Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 26 mai 2026, n° 24/01523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 19 juin 2024, N° 2023002958 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
BUL/LLL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01523 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2K7
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 26 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 juin 2024 – RG N°2023002958 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.
Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 24 mars 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [G] [A]
né le 16 juillet 1970 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
S.A.R.L. PROPERTIES PATRIMOINE, inscrite au RCS de [Localité 2] n° 498 016 955, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit audit siège.
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [W] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PROPERTIES PATRIMOINE
Profession : mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière lors du prononcé.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Properties Patrimoine, dont l’activité est le conseil en gestion de patrimoine, a consenti un contrat de mandat à M. [G] [A], prenant effet le 1er avril 2020, sous le statut d’agent commercial.
Aux termes d’un avenant régularisé le 19 avril 2020, il y est stipulé, dans un article 5.1 que :
« Pendant la durée du présent contrat, le mandataire commercial s’interdit sauf accord préalable et écrit de Properties Patrimoine, de s’intéresser directement ou indirectement à des opérations similaires à celles entrant dans le cadre du présent mandat et qui lui seraient proposées par des tiers ''.
Cet avenant prévoit en outre qu’en cas de manquement à l’interdiction, le mandataire commercial devra verser à la société Properties Patrimoine une somme forfaitaire à titre de clause pénale d’un montant de 15 000 euros pour chaque infraction et que la société pourra, si bon lui semble, rompre le contrat sans délai ni indemnité.
Estimant que son mandataire avait contrevenu à cette obligation contractuelle, la société Properties Patrimoine lui a notifié la rupture immédiate de son contrat par courrier recommandé avec avis de réception du 7 avril 2023 en sollicitant le paiement d’une indemnité de 60 000 euros, sous réserve de la découverte d’autres transactions illicites, puis lui a décerné, par pli recommandé du 16 mai 2023, une mise en demeure par la voie de son conseil :
— d’avoir à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de clause pénale en raison des quatre infractions commises en violation du contrat de mandat
— de cesser tout agissement déloyal ainsi que l’utilisation de l’image de la société sur les réseaux sociaux
Ces démarches étant demeurées vaines, la société Properties Patrimoine a, par acte délivré le 18 septembre 2023, saisi le tribunal de commerce de Besançon aux fins de voir au principal, condamner son contradicteur à lui verser la somme de 60 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à cesser toute utilisation du logo, du nom et de tout signe distinctif appartenant à la société, dans le cadre de son activité professionnelle.
Par jugement du 19 juin 2024, ce tribunal a :
— constaté que M. [G] [A] a violé à trois reprises les dispositions de son contrat,
— condamné en conséquence M. [G] [A] à payer à la société Properties Patrimoine la somme de 45 000 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023, date de la mise en demeure,
— débouté la société Properties Patrimoine de sa demande d’interdiction d’utilisation de signes distinctifs lui appartenant,
— condamné M. [G] [A] à payer à la société Properties Patrimoine la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] [A] aux entiers dépens, liquidés à la somme de 69,59 euros.
Pour se déterminer ainsi les premiers juges ont en substance retenu que :
— la société apportait la démonstration de trois transactions réalisées de septembre à décembre 2022 entre son mandataire et une société Promotion [Z] en violation de l’article 5.1 de l’avenant au contrat de mandat, justifiant par conséquent qu’il soit fait droit à sa demande d’indemnité à titre de clause pénale, étant précisé que les quatre facturations portent en réalité sur trois opérations immobilières,
— M. [G] [A] étant un professionnel averti en tant que gestionnaire de patrimoine et tout particulièrement habilité à comprendre la portée des dispositions contractuelles litigieuses, c’est en connaissance de cause qu’il a contrevenu à ses obligations, de sorte qu’il n’y a pas lieu à modération de la clause pénale,
— en revanche, la société échouait à démontrer l’usage de son logo et des signes distinctifs par M. [G] [A], lequel en apportait au demeurant la preuve contraire par la production du procès-verbal de constat d’un commissaire de justice de 35 pages.
