Confirmation 21 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 21 sept. 2021, n° 20/06290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/06290 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 9 novembre 2020, N° 2020r447 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EFFIENERGIA, S.A.S. WINEOO c/ S.A.S. PWE CONSULTING |
Texte intégral
N° RG 20/06290 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NHOQ
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Référé
du 09 novembre 2020
RG : 2020r447
ch n°
C/
S.A.S. PWE CONSULTING
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 21 Septembre 2021
• APPELANTES :
— La société WINEOO, société par actions simplifiée au capital de 20.000 euros, dont le siège social est situé 273 cours Lafayette ' […], immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 508.908.647., représentée par la SELARL AJ UP, SELARL au capital de 778.526 euros, dont le siège social est situé […], immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro 820.120.657., elle-même représentée par Maître N I en qualité d’Administrateur Provisoire, désigné à ces fonctions par ordonnance du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 17 juin 2019,
— La société EFFIENERGIA, société par actions simplifiée à associée unique au capital de 8.000 euros, dont le siège social est situé 273 cours Lafayette ' […], immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 791.342.264., représentée par la SELARL AJ UP, SELARL au capital de 778.526 euros, dont le siège social est situé […], immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro 820.120.657., elle-même représentée par Maître N I en qualité d’Administrateur Provisoire, désigné à ces fonctions par ordonnance du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 18 avril 2019,
Représentées par Me Charles Z de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 757
INTIMÉE :
La société PWE CONSULTING, société par actions simplifiées, au capital de 1.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 848.060.414, dont le siège social est situé […] et représentée par son Président en exercice domicilié en qualité audit siège
Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411
Ayant pour avocat plaidant Me François Xavier AWATAR, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Juin 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Juin 2021
Date de mise à disposition : 21 Septembre 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— W AA-AB, L
— Mireille QUENTIN DE GROMARD, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Mireille QUENTIN DE GROMARD a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par W AA-AB, L, en application de l’article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
ELEMENTS DU LITIGE
La société Wineoo a été constituée le 10 novembre 2008 et exerce une activité spécialisée dans la commercialisation de contrats auprès des entreprises et des particuliers pour le compte de sociétés opérant dans le domaine de l’énergie. Elle était présidée par Monsieur M X jusqu’à son placement en détention provisoire le 29 novembre 2018.
Par ordonnances en date du 19 décembre 2018 et 17 juin 2019, le président du tribunal de commerce de Lyon a désigné la SELARL AJ UP, représentée par Maître N I, en qualité d’administrateur provisoire de la société Wineoo.
La SELARL AJ UP représentée par Maître N I est également administrateur provisoire de la société Effienergia (dont M. X est aussi dessaisi), laquelle exerce une activité de prestation de services de commercialisation pour le compte des fournisseurs d’énergie auprès d’une clientèle B2B sur le territoire français.
M. P Y salarié de la société Wineoo a été licencié pour faute grave (abandon de poste) en date du 27 mars 2019. Le 5 février 2019 il a immatriculé au Registre du commerce et des sociétés sa propre société sous la dénomination 'PWE Consulting’ laquelle a pour objet une activité de courtage en énergie et de conseils en négociation de contrats pour des tiers et toute activité d’intermédiaire dans le secteur de l’énergie.
Par acte d’huissier signifié en date du 25 octobre 2019, le conseil de la société PWE Consulting a mis en demeure M. X de cesser toute attitude visant à lui porter atteinte, notamment des propos auprès de ses clients la discréditant, à défaut de quoi des poursuites judiciaires seraient initiées. Un échange de courriers entre les conseils respectifs des sociétés s’en suivait.
Alléguant de faits de concurrence déloyale et de parasitisme économique par la société PWE Consulting, les sociétés Wineoo et Effienergia ont déposé le 20 mai 2020, une requête devant le président du tribunal de commerce de Lyon aux fins d’être autorisées à réaliser un constat de ces faits.
Par ordonnance du 4 juin 2020, le président du tribunal de commerce de Lyon a fait droit à cette demande.
Le 18 juin 2020, Maître Vincens-Bougureau, huissier de justice, se rendait au siège de la société PWE Consulting afin d’exécuter ladite ordonnance.
