Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 19 septembre 2018, n° 16/02056
TASS Brest 3 février 2016
>
CA Rennes
Confirmation 19 septembre 2018
>
CASS
Cassation 19 décembre 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Non-prescription de la demande de remboursement

    La cour a confirmé que la prescription ne pouvait commencer à courir qu'à partir de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM, ce qui n'est pas contesté par l'URSSAF.

  • Rejeté
    Justification des cotisations indûment versées

    La cour a estimé que la société n'a pas prouvé avoir payé les cotisations à l'URSSAF Bretagne, ni fourni les éléments nécessaires pour justifier le montant des cotisations réclamées.

  • Rejeté
    Droit aux intérêts moratoires

    La cour a confirmé que la demande d'intérêts moratoires a été rejetée car la société n'a pas établi le droit à ces intérêts.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a débouté la société de sa demande en frais irrépétibles, considérant que les frais exposés ne justifiaient pas un remboursement.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 9e ch. securite soc., 19 sept. 2018, n° 16/02056
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 16/02056
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, 3 février 2016
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 19 septembre 2018, n° 16/02056