Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 2 juin 2026, n° 25/00798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PM/LLL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00798 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E47V
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 02 JUIN 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 juillet 2024 – RG N°22/01643 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
Code affaire : 56E – Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant monsieur Michel WACHTER, président et madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, ce premier ayant fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.C.M. [X] Prise en la personne de son représentant légal domicilié de
droit audit siège, inscrite au RNE n° 347 595 985
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
S.A.S. DOUBS CLIMAT immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 429 863 343, agissant par son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège.
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat postulant, au barreau de BESANCON et par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat plaidant, au barreau de MACON/CHAROLLES
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
La société civile de moyen (SCM) [X] regroupe un ensemble de médecins partageant les mêmes locaux et le même plateau technique au [Adresse 3] à [Localité 1]. Le local est équipé d’un système de climatisation réversible assurant alternativement, et selon les saisons, le rafraichissement de l’immeuble ou son chauffage. Le système fonctionne à l’aide de deux groupes distincts et a été installé dans le courant de l’année 2006. Suite à l’arrivée d’un nouveau médecin au sein de la structure, dans le courant de l’année 2019, des travaux d’extension ont dû être réalisés, impliquant une modification du système VMC.
La SAS Doubs Climat a été chargée de travaux de remplacement de l’un des groupes suivant devis accepté en date du 9 juillet 2020 moyennant un prix de 9 861,00 euros. A défaut de s’être immédiatement exécutée, la société prestataire a été destinataire d’une mise en demeure de la part de la société donneuse d’ordre par courrier en date du 16 juillet 2020. L’intervention, suivant courriel en date du 4 juin 2020, était prévue pour les 22 et 23 juin 2020 mais n’eut jamais lieu. Entre-temps, la société Doubs Climat avait adressé au maître de l’affaire un nouveau devis en date du 12 juin 2020 pour un montant de 22 782,00 euros, déduction faite d’une somme de 4 510,00 euros HT, consentie à titre de geste commercial.
La société locatrice d’ouvrage a alors expliqué son retard par le fait que son propre fournisseur d’équipement ne disposait plus, sur le territoire national, que d’un seul modèle adaptable à l’installation déjà en place. Faute de disposer d’un matériel adéquat, dont l’unique prototype avait finalement été vendu par le fournisseur à un tiers, la société prestataire ne put rendre le service objet de la commande.
Les tractations entre les deux sociétés n’ont pu aboutir à un accord amiable.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2022, la SCM [X] a fait assigner la SAS Doubs Climat devant le tribunal judiciaire de Besançon qui, dans un jugement en date du 11 juillet 2024, s’est prononcé dans le sens suivant :
— Déboute la SCM [X] de sa demande d’exécution en nature du devis n° 312994 du 9 mars 2020,
— Condamne la SAS Doubs Climat à verser à la SCM [X] la somme de 6 882,00 euros TTC en réparation du préjudice résultant de l’inexécution du devis n° 312994 du 9 mars 2020,
— Condamne la SAS Doubs Climat aux entiers dépens,
— Condamne la SAS Doubs Climat à verser à la SCM [X] la somme de 1 500, 00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce faisant, le tribunal s’est déterminé essentiellement à partir des motifs suivants :
— La société donneuse d’ordre ne peut raisonnablement se prévaloir d’un préjudice résultant de l’écart entre le montant du premier devis et le second eu égard à la différence de prestation que formalise chacun d’eux,
— Le préjudice ne peut être identifié à la différence de prix entre les groupes devant être remplacés et le montant représentatif du remplacement d’un compresseur alors que cela s’est avéré inutile.
Postérieurement au jugement, la société [X] a confié les travaux de réfection de la VMC-Chauffage à une entreprise tierce moyennant un prix de 30 178, 80 euros TTC.
Suivant déclaration au greffe en date du 21 mai 2025, formalisée par voie électronique, la SCM [X] a interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de ses écritures en date du 24 février 2026, elle invite la cour à statuer dans le sens suivant :
— Infirmer le jugement rendu le 11 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Besançon en ce qu’il a condamné la SAS Doubs Climat à verser à la SCM [X] la somme de 6 882 euros TTC en réparation du préjudice résultant de l’inexécution du devis n° 312994 du 9 mars 2020.
