Confirmation 20 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 20 avr. 2016, n° 15/00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/00131 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc, 21 novembre 2014, N° 12/0166 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /16 DU 20 AVRIL 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/00131
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de BAR LE DUC, R.G.n° 12/0166, en date du 21 novembre 2014,
APPELANTE :
SARL L M, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 423 891 613
représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur Q-R Y, demeurant XXX
représenté par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/008388 du 06/11/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 Février 2016, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre qui a fait le rapport,
Monsieur Z A,
Madame Martine KLUGHERTZ, Vice-Président placé faisant fonction de Conseiller par ordonnance du Premier Président en date du
qui en ont délibéré ;
Greffier, Monsieur F G, lors des débats ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2016, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Sylvie Meslin, président et par Monsieur F G, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Vu l’appel déclaré le 13 janvier 2015, par la société à responsabilité limitée L M (société L M.) contre le jugement prononcé le 25 novembre 2014 par le tribunal de commerce de Bar-le-Duc dans l’affaire qui l’oppose à M. Q-R Y ;
Vu le jugement entrepris ;
Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes e-conclusions présentées le :
— 17 août 2015, par M. Q-R Y, intimé et à titre subsidiaire appelant à titre incident,
— 1er octobre 2015, par la société L M, appelante à titre principal ;
Vu l’ensemble des actes de procédure et les éléments et pièces présentées par chaque partie.
SUR CE,
La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales.
Il suffit de rappeler, après analyse des écritures des parties, les éléments constants suivants :
XXX, factuelles et procédurales, du litige
M. Q-R Y est gérant salarié et principal associé avec son épouse N B E, de la société à responsabilité limitée MC Distribution (société MC Distribution ) qui, installée à Billy-sous-Mangiennes (55), a pour activité la vente de vérandas.
La société L M ayant son siège social à Bourg-des-Comptes (35) et étant fournisseur de profilés aluminium pour le bâtiment et l’habitat, a créé de son côté un réseau de diffusion commerciale de ces produits de véranda, qu’elle anime sous sa marque du même nom. Cette société dispose également d’un bureau d’études et d’un site de production de produits de vérandas qu’elle livre prêts à poser à ses adhérents.
La société MC Distribution a selon contrat du 19 janvier 2010 adhéré au réseau L M, en s’engageant notamment à s’approvisionner à hauteur de 80% de son chiffre d’affaires hors taxes en produits de la marque Sepalumic en contrepartie du bénéfice d’une zone d’exclusivité territoriale de vente portant sur plusieurs départements (54, 55 et 57.). Ce contrat a été conclu pour trois ans, la société MC Distribution s’engageant à régler les commandes de vérandas à son partenaire commercial à 30 jours fin de mois. Il était également, contractuellement convenu que la société L M livrerait les commandes passées à la société MC Distribution dans un délai de dix ou douze semaines selon les produits, ces délais de livraison ayant été réduits au bénéfice de l’adhérent à compter du 1er juillet 2010.
Des difficultés sont nées au cours de l’année 2010 entre les deux sociétés et les difficultés financières alors rencontrées ont en fin de cette même année, donné lieu à un solde de factures impayées par la société MC Distribution équivalant à 280 396, 20 euros.
Un étalement d’apurement sur 24 mois à compter du 31 mars 2011, a alors été convenu entre les parties.
Le 22 mars 2011 l’encours de la dette de la société MC Distribution s’élevait cependant encore à 546 076,60 euros dans les livres de la société L M, incluant le montant devant être apuré sur 24 mois.
M. Q-R Y s’est alors selon acte du 10 avril 2011, porté caution solidaire de la société MC Distribution à hauteur de 280 396,20 euros et son épouse, N B E, commune en biens, a donné son consentement exprès à cet engagement de caution.
Les difficultés financières persistant, la société MC Distribution a finalement été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bar-le-Duc du 16 septembre 2011.
La société L M a déclaré sa créance équivalant à 629 213, 32 euros entre les mains de Maître H X ès-qualités de liquidateur.
Par acte d’huissier du 20 décembre 2011, la société L M a fait assigner M. Q-R Y ès-qualités de caution solidaire de la société MC Distribution devant le tribunal de commerce de Bar le Duc en paiement de la somme de 280 396,20 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 août 2011.
