Infirmation partielle 17 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 janv. 2013, n° 11/11873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/11873 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sens, 25 mai 2011, N° 10000354 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 17 JANVIER 2013
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/11873
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2011 -Tribunal d’Instance de SENS – RG n° 10000354
APPELANTS
Monsieur I Z
XXX
XXX
Représenté par la SCP Jeanne BAECHLIN en la personne de Me Jeanne BAECHLIN (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034)
Assisté de la SCP LARRAT en la personne de Me Pauline RABINEL (avocats au barreau de TOULOUSE)
SARL BATIFRANCE SERVICES agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN en la personne de Me Jeanne BAECHLIN (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034)
Assistée de la SCP LARRAT en la personne de Me Pauline RABINEL (avocats au barreau de TOULOUSE)
INTIMES
Madame E A
XXX
XXX
Représentée par Me Catherine BELFAYOL BROQUET (avocat au barreau de PARIS, toque : L0064)
Assistée de Me Isabelle GODARD (avocat au barreau de SENS)
Monsieur G Y
XXX
XXX
Représenté par Me Catherine BELFAYOL BROQUET (avocat au barreau de PARIS, toque : L0064)
Assisté de Me Isabelle GODARD (avocat au barreau de SENS)
SA C D
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Hervé REGOLI (avocat au barreau de PARIS, toque : A0564)
Société X
XXX
XXX
Représentée par la SELARL SCP MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI MICHEL en la personne de Me Maryline LUGOSI (avocats au barreau de PARIS, toque : P0073)
Assistée de la SELARL SPINELLA REBOUL ROUDIL en la personne de Me Sylvain REBOUL substitué à l’audience par Me Fabrice LEMAIRE (avocats au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain SADOT, Président
Mme K L, Conseillère
Madame O P, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme M N
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Alain SADOT, président et par Mme M N, greffier présent lors du prononcé.
*********
Selon devis accepté le 30 avril 2008, Mme A et M. Y ont confié à M I Z dont la société BATI FRANCE SERVICES dit qu’il est son 'salarié porté', l’installation d’une pompe à chaleur réversible de marque TECHNIVEL, composée de trois éléments (un élément extérieur GRF 314 MR51AA et deux intérieurs MCAF 94 et MCAF 124) moyennant un prix de 7 917,77€. L’installation a été mise en service et le prix payé.
Se plaignant d’une insuffisance de chauffage, Mme A et M. Y ont sollicité l’intervention de la société SAVELYS, spécialisée dans la maintenance de ce type de matériel, puis après de vaines mises en demeure, ils ont engagé une instance à l’encontre de M Z. La société BATI FRANCE SERVICES est intervenue volontairement à l’instance et a appelé en garantie, son fournisseur la société C D et le fabricant, la société X.
Par jugement en date du 25 mai 2011, le tribunal d’instance de Sens a retenu la responsabilité décennale de la société BATI FRANCE SERVICES. Il a ordonné une mesure d’expertise afin de déterminer les mesures propres à remédier aux
dysfonctionnements constatés, condamnant par ailleurs, la société BATI FRANCE SERVICES à payer à Mme A et M. Y une somme de 1 200€ à titre de dommages et intérêts et à la société C D et la société X une indemnité de procédure de 700€, chacune.
M Z et la société BATI FRANCE SERVICES ont relevé appel de cette décision, le 24 juin 2011.
Le technicien désigné par le tribunal, M B a déposé un rapport 'en l’état', le 15 février 2012, M Z, les sociétés BATI FRANCE SERVICES, X et C D s’étant entendues pour proposer et installer un groupe extérieur et deux unités intérieurs supplémentaires afin de parvenir à une température de chauffage satisfaisante.
