Confirmation 13 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 13 nov. 2018, n° 17/02496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 17/02496 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 18/694
JC/KM
COUR D’APPEL DE BESANCON
— […]
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2018
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 02 Octobre 2018
N° de rôle : N° RG 17/02496 – N° Portalis DBVG-V-B7B-D4VE
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BELFORT
en date du
80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
Madame Z-A B, demeurant […]
représentée par Me Vincent BESANCON, avocat au barreau de BELFORT
INTIMEE
LA MUTUALITE FRANCAISE COMTOISE 'RESIDENCE DE LA MIOTTE', […]
représentée par Me Sylvie MARCON-CHOPARD, avocat au barreau de BELFORT, avocat postulant et par Me Pauline DUJARDIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR
:
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2018 , en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Jérôme COTTERET, Conseiller, et Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
— Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre
— M. Jérôme COTTERET, Conseiller,
— Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller,
GREFFIER, lors des débats : Mme X Y
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 13 Novembre 2018 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme Z-A B a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée du 6 octobre 2008 comme auxiliaire de vie par la Mutualité française du territoire de Belfort, qui exploitait à Belfort l’EHPAD 'Résidence de la Miotte', aux droits de laquelle vient la Mutualité française comtoise.
Elle occupait en dernier lieu les fonctions d’agent hôtelier depuis le 8 septembre 2014.
Elle a été placée en arrêt de travail du 20 septembre au 4 octobre 2015, puis de manière continue à partir du 15 octobre 2015.
La directrice de l’établissement a été informée le 16 mars 2016 que le profil public de la page Facebook de Mme Z-A B comportait la mention suivante : 'Emploi : résidence de la Miotte – gardienne de chèvres au Tibet d’octobre 2008 à aujourd’hui'.
Mme Z-A B a été convoquée par courrier du 17 mars 2016 à un entretien préalable à licenciement fixé au 24 mars 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2016, Mme Z-A B a été licenciée pour faute grave, son employeur lui reprochant d’avoir tenu, sur la page publique de son profil Facebook, des propos à caractère outrageant et dénigrant, dépassant la liberté d’expression.
Contestant le bien-fondé de ce licenciement, Mme Z-A B a saisi le conseil de prud’hommes de Belfort par déclaration enregistrée au greffe le 28 juillet 2016 afin d’obtenir la condamnation de la Mutualité française comtoise à lui verser les sommes suivantes :
— 3 239,94 € à titre d’indemnité de préavis,
— 324 € au titre des congés payés afférents,
— 2 429,96 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 29'159,46 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage rendu le 24 novembre 2017, le conseil de prud’hommes a débouté Mme Z-A B de l’intégralité de ses prétentions et l’a condamnée à verser à la Mutualité française comtoise une indemnité de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2017, Mme Z-A B
a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 16 juillet 2018, elle maintient ses prétentions de première instance, y ajoutant une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient n’avoir commis aucune faute grave, seule une présentation malencontreuse de son profil personnel par le site Facebook ayant associé les mentions 'Gardienne de chèvres au Tibet’ et 'Résidence de la Miotte'.
À défaut de faute grave, elle rappelle que le licenciement doit être annulé dans la mesure où elle se trouvait en arrêt maladie depuis le mois d’octobre 2015.
Elle considère que l’employeur a cherché à la licencier sous un prétexte fallacieux suite à la dégradation de leurs relations contractuelles depuis plusieurs années caractérisées notamment par ce qu’elle dit être une mise au placard et par des sanctions disciplinaires injustifiées.
*
Pour sa part, dans ses écrits récapitulatifs déposés le 14 septembre 2018, la Mutualité française comtoise sollicite la confirmation du jugement, y ajoutant une indemnité de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre liminaire, elle conteste toute dégradation de son fait des relations contractuelles.
Elle considère que la salariée a manqué gravement à ses obligations ainsi qu’aux principes déontologiques de bientraitance recommandés par le Ministère de la Santé, en comparant à des chèvres les personnes âgées en situation de handicap ou de dépendance dont elle s’occupait.
