Confirmation 22 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. b, 22 nov. 2016, n° 14/03506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/03506 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
6e Chambre B
ARRÊT N° 536
R.G : 14/03506
M. H G
C/
Mme C X
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président,
Assesseur : Madame Denise GAILLARD, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Octobre 2016
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Novembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur H G
né le XXX à XXX
'Brin'
XXX
Rep/assistant : Me Karine GOURMELON, avocat au barreau de BREST
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/005335 du 13/06/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame C X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : Me CHRISTIEN substituant Me Julien DERVILLERS (SELARL LAHALLE/DERVILLERS), avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/012656 du 11/12/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Monsieur H G et Madame C X ont vécu en concubinage pendant de nombreuses années et se sont séparés en janvier 1991.
Du temps de leur vie commune, ils ont acquis, à concurrence de moitié indivise d’une part, une propriété située ' Brin’ à SAINT MEDARD SUR ILLE pour la somme de 100.000 francs suivant acte notarié du 10 décembre 1976 sur laquelle ont été réalisés d’importants travaux de rénovation et, d’autre part, une parcelle de terre située 'la Ville es Menier’ à A pour la somme de 50.000 francs aux termes d’un acte notarié du 17 mai 1990.
Par jugement rendu le 28 avril 1992 à l’initiative de Madame X, le tribunal de grande instance de RENNES a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision en désignant à cette fin Maître DELORT, notaire à RENNES.
Un jugement du 31 mai 1994, signifié le 5 juillet 1994, a de nouveau ordonné la liquidation et le partage de l’indivision en commettant préalablement Monsieur Y aux fins d’expertise des biens indivis.
Saisi à l’initiative de Madame X le 22 avril 2008, le juge des référés a, par ordonnance du 22 mai 2008, ordonné un expertise confiée à Monsieur F.
L’expert a déposé son rapport le 16 mars 2009.
Un projet de partage a été dressé le 23 novembre 2010 par Maître Philippe LATRILLE, notaire à
RENNES, lequel n’a pu être régularisé du fait de la carence de Monsieur G.
Dans ce contexte et par acte d’huissier délivré le 8 mars 2011, Madame X a fait assigner Monsieur G devant le tribunal de grande instance de RENNES pour voir ordonner le partage de l’indivision sur la base du rapport d’expertise.
Par jugement du 18 février 2014, le tribunal de grande instance de Rennes a :
- constaté que l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision existant entre Madame X et Monsieur G a déjà été ordonnée ;
- dit que les biens indivis situés au lieu dit « Brin » à SAINT MEDARD SUR ILLE et « La ville ès Menier» à A seront attribués préférentiellement à Monsieur G, à charge pour lui de verser une soulte à Madame X ;
- fixé la valeur de l’immeuble de SAINT MEDARD SUR ILLE à 183.500 € et la valeur de l’immeuble situé à A à 8.850 € ;
- dit que Monsieur G est redevable envers l’indivision d’une indemnité pour l’occupation privative, depuis le 1er janvier 2004 et jusqu’au jour du partage, des biens indivis, laquelle sera calculée sur la base d’une somme de 7.080 € par an pour le bien immobilier de SAINT MEDARD SUR ILLE et de 684 € par an pour le bien de A ;
- débouté Monsieur G de sa demande au titre d’une indemnité de gestion ;
- dit qu’il pourra être tenu compte des dépenses de conservation afférentes aux biens immobiliers indivis réglées par Monsieur G, à charge pour lui de justifier de ces dernières auprès du notaire liquidateur;
- renvoyé les parties devant Maître Z, notaire à Rennes, pour l’établissement et la signature de l’acte de partage de l’indivision ;
- ordonné l’exécution provisoire ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration reçue au greffe le 18 avril 2014, enregistrée le 22 avril 2014, monsieur G a relevé appel total de cette décision.
