Confirmation 4 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 4 juin 2021, n° 20/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/00140 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montbéliard, 18 décembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 21/
CE/CM
COUR D’APPEL DE BESANCON
— […]
ARRET DU 04 JUIN 2021
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 19 Mars 2021
N° de rôle : N° RG 20/00140 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EG6G
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTBELIARD
en date du 18 décembre 2019
code affaire : 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
APPELANT
Monsieur Z X,
demeurant […]
représenté par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMEES
URSSAF DE FRANCHE-COMTE Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
[…]
représenté par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 19 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 07 Mai 2021 par mise à disposition au greffe, le délibéré a été prorogé au 28 mai 2021, le 04 juin 2021,
**************
• Statuant sur l’appel interjeté le 17 janvier 2020 par M. Z X du jugement rendu le 18 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l’opposant à l’URSSAF de Franche-Comté a :
— validé la contrainte du 4 août 2017 pour un montant de 11 415,57 €,
— condamné M. Z X au paiement de la contrainte pour un montant de 11 415,57 €,
— condamné M. Z X à prendre en charge les frais de signification de la contrainte,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
Vu les conclusions transmises le 13 mars 2020 par M. Z X, appelant, qui demande à la cour de :
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
— annuler la contrainte du 4 août 2017,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— rejeter toute autre demande,
Vu les conclusions transmises le 23 février 2021 par l’URSSAF de Franche-Comté, intimée, qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— condamner l’assuré au paiement des dépens, y compris des frais de signification,
— condamner M. X à payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à
l’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
SUR CE,
EXPOSE DU LITIGE
Du 1er juin 2004 jusqu’au 25 septembre 2012, M. Z X a été affilié au titre de son activité professionnelle auprès du régime d’assurance retraite, santé, allocations familiales, CSG et CRDS des professions artisanales.
Par jugement du 25 septembre 2012, le tribunal de commerce de Belfort a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL X, représentée par son gérant M. Z X.
Le 8 novembre 2012, le RSI de France-Comté a adressé à M. Z X une mise en demeure pour un montant total de 2 500 € au titre des cotisations et majorations de retard des mois de septembre et octobre 2012.
Le 14 juin 2013, le RSI de France-Comté lui a adressé une nouvelle mise en demeure pour un montant total de 14 099 € au titre des régularisations et majorations de retard de l’année 2012.
Le 4 août 2017, la caisse RSI et l’URSSAF ont décerné à l’encontre de M. Z X une contrainte pour un montant total de 16 514 € sur la base des deux mises en demeure précitées, au titre des cotisations, régularisations et majorations de l’année 2012, contrainte qui a été signifiée à l’intéressé le 29 août 2017.
Par lettre adressée le 5 septembre 2017 sous pli recommandé avec avis de réception, M. Z X a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Montbéliard.
C’est dans ces conditions que le pôle social du tribunal de grande instance de Montbéliard a rendu le jugement entrepris.
*
A l’appui de ses prétentions, M. Z X soulève d’abord l’extinction de la créance de l’URSSAF, au motif qu’elle n’a pas été déclarée à la procédure collective en 2012.
Il soutient que les cotisations réclamées constituent des dettes professionnelles, nées pour les besoins ou au titre d’une activité professionnelle, que son affiliation a pris fin dès l’ouverture de la liquidation judiciaire et que les cotisations sont inhérentes à l’existence de la société.
Il cite notamment à cet égard l’avis n° 16007 (demande n° 16-70.005) rendu le 8 juillet 2016 par la Cour de cassation : « La dette de cotisations et contributions destinées à assurer la couverture personnelle sociale d’un gérant majoritaire de SARL et dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF est de nature professionnelle, de sorte qu’elle échappe en tant que telle à l’effacement consécutif à la procédure de rétablissement personnel dans le cadre du dispositif de traitement du surendettement des particuliers ».
Il rappelle en outre que par arrêt du 17 février 2015 (n° 13-26931), la chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà appliqué les règles des procédures collectives à une contrainte délivrée par la Caisse nationale du RSI en retenant, au visa de l’article L 622-21 du code de commerce, que si la contrainte pouvait être délivrée et validée postérieurement à
l’ouverture de la procédure collective, en ce qu’elle constituait le titre exécutoire nécessaire à l’établissement définitif de la créance antérieure de la caisse, sa validation ne pouvait conduire à la condamnation du débiteur à paiement.