Par acte extrajudiciaire du 2 avril 2012, Maître H X ès-qualités de liquidateur de la société MC Distribution a par ailleurs fait assigner la société L M devant le tribunal de commerce de Rennes en paiement, sous exécution provisoire, de 994 417, 93 euros en indemnisation du préjudice subi pour perte de marge, coût des reprises de chantiers et des marchandises non livrées outre 3 000 euros à titre de frais irrépétibles ainsi que les frais et dépens.
Suivant jugement du 21 septembre 2012, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a ordonné « le sursis à statuer de l’instance opposant la SARL L M à Monsieur Q-R Y dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Rennes dans la procédure opposant Maître X, mandataire liquidateur de la société MC Distribution à la SARL L M ».
Par jugement du 28 mai 2013, le tribunal de commerce de Rennes a débouté intégralement Maître H X ès-qualités de sa demande et l’a condamné à payer à la société L M une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement signifié à Maître H K ès-qualités le 28 mai 2013, n’a pas été frappé d’appel.
Par ordonnance du 6 janvier 2014, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société MC Distribution a admis la créance déclarée par la société L M à hauteur de 629 213,32 euros.
Cette ordonnance n’a donné lieu à aucune contestation.
Par jugement du 21 novembre 2014, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a estimé que le cautionnement souscrit par M. Q-R Y était disproportionné et l’en a déchargé au visa de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
Le dispositif de cette décision est énoncé comme suit :
— déboute Monsieur Q-R Y de sa demande de nullité du cautionnement au motif de vice de consentement,
— déclare le cautionnement donné par Monsieur Q-R Y à la SARL L M manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
— en conséquence,
— déboute la SARL L M de sa demande en paiement à l’égard de Monsieur Q-R Y
— condamne la SARL L M à payer à Monsieur Q-R Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens,
— déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont précisé que M. Q-R Y ne se prévalait en réalité d’aucun vice du consentement mais seulement « d’un état psychologique tout à fait particulier » le jour de la signature de son engagement du fait de l’hospitalisation de son épouse. Ils ont estimé en revanche que le caractère disproportionné de cet engagement était établi au regard d’une part, du patrimoine commun aux époux Y consistant en des parts de la société MCD au capital de 107 800 euros et des comptes courants apportés à celle-ci pour un montant de 226 000 euros, patrimoine dont la valeur était hypothétique compte tenu de la situation financière de la société MCD et d’autre part, des salaires de la caution.
La société L M a déclaré appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 janvier 2016 et l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 3 février 2016 pour y être plaidée.
A cette audience, les débats ont été ouverts et l’affaire a été renvoyée à la date de ce jour pour plus ample délibéré.
2. Prétentions et Moyens des Parties
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Les conclusions des parties ci-avant visées, récapitulent les demandes par l’énoncé des dispositifs suivants :
La société L M demande qu’il plaise à la Cour de :
— vu les articles 1134 et 2298 du code civil,
— vu l’engagement de caution du 10 avril 2011,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner Monsieur Q-R Y, en sa qualité de sa caution personnelle et solidaire, à payer à la société L M la somme de 280 396,20, majorée des intérêts au taux légal à compter de 26 août 2011, date de la mise en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamner Monsieur Q-R Y à verser à la société L M une indemnité de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 euros du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens.
M. Q-R Y prie de son côté la Cour de :
— dire et juger l’appel de la société L M recevable mais mal fondé,
— l’en débouter ainsi que toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— subsidiairement,
— infirmer la décision querellée en ce qu’elle a rejeté la demande de nullité du cautionnement de Monsieur Q-R Y,
— statuant à nouveau sur ce point, dire et juger nul et de nul effet le consentement donné par Madame B Y à l’acte de cautionnement,
— en conséquence, dire et juger que les biens communs des époux Y ne sont pas engagés par l’acte de cautionnement,
— dire et juger que la société L M ne peut se prévaloir de l’acte de cautionnement de Monsieur Y,
— condamner la société L M à payer à Monsieur Y la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en outre aux entiers dépens de la présente procédure.
La Cour renvoie à chacune de ces écritures pour un exposé complet des argumentaires de chaque partie dont l’essentiel sera développé dans les motifs de cet arrêt.
