Confirmation 30 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 30 mai 2017, n° 16/00684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 16/00684 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Belfort, 15 mars 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Chantal PALPACUER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 17/
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON – 172 501 116 00013 -
ARRET DU 30 MAI 2017 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire
Audience publique
du 04 avril 2017
N° de rôle : 16/00684
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BELFORT
en date du 15 mars 2016
Code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
F X
C/
XXX
PARTIES EN CAUSE : Monsieur F X, demeurant XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/000708 du 13/04/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BELFORT)
APPELANT
représenté par Me Emmanuelle HUOT, avocat au barreau de BESANCON
ET :
XXX, XXX
INTIMEE représentée par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats du 04 Avril 2017 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER
CONSEILLERS : M. H I et Monsieur J K
GREFFIER : Mme L M
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER
CONSEILLERS : M. H I et Monsieur J K
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 30 Mai 2017 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
M. F X a été embauché par la Sas Eurovia Alsace Franche Comté dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en date du 12 mars 2001, en qualité d’ouvrier, niveau 2, à temps plein, et moyennant un salaire horaire brut de 7,88€.
Il a été en arrêt maladie à compter du 28 novembre 2013, prolongé jusqu’à la rupture du contrat de travail, à savoir son licenciement notifié le 26 janvier 2015, pour inaptitude à tous postes et absence de reclassement.
Estimant que son licenciement avait pour objet le harcèlement moral dont il avait été la victime, il a saisi le Conseil de Prud’hommes de Belfort qui, par jugement du 15 mars 2016, l’a débouté de sa demande et de celles relatives aux heures supplémentaires, rappels de salaire et de travail dissimulé.
M. X a interjeté appel de la décision.
*
Dans ses conclusions déposées le 26 janvier 2017, il demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire que la société Eurovia a manqué à son obligation de sécurité de résultat en raison des faits de harcèlement moral subis et de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il demande de condamner la société Eurovia à lui verser les sommes de:
*50 000 € au titre du harcèlement moral,
*110 928,61 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*13 847,46€ au titre des heures supplémentaires non payées,
*10 046,62€ au titre de l’indemnité de travail dissimulé, *610,01€ au titre du rappel de salaire au coefficient 140 non appliqué pour la période de février 2012 à janvier 2014,
*1607,13€ au titre du rappel de salaire au coefficient 125 non appliqué pour la période de février 2006 à janvier 2012,
*298,08 € pour les heures de nuit et non payées,
*les sommes de 90,16€, 154,50€, 54,10€ et 92,70€,
*5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. X fait valoir que pendant de nombreuses années, il a subi des brimades intolérables. Il affirme avoir été humilié de façon répétée de la part de ses supérieurs hiérarchiques et notamment par M. Y qui le traitait régulièrement de « Tête de Turc, Z, cacahuètes», propos dont sa méconnaissance de la langue française ne lui a pas permis d’en comprendre l’aspect injurieux et méprisant tout de suite.
Il a fait une dépression nerveuse de ce fait et a été en arrêt maladie dès le 28 novembre 2013.
Il estime que le licenciement prononcé pour inaptitude a pour origine les faits de harcèlement moral dont il a été victime de sorte que le licenciement doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société ayant manqué à son obligation de sécurité de résultat.
Il précise souffrir d’un syndrome anxio dépressif et soutient avoir travaillé pendant 13 ans dans des conditions très difficiles moralement et physiquement, ce qui justifie la somme de 110 928,61 euros demandée qui correspond à 5 ans de salaire.
Sur les heures supplémentaires, M. X réclame paiement de 627,15 heures non payées entre 2004 et 2013 qui seraient établies par la différence entre les bulletins de paye et les fiches de pointage ainsi qu’une somme de 10 046,62 € au titre de l’indemnité de travail dissimulé.
Il sollicite aussi pour 2011, le paiement de 7h de travail majorées à 25% restées impayées soit 90,16 euros .
Il réclame en outre le paiement du solde des heures dérogatives à 150% resté impayé soit:
-10h pour le mois d’août 2011 soit 154,50€,
-3h50 pour le mois de septembre 2011soit 54,10 €,
-7h pour septembre 2011 soit 92,70 €.