Et, statuant à nouveau :
— Condamner la SAS Doubs Climat au paiement d’une somme de 30 178,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’inexécution du devis n° 312994 du 9 mars 2020.Condamner la SA Doubs Climat au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, dans des conclusions transmises le 2 octobre 2025, la SAS Doubs Climat se prononce dans le sens suivant :
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé le montant des sommes dues à la SCM [X] à la somme de 6 882 euros TTC,
— Débouter la SCM [X] de ses demandes,
— Condamner la SCM [X] aux entiers dépens de l’instance,
— Condamner la SCM [X] à payer à la SAS Doubs Climat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Avant même d’examiner le bien-fondé des prétentions de la société appelante relatives, au premier chef, à la condamnation de l’entreprise prestataire à lui payer le montant représentatif du coût de refection de l’installation de la VMC réversible, il y a lieu de préciser le fondement juridique sur lequel l’action est susceptible de prospérer.
Le tribunal a rejeté la demande de la SCM [X] visant à l’exécution en nature de l’obligation de la société venderesse et locatrice d’ouvrage, estimant que les dispositions de l’article 1221 du code civil ne pouvaient s’appliquer. Il a néanmoins rejeté comme étant dépourvue de pertinence l’objection émise par la société « Doubs Climat » incriminant la défaillance de son propre fournisseur pour se voir exonérée de toute obligation répératrice. Sa responsabilité contractuelle a ainsi été retenue sur le fondement des prescriptions des articles 1231-1 et suivants du code précité. Dans cette optique, le préjudice indemnisable a été limité au surcoût résultant des travaux d’installation finalement exécutés par rapport au prix stipulé au marché de travaux initialement régularisé avec la société intimée.
A hauteur d’appel, la SCM [X] n’a pas réitéré sa demande d’exécution en nature de l’obligation contractée avec son partenaire, bien que l’article 1221 figure parmi les visas des textes légaux servant de fondement à l’action. Celle-ci n’est inspirée que par les principes généraux afférents à la force obligatoire des contrats (article 1103 du code civil) et ceux qui sous-tendent la responsabilité contractuelle de droit commun (articles 11231-1 et suivants précités).
Or, la société donneuse d’ordre sollicite la condamnation de son adversaire à lui payer le montant correspondant aux travaux réalisés par un professionnel en lieu et place de l’entrepreneur défaillant, déduction faite des sommes déjà payées en l’acquit de ce dernier. Ce sont donc les dispositions de l’article 1222 du code civil qui paraissent constituer la base légale la plus appropriée à ce chef de prétention. Cet article énonce que :
« Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. »
Or, aucune mention de cet article ne figure dans le dispositif où sont visés les textes légaux servant de fondement à la poursuite, ce dont il se déduit que la société appelante n’a pas entendu s’y référer et assigner, comme base légale à son action, la règle à portée substitutive de l’article de loi sus-reproduit.
Il convient de rappeler que les articles 1231-1 et suivants et l’article 1222 correspondent, chacun, à un domaine d’application qui leur est spécifiquement assigné. En effet, le remplacement du cocontractant défaillant à qui incombe le paiement du prix de la prestation délivrée par un autre opérateur, tel que prévu par l’article 1222 précité, n’a d’autre limite que le coût raisonnable de cette intervention et n’est donc pas sous-tendue par une logique exclusivement indemnitaire tendant à réparer un préjudice. C’est donc dans la seule limite imposée par l’exécution de l’obligation ayant scellé l’accord de volonté que doivent être appréciées les prétentions du créancier ayant exposé les frais complémentaires à ceux comptabilisés dans le prix initial. Il y a lieu, à cet égard, de relever que le mécanisme compensatoire ainsi instauré est exclusif de toute intervention judiciaire, exception faite du cas où l’ouvrage déjà réalisé ou l’équipement déjà installé devrait être détruit. L’écart est donc manifeste entre le régime ainsi instauré et les dispositions antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016 puisque l’article 1144 ancien du code civile subordonnait à autorisation judiciaire préalable la prise en charge, par le partenaire évincé, du coût de réalisation de la vente ou du contrat d’entreprise.