Dans le dernier état de leurs conclusions du 19 octobre 2012, M Z et la société BATI FRANCE SERVICES prient la cour, infirmant la décision déférée, de débouter Mme A et M. Y de l’intégralité de leurs demandes et d’ordonner le remboursement de la somme de 1 200€ versée par BATI FRANCE SERVICES en exécution du jugement critiqué. Subsidiairement la société BATI FRANCE SERVICES sollicite la garantie de la société X et de la société C DU CHEMIN. En tout état de cause, la société BATI FRANCE SERVICES réclame la condamnation de toute partie succombant au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000€ et aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les appelants font valoir que l’installation d’une pompe à chaleur ne met nullement en oeuvre des techniques du bâtiment et dès lors, les dispositions du code civil relatives la responsabilité de plein droit des constructeurs sont inapplicables, relevant par ailleurs, des éléments factuels susceptibles d’écarter toute impropriété à destination de l’immeuble. A ce titre, ils affirment que le système de chauffage installé n’avait vocation qu’à être un chauffage d’appoint, en voulant pour preuve l’existence de convecteurs et d’une cheminée ; que M Z a dû composer avec les exigences de ses clients tant financières qu’esthétiques d’où la limitation du nombre d’éléments installés et leur positionnement (qui sera critiqué par l’expert).
Ils écartent également la responsabilité de la société BATI FRANCE SERVICES au titre de la responsabilité contractuelle, relevant que d’une part, les travaux ont été réceptionnés sans réserves et l’installation mise en service le 3 juillet 2008, sans que le moindre dysfonctionnement soit relevé et d’autre part, les éléments installés ont fonctionné normalement pendant dix huit mois, la première intervention de la SAVELYS permettant de faire le constat d’une panne datant du 29 décembre 2009. Ils en déduisent l’adéquation des éléments mis en place avec les attentes de Mme A et M. Y. Ils ajoutent que la société SAVELYS est intervenue à maintes reprises et a remplacé certains éléments, dont le groupe extérieur. Ils avancent que le constat par l’expert de désordres dénoncés imputables à un problème de combinaison d’unités se réfère à l’installation modifiée, dont ils n’ont pas à répondre.
Enfin, la société BATI FRANCE SERVICES demande à la cour de retenir, dans l’hypothèse d’une condamnation, la responsabilité de son fournisseur et du constructeur, rappelant qu’ils ont accepté de prendre en charge une partie du coût du matériel et des travaux de reprise de l’installation de Mme A et M. Y. Elle précise que la société C D avait défini la configuration à poser et elle dénie toute valeur libératoire à la formule apposée sur les devis et selon laquelle les études (pour déterminer le nombre d’éléments nécessaires) sont réalisées à titre gracieux et ne sauraient engager la responsabilité du fournisseur. Elle affirme que la société X
lui doit la garantie des vices cachés, rappelant qu’elle est également débitrice d’une obligation de conseil.
En dernier lieu, les appelants écartent toute condamnation au profit de Mme A et M. Y. Ils relèvent une occupation occasionnelle de l’immeuble et la possibilité pour Mme A et M. Y de mettre en service les convecteurs ou la cheminée, afin d’obtenir une température ambiante satisfaisante. Ils ajoutent qu’ils ont largement tiré avantage de la situation, se voyant offrir un matériel d’une valeur de plus de 6 000€.
Dans leurs conclusions du 30 octobre 2012, Mme A et M. Y demandent à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle retient la responsabilité de la société BATI FRANCE SERVICES et sur le principe d’un trouble de jouissance, sollicitent sa réformation sur le montant alloué, sollicitant une somme de 6 000€ ainsi que l’allocation d’un somme de 2 000€, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société BATI FRANCE SERVICES aux entiers dépens, y compris les frais et honoraires de l’expert, les dits dépens devant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils affirment que la société BATI FRANCE SERVICES leur doit réparation des dommages subis, sur le fondement de l’article 1792 du code civil et subsidiairement, des articles 1792-3 ou 1146 et suivants du code civil.