Il demande aussi le règlement de 13, 50 h de travail de nuit effectuées en 2013 et payées en heures normales.
Enfin, il formule une demande relative au non respect des coefficients hiérarchiques, faisant valoir qu’à compter du 1er février 2012, il a été classé dans la catégorie ouvrier de niveau 2 position 2, ce qui, au regard de la convention collective, lui accordait le coefficient 140. Or, selon les bulletins de paye, la prime d’ancienneté a été calculée sur la base du coefficient 122. Il réclame donc paiement de rappels de salaire sur la base du coefficient 140, sur la période de février 2012 à janvier 2014, soit la somme de 610,01 euros.
Il en est de même pour la période antérieure soit de février 2006 à janvier 2012 où il était classé comme ouvrier de niveau 2 mais en position 1 ce qui aurait dû conduire l’employeur à le rémunérer au coefficient 125. Cela n’ayant pas été le cas, il est en droit de réclamer un rappel de salaires d’un montant de 622,75€.
*****
Dans ses conclusions déposées le 3 avril 2017, la Sas Eurovia Alsace Franche Comté demande la confirmation du jugement sauf sur le rejet de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, conclut au débouté de toutes les demandes et sollicite l’allocation d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle soutient d’une part, ne pas avoir été informée de faits de harcèlement avant 2014 et, d’autre part, avoir réagi rapidement en convoquant l’intéressé à un entretien. Elle conteste la réalité des faits de harcèlement moral qui ne résultent pas des pièces produites qui émanent soit de l’intéressé lui-même, soit d’un ancien salarié actuellement en litige avec la société et qui était en arrêt de travail sur la période considérée. Elle souligne également l’attitude de M. X dont ses collègues se plaignaient qu’il les insultait régulièrement et qui avait également fait l’objet de sanctions disciplinaires pour non respect des règles de sécurité sur les chantiers. Elle conclut que M. X est à l’origine de la dégradation de ses conditions de travail.
Sur les heures supplémentaires, elle se prévaut de l’accord de modulation existant dans l’entreprise du 9 juillet 2002 pour affirmer que sur ce plan et au regard des décomptes produits, M. X a été rempli de ses droits.
Elle conteste les demandes formées au titre des heures dérogatives et de nuit. Enfin, elle soulève la prescription pour toutes les demandes antérieures au 5 mai 2011 et pour le surplus, estime que les calculs sont conformes aux accords d’entreprise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience du 4 avril 2017 .
MOTIFS DE LA DECISION:
1°) Sur les faits de harcèlement moral
M. X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 26 janvier 2015.
Il conteste son licenciement estimant qu’il trouve son origine dans les faits de harcèlement moral dont il a été victime de la part de son employeur et notamment de son supérieur hiérarchique, M. Y.
Il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L1152-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu des dispositions des articles L1152- 2, 4 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral et sexuel et il doit prendre toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ou sexuel.
L’article L1154-1 du code du travail précise qu’en cas de litige relatif à l’application notamment de l’article L1152-1 précité, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Ainsi lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral et dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de ses prétentions, M. X produit:
— le certificat médical du Dr A du 28 novembre 2013 indiquant qu’il présente un syndrome anxio dépressif avec troubles du sommeil ajoutant que M. X déclare avoir subi de la part de son supérieur hiérarchique, un harcèlement moral
— une lettre adressée le 25 février 2014 à son employeur relatant que s’étant présenté au dépôt de Bavilliers pour reprendre son poste de travail à 7h15, M. N Y lui avait tenu ces propos: « Pourquoi t’es venu’ qu’est ce que tu es venu faire’ Dégage» . Il précise que M. Y s’est mis en colère sans raison contre lui. Il indique ne plus supporter la situation et être malade à cause de l’ambiance sur son lieu de travail. Il ajoute: «il y avait déjà le même problème en 2012 et 2013… Mes chefs m’appelaient :cacahuètes Z, sale tête de turc, gros con qui comprend rien».
— l’attestation de M. O C qui déclare avoir travaillé chez Eurovia du 10 avril 1989 jusqu’au 13 septembre 2013 et que lorsqu’il intervenait sur les mêmes chantiers que M. X, il avait été témoin d’insultes récurrentes proférées à son encontre. Il précise «En effet, M. F X subissait fréquemment les brimades de supérieurs l’affublant de nombreux noms d’oiseaux tels que «bougnoul, cacahuète, tête de turc».
