Confirmation 4 décembre 2019
Cassation 28 janvier 2021
Infirmation partielle 1 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 1er févr. 2022, n° 21/00490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/00490 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 4 décembre 2019, N° 17/05528 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00490 – ARRÊT N° JB.
N° Portalis DBVC-V-B7F-GWCC
Code Aff. :
ORIGINE : Jugement du Tribunal de Grande
Instance du HAVRE en date du 05 Octobre 2017 -
RG n° 14/03026
Arrêt de la Cour d’Appel de ROUEN en date du 04
Décembre 2019 – RG n° 17/05528
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 28 Janvier
[…]
COUR D’APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2022
DEMANDEUR A LA SAISINE :
L’Etablissement Public ALCEANE – OPH DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
[…]) établissement public industriel et commercial
[…]
[…]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN,
assité de Me Agathe LOEVENBRUCK, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE A LA SAISINE :
[…]
N° SIRET : 522 475 755
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de COUTANCES, assistée de Me Christian GALLON, avocat au barreau de VAL D’OISE
Vu la communication de la procédure au Ministère Public en vertu des articles 424 et suivants du code de procédure civile qui a fait connaître son avis.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. B, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 16 novembre 2021
GREFFIER : Mme Z
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 01 Février 2022 par prorogation du délibéré initialement fixé au 25 Janvier 2022 et signé par M. B, président, et
Mme Z, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’Etablissement public Alcéane, Office Public d’Hlm de la communauté d’agglomération du Havre, est propriétaire d’une parcelle de terrain sur le territoire de la commune du Havre. Une démolition des bâtiments qui y étaient édifiés a été entreprise.
Les 17 et 22 juin 2009, un compromis de vente a été signé entre l’établissement public Alcéane et les époux Le Diabat pour un montant de 125 580 euros avec dépôt de garantie de 5 250 euros, séquestré entre les mains du notaire. Le 6 octobre 2009, les époux Le Diabat ont conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la société Sofinter puis un contrat de mission avec la société Dekra le 17 février 2010.
Le 18 mars 2010, une étude de sol a été commandée à la société Fondasol par la société Sofinter. La société Fondasol a conclu que le terrain avait été remblayé avec des matériaux de mauvaise qualité comprenant des débris et des matières organiques nécessitant la réalisation de travaux supplémentaires.
Le 3 septembre 2010, un procès-verbal de difficultés a été dressé devant le notaire et la réitération de la vente par acte authentique n’est jamais intervenue. Le 14 avril 2010, les époux Le Diabat ont constitué la Sci Les Neiges Eternelles.
Par acte d’huissier du 26 septembre 2014, la Sci Les Neiges Eternelles a fait assigner l’établissement public Alcéane devant le tribunal de grande instance du Havre aux fins de voir prononcer la nullité de la promesse de vente pour dol et d’être indemnisée des préjudices subis outre le paiement des frais irrépétibles, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement du 5 octobre 2017, le tribunal de grande instance du Havre a :
- déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation initiale soulevée par l’établissement public Alcéane ;
- déclaré l’action de la Sci Les Neiges Eternelles recevable et bien fondée ;
- en conséquence :
- prononcé l’annulation de la promesse de vente intervenue les 17 et 22 juin 2019 entre l’établissement public d’Hlm Alcéane et les époux Le Diabat et portant sur une parcelle de terrain à bâtir de […], Commune du Havre (76) pour dol en application des dispositions de l’ancien article 1116 du code civil ;
- ordonné la restitution à la Sci Les Neiges Eternelles venant aux droits des époux Le Diabat de la somme de 5 250 euros versée à titre de dépot de garantie et de celle de 300 euros réglée au titre de provision pour frais d’acte ;
- condamné l’établissement public d’Hlm Alcéane à payer à la Sci Les Neiges Eternelles la somme de 16 300 euros au titre du remboursement des dépenses engagées ;
- condamné l’établissement public d’Hlm Alcéane à payer à la Sci Les Neiges Eternelles la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de chance subie ;
- condamné l’établissement public d’Hlm Alcéane à payer à la Sci Les Neiges Eternelles la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ;
- condamné l’établissement public d’Hlm Alcéane aux entiers dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 24 novembre 2017, l’établissement public Alcéane a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 4 décembre 2019, la cour d’appel de Rouen a :
- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamné l’établissement public d’Hlm Alcéane à payer à la Sci Les Neiges Eternelles la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
- débouté l’établissement public d’Hlm Alcéane de ses demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l’établissement public Alcéane à payer les dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Un pourvoi a été formé par l’établissement public d’Hlm Alcéane.