Ils soutiennent une impropriété à destination d’ailleurs avouée par les différents professionnels qui ont accepté de reprendre les travaux et d’ajouter les trois éléments qui faisaient défaut. Ils ajoutent que la responsabilité la société BATI FRANCE SERVICES peut être envisagée tant sur la garantie de bon fonctionnement que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, l’impossibilité de chauffer correctement leur logement étant consécutive à la puissance insuffisante de l’installation. Ils contestent la modification dont il est désormais allégué, arguant que la société SAVELYS a simplement noté une référence erronée sur la pièce dont se prévalent les appelants. Enfin, ils expliquent que monsieur étant gardien régisseur et ayant à ce titre, un logement de fonction qu’ils doivent libérer un week-end sur deux et toutes les vacances scolaires, l’impossibilité pour eux d’habiter leur maison de Chaumot, dépourvue d’un chauffage efficace, constitue un véritable préjudice tant de jouissance que moral. Ils réclament à ce titre, une somme de 6 000€, disant que leur préjudice a perduré jusqu’au début de l’année 2012.
Dans ses conclusions du 22 octobre 2012, la société C D demande à la cour de confirmer le jugement rendu en première instance et de la mettre hors de cause, sollicitant l’allocation d’une somme de 3 000€ pour procédure abusive et la même somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, elle réclame la condamnation de la société BATI FRANCE SERVICES aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu’elle a fourni M Z et la société BATI FRANCE SERVICES en sa qualité de grossiste et nie toute reconnaissance de responsabilité liée à la fourniture, à titre commercial, d’un nouveau module intérieur. Elle reprend les conclusions de l’expert sur les causes des désordres – un sous dimensionnement de l’installation et le mauvais positionnement des éléments intérieurs- pour imputer les dommages à la faute de l’installateur.
Subsidiairement et dans l’hypothèse d’une condamnation, elle sollicite la garantie de la société X ou de la société BATI FRANCE SERVICES l’une en qualité de fabricant et l’autre comme installateur.
Dans ses conclusions du 6 novembre 2012, la société X demande à la cour de confirmer la décision entreprise, sollicitant le rejet des demandes formées à son encontre et la condamnation de la société BATI FRANCE SERVICES aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile.
Elle relève que la société BATI FRANCE SERVICES n’a jamais, malgré la sommation qui lui avait été faite, donné les raisons justifiant que le matériel qu’elle lui a facturé le 20 juin 2008 n’a pas été installé dans sa totalité, d’où l’insuffisance de puissance relevée par l’expert. Elle dit qu’en sa qualité de fabricant, elle n’a pas à répondre d’un défaut de conception, qu’elle ne pouvait relever eu égard à la commande de modules parfaitement compatibles entre-eux, ce qui n’est pas le cas de ceux installés par M Z. Elle ajoute que l’installation était manifestement sous dimensionnée. Elle relève l’absence de tout vice affectant le matériel livré et en déduit qu’elle a été sans motif valable appelée à la procédure opposant la société BATI FRANCE SERVICES à ses clients. Enfin, elle conteste tout manquement à une quelconque obligation de conseil, relevant que la société C D a reconnu avoir procédé aux études et calculs afin de déterminer le matériel à installer et que cette société comme la société BATI FRANCE SERVICES connaît parfaitement les équipements qu’elle vend.
Par des conclusions du 6 novembre 2012 déposée devant le conseiller de la mise en état, la société X soutient également l’irrecevabilité des conclusions de la société C D qui contient un appel incident à son encontre. Elle forme cette demande au visa de l’article 902 du code de procédure civile et réclame une indemnité de procédure de 1 000€.