— l’avis d’inaptitude du 15 décembre 2014 à tous postes, le médecin du travail retenant une situation de danger immédiat au sens de l’article R4624-31 du code du travail.
— une lettre qui n’est pas datée mais qu’il dit avoir écrite le 14 octobre 2005 en réponse à un courrier du 10 octobre 2005 et dans laquelle M. X se plaint d’un autre chef d’équipe qui l’insulte également proférant à son encontre les mêmes insultes (bougnoul et cacahuète).
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Toutefois, si le certificat médical du Dr A atteste de l’état de santé de M. X, il ne saurait prouver l’existence de faits de harcèlement moral que le médecin n’a pas constaté personnellement et dont il a pris la précaution de préciser qu’il reprenait les déclarations de son patient sur ce point.
De même, pour le courrier du 14 octobre 2005, que l’employeur conteste avoir reçu et dont aucun élément ne permet de démontrer qu’il a été envoyé par M. X.
Dès lors, il doit être retenu que l’employeur n’a été avisé pour la première fois de faits de harcèlement moral que par la lettre du 25 février 2014 .
La société justifie par l’attestation de M. B que suite à ce courrier, elle a organisé un entretien le 24 mars 2014, ce que n’a pas contesté M. X.
D’ailleurs, dans ce courrier du 25 février 2014, M. X ne fait mention ni de cette lettre de 2005 ni des faits de 2005, indiquant être victime de harcèlement depuis 2012 .
De plus, les propos attribués à M. Y lors de la reprise du travail ne résultent que de la lettre du 25 février 2014 que M. X adresse à son employeur de sorte qu’ils ne peuvent être retenus comme établis.
Enfin, seule l’attestation de M. C reprend les propos injurieux que M. X attribue à M. Y.
Or, la société Eurovia justifie que M. C a été licencié le 2 septembre 2013 et est en litige devant le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de Vesoul dans le cadre d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable et qu’il était en arrêt de travail sans interruption de janvier 2012 jusqu’au 31 août 2013.
Ainsi, ce témoignage qui émane d’un salarié absent depuis janvier 2012 ne peut démontrer les faits de harcèlement dénoncés par M. X à partir de 2012, étant en outre observé que le témoin n’indique pas précisément les chantiers, les dates et les circonstances dans lesquelles de tels propos auraient été tenus ni ne nomme précisément leurs auteurs, le témoin se contentant de désigner «les supérieurs».
Dès lors, ce seul témoignage au vu de ces circonstances reste insuffisant pour prouver les faits de harcèlement moral.
De plus, la société Eurovia produit l’attestation de M. B chef d’agence, qui a reçu l’intéressé en entretien en octobre 2014.
M. B précise avoir invité M. X à changer d’attitude, le jugeant «récalcitrant au respect des règles de l’entreprise et négatif.» Il relate avoir dû le reprendre verbalement en octobre 2013, lors d’une visite sur un chantier pour défaut de port des équipements de sécurité et s’être heurté à une contestation de la part du salarié.
La société justifie sur ce point, par la production de différents courriers, le caractère contestataire de M. X dans l’application des règles notamment de sécurité, ce qui avait conduit l’employeur à le sanctionner en octobre 2005, et septembre 2010 .
Elle verse également les attestations de:
'M. Nicolas Schmitt, chef de chantier, déclarant avoir été systématiquement appelé «Hitler» par M. X,
'Mme P Q, apprentie qui précise avoir été très souvent injuriée par M. X qui la traitait de «salope, fainéante, '.». Elle ajoute «c’était comme de la discrimination féminine.». Elle affirme qu’il n’en faisait qu’à sa tête lorsqu’ils travaillaient en binôme et termine en déclarant «qu’il remontait les gars de l’équipe les uns contre les autres. Lorsqu’il était présent dans l’équipe, l’ambiance était tendue. Il se plaignait d’Eurovia toute la journée, il n’était jamais content et les insultes fusaient».