Suivant déclaration du 14 octobre 2024, M. [G] [A] a relevé appel de cette décision en en critiquant l’intégralité des chefs de jugement.
La société Properties Patrimoine a été placée en redressement judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Besançon du 17 avril 2024, publié au BODACC le 26 avril suivant, converti en liquidation judiciaire par jugement du 26 mars 2025, lequel a désigné la SELARL [W] Associés en qualité de liquidateur, sans que la cour en soit informée avant que l’ordonnance de clôture initiale n’intervienne le 19 août 2025.
Initialement fixée à l’audience du 9 septembre 2025, l’affaire a dû être renvoyée à la mise en état avec révocation de l’ordonnance de clôture et la SELARL [W] et Associés en qualité de liquidateur est intervenue volontairement à l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 9 décembre 2025, M. [G] [A] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
a constaté qu’il a violé à trois reprises les dispositions de son contrat
l’a condamné à payer à la société Properties Patrimoine la somme de 45 000 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023
a débouté la société Properties Patrimoine de sa demande relative à l’interdiction d’utilisation de signes distinctifs lui appartenant
l’a condamné à payer à la société Properties Patrimoine la somme de 2 500 euros au titre de l"article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens
Statuant à nouveau et y ajoutant :
A titre principal et in limine litis,
— le dire recevable et bien fondé en son appel
— dire que le jugement déféré est nul et non avenu
A titre subsidiaire,
— dire que la SELARL [W] Associés, représentée par Maître [D] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Properties Patrimoine, ne démontre pas les actes de concurrence déloyale commis par lui et qu’il a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi ce contrat
— constater que la SELARL [W] Associés, représentée par Maître [D] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Properties Patrimoine, ne démontre aucun préjudice en lien avec les actes de concurrence déloyale dénoncés
— débouter en conséquence la SELARL [W] Associés, représentée par Maître [D] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Properties Patrimoine, de 1'ensemble de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire,
— faisant application du pouvoir de modération de la clause pénale, plafonner à 2 000 euros au plus l’indemnité susceptible d’être allouée à la SELARL [W] Associés, représentée par Maître [D] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Properties Patrimoine
En tout état de cause,
— condamner la SELARL [W] Associés, représentée par Maître [D] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Properties Patrimoine à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant dernières écritures déposées le 27 janvier 2026, la SELARL [W] Associés, représentée par Maître [D] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Properties Patrimoine, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
— débouter en conséquence M. [G] [A] de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. [G] [A] à lui payer, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Properties Patrimoine, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [G] [A] aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » si celles-ci ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, et ne sont donc pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, constituant, en réalité, les moyens invoqués.
I- Sur la nullité du jugement déféré
M. [G] [A] soulève in limine litis, au visa des articles 369 et 372 du code de procédure civile et L.622-21 et L.622-22 du code de commerce, l’exception de nullité du jugement déféré.
Au soutien de cette exception de procédure, l’appelant fait valoir qu’alors que l’audience de plaidoirie devant la juridiction de première instance a eu lieu le 24 avril 2024, le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, intervenu le 17 avril 2024, est bien antérieur à la décision déférée et à la clôture des débats.
Il en déduit que cette décision, intervenue au mépris de l’interruption de l’instance consécutive au jugement d’ouverture de la procédure collective, instance qui n’aurait dû être réinscrite qu’après intervention du mandataire judiciaire désigné, est nulle et non avenue au regard de l’article 372 précité.
La société Properties Patrimoine soulève pour sa part l’irrecevabilité de son contradicteur à se prévaloir de cette nullité, dès lors qu’il s’agit d’une nullité relative, au sens de l’article 1181 du code civil, qu’elle seule pouvait invoquer.
En vertu de l’article 369 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, "L’instance est interrompue par (…) :
— l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur".
Selon l’article 372 du même code, « les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue ».
