Confirmation 24 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 24 févr. 2011, n° 09/05759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2009/05759 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 septembre 2009, N° 07/7751 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Référence INPI : | B20110037 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX ARRÊT DU : 24 FEVRIER 2011
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A N° de rôle : 09/05759
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 septembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1°, RG : 07/ 7751) suivant déclaration d’appel du 09 octobre 2009
APPELANTE : SA DELMON INDUSTRIE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […] 75116 PARIS représentée par la SCP LE BARAZER & D’AMIENS, avoués à la Cour, et assistée de la SCP SALANS, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ : Jean M représenté par la SCP TAILLARD Annie JANOUEIX Valérie, avoués à la Cour, et assisté de Maître Stéphanie B, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 10 janvier 2011 en audience publique, devant la cour composée de : Marie-Paule LAFON, président, Jean-Claude SABRON, conseiller, Caroline F, vice-président placé, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Annick B
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Faits et procédure antérieure : La société anonyme Delmon Industrie présidée par Monsieur Pierre D contrôle trois filiales dont la société Socat qui fabrique des pièces pour l’industrie automobile et dont le principal client est le groupe PSA.
Elle a été consultée au cours de l’année 2000 par PSA afin de concevoir et élaborer des suspentes d’échappement offrant une solution différente de celle du brevet de la société Draftex-Trelleborg, fournisseur de PSA, la mission ayant été confiée à l’équipe de recherche de la société Socat composée de Messieurs G, M et S et également Monsieur Jean M.
Le 19 septembre 2003, la SA Delmon Industrie a déposé une demande de brevet français d’invention concernant un 'support élastique notamment pour lignes d’échappement de véhicule automobile', Pierre D et Jean M étant désignés comme inventeurs et le 27 avril 2004 une seconde demande de brevet pour un 'support élastique notamment pour lignes d’échappement de véhicule automobile’ a été déposée dans les mêmes conditions.
Monsieur M a exercé successivement les fonctions de 'directeur général non mandataire’ du 1er avril 1999 au 30 mai 2002 puis de 'directeur de groupe’ du 31 mai 2002 au 24 mai 2004 date de son licenciement dans tous les établissements et filiales. Il a conclu un accord transactionnel avec la société Delmon Industrie le 27 septembre 2004 lui accordant une indemnité conventionnelle de licenciement de 116.154,17 € et une indemnité transactionnelle 'globale, forfaitaire et définitive’ de 259.000 € nets.
Se prévalant de la qualité d’inventeur exclusif à l’égard du brevet précité Monsieur M a saisi le 14 novembre 2005 la commission nationale des inventions des salariés qui s’est déclarée incompétente le 24 mars 2006 en se prévalant du fait qu’elle n’avait pas à se prononcer sur les litiges relatifs à la qualité d’inventeur, la résolution préalable du litige relatif à la qualité d’inventeur exclusif de Monsieur Mas étant nécessaire pour statuer sur le juste prix.
Par acte d’huissier en date du 23 juillet 2007, Monsieur M a demandé au tribunal de grande instance de Bordeaux de :
- constater que les deux inventions brevetées sont hors mission attribuables et qu’en qualité de copropriétaire il doit être indemnisé équitablement compte tenu de l’exploitation des brevets dont il est co-inventeur par la société Delmon sur le fondement de l’article L611-7 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle
- condamner la société Delmon au paiement de la somme de 3.388.000 € au titre du juste prix ainsi que 25.000 € de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil en réparation de 'l’abus de position dominante de Monsieur D’ outre 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
- prononcer l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement en date du 8 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- déclaré la demande de Monsieur M recevable
— dit que les inventions pour lesquelles une demande de brevet a été déposée les 19 septembre 2003 et 27 avril 2004 par la société Delmon Industrie sont des inventions hors mission attribuables relevant du paragraphe 2 de l’article L611-7 du code de la propriété intellectuelle
— dit que l’employeur a exercé son droit d’attribution pour la partie de l’invention qu’elle a reconnue émaner de Monsieur M en déposant la demande de brevet à son nom et en désignant Monsieur M comme co-inventeur
— avant dire droit sur le juste prix, ordonné une expertise comptable afin d’évaluer l’utilité industrielle et commerciale des inventions en fonction de ce qui était
prévisible à la date du dépôt des demandes de brevet les 19 septembre 2003 et 27 avril 2004 et de donner un avis sur le juste prix prenant en compte un apport du salarié de moitié
— dit que Monsieur M devrait consigner au greffe du tribunal la somme de 5.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 12 octobre 2009
— débouté Monsieur M de sa demande en dommages et intérêts complémentaire
— débouté la société Delmon de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— renvoyé à la mise en état du 29 mars 2010
— réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Procédure devant la cour d’appel :
Par déclaration en date du 9 octobre 2009, la société Delmon Industrie a régulièrement relevé appel de ce jugement.