Dans ses uniques conclusions déposées le 18 juillet 2014, il demande à la cour de réformer le jugement attaqué et de :
* débouter Madame X de toutes ses demandes ;
* lui attribuer, sur le fondement de l’article 831 du code civil, et conformément à l’accord de Madame X, préférentiellement la propriété de SAINT MEDARD SUR ILLE et celle de A, moyennant le versement d’une soulte ;
* à titre principal, sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, dire et juger qu’il est bien fondé à solliciter une indemnité de 66.000 € correspondant à la plus-value qu’il a apportée au bien indivis ;
* à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1371 du code civil, dire et juger qu’il est bien fondé à solliciter une indemnité de 66.000 €, en raison de l’enrichissement sans cause de Madame X ;
* dire et juger en conséquence que les immeubles devront être évalués comme suit :
< la propriété de SAINT MEDARD SUR ILLE : 154.000 € ;
< les biens de A : 8.850 € ;
* à titre principal, dire et juger qu’il n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation ;
* à titre subsidiaire, dire et juger que l’indemnité d’occupation des deux biens immobiliers est nulle ;
* à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que l’indemnité d’occupation mise à sa charge ne saurait excéder la somme de 7.080 euros par an pour SAINT MEDARD SUR ILLE et la somme de 684 euros par an pour A ;
* au titre du compte d’administration, dire et juger qu’il est bien fondé à solliciter, en application de l’article 815-12 du code civil :
> une indemnité de gestion de 40.000 €,
> le remboursement du solde des prêts,
> le remboursement des taxes foncières et assurances,
* condamner Madame X au paiement d’une indemnité de 3.000 € qui sera recouvrée conformément aux dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
* condamner Madame X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
De son côté, dans ses ultimes écritures du 15 septembre 2015, madame X demande notamment à la cour de :
° débouter monsieur G de l’intégralité de ses demandes, ° confirmer en toutes ces dispositions le jugement du tribunal
de grande instance de Rennes du 18 février 2014,
° condamner Monsieur G à lui verser la somme de 50.000 € à titre d’avance sur la liquidation de l’indivision dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard,
° condamner Monsieur G au paiement d’une indemnité de 4.000 € qui sera recouvrée conformément aux dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
° condamner Monsieur G aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 novembre 2015.
SUR CE,
I – Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’appel étant général, les dispositions non contestées du jugement seront confirmées.
II – Sur la çréance de Monsieur G au titre des travaux qu’il a réalisés dans la propriété de SAINT MEDARD SUR ILLE
En application de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué la valeur vénale moyenne de la propriété de SAINT MEDARD SUR ILLE de la manière suivante :
— 150.000 € à la date du départ de Madame X,
— 220.000 € au jour de l’expertise.
Selon l’expert, les travaux réalisés après le départ de Madame X sur cette propriété l’ont améliorée et lui ont apporté une plus-value appréciée à 20 % de la valeur vénale moyenne de 220 000 €, soit 36.500 €.
Sans ces travaux, la propriété aurait une valeur vénale actuelle de 183.500 €.
Par conséquent, c’est cette valeur de 183 500 € qu’il convient de prendre en compte et qui a d’ailleurs été retenue par le premier juge.
D’ailleurs, la cour observe que dans ses uniques conclusions, Monsieur G ne conteste pas l’évaluation de la propriété de SAINT MEDARD SUR ILLE à hauteur de 220 000 €. Il s’oppose aux sommes retenues au titre des travaux réalisés et sollicite que sa créance soit fixée à celle de 66.000 €.
Force est de constater que le montant déterminé par l’expert prend en compte l’achat des matériaux et si monsieur G conteste le montant indiqué pour la main d''uvre qui, selon lui, est généralement onéreuse, il sera rappelé que Monsieur G a fait l’intégralité des travaux lui-même. Il s’ensuit qu’en ne faisant pas appel à des professionnels, il ne peut pas justifier du montant de la main d''uvre.
Par ailleurs, pour justifier sa créance à hauteur de 66 000 €, Monsieur G soutient que Madame X l’a quitté, lui et ses enfants, à B 1990 et qu’elle ne s’est par la suite jamais occupée de ses trois enfants. Cet argument est inopérant puisqu’il n’existe aucun rapport entre les conditions de la séparation du couple et le montant des travaux réalisés.
A titre subsidiaire, Monsieur G entend se prévaloir des règles de l’enrichissement sans cause. Toutefois, le montant des travaux devant être évalué dans le cadre de la liquidation, il n’y a pas lieu à application de l’article 1371 du code civil dès lors que Madame X a toujours indiqué qu’elle acceptait que soient pris en considération les travaux de Monsieur X pour évaluer la soulte qui devrait lui être versée.
En définitive, les demandes de Monsieur G concernant sa créance au titre des travaux réalisés ne sauraient prospérer, le montant de ces derniers ayant été fixé par un expert à la somme de 36.500 €, la valeur vénale de la propriété de SAINT MEDARD SUR ILLE étant estimée à la somme de 183.500 €.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
III – Sur l’indemnité d’occupation
Le premier juge a considéré que Monsieur G était redevable envers l’indivision d’une indemnité pour l’occupation privative, depuis le 1er janvier 2004 et jusqu’au jour du partage, des biens indivis, laquelle sera calculée sur la base d’une somme de 7.080 € par an pour le bien immobilier de SAINT MEDARD SUR ILLE et de 684 € par an pour le bien immobilier de A. Il était également précisé qu’il y aura lieu à revalorisation chaque année en application de l’indice de référence des loyers.