Par arrêt du 28 janvier 2021, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 4 décembre 2019 entre les parties par la cour d’appel de Rouen ;
- remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Caen ;
- condamné la Sci les Neiges Eternelles aux dépens.
- en application de l’article 700 du code de procédure civile rejeté la demande formée par la Sci les Neiges Eternelles et l’a condamnée à payer à l’établissement public d’Hlm Alcéane la somme de 3 000 euros ;
Vu la déclaration de saisine après cassation du 22 février 2021, effectuée par l’établissement public d’Hlm Alcéane.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 avril 2021, l’établissement public d’Hlm Alcéane demande à la cour de :
- déclarer recevable l’appel qu’il a interjeté de la décision rendue par le tribunal de grande instance du Havre du 5 octobre 2017 ;
- réformer la décision dont appel ;
- dire que la promesse de vente n’est pas nulle à défaut de démonstration de quel que dol que ce soit ;
- dire qu’il n’y a pas lieu à dire que la promesse de vente est caduque ;
- dire en tout état de cause, que l’action en nullité est prescrite comme ayant été introduite tardivement ;
- à titre subsidiaire :
- débouter la Sci Les Neiges Eternelles de l’intégralité de ses réclamations de même que de sa demande en restitution du dépôt de garantie, ainsi que le remboursement des frais de notaire, qui doivent nécessairement rester à la charge de l’acquéreur qui a choisi de ne pas réitérer la vente, que le dépôt de garantie est donc acquis au propriétaire tel que prévu contractuellement ;
- à titre reconventionnel :
- condamner la Sci Les Neiges Eternelles à lui payer les sommes suivantes :
* des dommages et intérêts pour immobilisation du bien et ce à hauteur de 15 000 euros ;
* le remboursement des frais de géomètre du cabinet Kamm soit 5 740,80 euros ;
* le remboursement de la signification par huissier soit 134,03 euros ;
* le remboursement des frais d’étude de l’Expert architecte Y X soit 528 euros ;
- la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
- la condamner en tous les dépens dont distraction.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 octobre 2021, la Sci Les Neiges Eternelles demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter l’établissement public d’Hlm Alcéane de toutes ses demandes ;
- condamner l’établissemet public d’Hlm Alcéane à lui payer la somme de 8 000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l’établissement public d’Hlm Alcéane aux dépens dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 20 octobre 2021.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS - Sur la nullité de la promesse de vente pour dol :
Considérant que l’Etablissement Alcéane explique que la présente action a été engagée pour dol, en application de l’ancien article 1116 du code civil ;
Que les 1ers juges ont estimé qu’il y avait eu de sa part des déclarations mensongères dans la promesse de vente des 17 et 22 juin 2009, au motif qu’il y était indiqué : n’avoir jamais déposé ou enfoui des déchets ou des substances quelconques dans le terrain en litige ;
Que cependant en matière de dol, il doit être rapporté la preuve du caractère intentionnel et déterminant de la manoeuvre dolosive, ce qui suppose pour le vendeur, la pleine connaissance de la situation ;
Qu’en l’espèce, l’action pour dol était prescrite, et qu’en tout état de cause, celle-ci n’est pas fondée, sachant qu’il a toujours contesté la réalité d’une pollution sur le terrain dont s’agit ;
Que la SCI Les Neiges Eternelles ne démontre pas que l’Etablissement Alcéane avait connaissance de l’existence de déchets sur le terrain et qu’il aurait volontairement dissimulé cette information à son cocontractant, qu’aucun élément versé aux débats ne permet de conclure que le maître de l’ouvrage aurait eu par l’intermédiaire de l’entreprise chargée de la démolition, connaissance de l’existence de la nature des remblais, ce qui est confirmé par la clause insérée à ce titre dans le compromis, alors qu’il n’est pas établi de caractère déterminant sur le consentement du cocontractant ;
Que par ailleurs, il ne peut pas être fait état d’une méconnaissance de l’obligation de délivrance comme cela est démontré, que de plus l’action en nullité tirée des vices cachés est prescrite, sachant qu’en l’espèce un tel vice n’existe pas ;
