Infirmation partielle 15 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 15 déc. 2020, n° 19/01318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/01318 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, 11 juin 2019, N° 16/00682 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edouard MAZARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
BM/CM
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2020
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Réputé contradictoire
Audience publique du 10 novembre 2020
N° de rôle : N° RG 19/01318 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EED4
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VESOUL
en date du 11 juin 2019 [RG N° 16/00682]
Code affaire : 73B
Demande formée par le nu-propriétaire
E A épouse X C/ G C veuve Y, SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
PARTIES EN CAUSE :
Madame E A épouse X
née le […] à […]
de nationalité française
Sans profession, demeurant […]
Représentée par Me Xavier I de la SCP I, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
APPELANTE
ET :
Madame G C veuve Y
née le […] à ALLEMAGNE
de nationalité française, retraitée, demeurant […]
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD inscrite au RCS de STRASBOURG n°352 406 748 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège
Sise […]
Représentées par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentées par Me Elisabeth FLEURY-REBERT, avocat au barreau de STRASBOURG, subsitutée par ME MEIRA.
INTIMÉES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame A. CHIARADIA et Madame B. MANTEAUX, Conseillers, en présence de Malaury CUVILLIER, assistante de justice
GREFFIER : Madame F. ARNOUX, Greffier, en présence de Isabelle MOISSENET, greffier stagiaire.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame A. CHIARADIA, conseiller et Madame B. MANTEAUX, conseiller rédacteur.
L’affaire, plaidée à l’audience du 10 novembre 2020 a été mise en délibéré au 15 décembre 2020. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétention des parties
Dans le cadre de la succession de I A, la nue-propriété de la maison d’habitation située à Saint-Bresson (70180), cadastrée […], lieu-dit "[…]"a été attribuée à sa fille, Mme E A épouse X, et l’usufruit à son épouse, Mme G C veuve A, veuve Y.
Un incendie s’y étant déclaré le 17 décembre 2011 en prenant naissance autour de la cheminée située dans le salon de l’habitation, la SCA Assurances du crédit mutuel IARD (les ACM), a versé le 22 décembre 2011 un acompte de 10 000 euros à son assurée, Mme C, afin de lui permettre de faire face aux dépenses de première nécessité et a mandaté le cabinet Elex pour rechercher les causes de l’incendie et chiffrer le dommage.
Bien qu’avertie par cet expert du risque de déchéance de garantie si elle intervenait sur les vestiges de l’incendie avant la fin des opérations d’expertise, Mme C a entrepris des travaux de
reconstruction partielle de l’immeuble.
Par courrier en date du 10 septembre 2012, les ACM ont opposé à Mme C et à Mme A la déchéance de tout droit à garantie sur le fondement de l’article L.121-12 du Code des assurances et demandé à Mme C, par courrier du 8 novembre 2013, le remboursement de l’acompte.
Saisi par les assignations délivrées à la demande de Mme A les 14 et 21 mars 2018 à Mme C et aux ACM, le tribunal de grande instance de Vesoul a, par jugement contradictoire rendu le 11 juin 2019 :
— écarté 'l’exception’ de prescription acquise depuis le 9 mars 2014 opposée par les ACM ;
— débouté Mme A de l’intégralité de ses demandes (condamnation de l’usufruitière et son assureur à lui verser 208 528 euros au titre de son préjudice matériel et 10 000 euros au titre de son préjudice moral, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles) ;
— condamné Mme A à verser à Mme C une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
— débouté les autres parties de leurs demandes ;
— condamné Mme A aux entiers dépens.
Pour parvenir à cette décision, le premier juge a considéré que la prescription n’était pas acquise deux ans avant l’assignation délivrée le 21 mars 2018 puisque son cours avait été suspendu par l’expertise ordonnée le 17 juillet 2012. La demande de Mme A dirigée contre les ACM ne pouvait aboutir puisque, par la faute de Mme C, les travaux de démolition entrepris avant l’expertise n’avaient pas permis d’établir la cause du sinistre et l’implication de l’artisan installateur de l’insert et avaient conduit l’assureur à opposer la déchéance de garantie.
Concernant la demande dirigée contre Mme C, le premier juge, constatant que cette dernière avait fait procéder à l’ensemble des travaux appropriés à ses propres frais, a retenu que Mme A ne justifiait pas de ses préjudices.