Cependant la règle énoncée à l’article 372 précitée protège la partie au bénéfice de laquelle l’interruption a eu lieu, et qui pourrait souffrir des conséquences du litige dans lequel elle n’aurait pas été légalement représentée, et l’article 1181 du code civil dispose que « la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger ».
Il est ainsi admis que la nullité du jugement intervenu au mépris de l’interruption de l’instance ne peut être invoquée que par la partie au bénéfice de laquelle l’instance est interrompue ( Civ. 2ème 15 avril 2010, n°08-12.357 et Civ 1ère 24 juin 2015 n°14-13.436), soit en l’occurrence la société Properties Patrimoine.
Dans ces conditions et comme le soulève à bon droit l’intimée M. [G] [A] est irrecevable à soulever cette exception.
II- Sur la violation de l’interdiction contractuellement stipulée
La société Properties Patrimoine, dûment représentée, fait grief à M. [G] [A] d’être à l’origine de quatre facturations correspondant à trois mandats de commercialisation réalisés en violation de l’article 5.1 de l’avenant du 19 avril 2020.
Au soutien de son propos, elle expose avoir signé avec la société Promotion [Z], promoteur, deux conventions de mandat de commercialisation renouvelables par tacite reconduction, aux termes desquelles sa cliente lui confiait la recherche d’acquéreurs pour les lots de ses programmes immobiliers et que M. [G] [A], au mépris de l’interdiction qui lui était faite par l’article 5.1 précité, a traité en direct avec ce client en commercialisant des biens immobiliers lui appartenant et en établissant quatre facturations de commission à son nom en septembre et décembre 2022.
Elle précise, en réponse à l’argumentaire adverse, qu’à défaut d’avoir dénoncé les deux conventions de mandat, celles-ci ont été renouvelées par tacite reconduction et étaient encore en vigueur aux dates des facturations litigieuses, ce que ne pouvait ignorer l’appelant, qui doit être considéré, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, comme un professionnel averti en la matière.
Elle expose enfin que, conformément à la stipulation susvisée, elle a sanctionné l’activité concurrentielle illicite de l’intéressé en rompant sans délai ni indemnité, par pli recommandé du 7 avril 2023, le contrat de mandat la liant à M. [G] [A], qui n’a d’ailleurs pas contesté cette rupture.
Sans contester être à l’origine des quatre facturations litigieuses, M. [G] [A] réplique que la société ne l’a pas informé des mandats de commercialisation en cours, de sorte qu’il ne pouvait connaître l’existence du mandat signé avec la société Promotion [Z], à supposer qu’il ait été encore en vigueur aux dates des facturations litigieuses.
Il prétend dans le même temps que les deux mandats de commercialisation produits par la partie adverse ont été conclus le 22 octobre 2019 pour une durée de deux mois, renouvelable par tacite reconduction pour une durée égale, soit, selon son interprétation, quatre mois au total, et qu’il a pu raisonnablement penser que ces mandats n’étaient plus d’actualité en 2022.
Il considère au surplus que la société Properties Patrimoine a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de mandat et plus particulièrement son article 5.2, non seulement en s’abstenant de l’informer des mandats en cours dans le courant de l’année 2022 mais encore en surveillant ses agissements par le truchement d’un tiers, par lequel elle a pu avoir connaissance des quatre facturations litigieuses.
Il en déduit par conséquent que l’intimée échoue à démontrer un manquement contractuel qui lui serait imputable, faute de justifier qu’elle se trouvait encore en relation contractuelle avec la société Promotion [Z] en 2022.
En vertu des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi par chacune des parties.