Considérant que la société Les Neiges Eternelles se prévaut de la nullité de la promesse de vente des 17 et 22 juin 2009, au motif du dol dans les termes de l’article 1116 ancien du code civil, car il est rapporté la preuve que l’Alcéane OPH de la ville du Havre a fait des déclarations mensongères dans la promesse de vente, cela sur l’absence de déchets et d’éléments de pollution du terrain vendu, alors que l’Etablissement appelant ne pouvait pas ignorer la situation réelle ;
Que les conclusions du rapport Fondasol sont probantes et opposables quant à l’existence de matière polluante sur le site, que le dol par des déclarations mensongères est constitué en l’espèce, quand la clause dont il est fait état sur l’étude des sols ne démontre pas la bonne foi ;
Que par ailleurs, la caducité de la promesse de vente est en tout état de cause, encourue pour méconnaissance de l’obligation de délivrance, car le terrain s’est révélé pollué par des déchets ;
SUR CE
Considérant sur la prescription de l’action de la SCI Les Neiges Eternelles, que la cour adoptera les motifs des 1ers juges qui sur cette fin de non recevoir, l’ont écartée au motif :
- que le délai quinquennal applicable en l’espèce n’a couru qu’à compter du jour où le dol invoqué a été découvert, ce qui a correspondu en l’espèce, à la date du rapport d’étude du sol du terrain en litige, soit le 26 mai 2010, date de diffusion dudit rapport, ce qui n’est plus vraiment débattu par l’Alcéane par des moyens pertinents ;
Considérant de plus, que le débat sur la nullité de l’assignation initiale n’a pas été repris devant le cour ;
Qu’il s’ensuit que le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs ;
Considérant sur le dol, que selon l’ancien article 1116 du code civil applicable au litige, le dol ne se présume pas comme les 1ers juges l’ont rappelé, qu’il doit être prouvé, par celui qui l’invoque, en démontrant que le cocontractant a utilisé des manoeuvres illicites commises avec une intention dolosive, de nature à provoquer une erreur viciant le consentement, sachant que l’usage de mensonges tendant à dissimuler une situation en matière de vente immobilière peut être constitutif d’une manoeuvre dolosive ;
Qu’en l’espèce, la SCI Les Neiges Eternelles explique que l’Alcéane a procédé à des déclarations mensongères au visa de l’article 514-20 du code de l’environnement et sachant que cette partie a soutenu que le terrain n’était pas pollué ;
Considérant sur ce point, que les parties se reportent toutes les deux au rapport Fondasol, qui n’a pas été réalisé au contradictoire de l’Alcéane, sachant cependant que ce point n’est pas déterminant en l’espèce, car aucune des parties à l’instance en réalité n’a pris l’intiative d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour apporter des éléments techniques débattus pour régler le litige ;
Que le rapport Fondasol constitue une pièce qui a été régulièrement versée aux débats, qui a été contradictoirement discutée et qui peut être utilisée ;
Qu’il résulte de ce rapport ce que suit :
- que le sous-sol du terrain en litige est constitué successivement de remblais, de dépôts vasards silto-tourbeux, de sables gris verts, d’argiles silteuses et tourbeuses, de sables et de graviers et de substratum marneux ;
Que la cour à l’analyse de ce rapport avec la force probante dont il dispose en l’absence d’expertise judiciaire dûment réalisée en temps et en heures, estime que ce document ne lui permet pas d’affirmer que ledit terrain comporterait l’existence de matières polluantes puisque leur nature, leurs caractères et leur importance ne sont absolument par décrits, et cela sachant que le rapport Fondasol mentionne lui même que les remblais peuvent contenir, ce qui n’est pas une certitude, des éléments de toute nature et de toute taille, blocs, débris de démolitions, éléments évolutifs ou (et non pas et) pollués et que sous le titre 2.5 Risque de pollution, il est noté :
- l’objet de cette étude géotechnique n’est pas de détecter une éventuelle contamination des sols par des matières polluantes, notamment dans les remblais ;
Qu’ainsi sur l’affirmation d’un terrain pollué, l’anayse du rapport précité est largement insuffisante, la conséquence des recherches réalisées ayant pour objet uniquement de prévoir des choix de fondations spécifiques et non pas de dépollution ;