CELA ETANT EXPOSE,
La Cour tranche la question du bien-fondé d’une demande en paiement d’un solde de factures de marchandises impayées, dirigée par un partenaire commercial contre une caution dirigeante par suite de la défaillance de la société débitrice principale, déclarée en liquidation judiciaire.
La société L M fait grief aux premiers juges d’avoir retenu au sens de l’article L.341-4 du code de commerce le caractère disproportionné de l’engagement de caution alors que l’intimé n’a produit à l’appui de sa prétention, aucun justificatif de ses revenus et de son patrimoine au moment de la signature de son engagement.
Elle précise : – que la caution bénéficiait en qualité de gérant de la société, d’une rémunération régulière équivalant à 3 894, 98 euros brut mensuel au jour de son engagement et que de son coté son épouse percevait en qualité de directrice commerciale, une rémunération mensuelle brute de 2 559, 77 euros ; – que les revenus annuels du couple étaient donc de plus de 77 000 euros ; – qu’ils ont par ailleurs apporté en compte courant à la société MC Distribution entre 2006 et 2010 une somme de 226 000 euros constituant un actif commun dont le montant n’a jamais été contesté ; – que ces disponibilités significatives représentait une créance des époux Y sur la société débitrice principale et donc, une valeur patrimoniale existant au jour du cautionnement s’ajoutant à leurs revenus réguliers respectifs ; – qu’au total, la caution poursuivie justifiait d’un patrimoine et de revenus annuels, dont ceux de son épouse, de 303 000 euros ; – que le cautionnement souscrit ne saurait dans ces conditions être disproportionné puisque Mme B Y y ayant consenti, l’ensemble des biens communs du couple se trouvaient être engagés ; – que les époux Y ont en réalité fait montre de mauvaise foi dans l’aggravation de leur endettement caractérisé à telle enseigne que Mme B Y, propriétaire en propre de la nue-propriété d’un immeuble, en a fait donation à son propre fils selon acte notarié du 11 août 2011 pour un passif de 630 596 euros comprenant son engagement du 10 avril 2011 ; – que le tribunal de grande instance de Verdun a ainsi, selon jugement du 23 janvier 2014, condamné les époux Y ès-qualités de cautions solidaires, au remboursement des prêts contractés par la société MC Distribution envers la société BNP Paribas et rejeté leur argumentaire tiré de la disproportion de leurs revenus au regard de l’importance de leur engagement ; – que M. Q-R Y a enfin dissimulé ses engagements de caution consentis au bénéfice de la société BNP Paribas.
M. Q-R Y objecte : – que pour le cas où la Cour n’envisagerait pas de confirmer le jugement entrepris, il importe de considérer que le consentement de son épouse à l’acte de caution est nul puisque compte tenu de son état de faiblesse physique et morale lié à une grave maladie et à d’autres complications médicales (lourd cancer du grêle opéré en février 2011 outre une embolie pulmonaire et deux hémorragies du vitrée la rendant pratiquement aveugle.), elle n’était à l’évidence pas, en mesure de s’opposer à la signature que la société L M attendait d’elle ; – que du fait du comportement de celle-ci, la société MC Distribution s’est au demeurant trouvée être dans une situation économique inextricable puisque, par suite du retard apporté à la mise à jour du logiciel permettant de déterminer les tarifs des produits L M et partant, d’établir les devis aux acheteurs de vérandas, des décalages entre les devis et les facturations ont été fréquemment constatés au détriment de la société MC Distribution auxquels se sont ajoutés des problèmes de livraison ; – que le refus de cautionnement ne pouvait quoi qu’il en soit que crisper définitivement les relations entre les deux sociétés, la société L M risquant en effet de prendre prétexte de la dette importante de la société MC Distribution pour mettre un terme aux relations contractuelles et ainsi, précipiter la ruine de celle-ci alors que les seuls revenus du couple provenaient de cette société et que contractuellement le chiffre d’affaires de celle-ci devait atteindre 80 % ; – que lui-même ne s’est pas spontanément proposé pour cautionner les dettes de la société dont il était le dirigeant et a ainsi rappelé à son partenaire commercial, ses obligations envers la société MC Distribution ainsi que le fait que le non-respect de celles-ci était à l’origine des difficultés financières de la société cautionnée ; – que le cautionnement de son épouse étant nul, les biens communs du couple n’ont pas à être pris en considération pour l’appréciation du caractère disproportionné de la garantie qu’il a souscrite ; – qu’il percevait en qualité de dirigeant-salarié de la société MC Distribution un revenu mensuel brut de 3 694, 12 euros soit un salaire net de 3 000 euros et n’avait et n’a toujours, aucun bien propre ; – que son engagement de caution représentait donc plus de 93 mois soit près de 8 années de salaire ; – qu’il était par surcroît engagé à l’égard de la société BNP Paribas du chef de quatre autres cautionnements (à hauteur de 115 000 euros au titre d’un prêt souscrit le 23 mai 2008, de 91 000 euros au titre d’un prêt souscrit le 14 octobre 2008, de 65 000 euros au titre d’un prêt souscrit le 18 juin 2009 et de 55 200 euros au titre d’un prêt souscrit le 1er février 2010.) et à l’égard de la société CIC Est au titre d’un prêt du 7 janvier 2010, à hauteur de 24 000 euros ; – qu’il était finalement engagé à hauteur de 630 596 euros alors même qu’il ne disposait que d’un salaire mensuel de 3 000 euros net.