Au cas particulier, il résulte de la convention signée entre les parties le 19 avril 2020, consistant en un avenant au contrat de mandataire « annulant et remplaçant à compter du 1er avril 2020 tout contrat engagé au préalable avec la SARL Properties Patrimoine » qu’il est stipulé à l’article 5.1 intitulé « Droits et obligations du mandataire commercial » :
« (…) Pendant toute la durée du présent contrat, le mandataire commercial s’interdit sauf accord préalable et écrit de Properties Patrimoine, de s’intéresser directement ou indirectement à des opérations similaires à celles entrant dans le cadre du présent mandat et qui lui seraient proposées par des tiers. »
Cet engagement a été contractuellement assorti d’une double sanction ainsi libellée : « En cas de manquement à l’interdiction susvisée, le mandataire commercial devra verser à Properties Patrimoine, pour chaque infraction, une somme forfaitaire à titre de clause pénale d’une indemnité de 15 000 euros, et Properties Patrimoine aura la faculté, si bon lui semble, de rompre sans délai ni indemnité le contrat aux torts exclusifs du mandataire commercial. »
Il est établi et, au demeurant non contesté par l’intéressé lui-même, que M. [G] [A] a émis à son profit personnel quatre facturations d’honoraires les 16 septembre 2022 (19 152 euros), 3 décembre 2022 (14 616 euros), 19 décembre 2022 (18 396 euros) et 21 décembre 2022 (16 596 euros) à l’attention de la société Promotion [Z], portant sur trois opérations immobilières distinctes, pour lesquels il a donc traité en direct avec ce promoteur et non pour le compte de la société Properties Patrimoine, avec laquelle il était contractuellement engagé.
C’est en vain que, pour tenter d’échapper au grief de violation de la prohibition ci-dessus rappelée, M. [G] [A] évoque un manquement de son cocontractant à son devoir d’information quant à l’existence des deux mandats de commercialisation consentis par la société Promotion [Z] le 22 octobre 2019 à la société Properties Patrimoine.
En premier lieu, il admet en effet spontanément dans ses écritures (page 14) qu’il « a pu ainsi légitimement penser que ces mandats de commercialisation n’étaient plus d’actualité » plus de trois ans après leur signature alors qu’ils avaient été conclus pour une durée de deux mois renouvelable par tacite reconduction pour une durée égale, soit, selon son interprétation, pour une durée totale de quatre mois.
Il s’en déduit donc qu’il en avait parfaitement connaissance.
En outre, il ne peut être sérieusement soutenu que M. [G] [A], gestionnaire de patrimoine, aurait pu interpréter de façon erronée, ainsi qu’il le soutient, une disposition, identique dans les deux mandats de commercialisation consentis à la société Properties Patrimoine, dépourvues de toute ambiguïté, comme étant libellée comme suit : « La présente convention est conclue pour une durée de deux mois à compter de la signature des présentes, renouvelable par tacite reconduction pour une période d’égale durée. La présente convention pourra être dénoncée moyennant un préavis de huit jours ».
En effet, le mécanisme juridique qui permet de renouveler automatiquement un contrat à son terme, sans qu’il soit nécessaire de formaliser un nouvel accord, par l’insertion d’une clause de tacite reconduction, est un mécanisme simple largement utilisé dans les contrats, qui, hors le cas d’une limitation dans le temps expressément définie, entraîne reconduction du contrat par périodes successives si les parties n’expriment pas la volonté d’y mettre un terme.
Dans ces conditions, il est tenu pour acquis qu’en l’absence de limitation expresse de la reconduction, l’appelant, a fortiori en sa qualité de gestionnaire de patrimoine, n’a pu se méprendre sur la portée de cette disposition contractuelle.
En second lieu et surabondamment, la connaissance de l’existence de ces deux mandats consentis en 2019 par la société Promotion [Z] importe peu, en définitive, dans la mesure où la prohibition contractuellement acceptée par l’intéressé portait non pas uniquement sur une contractualisation en son nom propre avec les seuls clients de l’intimée mais sur « des opérations similaires à celles entrant dans le cadre de son mandat, qui lui seraient proposées par des tiers ».
Le champ contractuel de cette interdiction est donc plus large et il ne fait aucun doute que M. [G] [A] y a contrevenu.
Enfin, si l’intéressé invoque un manquement de son cocontractant à son obligation d’information et de loyauté, il n’en tire cependant aucune conséquence juridique idoine, de sorte qu’il n’est point besoin d’examiner ce moyen.