'M. D, chef de chantier, qui atteste avoir entendu M. X traiter une jeune femme stagiaire de salope. Il a entendu celui-ci injurier ses collègues et avoir été personnellement traité de «chef de mes c…., enc…. de chef et même de bougnoul d’italien».
Les éléments produits par l’employeur prouvent que les faits allégués sont justifiés par des éléments objectifs et totalement étrangers à tout harcèlement moral.
Ainsi, la dégradation des conditions de travail alléguée par M. X ne résulte pas d’actes de harcèlement moral de sorte que le licenciement a bien pour cause réelle et sérieuse l’inaptitude constatée et l’absence de reclassement. Il convient en conséquence de rejeter la demande et de confirmer la décision du Conseil de Prud’homme.
2°) Sur les heures supplémentaires:
La Cour de cassation, selon une jurisprudence constante, rappelle qu’il résulte de l’article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties. L’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié et il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Il est constant qu’au sein de la société Eurovia est appliqué un accord de modulation du temps de travail conclu le 9 juillet 2002 qui prévoit une durée de travail maximale de 44 heures par semaine calculée sur une période de 12 semaines, durée qui a été abaissée à 43 h par semai, par avenant du 20 mars 2012, avec effet au 1er janvier 2012.
L’article 7 de l’accord auquel M. X se réfère, indique que «s’il apparaît à la fin de la période de modulation de 12 mois que la durée annuelle de 1600 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires ouvrent droit aux majorations légales, la bonification sera ainsi réglée en majoration de salaire.»
Il est constant que la rémunération des heures supplémentaires obéit aux règles de l’ancien article L3122-10 du code du travail ( antérieur au décret du 20 août 2008) qui précisaient que:
I. – Les heures accomplies au-delà de la durée légale de trente-cinq heures dans les limites fixées par la convention ou l’accord ne constituent pas des heures supplémentaires…….
II. – Constituent des heures supplémentaires auxquelles s’appliquent les dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires, au contingent annuel d’heures supplémentaires et au repos compensateur obligatoire :
1° Les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l’accord ;
2° Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures ou d’un plafond inférieur fixé par la convention ou l’accord, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du 1°.
M. X demande paiement d’heures supplémentaires soit 135,15h en 2004, 127,15 en 2005, 71,32 heures en 2008 , 95,48 heures en 2009 , 118,31 heures en 2010, et 79,74 heures en 2013.
La société Eurovia soulève la prescription.
Les demandes en paiement de salaires se prescrivent par 3 ans à compter du 14 juin 2013 pour toutes les actions introduites postérieurement à cette date.
En l’espèce, la demande a été formulée le 5 mai 2014 de sorte que le délai de prescription est de trois ans.
Toutefois, en application des dispositions transitoires, la prescription ancienne de 5 ans s’appliquera si elle n’était pas acquise à la date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans pouvoir excéder la durée ancienne de 5 ans .
En conséquence, toutes les demandes antérieures au 17 juin 2009 sont prescrites. M. X, au soutien de ses demandes, ne verse que des bulletins de salaires et des fiches de saisie manuelle qui par comparaison, permettent selon lui, de constater l’existence d’heures supplémentaires .
Toutefois, il ne présente pas de tableau indiquant mois par mois le nombre d’heures effectué, le nombre d’heures payées et le dépassement constaté, aboutissant au nombre d’heures mis en compte année par année. Il ne donne d’ailleurs aucune explication sur les fiches produites et leur seule lecture ne démontre pas l’existence d’heures supplémentaires autres que celles payées par la société .
Ainsi M. X n’a pas présenté d’éléments suffisants pour étayer sa demande et pour permettre à l’employeur d’y répondre et rien ne permet donc de démontrer qu’il n’a pas été rempli de ses droits, ses bulletins de paye comportant paiement régulier d’heures supplémentaires, d’heures qualifiées d’amplitude et d’heures dite dérogatives.
Il en résulte que comme l’a retenu le Conseil de Prud’hommes, la demande n’étant pas justifiée, doit être rejetée.
3°) Sur les heures impayées en 2011:
Pour 2011, M. X indique avoir effectué 1623,50 heures et soutient que 7 heures majorées au taux de 25% n’ont pas été payées ce qui correspond à un manque de 90,16 euros.
