Confirmation 8 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 8 mars 2016, n° 14/02334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 14/02334 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 1 septembre 2014, N° 2012002693 |
Texte intégral
ARRÊT N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 08 MARS 2016
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 26 janvier 2016
N° de rôle : 14/02334
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
en date du 01 septembre 2014 [RG N° 2012002693]
Code affaire : 50B
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Z Y, SARL JEANIS C/ XXX
PARTIES EN CAUSE :
Madame Z Y
née le XXX à XXX
XXX
SARL JEANIS
dont le siège est, XXX – XXX
APPELANTES
Représentées par Me Patricia VERNIER, avocat au barreau de BESANCON et Me Caroline BONNETAIN, avocat au barreau de BESANCON
ET :
XXX
dont le siège est, XXX
INTIMÉE
Représentée par Me Florence PICAUD, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte UGUEN LAITHIER (Magistrat rapporteur) et D. ECOCHARD , Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte UGUEN LAITHIER et D. ECOCHARD, Conseillers
L’affaire, plaidée à l’audience du 26 janvier 2016 a été mise en délibéré au 08 mars 2016. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Par contrat d’agent commercial du 13 août 1999, la Sarl Emi Accessoires Mode a confié à la Sarl Jeanis représentée par son gérant M. X Y, un mandat d’agent commercial portant sur certains accessoires de mode à destination d’une clientèle limitée aux grandes et moyennes surfaces sur la région Franche-Comté, la Côte d’Or et la Saône et Loire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 juin 2011, la Sarl Jeanis et Mme Z Y ont notifié à la Sarl Emi Accessoires Mode la rupture du contrat d’agent commercial de cette dernière en raison d’une longue maladie et sollicité l’allocation d’une indemnité de clientèle sur le fondement de l’article L.134-12 du code de commerce.
Face au refus de la Sarl Emi Accessoires Mode de s’acquitter d’une telle indemnité ces deux dernières ont assigné la Sarl Emi Accessoires Mode devant le tribunal de commerce de Besançon, lequel a, par jugement avant dire droit du 2 décembre 2013, invité les parties à produire plusieurs pièces.
Relevant, d’une part, que l’intéressée ne justifiait pas de son immatriculation en tant qu’agent commercial ni d’un contrat en ce sens, et que le contrat initial avait été consenti intuitu personae avec la Sarl Jeanis alors représentée par M. X Y sous la condition d’un agrément en cas de cession et, d’autre part, que la demande au titre des commissions n’était pas étayée, ce tribunal a, par jugement du 1er septembre 2014, débouté les demanderesses de leurs prétentions et les a condamnées solidairement aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
La Sarl Jeanis et Mme Z Y ont relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 29 octobre 2014 et, aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 28 janvier 2015, elles concluent à l’infirmation du jugement entrepris et demandent à la Cour de :
à titre principal :
— juger qu’après le départ à la retraite de M. X Y, le contrat d’agent commercial a été conclu avec Mme Z Y,
— condamner la Sarl Emi Accessoires Mode à payer à celle-ci la somme de 24.262,31 € au titre de l’indemnité de clientèle, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sous le bénéfice de l’article 1154 du code civil,
— par arrêt avant dire droit sur la demande en paiement des commissions dues à son agent au titre des commandes honorées au cours des années 2011 et 2012, ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard la production par la Sarl Emi Accessoires Mode des factures, pièces comptables et bons de commande des clients sur la période considérée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012,
à titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande d’indemnité de clientèle :
— au vu de l’exclusivité du contrat d’agent commercial, juger fautif le comportement de la Sarl Emi Accessoires Mode,
— prononcer la résiliation du contrat au jour du jugement (sic) à intervenir et condamner la Sarl Emi Accessoires Mode à payer à la Sarl Jeanis les sommes de 24.262,31 € et de 50.000 € à titre de dommages-intérêts, assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sous le bénéfice de l’article 1154 du code civil,
— par arrêt avant dire droit sur la demande en paiement des commissions dues à son agent au titre des commandes honorées au cours des années 2011 et 2012, ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard la production par la Sarl Emi Accessoires Mode des factures, pièces comptables et bons de commande des clients sur la période considérée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012,
en tout état de cause, condamner la Sarl Emi Accessoires Mode à payer à la Sarl Jeanis une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles en sus des dépens.
Par d’ultimes écritures déposées le 26 mars 2015, la Sarl Emi Accessoires Mode conclut à la confirmation du jugement déféré et, subsidiairement, demande à la Cour de réduire substantiellement la somme demandée au titre de l’indemnité de clientèle, en condamnant, en tout état de cause, conjointement et solidairement (sic) les appelantes à lui verser une indemnité de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 5 janvier 2016.
