Confirmation 21 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 21 nov. 2017, n° 16/02038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 16/02038 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Belfort, 30 septembre 2016, N° 15/01195 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/CB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2017
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Réputé contradictoire
Audience publique
du 17 octobre 2017
N° de rôle : 16/02038
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BELFORT
en date du 30 septembre 2016 [RG N° 15/01195]
Code affaire : 66B
Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment
SAS ETOILE 90 HOLDING C/ . LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DU DOUBS, DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DU TERRITOIRE DE BELFORT
PARTIES EN CAUSE :
SAS ETOILE 90 HOLDING
dont le siège est […]
APPELANTE
Représentée par Me Caroline OHANA de la SELARL ACTEMIS AVOCATS, avocat au barreau de BELFORT
ET :
Monsieur le DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DU DOUBS,
domicilié en cette qualité Pole Gestion Fiscale – Direction Affaires Juridiques – […]
INTIMÉ
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DU TERRITOIRE DE BELFORT
domicilié en cette qualité Pole gestion fiscale, – […]
INTIMÉ
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames B. C D (magistrat rapporteur) et
A. Y, Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames B. C D, et A. Y, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 17 octobre 2017 a été mise en délibéré au 21 novembre 2017. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
Faits, moyens et prétentions des parties
La SAS Etoile 90 Holding, dont le dirigeant est M. E-F G, propriétaire de la société exploitant la concession Mercedes de Belfort, et la SAS MC Finance, dont le gérant est M. Z A, propriétaire de la société exploitant la concession Mercedes de Besançon, ont créé en 2003 une filiale commune de vente de véhicules, la SAS Etoile 21.
Par ailleurs, la SCI GMC2, détenue à hauteur de 5 % du capital par la SAS LC Finance et pour 95'% par la Sarl MARJO2, toutes deux dirigées par M. Z A, était elle-même propriétaire d’un immeuble commercial à Chenôve, donné en location à la SA COVI 21, détenue à 100'% par la SAS MC Finance, exploitant une concession Mercedes.
En 2010, M. Z A a proposé à M. E-F G de lui céder ses parts dans la SAS MC Finance et les négociations ont intégré la question de la cession des parts détenues par la Sarl MARJO2 dans le capital de la SCI GMC2, qui permettait à la SAS Etoile 90 Holding d’être propriétaire des locaux d’exploitation de ses filiales.
Par acte du 4 février 2011, la SAS Etoile 90 Holding a acquis de la Sarl MARJO2 les 2375 parts sociales représentant 95'% du capital de la SCI GMC2 pour un prix de 500.000 €, soit 210,50 € par part sociale.
Estimant que la valeur vénale des parts sociales déclarée avait été sous-évaluée, l’administration fiscale a procédé à leur valorisation, par combinaison de plusieurs méthodes, et a adressé à la SAS Etoile 90 Holding deux propositions de rectification :
* une proposition 3905-SD du 18 juin 2013 relative aux droits d’enregistrement relatifs à la cession de parts,
* une proposition 2120-SD du 10 juillet 2013 relative à l’impôt sur les sociétés dû par le cessionnaire de parts.
Après saisine et avis de la commission départementale de conciliation fiscale du Doubs du 4 novembre 2014, le comptable public de la Direction générale des finances publiques a émis un avis de recouvrement le 16 février 2015 pour un montant total de 407.042 € au titre des droits d’enregistrement et de l’impôt sur les sociétés pour l’année 2011, en ce compris les majorations pour manquement délibéré et les intérêts de retard.
Par exploits d’huissier délivrés les 30 octobre et 3 novembre 2015, la SAS Etoile 90 Holding a fait assigner les directeurs départementaux des finances publiques du Doubs et du Territoire de Belfort devant le tribunal de grande instance de Belfort, aux fins d’obtenir un dégrèvement.
Par jugement rendu le 30 septembre 2016, ce tribunal, considérant que l’administration fiscale avait opéré une valorisation reposant sur la combinaison de plusieurs méthodes avec application d’un coefficient de pondération, a débouté la SAS Etoile 90 Holding de ses prétentions, y compris quant aux pénalités de retard, et laissé à sa charge les frais de l’instance.