A l’inverse, l’engagement de la responsabilité du débiteur défaillant suppose que soit réuni le tryptique traditionnel, à savoir une faute, un préjudice et un lien de causalité unissant les deux. Or, le préjudice, de ce point de vue, n’entretient pas un rapport de symétrie automatique et nécessaire avec la dépense engagée pour pallier à la carence, ou à tout le moins l’insuffisance, du prestataire initial.
En cet état, la quotité représentative de la réparation du préjudice et celle ayant pour objet le transfert du surcroît de prix au débiteur défaillant, hétérogènes tant en ce qui concerne leur nature qu’au regard des règles qui les gouvernent, ne coïncident pas forcément. Ainsi, le coût raisonnable n’est pas nécessairement celui qui recouvre le manque à gagner auquel correspond le préjudice indemnisable et, partant, l’appréciation des postes de dépenses suggère une démarche intellectuelle distincte de celle ayant pour objet l’évaluation d’un préjudice.
Cependant, la SCM [X] n’a pas entendu se situer sur le terrain de l’exécution du contrat puisque l’article 1222 précité, et ainsi qu’il l’a été vu, n’est pas mentionné dans les visas sur lesquels elle entend légitimer ses prétentions. De surcroît, les deux fondements ne sont aucunement interchangeables puisqu’ils participent chacun d’une conception spécifique et irréductible des modalités de régulation des conséquences dommageables d’une inexécution, partielle ou totale, de l’engagement conventionnel. Dans cette optique, la cour ne peut procéder, de son propre mouvement, à une substitution de base légale, en vertu des pouvoirs qu’elle tient de l’article 12 du code de procédure civile, sans modifier l’objet du litige défini à l’article 4 du même code.
Il suit des développements qui précèdent que la demande de la société maitresse d’ouvrage ne peut être examinée que sur le terrain de la responsabilité contractuelle gouvernée par le principe de réparation intégrale, sans perte ni profit.
La faute de la société Doubs Climat n’est pas contestée. Elle n’a pas accompli diligemment son obligation de fournir l’équipement à la livraison duquel elle s’était initialement engagée. Le premier juge a justement retenu, à cet égard, que l’empêchement invoqué n’était ni imprévisible ni irrésistible et que dans ces conditions, la force majeure ne pouvait être un facteur exonératoire de responsabilité. De la même manière le mécanisme de l’imprévision, qui atténue les effets de la responsabilité ou de la garantie d’un cocontractant en cas de changement dans les circonstances ayant bouleversé l’économie du contrat originairement agencée, ne peut valablement trouver, au cas présent, un terrain favorable d’application. Force est également de constater qu’à hauteur d’appel le manquement du prestataire, lequel sollicite la confirmation du jugement rendu, n’est pas discuté.
Ainsi que l’a relevé à bon escient le tribunal, le préjudice est constitué par la perte résultant de l’acquittement d’un prix plus élevé que celui initialement prévu pour une prestation équivalente. Mais, ainsi que l’a relevé, à juste titre, le premier juge, le dispositif mis en place par le locateur d’ouvrage et fournisseur initial de la société [X], et celui à qui celle-ci a fait appel pour le remplacer, ne sont pas exactement identiques. En effet, le service nouvellement rendu est caractérisé par la fourniture de fluides mais également par la fourniture et la pose d’un ensemble de climatisation comprenant non seulement le changement du système mis en place, en ce compris la remise à neuf de toutes ses tuyauteries, ce qui incontestablement confère à l’ouvrage installé une plus-value par rapport aux prévisions originaires.
Le surcoût est donc équivalant à la différence de prix entre les 2 groupes de climatisation, justement évaluée par le premier juge à la somme de 1225 euros HT et à la somme de 4510 euros pour tenir compte de la déduction du montant du devis acquitté par la société [X] pour le remplacement d’un compresseur s’avérant finalement inutile. Il s’ensuit que l’évaluation du préjudice subi à hauteur de la somme de 6882,00 euros TTC sera entérinée par la cour.
Le jugement critiqué sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité ne commande pas l’application au profit de la société Doubs Climat des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci conservera donc l’entière charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
DÉBOUTE la SAS Doubs Climat de sa demande en remboursement de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société civile de moyen [X] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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