Vu les articles 341-4 du code de commerce et 1415 du code civil dont il ressort d’une part, que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée ne lui permettre de faire face à son obligation et d’autre part, que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres ;
En l’espèce, il est constant que selon acte sous seing privé du 10 avril 2011, M. Q-R Y s’est porté caution personnelle et solidaire des engagements pris par la société MC Distribution en faveur de la société L M dans la limite de 280 396, 20 euros et que son épouse N B E a le même jour, marqué son consentement exprès à ce cautionnement.
En conséquence, les biens communs répondent de l’engagement de caution pris et doivent a priori être pris en compte pour l’appréciation de la proportionnalité entre cet engagement et le patrimoine du débiteur
M. Q-R Y argue de la contrainte économique et psychologique dans laquelle lui-même et son épouse se sont trouvés à la date de leur engagement respectif compte tenu de leur situation personnelle et financière d’alors et pour cette raison, s’oppose notamment à ce que les biens communs soient pris en compte dans l’appréciation de la disproportion qui selon ses dires, est établie entre le montant de son engagement (280 396, 20 euros.), d’une part et ses biens et revenus, d’autre part.
Si ce moyen est recevable faute de constituer une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile comme le prétend à tort la société L M, la contrainte économique alléguée n’apparaît cependant pas pouvoir dans les circonstances précises de cette espèce, être assimilée au vice de violence entendu au sens d’un vice de consentement.
M. Q-R Y n’établit notamment par aucun document objectif, la réalité du comportement fautif de son adversaire (retards de livraison et absence de visibilité quant à la fixation des tarifs et partant, manquement de la société L M à l’exécution de bonne foi du contrat passé entre les parties.), si ce n’est par la seule production d’une lettre de mise en demeure du 12 août 2011 dont les termes ont en tous points été contestés par la société L M selon lettre du 26 août 2011 tandis que l’état de faiblesse psychologique de son épouse ne saurait par ailleurs s’inférer de manière nécessaire, de la seule constatation de la précarité de l’état de santé de celle-ci à cette période.
Cela posé, compte tenu de l’ensemble des engagements de caution de M. Q-R Y envers la société BNP Paribas et le CIC Est au jour de son engagement de caution envers la société L M (350 200 euros.), à propos desquels la société L M ne justifie pas s’être renseignée et l’ensemble du patrimoine devant être pris en considération (salaire de M. Q-R Y de 3 000 euros net par mois outre 226 000 euros d’apport en compte courant dépendant de la communauté), l’engagement de caution litigieux consenti à hauteur de 280 396, 20 euros par M. Q-R Y apparaît être objectivement disproportionné au sens de l’article L.341-4 du code de la consommation.
Le jugement entrepris sera subséquemment confirmé.
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
La société L M, partie perdante au sens de ces dispositions, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société à responsabilité limitée L M aux entiers dépens d’appel.
Vu l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société à responsabilité limitée L M au paiement d’un indemnité de trois mille euros (3 000 €) à titre de frais irrépétibles d’appel.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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