La société PWE Consulting saisissait le président du tribunal de commerce aux fins de voir rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 4 juin 2020 en toutes ses dispositions.
Par ordonnance contradictoire en date du 9 novembre 2020, le président du tribunal de commerce de Lyon, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et relevant d’une part que le contenu de la mission s’apparentait à une mesure générale d’investigation portant sur l’ensemble de l’activité de la société PWE Consulting et, d’autre part, l’absence de motif légitime au moment où la requête avait été soumise au premier juge ainsi qu’une mise en oeuvre disproportionnée, a :
• rétracté en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 4 juin 2020 à l’encontre de la société PWE Consulting,
• déclaré nulles et de nul effet toutes les opérations de constat diligentées en vertu de cette ordonnance, et par suite le procès-verbal de constat du 18 juin 2020 et des jours suivants dressé par Maître Catherine Vincens-Bougureau,
• ordonné à l’huissier instrumentaire de restituer à la société PWE Consulting l’ensemble des pièces et document appréhendé, sans en conserver copie ni en divulguer le contenu,
• ordonné aux sociétés Wineoo et Effienergia, représentées par la SELARL AJ UP, ès-qualités d’administrateur provisoire, de procéder à la restitution des documents qui leur auraient déjà été remis, en leur interdisant d’en conserver copie,
• interdit aux sociétés Wineoo et Effienergia, représentées par la SELARL AJ UP, ès-qualités d’administrateur provisoire, de faire usage le cas échéant du procès-verbal de constat dressé le 18 juin 2020 sur les mesures d’instruction réalisées le 18 juin 2020 et les jours suivants, ainsi que de toutes pièces remises le cas échéant,
• condamné solidairement les sociétés Wineoo et Effienergia, représentées par la SELARL AJ UP, ès-qualités d’administrateur provisoire, à payer à la société PWE Consulting la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 13 novembre 2020 la société Wineoo a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions régulièrement transmises le 18 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter, la société Wineoo représentée par la SELARL AJ UP, elle-même représentée par Maître N I en qualité d’administrateur provisoire, désigné à ces fonctions par ordonnance du tribunal de commerce de Lyon en date du 17 juin 2019, et la société Effienergia représentée par la SELARL AJ UP, elle-même représentée par Maître N I en qualité d’administrateur provisoire, désigné à ces fonctions par ordonnance du tribunal de commerce de Lyon en date du 18 avril 2019, demandent à la Cour, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de :
• réformer l’ordonnance de référé entreprise qui a rétracté l’ordonnance du 4 juin 2020 en ce qu’elle a retenu à tort que la mesure d’instruction autorisée ne serait pas légalement admissible et qu’elle est dépourvue de motif légitime ;
• statuant à nouveau, dire et juger que la mesure de constat autorisée était limitée dans le temps, dans l’espace et dans son objet ;
• dire et juger que la mesure d’instruction autorisée n’a pas porté atteinte au 'secret des affaires’ ;
• dire et juger que la mesure d’instruction autorisée est fondée sur un motif légitime.
En conséquence,
• confirmer l’ordonnance sur requête rendue le 4 juin 2020 en toutes ses dispositions.
En toute hypothèse :
• rejeter l’ensemble des demandes et contestations de la société PWE Consulting ;
• condamner la société PWE Consulting au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elles font valoir :
• que la mesure d’instruction était légalement admissible, étant limitée dans le temps, dans l’espace et dans son objet et ne s’apparentait nullement à une mesure générale d’investigation ; qu’elle n’a pas porté atteinte 'au secret des affaires’ ; que la mesure de constat a été réalisée à l’appui de fichiers clients et prospects des sociétés Wineoo et Effienergia ;
• que la mesure d’instruction est fondée sur un motif légitime et qu’elles ont produit six attestations ;
• que les circonstances justifiaient une dérogation au principe du contradictoire.
Dans ses conclusions régulièrement transmises le 1er juin 2021, auxquelles il convient de se reporter, la société PWE Consulting demande à la Cour sur le fondement de l’article 145 code de procédure civile, de :
• confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée.