A l’appui de son appel, elle soutient que :
— l’action de Monsieur M sera déclarée irrecevable dès lors que l’accord transactionnel qu’il a signé avec la société Delmon couvrait l’ensemble des différends existant entre les parties et incluait nécessairement le conflit relatif à ces brevets, celui-ci étant alors déjà né, la portée de l’accord transactionnel ne pouvant être contestée puisqu’il a été rédigé par le conseil de Monsieur M qui a notamment visé 'les accessoires de salaire, dommages et intérêts, indemnités de quelque nature que ce soit’ la somme de 259.000 € versée à Monsieur M étant notamment justifiée par le conflit relatif aux brevets
— en toute hypothèse Monsieur M ne peut être considéré comme l’inventeur des brevets ce qu’il n’ignore pas lui-même puisqu’il n’a jamais procédé au dépôt de ces brevets en son nom ce qu’il n’aurait pas manqué de faire s’il en avait été l’auteur
— il ne peut être envisagé qu’il soit l’auteur de ces brevets dès lors que leur conception supposait un investissement de temps et de matériel nettement supérieur à ce que Monsieur M pouvait consacrer à ce type d’activité en dehors de celle salariée qui était la sienne au sein du groupe, les trois croquis qu’il produit ne pouvant suffire à établir la preuve contraire
— il ne peut être contesté que ces brevets ont été conçus par le département de recherches et de développement de la société Delmon à partir notamment des travaux de Monsieur S salarié du groupe
— les deux brevets ont été déposés et enregistrés au nom du département de recherches et de développement de la société Socat filiale du groupe Delmon et
Monsieur M n’a jamais contesté la nature collective des brevets lors de leur phase d’élaboration puis d’enregistrement
— la nature collective du brevet explique aussi les augmentations de salaire perçues par Messieurs S et M en contrepartie de leurs contributions à l’élaboration de ces brevets
— Monsieur M ne peut prétendre qu’il est l’auteur unique du brevet relatif aux amortisseurs de biellettes des réacteurs alors qu’il a reconnu par écrit que ce brevet avait été réalisé en mission et qu’il a été déposé conjointement par les sociétés Delmon Industrie et SNECMA
— s’agissant d’inventions de mission au sens de l’article L611-7 du code de la propriété intellectuelle réalisée pour le compte de la société Delmon et avec le concours des moyens qu’elle a fournis à ses salariés, celle-ci en a nécessairement la propriété
— les fonctions occupées par Monsieur M comprenaient nécessairement une mission inventive, peu important que cette mission n’apparaissait pas explicitement dans l’organigramme du groupe
— s’agissant d’inventions de mission, Monsieur M avait droit en application de l’article L611-7-1 du code de la propriété intellectuelle à une rémunération supplémentaire et non à la valeur du brevet à son juste prix
— le chiffre d’affaires réalisé avec les suspentes par rapport au chiffre d’affaires global de Delmon Industrie a été de 2,65% en 2005 et non de 20%, s’agissant de produits à très faible marge
— l’expertise technique sollicitée par l’appelante ayant été rejetée en retenant son caractère dilatoire, l’expertise comptable demandée par Monsieur M sera rejetée pour les mêmes raisons
— le jugement entrepris sera ainsi infirmé en ce qu’il a accordé une expertise comptable alors que celle-ci n’était même pas sollicitée par Monsieur M
— l’abus de position dominante que Monsieur M reproche à Monsieur D, alors qu’un tel reproche est dénué de tout fondement, tend seulement à démontrer que Monsieur M agit dans l’intention de nuire à la société Delmon alors qu’il s’était engagé à ne pas agir à l’encontre de son employeur en signant l’accord transactionnel, un tel comportement devant être sanctionné par le paiement de la somme de 25.000 € en ce qu’il a initié une procédure abusive
— dès lors que la part contributive de Monsieur M dans l’élaboration du brevet reste contestée, l’expertise technique ne saurait être exclue au motif qu’elle n’aurait qu’un but dilatoire
— Monsieur M sera condamné au paiement de la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur M réplique que :
— aucun indice ne permet d’affirmer que le conflit relatif à la propriété des brevets faisait l’objet de l’accord transactionnel lequel ne porte en réalité que sur son licenciement
— en toute hypothèse, considérer que ce conflit était couvert par l’accord est un indice du fait que l’appelante sait parfaitement qu’il est l’auteur de ces brevets
— le contrat de travail qui le liait au groupe Delmon ne comportait aucune mission inventive mais seulement d’encadrement, une telle mission au sein de quatre filiales comprenant cinq unités de production et 585 salariés excluant qu’il prenne le temps, dans le cadre de son travail, de mener une activité inventive
— il s’est de surcroît refusé à signer une déclaration d’invention de mission qui lui avait été proposée le 29 mars 2004 par son employeur