De plus, il allègue qu’ en août 2011, 10h50 d’heures dérogatives à 150% ne lui ont pas été payées soit 154,50€, 11h50 en septembre 2011 soit 54,10€ et enfin, 6 heures au mois d’octobre 2011 soit 92,70€.
M. X se contente de formuler une demande sans expliquer sur quels éléments et notamment pièces, il se fondait pour justifier les heures dérogatives restées impayées selon lui, alors que l’employeur produit la fiche de pointage du mois d’août indiquant 1,50 h dérogatives à 150% et 3,50 heures dérogatives à 100% et le bulletin de paye correspondant indiquant le paiement des ces 4,50 heures.
Il en est de même pour les mois de septembre et d’octobre 2011 pour lesquels M. X ne produit aucun élément justifiant ses demandes alors que l’employeur prouve avoir réglé les heures mentionnées sur les fiches de pointage.
Enfin, sur le décompte annuel des heures, il est exact que M. X a effectué pour 2011, 1623,50 heures et que la société a payé 16,50 h majorées au taux de 25%.
M. E réclame paiement de 7 h estimant que l’annualisation ne doit pas porter sur 1607 heures mais sur les 1600 heures comme indiqué à l’article 7 de l’accord qu’il estime plus favorable. Il se réfère aux dispositions de l’article L3122-10 ancien du code du travail qui précisaient que les heures effectuées au-delà de 1607 heures ou d’un plafond inférieur fixé par la convention ou l’accord,… étaient des heures supplémentaires. Or, cet accord en se référant au plafond de 1600 heures fait bien référence à la durée légale annuelle qui est bien de 1600 heures auxquelles s’ajoutent les 7 heures de la journée de solidarité nationale.
Dès lors, la demande de M. X ne saurait aboutir.
4°) Sur les heures de nuit:
M. Akbalic demande paiement de 13,50 heures de nuit effectuées entre juin et septembre 2013. Il produit les fiches de pointage des mois considérés qui n’indiquent que l’horaire journalier, les heures de début ni de fin journée n’étant pas mentionnées. M. X ne verse aucun autre élément de nature à étayer sa demande ni même n’explique l’heure ou la demie heure de nuit mise en compte sur cette période. Il convient en conséquence de rejeter la demande comme l’a fait le Conseil de Prud’hommes.
5°) Sur le travail dissimulé:
Cette demande doit être rejetée dès lors que la cour a débouté M. X de toutes ses demandes en paiement d’heures supplémentaires, d’heures de nuit et d’heures dérogatives.
5°) sur le non respect des coefficients:
Pour les mêmes raisons qu’exposées ci-dessus les demandes en rappel de salaires antérieures au 17 juin 2009 sont prescrites.
En conséquence, il convient d’examiner les demandes postérieures .
M. X estime qu’entre juin 2009 et janvier 2012, et pour le calcul de la prime d’ancienneté, le coefficient applicable à sa classification en position 1 de 125 n’a pas été appliqué et qu’à partir de janvier 2012, étant en position 2, c’est le coefficient 140 dont il aurait dû bénéficier.
La société ne conteste pas le coefficient appliqué mais explique que le calcul de la prime se fait selon l’accord d’entreprise du 23 octobre 2003 et de son avenant du 28 février 2006 , soit selon un taux horaire de 1% par tranche de 5 ans d’ancienneté plafonné à 5% depuis le 1er janvier 2006, appliqué sur le salaire minimum de la grille régionale correspondant au coefficient du salarié divisé par 13,3 puis par 151,67 heures.
Dès lors que la société justifie de l’application des accords produits au dossier, M. X a été rempli de ses droits et sa demande doit être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. X qui succombe dans la présente procédure, sera condamné au paiement des dépens de la procédure d’appel, ce qui entraîne le rejet de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la société Eurovia une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DECLARE prescrites les demandes en rappels de salaires antérieures au 17 juin 2009,
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes de Belfort du 15 mars 2016 ;
DÉBOUTE M. F X de toutes ses demandes;
Y ajoutant:
CONDAMNE M. X aux dépens de la procédure de d’appel; LE CONDAMNE à payer à la Sas Eurovia Alsace Franche Comté une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition le trente mai deux mille dix-sept et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, Magistrat et par Mme L M, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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