L’article 815-9 du code civil dispose que « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Cette indemnité est due même en l’absence d’occupation effective des locaux et peut être réclamée dans la limite de cinq années à compter de la demande.
S’agissant de la propriété de SAINT MEDARD SUR ILLE, l’expert a retenu une valeur locative de 620 € et une valeur d’occupation de 590 € après application d’un coefficient de précarité de 5%. Il conclut en retenant pour base une valeur d’occupation mensuelle de 7.080 € par an.
C’est par des motifs pertinents qu’il convient de reprendre que le premier juge a considéré que c’est à partir de cette somme qu’il conviendra de calculer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur G à l’indivision depuis le 1er janvier 2004, en y appliquant la variation de l’indice de référence des loyers.
Si Monsieur G prétend que la valeur locative du bien est nulle, en estimant que le bien n’aurait jamais trouvé preneur sans les travaux qu’il a réalisés en 2002, ce moyen est indifférent dès lors que Monsieur G avait la jouissance privative de ce bien et doit à ce titre verser une indemnité à l’indivision.
S’agissant de l’immeuble de A, le principe d’une indemnité d’occupation n’est pas sérieusement remis en cause par Monsieur G dès lors que l’expert a noté que la parcelle était occupée par lui et que ce dernier reconnaissait lui-même y avoir effectué des travaux de transformation depuis le départ de Madame X.
C’est donc à juste titre qu’il a été retenu que l’indemnité d’occupation due par Monsieur G serait calculée sur la base d’une valeur locative du bien de 7.440 € par an, soit 7.080 € par an après abattement d’un coefficient de précarité de 5 %.
Par conséquent, le jugement sera confirmé sur la question des indemnités d’occupation.
IV – Sur le compte d’administration
a – Sur l’indemnité de gestion réclamée par Monsieur G
Monsieur G fait une demande reconventionnelle s’agissant du compte d’administration et indique qu’il est bien fondé à solliciter une somme de 40. 000 € au titre de l’indemnité de gestion.
Il soutient que l’activité qu’il aurait déployée pour maintenir en état le patrimoine du couple aurait largement excédé le travail qui incombe à tout indivisaire.
La cour considère que l’activité déployée par Monsieur G pour maintenir en état le patrimoine du couple a déjà été prise en compte dans le cadre du montant des travaux réalisés.
Si Monsieur G indique qu’il ne s’agit pas seulement d’entretien courant mais réellement de gros 'uvre, que ce soit pour les immeubles de SAINT MEDARD SUR ILLE ou de A, il convient là aussi de relever que le gros 'uvre réalisé, c’est-à-dire les travaux, a déjà également été pris en compte.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que le tribunal a refusé de faire droit à la somme sollicitée par Monsieur G.
b – Sur les prêts immobiliers, taxes foncières et assurances
S’agissant des prêts, taxes foncières et autres assurances, Monsieur G fait valoir qu’il a remboursé seul les prêts immobiliers après le départ de Madame X, soit environ 5.000 €, et fait valoir aussi qu’il a payé seul la taxe foncière (en 2011 : 735 €), et les assurances (408,72 € en 2009, 429,05 € en 2010, 454 € en 2011).
La cour observe qu’il appartiendra à Monsieur G de justifier du paiement de ces montants pour le compte de l’indivision au notaire liquidateur.
V – Sur la demande de Madame X d’avance sur la liquidation de l’indivision
Madame X sollicite que Monsieur G soit condamné à lui verser dès à présent la somme de 50.000 euros à titre d’avance sur la liquidation de l’indivision.
Aux termes de l’article 267 du code civil, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et peut aussi accorder une part sur avance de communauté ou de biens indivis.
En l’espèce, l’indivision dure depuis de nombreuses années.
L’attribution préférentielle des biens immobiliers indivis à Monsieur G est acquise et la valeur de ces biens est de l’ordre de 200.000 euros.
Rien ne s’oppose donc à ce qu’il soit fait droit à la demande de Madame X qui n’apparaît pas illégitime, eu égard à la durée déjà écoulée des opérations de partage, sans qu’il soit nécessaire de l’assortir d’une astreinte.
Il s’ensuit que Monsieur G sera condamné à verser à Madame X la somme de 50.000 euros à titre d’avance sur la liquidation de l’indivision dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
VI – Sur les frais et dépens
Succombant à l’appel qu’il a interjeté, Monsieur G sera condamné aux dépens d’appel, débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à verser à Madame X la somme de 3.000 euros qui sera recouvrée conformément aux dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après rapport,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 18 février 2014,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur G à verser à Madame X la somme de 50.000 € à titre d’avance sur la liquidation de l’indivision dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Monsieur G à verser à Madame X la somme de 3.000 euros qui sera recouvrée conformément aux dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Condamne Monsieur G aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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