Infirmation 2 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, deuxième ch. civ., 2 mai 2012, n° 10/03190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 10/03190 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 1 avril 2010, N° 2008X1050 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CLAAS FRANCE c/ Le GAEC DE LA COURRIERE, La SA PACIFICA, SARL AGRI-VAYRES, La société AGRI-VAYRES ( Concessionnaire Renault Agriculture, La SA PACIFICA compagnie d'assurances |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 02 MAI 2012
(Rédacteur : Madame Caroline Faure, Vice-président placé,)
IT
N° de rôle : 10/03190
c/
Le GAEC DE LA COURRIERE
XXX
SARL AGRI-VAYRES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 avril 2010 (R.G. 2008X1050) par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 19 mai 2010
APPELANTE :
SAS CLAAS FRANCE prise en la personne de son représentant légal dont
le siège social est avenue du parc Médicis 94632 FRESNES CEDEX
représentée par la SCP Michel PUYBARAUD, avocats au barreau de BORDEAUX, assistée de Maître Alexandre GADOT substituant Maître Jean-François DELRUE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Le GAEC DE LA COURRIERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social La Courrière Saulgond XXX
XXX compagnie d’assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 8-10 boulevard de Vaugirard 75724 PARIS CEDEX 15
représentés par Maître DOS ANJOS substituant la SCP DEFFIEUX – GARRAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
La société AGRI-VAYRES (Concessionnaire Renault Agriculture), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Route de Saint Mathieu 87600 VAYRES
représentée par la SCP MAYAUD & ANTOINE, avocats au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 février 2012 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline Faure, Vice-président placé, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François BANCAL, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Christine ROUGER, Conseiller,
Madame Caroline FAURE, Vice-Président placé ,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé Goudot
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 janvier 2005, le GAEC de la Courriere a acquis auprès du concessionnaire Agri-Vayres un tracteur agricole de marque Claas modèle Celtis 446. Des désordres sont survenus en septembre 2006 sur la pompe hydraulique entraînant le remplacement de ces éléments par la société Agri Vayres, concessionnaire.
Le 24 décembre 2006, un incendie s’est déclaré sur le tracteur et s’est propagé sur un bâtiment agricole.
Le GAEC de la Courriere a assigné la société Claas France et la société Agri Vayres devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Angoulême afin de voir organiser une expertise. Monsieur Y Z a été désigné par ordonnance du 25 avril 2007 et a déposé son rapport le 29 février 2008.
Par acte d’huissier du 29 octobre 2008, le GAEC de la Courriere et son assureur Pacifica ont assigné la société Claas France et la société Agri-Vayres devant le tribunal de commerce d’Angoulême afin de les voir condamner à réparer leur préjudice sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Par jugement du 1er avril 2010, le tribunal de commerce d’Angoulême a :
— déclaré la société Claas France seule responsable du sinistre survenu au tracteur, à ses équipements et au bâtiment incendié appartenant au Gaec de la Courriere,
— débouté tant la société Gaec de la Courriere et la société Pacifica que la société Claas de leurs demandes respectives formulées à l’encontre de la société Agri Vayres,
— condamné la société Claas France à payer à la société Pacifica subrogée dans les droits du Gaec de la Courriere :
— la somme de 37.800 € HT représentant la valeur de remplacement du tracteur,
— la somme de 4.987,57 € HT pour les bâtiments incendiés,
— la somme de 5.459,45 € HT pour les dommages mobiliers, approvisionnement et matériel,
— la somme de 1.931,20 € représentant les frais d’expertise,
avec intérêts au taux légal à compter des quittances subrogatives concernées, la première étant intervenue le 16 avril 2007,
— condamné la société Claas France à payer au Gaec de la Courriere la somme de 4.287€ augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— condamné la société Claas France à payer au Gaec de la Courriere, la compagnie Pacifica et la société Agri-Vayres la somme de 400 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Claas France a interjeté appel le 19 mai 2010.