Par déclaration parvenue au greffe le 29 juin 2019, Mme A relevé appel de cette décision et dans ses conclusions transmises le 13 janvier 2020 et signifiées à la personne de Mme C, elle demande à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner « solidairement et in solidum » (sic) Mme C et les ACM à lui payer 208 528 euros en réparation de son préjudice matériel, 10 000 euros au titre de son préjudice moral, et 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais d’expertise.
Elle fait valoir qu’en intervenant sans réserve, en versant à leur assurée une provision indemnitaire, en participant à l’ensemble des opérations d’expertise et en souhaitant même que celles-ci leur soient rendues opposables, les ACM ont renoncé à se prévaloir de la déchéance de garantie.
Elle estime que la prescription ne saurait lui être opposée alors qu’elle est tiers au contrat, que son action est délictuelle et qu’elle n’était pas acquise deux ans avant l’assignation.
Elle reproche en outre aux ACM d’avoir failli à leur devoir de conseil, d’information et de garantie en ne procédant pas à toutes diligences utiles pour mettre en cause le cas échéant le chauffagiste et son assureur et en n’informant pas les époux Y des conséquences que pourrait entraîner une reconstruction avant la fin des travaux d’expertise de sorte que la subrogation des ACM doit s’opérer.
Elle relève, enfin, que faute pour Mme C de justifier avoir entrepris les travaux de reconstruction dans les règles de l’art et selon les préconisations de l’expert dans son rapport du 11 avril 2013, elle et son assureur doivent supporter le coût des réparations tel que chiffré par les ACM à 208 528 euros.
Par conclusions transmises le 8 avril 2020, les ACM forment appel incident sur le chef du jugement qui a rejeté leur 'exception’ de prescription. Pour le surplus, elles concluent à la confirmation du jugement critiqué et demandent à la cour de :
— sur leur appel incident, dire que l’action de Mme A dirigée contre elles est prescrite depuis le 9 mars 2014 en application de l’article L.114-1 du Code des assurances et que ses demandes sont irrecevables ;
— sur l’appel principal, confirmer le jugement ;
— dans les deux cas, condamner Mme A à leur verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la cour écarterait 'l’exception de prescription’ et l’exception de déchéance de garantie, dire que l’indemnité qu’elles devraient éventuellement servir à Mme A s’élèverait à 90 300 euros, montant correspondant à la valeur vénale du bien avant sinistre.
Elles prétendent que la prescription biennale peut être opposée au propriétaire du bien assuré par un tiers et que, si celle-ci a été interrompue par la désignation des experts aux fins de recherche des causes du sinistre et de chiffrage des dommages, elle a recommencé à courir à compter du 9 mars 2012, date de la désignation par Mme A et Mme C de leur expert d’assurance, le cabinet ECI.
Elles soutiennent que ni la procédure de référé introduite par Mme A le 19 avril 2012, ni la désignation de M. D, expert judiciaire, ne sont une cause d’interruption de la prescription puisque Mme A ne revendiquait pas un droit à indemnisation de la part de l’assureur qu’elle n’avait d’ailleurs pas appelé dans la procédure et que l’expertise ne portait pas sur l’évaluation de l’indemnité d’assurance ou sur l’origine du sinistre mais se bornait à vérifier la conformité des travaux de reconstruction réalisés par Mme C tant aux règles de l’art qu’à la construction initiale. Cette procédure et cette expertise ne concernaient donc que les rapports entre nu-propriétaire et usufruitière.
De même, la procédure en demande d’extension de l’expertise qu’elles-mêmes ont diligentée et qui a abouti à l’arrêt de la cour d’appel du 10 octobre 2013 n’a pas eu d’effet interruptif puisqu’elle a été rejetée. Jamais au cours de cette procédure, elles n’ont entendu revenir sur la déchéance de garantie. Leur intervention volontaire à l’expertise confiée à M. D doit être considérée comme non avenue du fait de l’arrêt du la cour en date du 10 octobre 2013.
Dès lors, le 21 mars 2018, date de délivrance de l’assignation, la prescription était acquise.
Concernant la déchéance de garantie, elles se fondent sur l’article L.121-12 alinéa 2 du code des assurances en raison de la destruction par Mme C des vestiges de l’incendie et de la reconstruction partielle de l’immeuble au mépris du courrier d’avertissement envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2012, travaux qui ont privé les propriétaires du bien et leur assureur, de tout recours subrogatoire à l’encontre de l’artisan Tuaillon dont la responsabilité dans l’incendie pouvait être recherchée.