— les inventions qu’il a créées en dehors de son temps de travail doivent en conséquence être qualifiées d’inventions hors mission attribuable, ce qui justifie qu’il en demande paiement au juste prix conformément à l’article L611-7 du code de la propriété intellectuelle
— il est erroné de le présenter comme étant responsable du département de recherche et de développement alors que le responsable au niveau de la conception des inventions litigieuses était Monsieur Q qui dirigeait l’activité de développement et d’industrialisation de son unité
— s’il avait eu une activité inventive au sein de son travail, nul doute qu’il aurait été à l’origine d’un plus grand nombre d’inventions au cours des trente années passées au sein du groupe Delmon en sa qualité de salarié
— c’est en raison des échecs essuyés par le département de recherche pour réaliser l’invention demandée par PSA qu’il a pris l’initiative de réaliser lui-même cette invention au moyen d’une maquette en découpe jet d’eau qui a été présentée à PSA en sa présence dans les locaux de ce groupe
— la demande d’expertise technique visant à contester sa qualité d’inventeur, alors que celle-ci a été reconnue par la société Delmon elle-même au moment du dépôt des brevets en le désignant en qualité de co-inventeur, sera rejetée dès lors que présentée pour la première fois en cause d’appel il ne saurait être ignoré son caractère purement dilatoire
— en contrepartie de l’exercice de son droit d’attribution, la société Delmon est débitrice du paiement du juste prix de la part contributive de Monsieur M dans la réalisation des inventions litigieuses, cette part étant prédominante dans la mesure où la contribution de la société Delmon a seulement consisté à fournir le matériel ayant permis de réaliser les inventions
— l’intérêt économique de l’invention des suspentes est important en ce qu’il a permis à la société SOCAT de conserver PSA comme client principal et permettra à l’avenir
à la société Delmon de signer un nouveau partenariat avec la société Renault Nissan
— l’expertise technique que la société Delmon demande correspond uniquement à une stratégie dilatoire
— l’évaluation de la part de Monsieur M doit être réalisée au jour où se produit l’attribution de l’invention à l’employeur soit avant 2005, la somme de 3.388.000 € étant dès lors acceptable, la société appelante devant en conséquence accepter de payer à titre provisionnel la somme de 500.000 €
— la société Delmon sera condamnée au paiement de la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement contractuel ou délictuel
— la société Delmon sera condamnée à lui payer la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs :
Sur la procédure d’appel :
A l’audience de plaidoiries les deux avoués ont demandé que l’ordonnance de clôture soit révoquée afin que toutes les pièces et conclusions échangées soient dans le débat. Cette ordonnance a été révoquée, plumitif renseigné.
Ils ont alors constaté que le dossier était suffisamment instruit de façon contradictoire et ont demandé qu’une nouvelle clôture soit prononcée sur le champ afin que l’audience puisse débuter. Il leur a été donné satisfaction, une nouvelle ordonnance de clôture étant ainsi rendue le jour des plaidoiries, avant les débats, plumitif renseigné, toutes les pièces et conclusions signifiées étant ainsi dans le débat.
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur Jean M :
En application de l’article 2048 du code civil 'les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits actions et prétentions ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu'.
L’acte sous seing privé signé par les parties le 27 septembre 2004 sous l’intitulé 'Accord Transactionnel’ reprend en préambule le contexte dans lequel est intervenue la transaction en faisant référence au contrat de travail liant Monsieur M à la société Delmon Industrie depuis le 1er avril 1999 en qualité de directeur général puis par avenant en date du 31 mai 2002 en qualité de Directeur du groupe. Cette partie de la convention décrit également les griefs de l’employeur à l’égard de Monsieur M au titre de l’insuffisance professionnelle qu’il lui reproche quant à son incapacité à atteindre les objectifs qui lui avaient été fixés visant à appliquer les directives du président de la société et à animer l’ensemble des filiales par la mise en oeuvre des procédures adéquates et précise que lesdits griefs ont fondé l’engagement de la procédure de licenciement à son encontre pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis. Il est fait état en contrepoint des contestations
de ces griefs par Monsieur M et de son intention de saisir la juridiction prud’homale pour obtenir la réparation du préjudice qu’il prétend subir du fait de la rupture abusive de son contrat de travail.