Les conclusions de la société Claas France du 28 avril 2011 tendent à :
au visa de la directive européenne du 25 juillet 1985, des articles 1641 et suivants, 1147 et 1386-1 et suivants du code civil et l’article 1315 du code civil,
au principal :
— voir dire et juger que les contrats passés sont des contrats de vente,
— voir dire et juger que le Gaec de la Courriere est irrecevable et mal fondé en son action et en ses demandes formées sur l’article 1147 du code civil,
— voir rejeter les demandes du Gaec de la Courriere,
subsidiairement :
— voir dire et juger que le Gaec de la Courriere doit rapporter la preuve que l’incendie est la conséquence de l’existence d’un vice caché ou d’un défaut de sécurité préexistant soit à la vente, soit à la mise en circulation du tracteur,
— voir dire et juger que le Gaec de la Courriere ne démontre pas que l’incendie aurait pour cause un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil,
— voir dire et juger que le Gaec de la Courriere ne démontre pas que l’incendie aurait pour cause un défaut de sécurité au sens des dispositions de l’article 1386-1 du code civil,
— voir dire et juger que les constatations de l’expert sur une accumulation de végétaux, les propos rapportés par celui-ci du représentant du Gaec de la Courriere et les photographies intégrées dans le rapport démontrent un défaut manifeste d’entretien du tracteur,
— voir dire et juger que le tracteur n’était plus à la date de l’incendie dans sa configuration existant au jour de la livraison,
— voir rejeter les demandes du Gaec et toute demande qui serait formulée contre la société Claas,
— voir condamner le Gaec de la Courriere à payer à la société Claas la somme de 8.000€ au titre des frais irrépétibles.
Vu les conclusions du Gaec de la Courriere et de la SA Pacifica du 17 juin 2011 tendant à :
— voir rejeter toutes demandes, formulées tant à titre principal que subsidiaires,
— voir confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Claas France,
— faisant droit à l’appel incident, voir infirmer le jugement déféré 'en ses dispositions contraires aux demandes ci-dessous formulées',
statuant à nouveau :
— voir déclarer les sociétés Claas France et Agri-Vayres solidairement responsables tant sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil que sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— voir déclarer la société Claas France responsable sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil,
en conséquence :
— voir condamner la société Agri-Vayres et la société Claas France solidairement à payer à la Pacifica :
-58.660,02 € HT au titre du recours subrogatoire avec intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 16 avril 2007,
-1.931,20 € au titre des frais d’honoraires de l’expert amiable,
— voir condamner la société Agri-Vayres et la société Claas France solidairement à payer au Gaec de la Courriere :
-4.287 € pour son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-2.500 € pour les tracas et désagréments liés au sinistre,
-2.000 € à titre de dommages-intérêts pour connaissance du vice caché par le vendeur et le fabricant,
— condamner solidairement la société Agri Vayres et la société Claas France à payer à la Pacifica et à la société Gaec de la Courriere respectivement la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les conclusions de la Sarl Agri Vayres du 23 juin 2011 tendent à :
— voir statuer ce que de droit sur le mérite de l’appel principal,
subsidiairement :
— voir constater que la société Agri Vayres ne peut être déclarée responsable du sinistre intervenu, faute de démonstration probante ; que si le sinistre a sa cause exclusive dans un défaut de fabrication imputable au constructeur, exonérant la société Agri Vayres de toute responsabilité, il conviendrait de dire que celle-ci devrait être relevée indemne par le constructeur de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— voir dire alors que le préjudice indemnisable ne peut en aucun cas être le montant contractuellement prévu par l’assureur à l’égard de son assuré, mais seulement la valeur vénale au jour du sinistre, telle qu’évaluée par l’expert judiciaire et constater que celui-ci n’a pu obtenir les justificatifs des autres postes de préjudices prétendus,
— voir constater que le Gaec n’a subi aucun tracas du fait de la procédure qui fut prise en charge par l’assureur,
— lui voir allouer la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Vu l’ordonnance de clôture du 14 février 2012.