Les exceptions opposables au souscripteur de la police pouvant être opposées au tiers qui en invoque
le bénéfice, la décharge intégrale de garantie opposée à Mme C peut également être opposée à Mme A.
Elles estiment que Mme A ne peut plaider par procureur en invoquant leur défaillance dans leur obligation de conseil, qu’elles contestent, alors que Mme C ne leur en a jamais fait grief et que la décision de cette dernière de procéder aux travaux a été seulement motivée par l’intention de Mme A de conserver l’indemnité d’assurance sans reconstruire le chalet brûlé.
Elles constatent enfin que les préjudices allégués par Mme A ne sont pas plus démontrés que l’intérêt à agir de celle-ci puisque le chalet a été restauré.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture date du 20 octobre 2020.
Mme C n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par exploit d’huissier délivré 2 septembre 2019 à sa personne. En application des dispositions de l’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Motifs de la décision
— Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription,
L’article L.112-6 du code des assurances permet à l’assureur d’opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
En l’espèce le seul contrat couvrant les risques d’incendie pour la maison sinistrée est un contrat d’assurance multirisque habitation souscrit par Mme C auprès des ACM.
Ainsi, l’assureur est fondé à opposer à Mme A, tiers à ce contrat qui en invoque le bénéfice, toutes les exceptions qu’il pouvait opposer à Mme C et, notamment, la fin de non recevoir tirée de la prescription au titre des articles L.114-1 et L.114-1, 2° du code des assurances aux termes desquels les actions dérivant d’un contrat d’assurance se prescrivent par deux ans à compter de l’événement qui y a donné naissance, sous réserve des interruptions de prescription prévues par les articles L.114-2 du code des assurances et 2243 du code civil.
Il est constant que la désignation des experts amiables a interrompu la prescription dès le 22 décembre 2011.
L’ordonnance de référé du 17 juillet 2012, que les parties n’ont pas jugé utile de produire aux débats mais qui semble, d’après l’exposé des faits par l’arrêt de la cour d’appel du 10 octobre 2013, n’avoir opposé que Mme A à Mme C et cantonné la mission de l’expert D à la vérification de la conformité des travaux entrepris par cette dernière, ne concerne pas les ACM de sorte que ni elle, ni l’expertise qu’elle a ordonnée, ne sont interruptives de prescription.
Et l’éventuelle interruption résultant de la demande formée par les ACM contre Mme A et Mme C en extension de l’expertise confiée à M. D est non avenue en application de l’article 2243 du code civil, suite à son rejet définitif selon arrêt rendu par cette cour le 10 octobre 2013 infirmant l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Vesoul en date du 20 novembre 2012.
Ainsi, faute pour Mme A de justifier d’une cause interruptive de prescription depuis le 28 août 2012, date de dépôt du rapport d’expertise amiable, son action contre l’assureur, par laquelle elle
sollicite la condamnation de Mme C garantie par lui, et donc le bénéfice du contrat d’assurance, était prescrite à la date de délivrance de l’assignation le 21 mars 2018.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et Mme A déclarée irrecevable en ses demandes dirigées contre les ACM.
— Sur la demande dirigée contre Mme C,
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière de responsabilité, celui qui se prétend victime doit prouver la faute du responsable, le préjudice qu’il subit et le lien certain de causalité entre les deux.
Sans qu’il soit besoin de revenir sur la faute de Mme C qui, par des travaux entrepris avant la fin des opérations d’expertise, n’a pas permis d’établir l’origine précise du sinistre et la responsabilité de l’artisan ayant installé l’insert, il reste que Mme A n’apporte aucun élément sur les préjudices qu’elle allègue puisqu’il est établi, par le rapport d’expertise judiciaire déposé le 11 avril 2013, que les premiers travaux de reconstruction menés par Mme C à ses frais, ont été réalisés conformément aux règles de l’art et dans le respect de l’état antérieur du chalet et que, pour ceux qui selon elle resteraient à entreprendre, elle ne fournit pas à la cour les moyens de les caractériser et de les chiffrer.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté toutes les demandes dirigées contre Mme C.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu entre les parties le 11 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Vesoul sauf en qu’il a rejeté 'l’exception’ de prescription opposée par la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel IARD et débouté Mme E A épouse X de ses demandes dirigées contre la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel IARD.
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare Mme E A épouse X irrecevable en ses demandes dirigées contre la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel IARD.
La condamne aux dépens d’appel.
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande et la condamne à verser à la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 2 000 (deux mille) euros.
Ledit arrêt a été signé par monsieur Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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