Que si le rapport Fondasol peut être examiné par la cour, celui-ci devrait être étayé par d’autres éléments, ce qui n’est pas le cas et cela d’autant que l’Alcéane a versé aux débats, un document établi par monsieur X Y qui n’est pas un de ses intervenants techniques, mais un expert judiciaire, qui a noté le 6 janvier 2015 qu’il ne pouvait pas être fait état d’une pollution au sens de la définition du Ministère de l’environnement, que la situation constatée par Fondasol ne remettait pas en cause l’usage des lieux mais uniquement le recours à des précautions dans la réalisation des fondations ;
Qu’ainsi il résulte de tout ce qui précède, qu’il ne peut pas être affirmé que l’Alcéane a par conséquent intégré dans la promesse de vente des clauses de nature à tromper la SCI en cause, ce qui n’est pas le cas de la clause ainsi libellé en page 13 du compromis où il est inscrit ce que suit :
- le VENDEUR déclare que depuis qu’il est propriétaire :
- ne pas avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation sur les lieux objet des présentes ;
- ne pas connaître l’existence de déchets considérés comme abandonnés au sens de l’article 3 de la loi du 15 juillet 1975 ;
- qu’à sa connaissance l’activité exercée dans l’immeuble objet des présentes n’a pas entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives visées par l’article L-514-20 du code de l’environnement ;
- qu’à sa connaissance le bien n’est frappé d’aucune pollution susceptible de résulter notamment de l’exploitation actuelle ou passée ou de la proximité d’une installation soumise à autorisation ; - qu’il n’a jamais déposé ni utilisé sur le terrain enfoui dans celui-ci de déchets ou substances quelconques telles que par exemple, amiante, polychlorobiphényles, polychoroterphényles directement ou dans des appareils ou installations pouvant entraîner des dangers ou inconvénients pour la santé de l’environnement ;
- qu’il n’a jamais exercé sur les lieux dont il s’agit d’activité entraînant des dangers ou inconvénients pour la santé de l’environnement, notamment celles visées par la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;
- qu’il n’a pas reçu de l’administration sur le fondement de l’article 1er de la loi sus-visée en sa qualité de détenteur aucune injonction de faire des travaux de remise en état de l’immeuble ;
quand compte tenu de l’affectation du terrain en cause et des bâtiments d’habitation qui s’y trouvaient, il ne peut pas être fait état d’installation soumise à déclaration ou de la connaissance d’incident ou d’accident présentant un danger ;
Qu’en définitive, le rapport Fondasol ne permet pas de retenir une méconnaissance volontaire à la charge de l’Alcéane des dispositions de l’article L-514-20 du code de l’environnement, que les conclusions de ce document ne caractérisent en aucune manière l’existence de matière polluante sur le site, mais uniquement ce qui est totalement différent, l’existence d’un terrain remblayé avec des matériaux de mauvaise qualité, ce qui a conduit le représentant de la SCI intimée le 8 juillet 2010 a faire état auprès du responsable de l’Alcéane de l’obligation pour lui de réaliser des fondations spéciales lui entraînant un surcoût, mais pas d’un terrain pollué, sujet sur lequel il y aurait eu dissimulation ;
Que de surcroît, la clause permettant à l’acquéreur de réaliser également à ses frais et sous sa responsabilité, tous sondage, études de sol, de sous-sol, tous prélèvements, toutes analyses afin de vérifier que la construction ne nécessitera pas au regard du projet de l’acquéreur, tel qu’il est défini, un investissement dépassant le coût normal des travaux envisagés, permet d’affirmer que celle-ci en réalité excluait toute volonté de dissimulation de la part du vendeur en permettant à l’acquéreur de vérifier précisément la nature du sous-sol du terrain, alors que le rapport Fondasol ne fait état comme conséquence de ses analyses, que d’une modification des techniques des fondations, la clause précitée ayant pour objet de permettre à l’acquéreur de vérifier le coût de son opération ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que les conditions du dol ne sont pas réunies en l’absence d’intention dolosive, et que celui-ci n’étant pas constitué, le jugement sera infirmé de ce chef, étant noté que si le terrain présente en sous-sol des déchets et des substances, il n’est pas rapporté la preuve par le rapport Fondasol, que ces éléments ont été déposés ou enfouis par l’Alcéane, notamment lors de ses opérations de destruction ;