MOTIFS
Le Gaec de la Courriere et son assureur Pacifica se fondent désormais au principal sur la garantie des vices cachés pour solliciter la réparation du préjudice subi à la suite de l’incendie survenu le 24 décembre 2006. Il y a donc lieu d’examiner sur ce fondement principal les responsabilités des sociétés Claas France et Agri Vayres.
Il appartient alors au Gaec de la Courriere et à la société Pacifica de démontrer l’existence d’un vice caché antérieur à la vente du tracteur neuf Claas Celtis 446 RX intervenue le 25 janvier 2005.
Le tracteur a fait l’objet de plusieurs interventions de la part de la société Agri Vayres postérieurement à son acquisition mais aussi relativement à des pannes hydrauliques ou d’embrayage dont il n’est pas contesté qu’elles n’ont pas toutes fait l’objet d’un ordre de réparation et qu’elles ont été effectuées dans le cadre de la garantie contractuelle. Au début de l’année 2006, monsieur X, gérant du Gaec a souscrit une extension de garantie contractuelle du tracteur après avoir signalé ces pannes répétitives sur l’embrayage et la pompe hydraulique.
L’expert judiciaire a conclu que le tracteur avait pris feu après amorçage d’un point chaud dans les poussières et brins végétaux secs gras accumulés, contre le coude de descente d’échappement situé en sortie du moteur et ses équipements. Il a déclaré que ce type de tracteur présentait un défaut manifeste de conception de la sortie d’échappement puisqu’il était insuffisamment protégé par les tôles sur le dessus, que le filtre à huile ne devrait pas se trouver au-dessus car le même type d’incendie peut se présenter lors de son échange si le moteur est chaud et que rien n’était fait pour éviter l’accumulation de paille foin ou autres débris végétaux combustibles vers le coude.
La destination de ce type de tracteur équipé d’une fourche porte sur le transport notamment de foin et de paille. Il ne peut être reproché à son utilisateur que des débris végétaux subsistent sur l’engin après utilisation dès lors qu’il appartient à son concepteur de remédier à cet inconvénient sans exiger du possesseur de la machine un nettoyage systématique, qui de surcroît serait nécessaire même en plein champ, l’accumulation de débris étant inéluctable dès la première heure de circulation du tracteur.
Par ailleurs, les débris retrouvés comportent de la graisse ce qui implique une origine autre que végétale et donc inhérente à l’engin. Le coude de descente d’échappement se trouve à proximité du filtre à huile comme l’a constaté l’expert ce qui devrait selon lui être évité tout comme l’accumulation de végétaux vers ce coude.
Le défaut de conception est également démontré par le fait que peu de temps après l’incendie, la société Claas France a jugé utile de diffuser une note le 30 janvier 2007 aux ateliers d’entretien et de réparation des tracteurs faisant état d’une inspection spéciale tendant à l’amélioration technique de l’échappement sur ce type de moteur et prescrivant le remplacement du tube de liaison d’échappement et du protecteur et l’abaissement du réservoir à gazole. Ce rappel en atelier et la nécessité de modifier l’appareil d’échappement sur tous les tracteurs notamment Celtis 446 révèlent, en tant que de besoin, le défaut de conception de ce système d’échappement.
La société Claas France indique sans en justifier, que le modèle de tracteur a fait l’objet de travaux de bureaux d’étude et d’ingénieurs spécialisés en mécanique, hydraulique et électronique et fait état de son homologation européenne suite aux essais du centre national du machinisme agricole, génie rural et des eaux et forêts (CEMGREF) sans toutefois produire le document attestant d’une telle homologation.
La société Claas produit un constat d’huissier du 16 septembre 2009 tendant à démontrer que le nettoyage du tracteur est aisé et efficace s’il est effectué régulièrement. Ce constat est inopérant pour la solution du présent litige dès lors que
l’examen a eu lieu sur un tracteur choisi par la société Claas et qu’il s’agit d’une marque et d’un modèle différents : Renault Celtis 456, sans qu’il ne soit justifié que la conception est formellement identique à la fabrication Claas.