SUR CE, LA COUR
Considérant au préalable, que la jonction de l’instance principale opposant Mme A et M. Y à M Z et la société BATI FRANCE SERVICES, intervenante volontaire avec les appels en garantie de cette dernière ne crée nullement une instance unique et dès lors, la recevabilité des écritures de la société C D est sans incidence sur le déroulement de l’instance principale, le renvoi devant le conseiller de la mise en état ne devant être envisagé que dans l’hypothèse où la cour retiendrait la responsabilité des intervenants forcés ;
Considérant que l’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. ; qu’il est constant que constitue un ouvrage au sens de l’article précité toute réalisation mettant en oeuvre des techniques de bâtiment ;
Qu’en l’espèce, aucune des parties n’a estimé utile de verser aux débats une description précise de la pompe à chaleur installée, dont seules les références commerciales sont indiquées ; que dès lors la cour est dans l’impossibilité d’apprécier la complexité du matériel, et de dire s’il fait ou non, corps avec la structure de l’immeuble ; qu’il ne peut donc être fait le constat d’un équipement conséquent, qui viendrait en relève d’une installation de chauffage qui en l’espèce est restée en place et que cette installation constituerait un ouvrage au sens de l’article précité ;
Que Mme A et M. Y ne peuvent pas plus fonder leur action sur les dispositions de l’article 1792-3 du code civil, la garantie biennale de bon fonctionnement ne concernant pas des éléments d’équipements dissociables seulement adjoints à un immeuble existant ;
Que dès lors, la responsabilité de la société BATI FRANCE SERVICES ne peut être recherchée que sur le fondement de l’article 1147 du code civil et nécessite la démonstration d’une faute dans la conception ou l’exécution de l’installation réalisée ;.
Considérant que l’expert judiciaire a déposé son rapport en l’état, les sociétés défenderesses ou appelées en garantie ayant offert, à la satisfaction de Mme A et de M. Y, d’ajouter à la pompe à chaleur litigieuse, un élément extérieur et deux éléments intérieurs afin de leur assurer une température ambiante conforme à celle qu’ils étaient en droit d’attendre ;
Considérant que l’expert décrit l’installation en place lors de ses visites, l’unité extérieure étant bien du modèle commandé (GRF 314 MR51AA) et trois éléments intérieurs (référencés pour l’un MCAF 124 et pour les deux autres MCAF 184) dont un avait été ajouté à la configuration initiale (MACF 124) et l’autre remplacé (MCAF 94), étant relevé que la puissance de chauffe de cette installation est supérieure à celle initialement conseillée et installée par M Z et que son inefficacité permet de déduire, celle d’une pompe à chaleur de moindre puissance ;
Que l’expert impute les désagréments dénoncés par Mme A et M. Y à un double défaut de conception : une insuffisance de puissance et la localisation en hauteur de l’unité destinée à chauffer un séjour 'cathédrale', présentant de ce fait un important cubage d’air ;
Que la présence de convecteurs et d’une cheminée ne permet pas, ainsi que le soutient la société BATI FRANCE SERVICES d’affirmer que ses clients ne souhaitaient qu’un chauffage d’appoint, cette allégation ne reposant sur aucune pièce du dossier et apparaissant d’ailleurs tardive, puisqu’elle n’a pas été opposée à Mme A et M. Y lorsqu’en janvier 2010, ils disaient qu’ils ne parvenaient pas à obtenir, par grand froid, une température supérieure à 10° ;
Que la société BATI FRANCE SERVICES ne peut pas plus se retrancher derrière le désir de ses clients de limiter le coût de l’installation ou de dissimuler les unités intérieures, de tels souhaits, à supposer qu’ils aient été exprimés, devant dès lors qu’ils avaient pour effet de rendre l’installation inefficace, la conduire à informer ses clients des désagréments en résultant voire à refuser de contracter ;
Qu’enfin, la société BATI FRANCE SERVICES ne peut sérieusement arguer, pour dénier toute défaut, d’une mise en route par un professionnel et de l’absence de dysfonctionnement pendant dix-huit mois alors qu’il résulte des pièces produites que d’une part, la mise en route a été effectuée au mois de juillet 2008 ce qui permettait certes de constater l’absence de dysfonctionnement du matériel mais non l’efficience de l’installation et que d’autre part, Mme A et M. Y se sont plaints (les termes de leur courrier de janvier 2010 n’ayant pas été démentis) d’une température ambiante des plus fraîches dès décembre 2008 ;