À titre subsidiaire, elle soutient que Mme Z-A B ne rapporte pas la preuve d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2018.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 2 octobre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1° ) Sur le licenciement :
Il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail que la faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l’employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 30 mars 2016 notifiée par voie recommandée et dont la Cour, en raison de sa longueur, ne citera que les extraits nécessaires à la compréhension du litige, que la Mutualité française comtoise reproche à Mme Z-A B les faits suivants :
'Il m’a été signalé le mercredi 16 mars dernier par un salarié de l’établissement que votre profil public Facebook contenait des propos pouvant être jugés comme nuisibles pour l’établissement. Après vérifications, il apparaît que lorsque l’on recherche votre profil Facebook, voici ce qui est mentionné : 'à propos de Mme Z-A B : emploi : Résidence de la Miotte. Gardienne de chèvres au Tibet octobre 2008 à aujourd’hui'. Toute personne utilisant Internet a accès à cette information, il ne convient pas d’être l’un de vos amis ou même utilisateur Facebook (…) Par ailleurs, cette information est la première information disponible sur la page d’accueil de votre page pour les personnes qui ne sont pas amies avec vous (…) Je vous ai précisé que cette formulation laissait à penser que les résidents étaient comparés à des chèvres, animal à la réputation de sale caractère et d’odeur forte. Je vous rappelle que votre contrat de travail précise que vous devez 'établir avec les résidents et leurs familles une relation de confiance et de respect'. De plus vous vous y êtes engagée à 'respecter les principes de pratiques de soins énoncés par le projet d’établissement et de vie de la Résidence de la Miotte, ainsi que les principes déontologiques de bientraitance recommandés par le Ministère de la Santé et des Affaires sociales et des instances nationales en faveur de la promotion des droits de la personne âgée notamment dépendante’ et donc l’article 13 de la Charte des droits et libertés de la personne âgée en situation de handicap ou de dépendance (…) Par ailleurs je vous ai précisé qu’il pouvait y avoir des répercussions sur l’image de l’entreprise : en effet, à l’heure actuelle, beaucoup de familles se renseignent par Internet sur le fonctionnement de l’établissement et sa réputation. Trouver votre profil peut nuire à notre réputation, mais également celle de vos collègues (…)'
Il résulte d’une jurisprudence récente que les écrits et photographies publiés sur les réseaux sociaux relèvent de la vie privée du salarié, interdisant en principe à l’employeur de prendre une sanction disciplinaire. Toutefois, cette protection cesse lorsque les propos d’un salarié causent un trouble manifeste à l’entreprise ou lorsque la correspondance n’est plus privée suite à sa diffusion.
En l’espèce, il est constant que sur la page publique du profil Facebook de Mme Z-A B, la rubrique intitulée 'Emploi' comporte les mentions suivantes : 'Résidence de la Miotte, gardienne de chèvres au Tibet. Octobre 2008 à aujourd’hui'.
Mme Z-A B explique qu’elle ignorait que le site Facebook rassemblerait dans la même rubrique la mention 'Gardienne de chèvres' et la mention 'Résidence de la Miotte' qu’elle pensait au surplus avoir effacée. Elle ajoute que les écrits sur son compte Facebook qui lui sont reprochés par l’employeur n’étaient que difficilement accessibles du public dans la mesure où il était nécessaire, pour en prendre connaissance, de faire une recherche de son profil personnel.
Or, il résulte des copies écran des paramètres de configuration d’un profil personnel sur Facebook, produites par la Mutualité française comtoise, que la rubrique 'Emploi' associe nécessairement le lieu de l’exercice professionnel avec la description qui en est donnée par l’utilisateur.
De même, il n’est pas sérieusement contestable que tout utilisateur Facebook est informé du fait que les renseignements donnés dans la rubrique emploi apparaissent sur la page publique de son profil.
Ainsi, à défaut d’avoir restreint l’accès des informations litigieuses à ses seuls amis, Mme Z-A B peut se voir reproché par son employeur le fait d’avoir rempli la rubrique 'Emploi' d’une manière qui peut laisser penser, en raison de la présentation qu’en fait le site Facebook, que sa fonction à la Résidence de la Miotte consiste à garder des chèvres au Tibet.
Or, dans la mesure où Mme Z-A B a été embauchée comme auxiliaire de vie dans un établissement accueillant des personnes âgées et dépendantes, les faits qui lui sont reprochés constituent des propos injurieux et offensants tant à l’encontre de l’employeur que des résidents dont ce dernier a la charge, rendant ainsi impossible le maintien du contrat de travail.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré fondé sur une faute grave le licenciement de Mme Z-A B et en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses
prétentions.
2° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
Mme Z-A B ayant succombé à hauteur d’appel, elle devra en supporter les entiers dépens sans pouvoir prétendre elle-même à l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
L’équité commande en revanche d’allouer à la Mutualité française comtoise une indemnité de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 24 novembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Belfort statuant en formation de départage en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme Z-A B de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme Z-A B aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser à la Mutualité française comtoise une indemnité de cinq cents euros (500 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize novembre deux mille dix huit et signé par Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre et Mme X Y, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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