L’accord transactionnel en lui-même fait référence au règlement pécuniaire du licenciement tel qu’il a été transigé entre les parties et qui inclut :
— une indemnité conventionnelle de licenciement de 116.154,17 €
— une prime de fin d’année au titre de l’année 2004 de 5.200 €
— en réparation du préjudice invoqué par Monsieur M 'une indemnité transactionnelle globale forfaitaire et définitive d’un montant de 259.000 € nets.
En contrepartie Monsieur M déclare 'qu’il se trouve définitivement satisfait de tous ses droits et demandes tant au plan des salaires, primes, accessoires de salaire, dommages-intérêts et indemnités de quelque nature que ce soit, liés à l’exécution et à la cessation de son contrat de travail vis à vis de la société Delmon Industrie.'
Il apparaît cependant de ces éléments que l’accord transactionnel ne fait à aucun stade référence au différend relatif aux inventions concernant les suspentes d’échappement pour lesquelles Monsieur M avait refusé de signer le 8 avril 2004 des déclarations d’inventions de salarié et dont l’opposition manifestée à ce titre avait dès lors été expressément exprimée antérieurement à la transaction précitée.
Également il convient de retenir que la mention précisant 'que cet accord définissant des circonstances de sa cessation d’activité au sein de la société exclut qu’il engage une action à l’encontre de cette dernière tant pour des raisons de fond que de procédure’ ne peut manifestement viser que la seule procédure de licenciement exclusivement évoquée dans la transaction dont Monsieur M a fait l’objet sans pouvoir être étendue à l’indemnisation du juste prix dont il revendique le bénéfice en qualité de co-inventeur des inventions.
C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré que la transaction n’incluait aucune indemnisation susceptible de recouvrir le juste prix au sens de l’article L611-7 du code de la propriété intellectuelle.
Sur le fond du litige :
Le litige opposant les parties implique que soit définie la nature des inventions fondant la demande indemnitaire de Monsieur M et qu’il soit recherché conformément aux dispositions de l’article L611-7 du code de la propriété intellectuelle si elles constituent ou non des inventions de mission.
L’examen du contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur M en date du 8 mars ainsi que son avenant du 31 mai 2002 qui lui confient successivement les fonctions de 'directeur général non mandataire’ à compter du 1er avril 1999 puis de 'directeur groupe’ dans tous les établissements de la société Delmon Industrie et des filiales SOCAP, SOCAT, PDM et Ricardo P lui confèrent des missions
d’administration générale et de gestion puisqu’il était expressément prévu qu’il serait chargé :
— 'd’appliquer et de faire appliquer les directives générales et particulières du conseil d’administration de la société et de son président lesquelles déterminent les objectifs de chacune des sociétés mère et filiales et notamment les objectifs de rentabilité'
— 'de l’animation de l’ensemble des filiales SOCAP, SOCAT, PDM et Ricardo P (rentabilité, compte d’exploitation prévisionnel, gestion du personnel) et de l’animation au niveau de la société mère Delmon Industrie (cf organigramme évolutif du 29 juin 1999) concernant l’export, l’industrialisation, les activités, les achats Groupe Delmon'.
La circonstance que dans la définition des fonctions de Monsieur M arrêtée dans le plan stratégique de 2003 il soit mentionné qu’ 'il renforce la position concurrentielle des sociétés du groupe et assure le développement des nouveaux produits’ ne peut suffire à considérer qu’il lui a été conférée une mission d’invention de produits. En effet les termes 'développement de nouveaux produits’ doivent manifestement être entendus comme s’appliquant à la stratégie commerciale du groupe Delmon puisqu’ils s’inscrivaient dans la volonté de renforcer la position concurrentielle des sociétés dudit groupe en assurant le développement de nouveaux produits.
L’inclusion d’une mission inventive dans les attributions professionnelles de Monsieur M ne saurait davantage se déduire du rôle de responsabilité qui lui était confié à l’égard de la direction du département recherche et développement. Le plan stratégique révèle en effet que les fonctions 'développement de produits’ sont placées sous la responsabilité de trois directeurs opérationnels, ingénieurs ayant une mission d’assistance auprès des cinq unités du groupe et de leurs équipes projets chargées de la conception et du développement des produits et cette circonstance constitue manifestement le seul motif justifiant leur rattachement hiérarchique à Monsieur M en raison de l’impossibilité de dépendre d’un seul directeur opérationnel. Par ailleurs la responsabilité incombant à Monsieur M à l’égard du laboratoire physico-chimie ne peut davantage lui conférer une activité inventive dès lors que le rôle de ce dernier en matière de recherche et développement est limité à la matière première des élastomères et à leur transformation uniquement dans le processus de fabrication des produits.