A titre principal : sur la rétractation de l’ordonnance rendue le 4 juin 2020 :
• juger que Me Vincens-Bougureau, huissier de justice mandatée par les sociétés Wineoo et Effienergia, a commencé ses opérations de saisie le 18 juin 2020 pour les terminer le 6 juillet 2020 ;
• juger a minima nul et de nul effet toutes les opérations de saisie, de quelque nature qu’elles soient, entreprises par cet huissier de justice, menées entre le 20 juin à 00h01 et le 6 juillet 2020 à 00h00, et les jours suivants jusqu’à la remise des éléments informatiquement saisis à M. Y, président de la société PWE Consulting le 15 juillet 2020 vers 17h30 ;
• rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 4 juin 2020 en toutes ses dispositions.
En conséquence :
• déclarer et juger, nul et de nul effet toutes les opérations de constats diligentées en vertu de ladite ordonnance, et par suite, le procès-verbal de constat du 18 juin 2020 (et des jours suivants) dressé par l’huissier instrumentaire ;
• ordonner à l’huissier instrumentaire de restituer à la société PWE Consulting l’ensemble des pièces et documents appréhendés dans le cadre de celle-ci, sans qu’il ne puisse en conserver copie, ni en divulguer le contenu ;
• ordonner aux sociétés Wineoo et Effienergia de procéder à la restitution des documents qui leur auraient éventuellement d’ores et déjà été remis, et leur faire interdiction d’en conserver copie ;
• interdire aux sociétés Wineoo et Effienergia de faire usage le cas échéant du procès-verbal de constat dressé le 18 juin 2020 (sur les mesures effectuées le 18 juin 2020 et les jours suivants) ainsi que toutes pièces remises le cas échéant.
A titre subsidiaire : si par extraordinaire, la cour d’appel de Lyon ne confirmait pas l’ordonnance rendue le 9 novembre 2020, la cour pourra statuer sur la modification nécessaire de l’ordonnance rendue le 4 juin 2020, et ainsi :
• juger que l’huissier de justice mandatée par les sociétés Wineoo et Effienergia a commencé ses opérations de saisie le 18 juin 2020 pour les terminer le 6 juillet 2021 ;
• juger a minima nul et de nul effet toutes les opérations de saisie, de quelque nature qu’elles soient, entreprises par l’huissier de justice, menées entre le 20 juin à 00h01 et le 6 juillet 2020 à 00h00, et les jours suivants jusqu’à la remise des éléments informatiquement saisis à M. Y, président de la société PWE Consulting le 15 juillet 2020 vers 17h30 ;
• modifier l’ordonnance rendue le 4 juin 2020 en ce qu’elle a dit que l’huissier devrait remettre à la partie requérante les documents saisis au cours des opérations de constat après un délai de trente jours ;
• juger que le président du tribunal de commerce de Lyon ou tout huissier compétent, autre que celui instrumentaire, effectuera, en présence des conseils respectifs des parties et des parties elles-mêmes, soit, Maître Z et Maître Awatar ainsi que leurs clients respectifs, préalablement à toute remise à la partie requérante des éléments saisis par l’huissier instrumentaire, le tri contradictoire desdits documents, et ne remettra aux sociétés Wineoo et
Effienergia, uniquement les éléments indispensables à la conservation ou à l’établissement de la preuve des prétendus faits d’acte de concurrence déloyale que reproche les sociétés précitées à la société PWE Consulting dans leur requête du 20 mai 2020 ;
• juger qu’en cas de désaccord entre les conseils des parties et les parties elles-mêmes, il appartiendra au président du tribunal de commerce de Lyon de déterminer si l’élément litigieux doit ou non être remis aux sociétés Wineoo et Effienergia ;
• juger que les éléments qui seront remis aux sociétés Wineoo et Effienergia devront être strictement limités à l’établissement des prétendus faits de concurrence déloyale reprochés par ces dernières au sein de leur requête du 20 mai 2020, et ne pourront en aucun cas contenir des informations d’ordre techniques, commerciales ou financières propres à la société PWE Consulting ;
• juger que ces éléments demeureront confidentiels, et à l’usage personnel des sociétés Wineoo et Effienergia, dans le cadre du litige qu’elle jugera opportun ou non d’initier à l’encontre de la société PWE Consulting,
• juger que les sociétés Wineoo et Effienergia seront condamnées chacune à payer à la société PWE Consulting la somme de 10.000 euros par document ou élément remis à un tiers et notamment à messieurs A, B, J, K, C, D, à Mme E et toute autre tierce personne.