Suivant déclaration parvenue au greffe de la Cour le 10 octobre 2016, la SAS Etoile 90 Holding a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures transmises le 30 décembre 2016, elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de :
— ordonner la décharge totale des droits d’enregistrement, pénalités et intérêts de retard mis à sa charge par l’avis de mise en recouvrement du 16 février 2011 pour un montant de 407.042 € dont 54.218 € au titre des droits d’enregistrement et majoration et intérêts de retard y afférents,
— condamner le Trésor public à lui verser une indemnité de 2.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens conformément à l’article 207-1 du livre des procédures fiscales.
Par dernières écritures déposées le 23 janvier 2017, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des prétentions de la SAS Etoile 90 Holding au titre des frais irrépétibles et à sa condamnation aux dépens d’appel ainsi qu’à une indemnité de procédure de 5.000 €.
En dépit de la signification de la déclaration d’appel et des écritures de l’appelante faite à personne habilitée le 7 avril 2017, le directeur départemental des finances publiques du Territoire de Belfort n’a pas constitué avocat devant la Cour, en sorte que le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2017.
Discussion
* Sur la demande de dégrèvement,
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 726-I-2° et II du code général des impôts, les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d’enregistrement dont le taux est fixé à 5 % pour les cessions de participations dans les personnes morales à prépondérance immobilière, telle qu’une société civile immobilière comme en l’espèce, lequel taux est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent s’ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges, éléments existants à la date de la cession ;
Attendu que la cession litigieuse de 2375 parts de la SCI GMC2 appartenant à la SARL MARJO2 (soit 95% de son capital social) au profit de la SAS Etoile 90 Holding moyennant un prix de 500.000 €, soit 210,53 € la part, est intervenue le 4 février 2011';
Que l’article L.17 du livre des procédures fiscales permet à l’administration des impôts de rectifier le prix ou l’évaluation d’un bien ayant servi de base à la perception d’une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations, la rectification correspondante étant effectuée suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L.55, à charge pour l’administration d’apporter la preuve de l’insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies par le contribuable ;
Que considérant en l’espèce le prix et les évaluations proposées insuffisants l’administration fiscale a émis une proposition de rectification le 17 juin 2013 portant à 616 € le prix de la part sociale ; qu’elle s’en est ensuite remise à l’avis de la commission départementale de conciliation fiscale du Doubs du 4 novembre 2014 et a ramené son estimation du prix de la part à 484 € l’unité ;
Attendu que l’appelante considère que l’administration fiscale n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’insuffisance du prix pratiqué, lequel a été fixé dans le cadre d’une opération économique plus globale et était indivisible de la cession de la totalité des parts de la SAS MC Finance entre M. Z A et la SAS Etoile 90 Holding ; qu’elle fait ensuite grief au jugement déféré, et par conséquent à l’administration fiscale dont il a fait siens les calculs, d’avoir commis une erreur en procédant à une comparaison entre la valeur de parts sociales et celle d’actifs immobiliers et conteste sa méthode générale d’évaluation des parts sociales ;
Attendu qu’en premier lieu, c’est à juste titre que l’appelante rappelle que l’évaluation doit tout d’abord reposer sur des éléments de comparaison intrinsèquement similaires en fait et en droit, en d’autres termes reposer en l’espèce sur la comparaison avec des cessions de titres d’autres sociétés civiles immobilières considérées comme comparables, qui soient en outre contemporaines de la cession en cause ; que cependant, en l’absence d’éléments de comparaison de cette nature, il est admis que l’évaluation repose sur la combinaison de méthodes de calcul pertinentes, le tout affecté d’une pondération, permettant précisément de tenir compte de la particularité de la société, de son contexte et ses perspectives économiques et de s’approcher autant que possible du prix des parts qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande ;
Qu’il n’est pas inutile de relever que la SCI GMC2 loue à la société COVI21 un terrain avec bâtiment à usage de garage, bureaux et atelier situés à Chenôve, dont le loyer annuel en 2010, pour une contenance cadastrale de 15.160 m², s’élevait à 173.140 € ;