Aucun élément de preuve ne démontre que le groupe Delmon ait confié personnellement à Monsieur M une étude ou une recherche à la demande de la société PSA en vue de concevoir et d’élaborer des suspentes d’échappement offrant une solution divergente de celle contenue dans le brevet déposé par la société Draftex-Trelleborg.
L’existence de la déclaration signée par Monsieur M le 31 mars 2004 selon laquelle il classe dans la catégorie des inventions dites 'de mission’ sa participation à une autre invention destinée aux moteurs d’avion ayant fait l’objet d’une demande de brevet en copropriété entre les sociétés Delmon Industrie et SNECMA Moteurs le 25 février 2004 ne peut suffire à démontrer que les fonctions dévolues à ce dernier incluaient une mission inventive permanente, dès lors qu’elle revêtait manifestement
un caractère ponctuel lié à une consultation de la société SOCAT par la SNECMA au titre d’amortissements de biellettes de réacteurs.
Par ailleurs il résulte de la lecture des brevets à l’origine du présent litige que l’originalité des modèles de suspentes qu’ils protègent réside dans la géométrie de celles-ci et non dans la matière qui les constitue.
Il ne peut être sérieusement contesté par la société Delmon que le caractère original des suspentes brevetées réside dans l’invention personnelle de Monsieur M qui a manifestement été consacrée par le fait qu’il a été mentionné dans chacun des brevets en qualité de co-inventeur.
C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré que 'les inventions relatives aux suspentes d’échappement ne pouvant être qualifiées d’inventions de mission, elles ressortent du paragraphe 2 de l’article L611-7 du code de la propriété intellectuelle puisque la société Delmon Industrie a déposé la demande de brevet à son nom en désignant Monsieur M comme co-inventeur, et a donc nécessairement exercé son droit d’attribution pour la partie de l’invention qu’elle a reconnue émaner de Monsieur M.
En application de ce texte le jute prix auquel peut prétendre Monsieur M impose de prendre en considération les apports initiaux de l’employeur et du salarié ainsi que l’utilité industrielle et commerciale de l’invention.
Sur la base des mentions opérées lors du dépôt des brevets il apparaît qu’ont été qualifiés de co-inventeurs Monsieur D et Monsieur M.
Ce dernier ne peut sérieusement se prévaloir d’une conception exclusive de l’invention ainsi que l’a relevé le tribunal dès lors que la contribution du département recherche et développement a permis d’appliquer les inventions à l’environnement de PSA et a manifestement finalisé la description de l’invention avec le conseil chargé du dépôt en opérant auprès de lui plusieurs remarques quant aux revendications à envisager (mail du 21 juillet 2003 pour le premier brevet et courrier du 6 avril 2004 pour le second brevet).
Il apparaît des pièces produites aux débats comme l’a relevé le tribunal qu’elles sont insuffisantes pour permettre d’apprécier l’utilité industrielle et commerciale des inventions en fonction de ce qui était prévisible à la date d’attribution des inventions soit à la date de dépôt des brevets.
Dès lors c’est à bon droit que le tribunal même si aucune demande en ce sens n’était opérée par la société Delmon a ordonné proprio motu une expertise comptable. Le jugement sera confirmé à ce titre.
Il ne saurait en revanche y avoir lieu de faire droit à la demande nouvelle de la société Delmon tendant à obtenir une expertise technique pour établir l’identité de l’inventeur des brevets en cause dès lors que cette question relève de la compétence de la cour qui disposait d’éléments suffisants pour trancher.
En revanche en l’état la cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour accorder à Monsieur M l’indemnité provisionnelle qu’il réclame au titre du juste prix. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
En revanche il lui sera alloué la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres dispositions du jugement entrepris qui ne font l’objet d’aucune contestation seront confirmées.
La société Delmon Industrie qui succombe en son appel sera déboutée de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d’appel.
Par ces motifs
La Cour,
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant
Condamne la société Delmon Industrie à payer à Monsieur Jean M la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires tant principales que reconventionnelles.
Condamne la société Delmon Industrie aux dépens d’appel et en accorde distraction à la SCP Taillard-Janoueix en application de l’article 699 du code de procédure civile.
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