M. Z X poursuit ensuite l’infirmation du jugement dans la mesure où il n’est pas justifié du montant de 11 415,57 € à hauteur duquel la contrainte a été validée.
Il précise que si l’URSSAF a procédé à une régularisation des cotisations dues au regard de ses revenus réels en 2012, le décompte actualisé des sommes restant dues reste obscur, alors qu’il a procédé à certains règlements, que le décompte établi le 5 mars 2019 par un huissier de justice, Maître Y, ne correspond pas à celui de l’URSSAF, qui réclame à titre de régularisation la somme de 10 969 € en incluant des sommes dues au titre de l’année 2011, et que l’URSSAF lui a également réclamé dans l’intervalle les sommes de 2 796 € et 353 €.
*
L’URSSAF répond essentiellement qu’en qualité de gérant de la SARL l’assuré est redevable en son nom propre des cotisations et contributions sociales, qui constituent des dettes personnelles et ne peuvent de ce fait être réclamées à la société ni être déclarées dans le cadre de sa liquidation.
Elle fait observer qu’il en est ainsi quand bien même une clause statutaire aurait prévu de mettre à la charge de la société le paiement des cotisations personnelles à l’assuré.
S’agissant du décompte de la créance, elle précise que M. Z X ayant finalement déclaré ses revenus 2011 et 2012, elle a procédé à un nouveau calcul des cotisations dues sur la base du revenu réel. Elle produit un décompte actualisé des causes de la contrainte, pour un montant total de 11 415,57 €.
MOTIFS
A titre liminaire, il est constaté que M. Z X n’oppose plus devant la cour la prescription de l’action de l’URSSAF.
Sur la nature de la dette :
Dans son avis précité du 8 juillet 2016, la Cour de cassation a certes dit que la dette de cotisations et contributions destinées à assurer la couverture personnelle sociale d’un gérant majoritaire de SARL et dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF est de nature professionnelle, mais elle a précisé dans ses motifs que ces cotisations et contributions revêtent le caractère de dette professionnelle pour l’application du livre VII du code de la consommation.
Si, dans le cadre du traitement des situations de surendettement, ces dettes sont considérées de nature professionnelle comme étant nées pour les besoins ou au titre d’une activité professionnelle dans la mesure où elles concernent la protection sociale du dirigeant d’entreprise, il reste que conformément au principe de solidarité régissant l’organisation de la sécurité sociale, celui-ci est personnellement tenu à leur paiement.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a d’ailleurs déjà eu l’occasion de retenir que le travailleur indépendant est redevable des cotisations et contributions dues aux régimes des travailleurs non salariés des professions non agricoles, peu important les modalités selon lesquelles il exerce son activité (arrêt du 26 mai 2016 n° 15-17.272, publié au bulletin).
Quant à l’affaire citée par l’appelant qui a donné lieu à l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 17 février 2015, elle concernait un débiteur exerçant à titre individuel placé en redressement judiciaire.
Au cas présent, M. Z X qui n’exerçait pas son activité à titre individuel n’a pas fait l’objet d’une procédure collective.
Il s’ensuit que la créance ne devait pas être déclarée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL X et qu’elle n’est donc pas éteinte.
Sur le décompte de créance :
L’URSSAF a recalculé les cotisations et contributions dues pour les années 2011 et 2012 sur la base des revenus réels finalement déclarés par M. Z X.
Si les cotisations sont réparties sur l’année entière, il ressort du décompte de l’URSSAF qu’elles concernent bien la période d’exercice professionnel arrêtée au 25 septembre 2012, date d’effet de la radiation de l’assuré.
En outre, la créance a été ainsi recalculée au titre des seules causes de la contrainte, de sorte que les arguments de l’intéressé sont inopérants, même si son souhait implicite de voir solder l’ensemble de son compte vis-à-vis de l’URSSAF apparaît légitime au regard des délais écoulés.
Au regard du décompte détaillé et actualisé incorporé aux conclusions de l’URSSAF, M. Z X reste redevable de la somme totale de 11 415,57 € au titre des causes de la contrainte (périodes de septembre 2012 : 1 136,57 €, d’octobre 2012 : 1 141 € et régularisation 2012 : 8 289 €).
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il apparaît équitable d’allouer à l’URSSAF la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer devant la cour.
M. Z X qui succombe en son appel supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. Z X à payer à l’URSSAF de Franche-Comté la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z X aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le quatre juin mille vingt et un et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Cécile MARTIN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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