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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 10 févr. 2025, n° 24/01334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/01334 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZ5S
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9] en date du 01 février 2022 [RG N° 20/00826]
Code affaire : 28A – Demande en partage, ou contestations relatives au partage
ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2025
Péremption
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Claude VICAIRE, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
Madame [S] [W] épouse [A]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
Mademoiselle [Z] [W]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
Madame [N] [W] épouse [L]
née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉES
Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 3 février 2025, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 10 Février 2025.
*
***
Par jugement rendu le 1er février 2022 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Besançon a :
— dit que M. [R] [W], ès qualités de représentant des indivisaires, avait commis une faute dans la gestion de son mandat le 17 novembre 2015 ;
— condamné M. [R] [W] à payer à ses soeurs Mme [S] [W] épouse [A], Mme [Z] [W] et Mme [N] [W] épouse [L] (ci-après désignées « les consorts [W] »), la somme de 54 994 euros, à chacune, à titre de dommages-intérêts et la somme de 1 000 euros, à chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration transmise au greffe le 25 mars 2022, M. [R] [W] a relevé appel de cette décision.
Le 10 juin 2022, les consorts [W] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement du 1er février 2022.
M. [R] [W] a transmis ses conclusions au fond le 23 juin 2022.
Par ordonnance d’incident rendue le 19 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
— ordonné la radiation de la procédure d’appel enrôlée sous le n° 22-523 faute d’exécution du jugement et faute pour M. [R] [W] de prouver que son exécution aurait pour lui des conséquences manifestement excessives ;
— dit que cette procédure ne pourra être remise au rôle que sur la production de la preuve par M. [R] [W] de l’exécution du jugement entrepris ;
— rappelé qu’une procédure radiée se périmait dans un délai de deux ans ;
— débouté Mmes [S], [Z] et [N] [W] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
— dit n’y avoir lieu à liquidation des dépens.
Par conclusions transmises le 9 septembre 2024, M. [R] [W] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande réinscription de l’affaire en invoquant qu’il était dans l’impossibilité d’exécuter le jugement.
Le 1er octobre 2024, les consorts [W] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande visant à :
— débouter M. [R] [W] de sa demande de réinscription de l’affaire au rôle, compte tenu du fait qu’il n’avait pas exécuté la décision de première instance ;
— constater la péremption de l’instance d’appel introduite par M. [R] [W] par sa déclaration enregistrée au greffe le 28 mars 2022 sous la référence RG n°22/00523 ;
— constater l’extinction de l’instance ;
En tout état de cause :
— débouter M. [R] [W] de toutes ses demandes ;
— le condamner à leur payer, à chacune, la somme de 2 000 euros, chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner les frais et dépens de l’instance périmée.
Par conclusions transmises le 29 novembre 2024, M. [R] [W] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les conclusions d’intimées du l8 novembre 2024, faute de régularisation de la procédure en suite du décès de Mme [Z] [W] ;
— juger non périmée l’instance précitée et dire n’y avoir lieu à son extinction ;
— ordonner la réinscription au rôle de la procédure d’appel enrôlée sous le n°RG 22/523 ;
— débouter les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes en ce compris leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
— subsidiairement, accorder à tout le moins un délai de six mois complémentaire à M. [R] [W] pour qu’il puisse s’exécuter, notamment au regard des sept mandats de vente de l’immeuble dûment régularisés.
Par conclusions transmises le 27 janvier 2025, Mme [C] [T] épouse [V] et M. [D] [T], sont intervenus volontairement aux côtés de Mmes [S] et [N] [W], ès qualités d’héritiers de leur mère [Z] [W] ; ils demandent aux conseiller de la mise en état de :
— déclarer recevables les conclusions des intimées transmises le 18 novembre 2024, compte tenu de la régularisation de la procédure suite au décès de [Z] [W] ;
— débouter M. [R] [W] de sa demande de réinscription de l’affaire au rôle, compte tenu du fait qu’il n’a pas exécuté la décision de première instance ;
— constater la péremption de l’instance d’appel introduite par M. [R] [W] par sa déclaration enregistrée au greffe le 28 mars 2022 sous la référence RG n°22/00523 ;
— constater l’extinction de l’instance.
En tout état de cause ;
— débouter M. [R] [W] de toutes ses demandes ;
— le condamner à payer à Mme [S] [W], à Mme [N] [W], à Mme [C] [T] épouse [V] et à M. [D] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les frais et dépens de l’instance périmée.
L’affaire initialement audiencée le 18 novembre 2024 a été renvoyée à la demande des parties jusqu’au 3 février 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— Sur la demande de réinscription au rôle suite à radiation pour défaut d’exécution :
Il résulte des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel.
Le même article précise que le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, avant même d’examiner la situation de la péremption, il y a lieu de rejeter la demande de réinscription de l’affaire alors que M. [R] [W] ne justifie toujours pas avoir exécuté le l’affaire.
— Sur la péremption de l’instance :
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 387 du même code dispose que la péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties ou être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.
En l’espèce, le délai de péremption a commencé à courir le 19 septembre 2022, date de l’ordonnance de radiation.
Les conclusions de M. [R] [W] sollicitant la réinscription de l’affaire alors qu’il n’avait pas exécuté la décision, ce qui a fait l’objet de la sanction- radiation précitée, ne sont pas des actes interruptifs de la péremption.
Le délai de deux ans est intervenu le 19 septembre 2024 ; le conseiller de la mise en état, saisi par conclusions des consorts [W] le 1er octobre 2024 sollicitant le constat de péremption, ne peut que constater celle-ci ainsi que l’extinction de l’instance diligentée par la déclaration d’appel formée par M. [R] [W] le 25 mars 2022.
Dès lors, les demandes des parties relatives à la recevabilité de conclusions des consorts [W] transmises le 18 novembre 2024 et la demande subsidiaire de M. [R] [W] relative à l’obtention d’un délai pour exécuter la décision, sont sans objet.
En application de l’article 393 du code précité, les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui l’a introduite, à savoir M. [R] [W], lequel sera également condamné à verser à Mme [S] [W], d’une part, à Mme [N] [W], d’autre part, et à Mme [C] [T] épouse [V] et M. [D] [T], enfin et ensemble, intervenants volontairement ès qualité d’héritiers de leur mère [Z] [W] décédée le [Date décès 6] 2024, la somme de 1 000 euros chacun.
DISPOSITIF DE LA DÉCISION
par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire et publique:
— déboute M. [R] [W] de sa demande de réinscription de l’affaire après radiation à défaut d’exécution du jugement rendu le 1er février 2022 entre les parties par le tribunal judiciaire de Besançon ;
— constate la péremption de l’instance d’appel introduite par M. [R] [W] par sa déclaration enregistrée au greffe le 25 mars 2022 sous les numéros RG 22-523 puis 24-1334 ;
— constate l’extinction de l’instance enrôlée sous les numéros n° 22-523 puis 24-1334 ;
— condamne M. [R] [W] aux dépens de l’instance d’appel ;
— condamne M. [R] [W] à verser à Mme [S] [W] épouse [A], la somme de 1 000 euros, à Mme [N] [W] épouse [L], la somme de 1 000 euros, et à Mme [C] [T] épouse [V] et M. [D] [T], ensemble, ès qualités d’héritiers de leur mère [Z] [W] décédée, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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