- Sur l’obligation de délivrance et la caducité :
Considérant s’agissant de l’obligation de délivrance, qu’il ne peut pas être retenu que celle-ci n’aurait pas été respectée, sachant en 1er lieu que la SCI Les Neiges Eternelles dans le dispositif de ses conclusions se limite à revendiquer la confirmation du jugement entrepris ;
Que pour autant, s’agissant de cette obligation de délivrance, celle-ci porte sur le bien immobilier, tel que celui-ci a été décrit dans le compromis sous le titre Désignation, conformément aux articles 1603 et 1604 du code civil ;
Que la SCI Les Neiges Eternelles ne peut pas sérieusement faire état d’un défaut de délivrance, en ce que c’est elle qui a réfusé de réitérer par acte authentique, la promesse de vente, l’Alcéane n’ayant à aucun moment manifesté sa volonter de refuser de délivrer le terrain en litige et sachant que les contestations portant sur la pollution du sous-sol ne pouvaient s’inscrire que dans le cadre de la théorie des vices cachés, comme défaut de conformité de la chose vendue à sa destination en application des dispositions de l’article 1641 du code civil, ce qui n’est même pas allégué par la SCI Les Neiges Eternelles ;
Que c’est de manière justifiée que l’Alcéane soutient en tout état de cause, que le terrain litigieux n’a pas été présenté à la suite du rapport Fondasol comme impropre à sa destination, monsieur Le Diabat dans son mail du 8 juillet 2010 se plaignant uniquement d’un surcoût entraîné par les fondations spéciales à mettre en oeuvre, en raison du sous-sol mis au jour par le rapport Fondasol ;
Que la Cour estime que la SCI Les Neiges Eternelles ne peut pas affirmer que l’Alcéane n’a pas respecté son obligation de délivrance, au motif qu’elle devait délivrer un terrain dépollué, en ce que le rapport Fondasol ne rapporte pas la preuve d’une pollution et d’un danger sanitaire, et environnemental, quand le défaut de conformité qui n’est pas établi, constituerait en tout état de cause, non pas un défaut de délivrance mais releverait de l’article 1641 du code civil ;
Que l’inscription de la clause suivante dans le projet d’acte authentique rédigée comme suit :
-'l’acquéreur déclare être parfaitement informé sur la situation du sol de la parcelle présentement vendue et vouloir l’acquérir en l’état. Par conséquent il fera son affaire personnelle de l’état du sol et du sous-sol et notamment de toute éventuelle pollution' ne peut pas être considérée comme ayant à l’initiative du vendeur, été la cause de l’absence de réitération, puisque celle-ci l’a été dans la suite du rapport Fondasol et de la faculté ouverte à l’acquéreur de procéder à une analyse des sous-sols, ce à quoi il a été procédé, la pollution visée n’étant qu’éventuelle et en aucun cas caractérisée et la destination normale du terrain non affectée ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que la SCI Les Neiges Eternelles sera déboutée de ce chef demande tendant à la caducité de la promesse de vente en cause ;
Que s’agissant de la clause d’exclusion de garantie aménagée à la promesse de vente des 17 et 22 juin énoncée comme suit :
- de prendre le bien ci-dessus désigné dans l’état où il se trouvera au moment de la réitération de la vente sans garantie pour quelque cause que ce soit et notamment de l’état du sol et du sous-sol… le tout sauf si le vendeur peut être considéré comme un professionnel de l’immobilier, que la SCI Les Neiges Eternelles soutient sans en rapporter la preuve que l’Alcéane serait un professionnel de l’immobilier ;
Que de plus elle présente cette prétention d’inopposabilité de ladite clause dans le corps de ses écritures, sans la reprendre dans le dispositif de celles-ci, se limitant à réclamer la confirmation du jugement quand les 1ers juges n’ont pas statué sur ce point ;
Qu’en tout état de cause, l’inopposabilité de ladite clause est présentée par la SCI en litige, au motif que l’Alcéane était présumée connaître l’état du bien qu’elle vendait, le risque de pollution existant, et qu’elle a été à l’origine des travaux de démolition et de remblaiement cause de la pollution, ce qui exigeait une dépollution pour qu’il y ait une conformité avec ses déclarations figurant au compromis ;