Que la première méthode proposée par l’administration fiscale consistant à produire sept éléments comparatifs portant sur la vente à Chenôve de terrains avec atelier, magasin ou dépôt ne peut être retenue qu’à la marge dès lors qu’elle porte sur des cessions immobilières de terrains dont la contenance est pour l’essentiel sensiblement inférieure à celle du terrain possédé par la SCI GMC2 et dont l’activité n’est pas strictement identique ; que pour autant, elle met déjà en évidence une sous-évaluation de la valeur de la part, dès lors que, rapporté au terrain, le prix de vente des parts de la SCI GMC2 correspond à 34,72 € le m² alors qu’il est en moyenne de 245,60 € pour les cessions immobilières ;
Que par ailleurs, il est souligné par l’administration fiscale que la valeur du crédit-bail, dont l’option a été levée par acte notarié du 7 mars 2000, avait été cependant estimée en 1984 à la somme de 762.245 € (5.000.000 francs), soit supérieure au prix de vente des parts en 2011 et que cette deuxième méthode permet à tout le moins de corroborer le principe d’une sous-évaluation tout en ayant bien évidemment à l’esprit le temps écoulé entre cette estimation et la cession litigieuse ;
Attendu que les premiers juges, à la suite de l’administration fiscale ont pu valablement retenir que la déclaration à l’actif du bilan de la SARL MARJO2 des parts de la SCI GMC2 à hauteur de 1.083.515 € à la date du 31 décembre 2010, somme supérieure de plus du double au prix de cession litigieux, venait encore corroborer une minoration du prix des parts ;
Qu’enfin les éléments ainsi examinés, qui constituent un faisceau d’indices propres à caractériser une sous-évaluation du prix sont corroborés par les deux méthodes habituellement usitées en la matière, savoir la méthode de la valeur mathématique et celle de la valeur de productivité ; que la première, calculée à partir de l’actif net réel, aboutit en effet à une valeur de la part de 672 €, et la seconde calculée à partir du bénéfice moyen pondéré des trois dernières années (2008, 2009, 2010) après impôt sur les sociétés à un prix unitaire de 591 € ; que c’est à juste titre que l’administration fiscale considère en outre qu’au regard de la taille de la société, de son activité civile et du monopole des pouvoirs de décision et direction entre les mains de l’acheteur qu’il y a lieu de privilégier la première méthode (valeur mathématique) au détriment de la seconde (valeur de productivité = VP) selon la formule (2VM + VP)/ 3, qui lui permet de fixer un prix unitaire de la part à 645 € ;
Attendu enfin que, prenant en considération, à la suite de l’avis de la commission de conciliation, le fait que la cession litigieuse est intervenue dans le cadre d’une négociation plus globale concernant l’ensemble de l’activité du gérant de la SCI GMC2, que le bâtiment est ancien, exigu et présente des problèmes de pollution nécessitant des travaux et que le locataire des lieux connaissait des difficultés de trésorerie ayant exigé des abandons de créances de la part de la SCI GMC2 en 2008 et 2009, l’administration fiscale justifie à suffisance l’application d’un abattement de 25 % sur le prix susvisé, lequel est ainsi définitivement fixé à 645 x 25% = 484 € et permet de retenir à l’encontre de l’appelante une insuffisance de prix de (484 € x 2375 = 1.149.500 €) – 500.000 € = 649.500 € ; qu’il s’ensuit que les travaux d’envergure que l’appelante justifie avoir réalisé après la cession doivent donc être considérés comme intégrés, au moins pour partie, dans cet abattement et pris en considération dans l’appréciation du prix réel de la part sociale ;
Attendu qu’il résulte ainsi des développements qui précèdent que l’insuffisance du prix de cession étant démontrée par l’administration fiscale, c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté la SAS Etoile 90 Holding de sa demande de dégrèvement et que leur décision mérite d’être confirmé de ce chef';
* Sur l’application de pénalités':
Attendu que c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu que l’administration fiscale apportait la preuve, au regard de l’article L.195 du livre des procédures fiscales, du caractère délibéré de l’inexactitude relevée dans la déclaration et validé ainsi l’application d’une majoration de 40 % prévue à l’article 1729 du code général des impôts ; que le jugement sera encore confirmé de ce chef':
* Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il est équitable de condamner la SAS Etoile 90 Holding à verser à l’intimée une indemnité de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de Cour ;
Que la SAS Etoile 90 Holding, qui succombe, supportera les dépens d’appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ses dispositions relatives à ceux de première instance ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 30 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Belfort en toutes ses dispositions.
Condamne la SAS Etoile 90 Holding à payer à la Direction départementale des finances publiques du Doubs une indemnité de deux mille cinq cents euros (2.500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Etoile 90 Holding aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le Greffier, le Président de chambre
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