Motifs de l’arrêt
* Sur la demande d’indemnité de fin de mandat
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
Que par acte sous seing privé du 13 août 1999, la Sarl Emi Accessoires Mode a confié à la Sarl Jeanis représentée par son gérant M. X Y, un mandat d’agent commercial à destination d’une clientèle limitée aux grandes et moyennes surfaces sur la région Franche-Comté, la Côte d’Or et la Saône et Loire ;
Que, conformément d’ailleurs aux dispositions de l’article L.134-13-3 du code de commerce, ce contrat d’agent commercial stipule en son article 11 qu’ 'étant conclu intuitu personae, tout changement dans la structure juridique de l’agent et tout projet de cession du contrat doit être soumis à l’agrément du mandant au plus tard un mois avant la survenance soit du changement de structure juridique soit de la cession projetée. Le non respect de cette obligation sera assimilée à une faute grave ouvrant droit à résiliation légitime du mandat’ ;
Qu’en l’espèce, Mme Z Y sollicite sur le fondement de l’article L.134-12 du même code la condamnation de la Sarl Emi Accessoires Mode à lui régler une indemnité de fin de mandat d’agent général d’un montant de a 24.262,31 € après en avoir fait vainement la demande par lettre recommandée avec avis de réception expédié le 9 juin 2011 ;
Que si ce texte octroie en effet à l’agent commercial le droit de percevoir une indemnité compensatrice sous certaines conditions en cas de cessation de ses relations avec le mandant, encore faut-il que Mme Z Y soit en mesure de justifier de sa qualité d’agent commercial contractuellement lié avec la Sarl Emi Accessoires Mode ;
Que pas plus que devant les premiers juges, l’intéressée ne démontre cependant avoir signé avec l’intimée un tel contrat à titre personnel ; qu’elle tente vainement de soutenir que le mandat lui aurait été confié par son père, M. X Y, lors de son départ en retraite alors même que l’existence d’un contrat d’agent commercial entre celui-ci et la Sarl Emi Accessoires Mode n’est pas démontrée et, qu’en tout état de cause, aucun agrément préalable à une cession du mandat au profit de Mme Z Y n’a été sollicité ni obtenu de la part du mandant ;
Qu’en outre elle ne peut sérieusement affirmer que la correspondance adressée le 23 août 2011 par la Sarl Emi Accessoires Mode au responsable textile de la société Intermarché, informant celui-ci que 'l’agence Somp… reprend l’activité de Mme Z Y’ suffirait à apporter la preuve de l’existence d’un tel contrat liant les parties, étant précisé qu’il n’est pas contestable que l’intéressée est salariée au sein de la société ;
Attendu que la Cour relève d’ailleurs qu’il n’est produit que l’extrait, à jour au 13 octobre 2015, de l’immatriculation de la Sarl Jeanis au registre spécial des agents commerciaux prescrit par l’article R.134-6 du code de commerce et non pas celui de Mme Z Y, en dépit de l’invitation expresse faite par les premiers juges dans leur décision avant dire droit du 2 décembre 2013 ; que si elle allègue l’existence d’un sous-mandat, elle n’établit nullement la véracité de ses dires, lequel ne serait en tout état de cause pas opérant en l’absence d’agrément du mandant ; qu’enfin les factures de commissions transmises à l’intimée sont bien établies à l’en-tête de la Sarl Jeanis et non pas de Mme Z Y, ès qualités d’agent commercial ;
Qu’il résulte des développements qui précèdent que le jugement déféré devra être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité compensatrice formée par Mme Z Y en application de l’article L.134-12 précité ;
* Sur l’initiative de la rupture :
Attendu que les appelantes soutiennent à titre subsidiaire qu’alors que le contrat d’agent commercial consenti à la Sarl Jeanis étant exclusif, la Sarl Emi Accessoires Mode a commis une faute grave en recourant à un nouvel agent sans rompre les relations commerciales par lettre recommandée avec avis de réception et en déduisent que la résiliation de celui-ci doit être prononcée au torts du mandant à la date de l’arrêt à intervenir ;
Que cependant la Sarl Emi Accessoires Mode rétorque à bon droit que le contrat a été rompu à l’initiative conjointe des deux appelantes par la lettre recommandée avec avis de réception expédiée par leur conseil le 9 juin 2011 ; que cela ressort en effet clairement de cette correspondance qui précise qu’en raison de la maladie affectant Mme Z Y 'malgré tous les efforts déployés et une intervention chirurgicale lourde, il ne lui est plus possible d’envisager dans ces circonstances douloureuses la poursuite de son activité’ ; que la notification expresse d’une demande de versement de l’indemnité compensatrice vient par ailleurs confirmer que la Sarl Jeanis a entendu mettre un terme au contrat d’agent commercial liant les parties du fait de la maladie de sa salariée ;
Que par courrier en réponse du 26 juillet 2011, l’intimée a d’ailleurs expressément rappelé, par la voie de son conseil, à la Sarl Jeanis que son contrat la liait exclusivement à elle et non à Mme Z Y et lui a demandé confirmation de son intention de rompre le contrat conformément à la notification précitée ;