La société Claas ne démontre pas que les réparations antérieures effectuées par la société Agri Vayres aient eu pour effet de modifier le tracteur de manière à transformer le système d’échappement à un point tel qu’il en serait résulté un 'défaut de conception’ alors que par ailleurs, les interventions du concessionnaire ont porté essentiellement sur l’embrayage et la pompe hydraulique. L’expert a en outre constaté que la soudure réalisée sur le coude d’échappement qui remonte vers le silencieux ne présentait pas de traces de fuite qui aurait pu expliquer un départ d’incendie.
La société Claas ne démontre pas non plus que le raisonnement de l’expert s’est fondé sur des sinistres survenus sur d’autres tracteurs Claas, dès lors que le technicien commis ne se réfère pas à ces expertises citées dans un dire du Gaec de la Courriere.
Ce défaut de conception rend le tracteur impropre à sa destination puisqu’il porte atteinte à sa sécurité en étant à l’origine de l’incendie.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le défaut de conception du système d’échappement qui est de nature à favoriser l’incendie du tracteur, caractérise un vice caché dont l’antériorité à la vente est établie puisqu’il s’agit de la conception de l’engin.
Le jugement qui a retenu la responsabilité de la société Claas France sera confirmé mais par substitution de motifs.
L’indemnisation du préjudice doit tendre à la réparation intégrale des dommages subis qui étaient prévisibles en application des articles 1149 et 1150 du code civil, excluant ainsi l’application de la vétusté au matériel remplacé. Le jugement sera donc confirmé sur la fixation du préjudice. Le Gaec qui a été indemnisé par sa propre compagnie d’assurances Pacifica ne démontre pas l’existence d’un préjudice supplémentaire lié aux tracas du sinistre et de la procédure. Il ne démontre pas non plus une faute résultant de la connaissance du vice caché par le fabricant et le vendeur. Le jugement qui a omis de statuer sur l’indemnisation à ce titre sera complété.
La responsabilité de la société Agri Vayres, concessionnaire et vendeur se trouve également engagée sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil dès lors qu’elle est tenue à la garantie des vices cachés. Elle sera donc condamnée solidairement avec la société Claas France à la réparation du préjudice subi par le Gaec de la Courriere. Cependant, s’agissant d’un vice de fabrication inhérent à la conception du matériel, la société Claas France sera condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée au profit du Gaec. Le jugement sera réformé.
L’équité commande d’allouer une indemnité au Gaec de la Courriere et à la société Pacifica sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Réforme partiellement le jugement en ce qu’il a débouté le Gaec de la Courriere et la société Pacifica de leurs demandes formulées contre la société Agri Vayres et condamné seule la société Claas France à indemniser le Gaec de la Courriere et la société Pacifica,
Statuant à nouveau :
Condamne solidairement la société Agri Vayres et la société Claas France à payer :
1) à la société Pacifica
— la somme de 37.800 € HT représentant la valeur de remplacement du tracteur,
— la somme de 4.987,57 € HT pour les bâtiments incendiés,
— la somme de 5.459,45 € HT pour les dommages mobiliers, approvisionnement et matériel,
— la somme de 1.931,20 € représentant les frais d’expertise,
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
2) au Gaec de la Courriere la somme de 4.287 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que dans les relations entre les sociétés Claas France et Agri Vayres , la société Claas France supportera le montant des condamnations en principal, intérêts, frais et dépens prononcées au profit du Gaec de la Courriere et de la société Pacifica,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Y ajoutant :
Déboute le Gaec de la Courriere de ses demandes de dommages et intérêts complémentaires,
Condamne solidairement la société Claas France et la société Agri Vayres à payer au Gaec de la Courriere et la société Pacifica la somme de 1.300 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la société Claas France et la société Agri Vayres aux dépens dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Jean-François Bancal, conseiller faisant fonction de président et par Hervé Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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