En tout état de cause :
• condamner les sociétés Wineoo et Effienergia solidairement au paiement de la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile (soit 10.000 euros au total), ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle réplique que :
• les opérations intervenues postérieurement à la date du 19 juin 2020 – 00h00 jusqu’au 15 juillet 2020 – 17h30 sont nulles ;
• l’ordonnance sur requête doit être rétractée dès lors qu’il n’y a pas de motif légitime puisqu’il n’est pas établi qu’elle aurait tenté de débaucher des salariés de la société Wineoo, ni démontré qu’elle aurait détourné des données stratégiques des sociétés Wineoo et Effienergia et que la requête est justifiée uniquement par six attestations de pure complaisance ;
• M. A a commis des actes de concurrence déloyale ;
• il n’existait aucune circonstance permettant de déroger au principe du contradictoire, les 'prétendus graves faits’ dont se prétendent victimes les sociétés Wineoo et Effienergia étant mensongers et ne pouvant permettre déroger à eux seuls au principe du contradictoire ;
• cette mesure est manifestement généralisée en ce qu’elle a permis à l’huissier d’emporter tous types de documents, contractuels, financiers, techniques et commerciaux de la société PWE Consulting, ce qui permet une étude de l’ensemble des documents correspondants à son activité ;
• à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour d’appel devait infirmer l’ordonnance rendue le 9 novembre 2020 et ainsi confirmait l’ordonnance rendue sur requête avant toute remise des pièces aux sociétés concurrentes Wineoo et Effienergia, les pièces saisies devront être remises au président du tribunal ou tout tiers désigné par la cour afin qu’il détermine, lors
d’un débat contradictoire en présence des conseils respectifs des parties et des parties elle-même, si celles-ci ont un lien suffisamment pertinent ou non avec les faits évoqués par les sociétés Wineoo et Effienergia dans leur requête du 20 mai 2020 et qu’une opération de tri devra être exécutée pour permettre la sauvegarde des intérêts de la société PWE Consulting.
SUR CE, LA COUR
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Que selon l’article 493 du même code, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ;
Que le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit en outre s’assurer de l’existence d’un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, à ordonner la mesure probatoire.
Attendu qu’au sens de l’article 145, les mesures légalement admissibles sont celles prévues par les articles 232 à 284-1 du code de procédure civile et elles ne doivent pas porter une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes du défendeur.
Attendu qu’à l’appui de leur requête les sociétés Wineoo et Effienergia qui soutiennent que la société PWE Consulting aurait détourné leurs données stratégiques et tenté de débaucher des salariés, font état et communiquent six attestations :
— pièce 7 : attestation de M. Q B du 28 novembre 2019 : 'J’avais la confiance de Monsieur X et je disposais de la totalité des fichiers clients actifs de la société EFFIENERGIA. Suite à la mise en détention de Monsieur X, Monsieur Y P m’a sollicité à plusieurs reprises afin de récupérer le fichier clients de la société EFFIENERGIA m’expliquant vouloir reprendre la présidence de la société ayant obtenu l’accord de ce dernier (Monsieur X M) par l’intermédiaire de sa famille. Ayant travaillé de nombreuses années (plus de 4 ans) avec Monsieur Y P, j’ai pensé qu’il était de bonne foi et sans arrière-pensée. Je lui ai donc donné par clé USB l’intégralité du fichier clients. A compter de ce moment, je n’ai plus eu de contact avec lui. Je lui ai fait confiance, il a profité d’une situation particulière pour obtenir ce fichier. Par la suite, j’ai appris qu’il avait monté une société de courtage dans la distribution de contrat de fourniture d’énergie. J’ai alors compris qu’il avait profité de la situation et usé de ma faiblesse pour obtenir ces fichiers. Je ne peux cautionner de tels agissements. Je considère cela comme un vol avec circonstances aggravantes commis dans l’intérêt de Monsieur Y P et de la société PWE CONSULTING.' ;
