) Sur la demande au titre des heures supplémentaires:
Il a été acté au procès verbal d’audience que M. X A renonçait à ce chef de demande.
9) Sur la demande de remise des documents de fin de contrat:
Les sommes allouées par la présente décision correspondent à des indemnisations d’un préjudice et non à des créances de nature salariale.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à ce chef de demande.
Le jugement sera en conséquence confirmé sauf en ce qu’il a débouté M. X Y de ses demandes au titre l’indemnité forfaitaire de trois mois de salaire et de l’indemnisation complémentaire, prévues par l’article L 8252-2 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. X A au titre de l’indemnité forfaitaire de trois mois de salaire et de l’indemnisation complémentaire prévues par l’article L 8252-2 du code du travail ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE l’Eurl Amghar Tp à payer à M. X A les sommes suivantes :
— quatre mille sept cent soixante dix sept euros et soixante deux centimes (4.777,62 €) au titre de l’indemnité forfaitaire de trois mois de salaire prévue par l’article L 8252-2 du code du travail,
— mille cinq cents euros (1.500 €) à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
CONDAMNE l’Eurl Amghar Tp aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’Aide Juridictionnelle.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2016 et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, et par Mme D E, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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