Il résulte des motifs ainsi développés que c’est à bon droit que les juges consulaires ont retenu que l’intéressé avait violé à trois reprises les dispositions du contrat liant les parties, de sorte que la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
III- Sur la fixation de l’indemnité forfaitaire
M. [G] [A] fait grief aux premiers juges d’avoir mis à sa charge une indemnité de 45 000 euros à titre de clause pénale alors même que la société Properties Patrimoine échoue à caractériser un préjudice en lien avec le manquement qui lui est imputé et ne produit notamment aucun élément financier propre à établir une perte d’excédent brut d’exploitation.
L’appelant soutient ainsi que la réparation des conséquences d’une clause de non concurrence ou d’une concurrence déloyale suppose la démonstration d’un préjudice en lien avec la faute contractuelle.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où un acte de concurrence déloyale serait retenu à son encontre, il propose, au visa de l’article 1231-5 du code civil, que l’indemnité susceptible d’être allouée à son contradicteur soit limitée à 2 000 euros.
La société Properties Patrimoine s’y oppose fermement, rappelant que la clause pénale a pour objet de réparer une inexécution contractuelle sans que celui qui s’en prévaut n’ait à justifier d’un préjudice.
Elle fait valoir que M. [G] [A], qui ne disconvient finalement pas des manquements contractuels qui lui sont reprochés et qu’il a commis en parfaite connaissance de cause, ne démontre pas le caractère excessif de la clause pénale.
Pour le surplus, elle souligne qu’elle n’a pas formé appel incident, et conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce que, retenant trois infractions au lieu de quatre, dès lors que deux facturations d’honoraires concernaient le même dossier, elle a condamné son adversaire à lui payer la somme de 45 000 euros.
Aux termes de la convention liant les parties (article 5.1), il est stipulé qu’en cas de manquement à l’interdiction précédemment examinée, le mandataire commercial devra verser à la société Properties Patrimoine, pour chaque infraction, une somme forfaitaire à titre de clause pénale de 15 000 euros, et que la société pourra également, si bon lui semble, de rompre sans délai ni indemnité le contrat aux torts exclusifs du mandataire commercial.
La société Properties Patrimoine soutient à bon droit que l’indemnité forfaitaire est due du seul fait du constat de l’inexécution de l’obligation par son cocontractant et qu’elle n’est donc pas tenue de faire la démonstration préalable d’un préjudice pour y prétendre (Civ 3ème 12 janvier 1994 n°91-19540 – Civ. 3ème 20 décembre 2006 n°05-20.065).
Selon l’article 1231-5 du code civil, invoqué par l’appelant, "Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire".
Si la preuve du caractère manifestement excessif incombe au débiteur de la clause, force est de constater que, tout comme en première instance, M. [G] [A] s’abstient de toute démonstration à cet égard à l’appui de sa demande de modération de ladite clause à une somme ne pouvant excéder 2 000 euros, dès lors qu’il limite son propos à l’affirmation que son contradicteur n’a subi et ne justifie d’aucun préjudice.
Il s’ensuit que l’appelant est redevable de la clause pénale, contractuellement fixée à 15 000 euros par infraction constatée, soit en présence de trois dossiers ayant donné lieu à facturation d’honoraires au seul profit de l’intéressé, à la somme globale de 45 000 euros, à laquelle acquiesce l’intimée.
Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef.
IV- Sur les demandes accessoires
M. [G] [A] qui succombe en sa voie de recours sera condamné à supporter les dépens d’appel et à verser à la SELARL [W] Associés, représentée par Maître [D] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Properties Patrimoine, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Pour le même motif, l’appelant sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel, contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT M. [G] [A] irrecevable à soulever l’exception de nullité du jugement déféré ;
CONFIRME le jugement rendu le 19 juin 2024 par le tribunal de commerce de Besançon dans toutes ses dispositions soumises à la censure de la cour ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [G] [A] à payer à la SELARL [W] Associés, représentée par Maître [D] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Properties Patrimoine, une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [G] [A] de sa demande formée sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [G] [A] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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