— pièce 8 : attestation de M. R J du 7 novembre 2019 : 'Au mois de janvier 2019, Monsieur Y P m’a contacté dans le cadre de sa future société dans la distribution de contrats de fourniture d’électricité pour me proposer un partenariat en sous-traitance. Nous sommes rencontrés à ce sujet, il m’a exposé qu’il allait louer des bureaux et prendre du personnel afin d’exploiter son fichier. J’ai refusé sa proposition car nous n’avons pas trouvé de terrain d’entente.' ;
— pièce 9 : attestation de Mme S E du 25 novembre 2019 : 'Depuis le 27 novembre 2018, Monsieur Y a profité de l’absence de Monsieur X et du contexte délicat pour s’emparer furtivement des fichiers clients des deux sociétés WINEOO/EFFIENERGIA. Son bureau était à côté du mien, pendant des heures relatives à son contrat de travail, il travaillait sur son projet professionnel dans le courtage en énergie « PWE CONSULTING ». Je me suis retrouvée dans une situation conflictuelle avec lui. Il a cru que tout était permis. J’ai bien assisté sur le fait qu’il était lié par un contrat de travail, je n’avais aucune légitimité. Il ne voulait rien entendre. Il a essayé de me débaucher à plusieurs reprises ainsi que d’autres de mes collègues, en me proposant un poste de management avec un statut cadre moyennant trois mille euros de salaire net par mois plus prime et un véhicule de fonction. Pour expliquer son geste, pour lui c’était normal du fait que Monsieur X resterait incarcéré pour au moins trois ans, que les sociétés allaient être mises en liquidation judiciaire. Il était en négociation de partenariat avec le fournisseur ENGIE et plusieurs courtiers. Il était souvent en relation avec un certain Monsieur H de la société ACTIV DEVELOPPEMENT. Il détournait des clients au profit de sa nouvelle société. Sans scrupule, il se faisait rembourser des frais professionnels pour des dépenses qui concernaient sa future activité professionnelle.' ;
— pièce 10 : attestation de M. P K du 18 décembre 2019 : 'J’atteste avoir rencontré plusieurs fois Monsieur Y dans les locaux de la société WINEOO au 273 Cours Lafayette. Etant prestataire externe dans le cadre de missions de maintenance informatique et de développement commercial, je me rendais régulièrement au sein de cette dernière. Durant le mois de janvier 2019, j’ai été sollicité par Monsieur Y qui m’a soumis son intention de créer une entreprise concurrence aux sociétés WINEOO et EFFIENERGIA me proposant un contrat de partenariat ou d’embauche dans le cadre de la vente de contrats d’énergie, m’expliquant disposer de la base de données clients des sociétés. Il était en négociation avec le fournisseur ENGIE ainsi qu’avec plusieurs courtiers afin d’obtenir un partenariat. Sa démarche était bien engagée, il m’a donc demandé des accès aux boîtes mail de la société présentes dans un fichier que j’archivais ainsi que des conseils concernant la création d’un site web pour sa future société. Pour terminer, j’ai également reçu une demande de sa part afin de lui facturer des prestations pour son compte le temps de son immatriculation ce que j’ai refusé car je n’adhère pas à ce type de pratique' ;
— pièce 11 : attestation de M. T D du 18 novembre 2019 : 'Durant la mise en détention provisoire de Monsieur X, Monsieur Y m’a sollicité à plusieurs reprises afin d’essayer de me débaucher de la société. En formation à Toulouse de septembre 2018 à juin 2019, il s’est déplacé pour me rencontrer. Bien qu’il soit lié à la société WINEOO par un contrat de travail, nous nous sommes rencontrés à Toulouse le 18 février 2019. Il s’est déplacé en avion faisant croire à ses collègues que c’était dans le cadre d’une visite de clientèle. Il souhaitait me présenter sa société de courtage en énergie et son business plan. Monsieur Y m’a présenté plusieurs statuts possibles :
- Salarié cadre avec un fixe important avec voiture de fonction et carte essence au sein de sa structure « PWE CONSULTING »
- Partenaire en créance ma propre structure juridique avec redistribution de 80% de la marge générée
Ce jour-là il m’a informé avoir copié l’intégralité de la base de données (clients et prospects) des sociétés EFFIENERGIA et WINEOO.