Considérant que la cour ne retiendra pas ces explications pour justifier une inopposabilité de la clause précitée, en ce que d’une part comme cela a déjà été évoqué le rapport Fondasol ne rapporte pas la preuve d’une pollution, ni que les travaux de destruction des bâtiments situés sur le terrains, réalisés par l’Alcéane seraient à l’origine de remblaiements, eux mêmes source de pollution ;
Que le rapport Fondasol n’apporte strictement aucun élément sur ces points ;
Qu’il s’ensuit que les demandes formées de ce chef par la SCI Les Neiges Eternelles seront écartées ;
Que dans ces conditions, la SCI Les Neiges Eternelles ne pouvant pas justifier son refus de réitérer l’acte authentique par le dol, la méconnaissance de l’obligation de délivrance ou encore une contestation sur la clause d’exclusion de garantie, sera déboutée de toutes ses demandes indemnitaires à hauteur de 16300 euros tirées des frais et dépenses qu’elle a engagés, suite à la promesse de vente et liés à cette opération immobilière ;
Que de la même manière, pour le même motif, elle ne pourra pas prétendre à la restitution de la somme de 5250 euros versée à titre de dépôt de garantie et de 300 euros à titre de provision pour frais d’acte, ainsi que s’agissant des 6000 euros qui lui ont été alloués par les 1ers juges tirés de la perte de chance d’acquérir rapidement un bien conforme à ses besoins ;
Qu’en définitive la SCI Les Neiges Eternelles sera déboutée de toutes ses demandes ;
- Sur les demandes indemnitaires présentées par l’Etablissement Alcéane :
Considérant s’agissant des demandes indemnitaires présentées par l’Alcéane, que la cour retiendra celle de 528 euros TTC pour le rapport du cabinet Anglois, dépense engagée pour répondre au rapport Fondasol et celle de 134,03 euros correspondant aux frais d’huissier engagés, comme sommation à comparaitre pour la réitération de la promesse de vente par acte authentique ;
Que la cour écartera les frais de projet de division qui ont été engagés pour vendre le terrain en cause, mais pour lesquels, il n’est pas démontré que ceux-ci l’ont été spécifiquement pour l’opération projetée avec la SCI Les Neiges Eternelles, le plan de division pouvant être utilisé par ailleurs ;
Que s’agissant des dommages-intérêts présentés pour l’immobilisation du bien réclamés à hauteur de 15000 euros, la cour doit constater que l’Alcéane ne verse aux débats aucun document, de nature à justifier du montant qu’elle sollicite de ce chef et des circonstances étayant cette immobilisation qui lui aurait été préjudiciable ;
Que l’Alcéane dans ces conditions sera déboutée de ce chef de demande et qu’il lui sera accordé en définitive que la seule somme de 662,03 euros de frais ;
- Sur les autres demandes :
Considérant que le jugement entrepris étant infirmé sur le dol, il le sera également du chef de l’article 700 du code de procédure civile et de la somme de 3000 euros allouée à ce titre à la SCI Les Neiges Eternelles ;
Que dans ces conditions, il convient d’accorder à l’Etablissement public Alcéane la somme de 3000 euros du chef de ses fra is irrépétibles, la demande présentée par la SCI Les Neiges Eternelles pour ce poste étant écartée, qui partie perdante supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
- déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation initiale soulevée par l’établissement public Alcéane ;
- déclaré l’action de la Sci Les Neiges Eternelles recevable ;
Le Confirme de ces seuls et uniques chefs ;
- Pour le surplus, statuant à nouveau :
- Dit que la promesse de vente en litige n’est pas nulle en l’absence de dol ;
- Dit qu’il n’y a pas lieu à caducité de ladite promesse de vente ;
- Déboute la SCI Les Neiges Eternelles de toutes ses demandes ;
- Condamne la SCI Les Neiges Eternelles à payer à l’établissement public Alcéane les sommes suivantes :
- 662,03 euros de frais ;
- 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute l’établissement public Alcéane du surplus de ses demandes ;
- Condamne la SCI Les Neiges Eternelles en tous les dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat en ayant fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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