Considérant que la société BATI FRANCE SERVICES a donc commis une faute en concevant une installation de chauffage impropre à fournir une température convenable dans les pièces de la maison de Mme A et M. Y et principalement dans leur séjour ;
Considérant que Mme A et M. Y ne pouvant s’exposer en période hivernale aux températures relevées par l’expert doit conduire la cour à indemniser la privation de jouissance, en période hivernale, qui en résulte, la cour devant retenir la juste appréciation qu’a fait le juge de ce préjudice au titre des hivers 2008 à 2010 et d’y ajouter la somme de 400€ pour la privation de jouissance de l’hiver 2011 ; qu’en revanche, il ne peut être retenu un préjudice moral distinct, celui-ci se confondant avec le trouble de jouissance indemnisé ;
Considérant que la décision déférée sera donc infirmée uniquement sur le montant de l’indemnité allouée, la condamnation de la société BATI FRANCE SERVICES étant portée à la somme de 1 600€ ;
Considérant que l’expert a mis fin à ses opérations à la demande des parties et ne s’est pas prononcé sur les responsabilités respectives des professionnels, qui ont tous y compris les appelants, accepté de prendre en charge le coût des travaux de reprise de l’installation litigieuse, la société BATI FRANCE SERVICES ne pouvant dès lors en déduire une quelconque reconnaissance de responsabilité du fournisseur ou du fabricant ;
Considérant que l’appel en garantie de la société X ne peut pas prospérer ; qu’en effet, l’existence ou non d’un vice caché (que révélerait une fuite du liquide frigorifique) est indifférente en l’espèce, le dommage de Mme A et M. Y étant en lien avec un défaut de conception de l’ensemble posé et du mauvais choix de l’implantation des unités intérieures, étant relevé que le fabricant n’était débiteur d’aucune obligation de conseil à l’égard de l’installateur, M Z, ayant procédé à l’achat du matériel non auprès de ses services mais auprès d’un grossiste, la société C D ;
Considérant s’agissant de la responsabilité de ce dernier, que l’indication portée sur le devis proposé à la signature de M Z selon laquelle les études effectuées ne seraient engager la responsabilité du fournisseur et sont purement indicatives n’est nullement illicite ou abusive puisqu’elle s’inscrit dans les rapports entre professionnels d’un même secteur d’activité, M Z qui se présente comme plombier chauffagiste devant être réputé avoir une parfaite connaissance des contraintes du matériel qu’il propose de poser et étant à même de calculer la puissance de chauffe nécessaire pour l’immeuble qui doit le recevoir ; qu’il convient d’ajouter qu’en l’absence de communication des renseignements fournis par M Z à la société C D (description de l’immeuble, surface, volume d’air etc..) il ne peut être dit que la pompe à chaleur sélectionnée par cette société ne correspondait pas aux caractéristiques communiquées ;
Qu’aucune demande à l’encontre de la société C D ne peut donc pas prospérer ;
Considérant que l’équité commande d’appliquer tant en première instance qu’en cause d’appel les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point et la société BATI FRANCE SERVICES sera condamnée à rembourser les seuls frais irrépétibles de Mme A et M. Y ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du tribunal d’instance de Sens du 25 mai 2011 sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués à Mme A et M. Y ;
Statuant à nouveau sur ce seul chef ;
CONDAMNE la société BATI FRANCE SERVICES à payer à Mme A et M. Y la somme de 1 600€ à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société BATI FRANCE SERVICES à payer à Mme A et M. Y la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BATI FRANCE SERVICES aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expert et dit que les dépens d’appel recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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