Attendu que selon l’article L.134-13 du code de commerce l’indemnité compensatrice n’est pas due lorsque la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
Qu’aucun grief imputable au mandant n’est invoqué en la cause à la date du 9 juin 2011, la rupture du contrat étant exclusivement motivée par la Sarl Jeanis par la maladie grave de sa salariée ; que par ailleurs les circonstances dues à l’âge, l’infirmité et la maladie prévues aux texte susvisé sont celles concernant l’agent commercial lui-même et non l’un de ses salariés comme c’est le cas en l’espèce ;
Qu’il s’ensuit qu’ayant été à l’initiative de la rupture des relations contractuelles dans les conditions rappelées ci-avant, la Sarl Jeanis n’est pas légitime à solliciter pour elle-même, à titre subsidiaire, l’allocation d’une indemnité de fin de mandat ; qu’elle sera donc déboutée de cette prétention subsidiaire, nouvelle à hauteur de Cour ;
Attendu enfin que la Sarl Jeanis ayant implicitement invoqué un cas de force majeure pour notifier à son mandant la résiliation du contrat d’agent commercial (en l’occurrence la grave maladie de sa salariée), il doit être retenu qu’en exécution de l’article 9 in fine, le contrat s’est trouvé résilié après un préavis de quinze jours et qu’elle n’était pas tenue par le préavis de trois mois invoqué ; qu’il s’ensuit que le recours à un autre agent commercial postérieurement à l’expiration de ce préavis ne saurait lui être reprochée puisqu’intervenu alors que toute relation contractuelle avait cessé à l’initiative de l’agent ;
Que, surabondamment, même à supposer que le préavis de trois mois soit opposable à la Sarl Jeanis, force est de relever que l’intimée déplore le délaissement de sa clientèle dès le 9 juin 2011 par son agent en sorte que le recours à un nouvel agent commercial avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de cette date ne saurait constituer une faute grave compte tenu de la propre faute de l’agent caractérisée par le non respect de ses obligations contractuelles jusqu’au terme du préavis ;
Qu’il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faute grave caractérisée imputable à la Sarl Emi Accessoires Mode, qui a été contrainte de confier le démarchage de sa clientèle délaissée à un autre agent commercial, la résiliation ne saurait être prononcée aux torts de celle-ci, ce d’autant qu’elle est déjà effective à l’initiative de son cocontractant ; que la demande d’indemnisation à hauteur de 50.000 € formée à ce titre pour la première fois devant la Cour doit donc être écartée ;
* Sur la demande en paiement de commissions :
Attendu que Mme Z Y sollicite à ce titre que la Cour, ordonne avant dire droit à la Sarl Emi Accessoires Mode la communication sous astreinte de l’ensemble des pièces comptables et factures portant sur le périmètre concédé et sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 afin que le montant des commissions lui revenant puisse être calculé par la Cour ;
Attendu d’abord, qu’aucune commission ne saurait être réclamée postérieurement au 24 juin 2011, date de la résiliation du contrat d’agent commercial litigieux ;
Qu’ensuite, sans égard à la difficulté liée au fait que la demande est formée par Mme Z Y en son nom personnel, la Cour relève que la Sarl Emi Accessoires Mode a produit l’intégralité de ses factures du 5 janvier 2011 au 29 février 2012 et la liste de celles-ci du 1er janvier 2011 au 1er mars 2012, soit jusqu’à une date postérieure de neuf mois à la cessation des relations contractuelles ; que dans ces circonstances, le tribunal a légitimement retenu que le mandant avait satisfait aux obligations prescrites par l’article R.134-3 du code de commerce, permettant au mandataire de s’assurer que toutes les commissions avaient été versées ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point et l’intéressée déboutée de sa prétention complémentaire formée à ce titre devant la Cour pour la période du 1er avril au 31 décembre 2012 ;
* Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il est équitable de condamner la Sarl Jeanis et Mme Z Y, qui succombent en leur voie de recours, à verser à l’intimée, contrainte d’exposer de nouveaux frais irrépétibles en appel, une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que pour le même motif elles supporteront les dépens d’appel, les dispositions accessoires du jugement déféré étant par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 1er septembre 2014 par le tribunal de commerce de Besançon en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute la Sarl Jeanis et Mme Z Y de leurs demandes nouvellement formées devant la Cour.
Condamne la Sarl Jeanis et Mme Z Y à payer à la Sarl Emi Accessoires Mode une indemnité de mille euros (1.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sarl Jeanis et Mme Z Y aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le Greffier, le Président de chambre
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