Il a qualifié ses actes de légaux du fait de la détention de Monsieur X. Pour lui, il allait rester en détention entre trois et cinq ans ce qui lui permettrait d’exploiter «tranquillement » les fichiers au profit de sa société. De plus, pour lui, il était impossible que Monsieur I se rende compte du vol du fichier dans la mesure où il n’est pas du métier.
Il m’a présenté différents mails échangés avec un directeur de la société UTILITYWISE, une des plus importantes sociétés en Europe de consulting en énergie pour établir un partenariat. Il a poursuivi en m’expliquant qu’EFFIENERGIA était une société partenaire d’ENGIE et qu’il était en négociation avec les personnes en charge des partenariats chez ENGIE. Il voulait que je développe d’autres partenariats de ce genre via mon réseau et que je construise des outils de gestion pour notre future collaboration.
Monsieur Y a profité de son statut et son temps de travail pour créer et développer sa future société. Il a prospecté et démarché des clients et fournisseurs tout en percevant une rémunération de la société WINEOO pour un travail non effectué.'
— pièce 12 : attestation de M. U C du 26 novembre 2019 : 'Je soussigné Monsieur U C, ex-salarié de la société WINEOO entré en tant que commercial au mois d’avril 2016 et sorti au mois de juin 2019.
Suite à l’incarcération de Monsieur X, bien que nous étions encore liés par un contrat de travail, Monsieur Y m’a sollicité à plusieurs reprises pour me faire des propositions de partenariat au sein de sa société dans le courtage en énergie « PWE CONSULTING » avec des conditions de variable plus important.
Il a dénigré Monsieur X, pour lui c’était une aubaine qu’il soit en détention. Il a donc pu s’approprier des fichiers clients des sociétés WINEOO et EFFIENERGIA.
Il passait son temps de travail au sein de la société WINEOO pour le développement de son projet.
Il était en négociation de partenariat avec plusieurs fournisseurs et plusieurs courtiers.
Monsieur Y a agi sans scrupules et sans honte, en ne pensant qu’à ses intérêts personnels.
Ne pouvant cautionner ce genre de pratique, je vous signale ces agissements et le vol de fichiers'.
Attendu que ces attestations – extrêmement bien argumentées quant aux reproches faits à M. Y mais imprécises pour plusieurs d’entre elles sur les dates des faits invoqués – ne reposent cependant que sur les affirmations de leurs auteurs ; qu’elles ne sauraient présenter des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour sur l’existence d’un faisceau d’indices caractérisant des actes de concurrence déloyale de la part de la société PWE Consulting dès lors que M. B – ancien salarié de Effienergia – a été mis en examen pour travail dissimulé et blanchiment en bande organisée en même temps que M. X président des sociétés appelantes ; que Mme E – salariée de la société Wineoo – était en conflit avec M. Y ; que M. J et M. C ont créé des sociétés concurrentes de la société PWE Consulting ; que M. D – salarié de la société Wineoo – et M. K – prestataire de maintenance informatique pour la société Wineoo – sont en lien de subordination avec celle-ci ;
Que dès lors et à défaut d’autres éléments venant corroborer ces attestations dont l’objectivité est mise en doute, les sociétés Wineoo et Effienergia ne démontrent pas l’existence d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner une mesure d’instruction.
Attendu par ailleurs s’agissant du caractère proportionné de la mesure d’instruction, que l’ordonnance du 4 juin 2020 a autorisé les sociétés requérantes à faire procéder par tout huissier de justice de leur choix à un constat d’huissier avec pour mission notamment de :
— 'se faire communiquer et au besoin rechercher et extraire, et prendre copie des pièces attestant de l’activité concurrente et déloyale exercée par la société PWE CONSULTING depuis sa création en février 2019, notamment :
- Tout document relatif au démarchage ou à l’exécution d’une quelconque prestation par la société PWE CONSULTING à destination d’un des clients de la société WINEOO et EFFIENERGIA ;
- Tout document relatif à une offre d’embauche ou promesse de contrat, échanges d’emails, etc avec les salariés de la société WINEOO ;
- Tout document, notamment fichiers clients ou dossiers informatiques, mentionnant le nom des sociétés WINEOO et EFFIENERGIA ;
- Toutes correspondances mentionnant dans leur titre ou leur contenu, ou comme auteur ou destinataire, le nom de WINEOO ou EFFIENERGIA, à l’exclusion expresse des fichiers comportant la mention 'personnel’ et 'avocat’ dans leur intitulé.
- visiter les messageries mail et sms et toutes applications de messagerie de M P Y pour en extraire uniquement les correspondances à destination des clients des sociétés WINEOO et EFFIENERGIA ;
- (…),
- se faire communiquer, et au besoin rechercher et extraire, et prendre copie des documents accessibles depuis les supports suivants :
- ordinateur fixe et portable, clefs USB, téléphone portable de M. P Y ou des salariés de la société PWE CONSULTING en charge des fonctions commerciales ;
- outils informatiques de la société PWE CONSULTING (ordinateurs fixes ou portables, messagerie électronique, périphériques de stockage tels que disques durs externes et clefs USB, etc…) ;
- le serveur informatique de la société PWE CONSULTING ;
- tout serveur externe de la société hébergé chez un tiers ;
- tout support d’archivage informatique ;
- tout support papier'.
Attendu que cette mesure d’instruction en ce qu’elle autorise l’huissier à se 'faire communiquer et au besoin rechercher et extraire, et prendre copie des pièces attestant de l’activité concurrente et déloyale exercée par la société PWE CONSULTING', lui laisse le soin d’apprécier quel document est susceptible de caractériser une activité concurrente et déloyale et de qualifier juridiquement les pièces qu’il découvre, ce qui excède les compétences d’un huissier de justice chargé de l’établissement d’un constat ;
Que de même l’huissier est chargé de se faire remettre 'Tout document relatif au démarchage ou à l’exécution d’une quelconque prestation par la société PWE CONSULTING à destination d’un des clients de la société WINEOO et EFFIENERGIA’ ;
Que là encore, il ne lui appartient pas de déterminer quels sont les documents de nature à établir l’existence d’un démarchage, outre que cette mission apparaît particulièrement large dans son périmètre de recherche, aucune liste de clients ni aucun mot 'clé’ n’étant mentionnés, permettant ainsi à l’huissier d’avoir accès à tout document ou fichier et ainsi à la totalité des données appartenant à la société PWE Consulting, même sans rapport avec les actes de concurrence déloyale et de détournement de clientèle invoqués par les appelantes et ce sur un très grand nombre de supports ;
Qu’il apparaît qu’une liste de clients comportant plus de 33 000 contacts pour chacune des deux sociétés Wineoo et Effienergia a été remise à l’huissier pour mener à bien ses investigations, soit postérieurement à la requête présentée au premier juge ;
Qu’elle ne figure pas dans la liste des 13 pièces produites en même temps que la requête du 20 mai 2020 ; que le juge de la requête n’a pu apprécier sa réalité et son étendue au regard des faits de concurrence déloyale et de détournement de clientèle allégués par les sociétés requérantes ;
Que de ce fait l’huissier de justice a effectué ses opérations sans contrôle préalable du juge ;
Que cette mission, qui consiste à confier à l’huissier instrumentaire une mesure d’investigation générale, sans limite, apparaît disproportionnée au regard des objectifs annoncés et de nature à porter atteinte aux droits de la société intimée subissant cette mesure ; que dès lors elle excède les prévisions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Qu’il s’ensuit que l’ordonnance querellée qui a rétracté l’ordonnance du 4 juin 2020 doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Attendu que le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ;
Qu’à hauteur de Cour, il convient d’accorder à la société PWE Consulting, contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que les sociétés appelantes, parties perdantes, doivent supporter les dépens de l’instance d’appel et ne sauraient bénéficier d’une somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Condamne solidairement les sociétés Wineoo et Effienergia, représentées par la SELARL AJ UP, elle-même représentée par Maître N I en qualité d’administrateur provisoire, à payer ensemble à la société PWE Consulting la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande des sociétés Wineoo et Effienergia, représentées par la SELARL AJ UP, elle-même représentée par Maître N I en qualité d’administrateur provisoire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement les sociétés Wineoo et Effienergia, représentées par la SELARL AJ UP, elle-même représentée par Maître N I en qualité d’administrateur provisoire, aux dépens
.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
W AA-AB, L
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