Infirmation 21 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 21 mars 2014, n° 12/03122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 12/03122 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longwy, 26 novembre 2012, N° 12/00102 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 21 MARS 2014
R.G : 12/03122
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGWY
12/00102
26 novembre 2012
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
SAS CONF-DIST, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
54801 CONFLANS-EN-JARNISY
Représentée par Madame Rachel GASSERT, Directrice des Ressources Humaines, assistée de Me Jean-François KLATOVSKY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur E A
XXX
XXX
Comparant en personne
Assisté de Monsieur Christian JAMAN, délégué syndical ouvrier, régulièrement muni d’un pouvoir
UNION LOCALE C.G.T. de Y, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié :
XXX
XXX
Représenté par Monsieur Christian JAMAN, délégué syndical ouvrier, régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Monsieur DE CHANVILLE,
Conseillers : Monsieur Z,
Monsieur B,
Greffier lors des débats : Madame BARBIER
DÉBATS :
En audience publique du 16 Janvier 2014 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 14 Mars 2014. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 21 Mars 2014.
Le 21 Mars 2014, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
M. E A a été embauché par contrat à durée indéterminée par la SAS CONF-DIST le 4 août 2004 en qualité de chauffeur.
La relation de travail était régie par la convention collective de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par courrier du 28 juin 2011, M. E A a pris acte de la rupture de son contrat de travail, dans les termes suivants :
'Par le présent courrier, je vous fais part de ma démission du poste de chauffeur livreur que j’occupe depuis 2004 au sein de votre structure.
Je vous rappelle que je fais partie du groupe de salariés qui demande leurs repos compensateurs depuis le début de l’année 2011.
A ce jour n’ayant reçu aucun paiement légitime de votre part, et ne supportant plus cette situation dégradante, je me vois contraint de vous présenter ma démission.
Mon préavis étant de un mois, celui-ci débutera le 15 septembre 2011 pour se terminer le 14 octobre 2011.
Dans ce contexte, j’espère qu’à l’issue de mon préavis vous me réglerez les sommes qui me sont dues au titre des repos compensateurs et pour lesquels il ne m’a jamais été offerte la possibilité des les prendre. J’espère que je ne serai pas contraint, dans le cas contraire, d’engager une procédure prud’homale à votre encontre.'
Il a saisi le Conseil de Prud’hommes de Longwy le 2 décembre 2011 aux fins de constater que la rupture du contrat de travail était imputable à l’employeur et devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a sollicité la condamnation de son adversaire à lui payer les sommes suivantes :
— 39 281,11 € bruts au titre des repos compensateurs ;
— 19 608 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 902,20 € bruts d’indemnité de préavis ;
— 490 € bruts d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 3 451,56 € nets d’indemnité de licenciement ;
— 13 102,74 € nets de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;
— 1 535 € nets en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— avec obligation de délivrer l’attestation ASSEDIC conforme au jugement sous astreinte journalière de 30 € par jour de retard.
L’UNION LOCALE CGT D’HOMECOURT a demandé la condamnation de l’employeur à payer la somme de 2 451 € de dommages et intérêts en application de l’article L 2132-1 du Code du travail à raison de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession à travers la méconnaissance de la convention collective qui avait notamment fixé à 180 heures par an le contingent ouvrant droit au repos compensateur.
La défenderesse s’est opposée à ces demandes.
Par jugement du 26 novembre 2012, celle-ci a été condamnée à payer au salarié les sommes suivantes :
— 33 341,74 € bruts de rappel de repos compensateur non pris pendant la période écoulée entre janvier 2007 et juin 2011 ;
— 4 902 € bruts d’indemnité de préavis ;
— 490 € bruts d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 3 431 € nets d’indemnité légale de licenciement ;
— les intérêts au taux légal de ces sommes à compter du 2 décembre 2011 ;
— 19 608 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 13 102,74 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier en réparation du préjudice né de la violation des règles sur le repos compensateur ;
— 835 € au titre des frais irrépétibles ;
— les intérêts au taux légal de ces sommes à compter du jugement.
Il a été ordonné la délivrance de l’attestation ASSEDIC conforme au jugement dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à peine d’une astreinte de 30 € par jour de retard.
Le salarié a été débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
Enfin, le Conseil de prud’hommes a condamné la SAS CONF-DIST à payer à L’UNION LOCALE CGT D’HOMECOURT la somme de 500 € de dommages et intérêts.
Le 17 décembre 1012, la SAS CONF-DIST a régulièrement interjeté appel de cette décision. Elle conclut à l’infirmation de la décision du Conseil de Prud’hommes et sollicite le rejet des prétentions adverses. Elle demande la condamnation de son adversaire à lui rembourser la somme de 39 059 € versée à raison de l’exécution provisoire.
M. E A a demandé la confirmation du jugement déféré et la condamnation en sus de son adversaire à lui verser une demande d’allocation de la somme de 3 334,17 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés afférents aux repos compensateurs, ainsi que celle de 1 000 € nets au titre des frais irrépétibles d’appels.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, en date du 16 janvier 2014, dont elles ont maintenu les termes lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit dans le cas contraire d’une démission ;
Attendu qu’il appartient au salarié qui les invoque, de caractériser des manquements suffisamment graves de l’employeur pour justifier la rupture du contrat de travail ; que le salarié se plaint du refus de paiement des repos compensateurs dus en raison des heures supplémentaires effectivement payées et donc reconnues ;
Attendu que la SAS CONF-DIST soutient que les horaires de travail du salarié tels que reflétés par les disques chronotachygraphes et qui lui ont valu le paiement d’heures supplémentaires sont erronés, en ce que celui-ci n’aurait utilisé que le 'code travail’ et non le 'code pause', de sorte que la quasi totalité de son temps se répartissait souvent entre temps de conduite et temps de travail ; qu’ainsi les conducteurs de camions auraient obtenu la reconnaissance d’heures supplémentaires indues, grâce à une entente avec Mme X, épouse d’un salarié engagé dans un procès ayant le même objet contre l’employeur et responsable du service fuel, chargée d’analyser les disques et d’assurer le paiement des heures supplémentaires qui en résultent ; que l’employeur estime que faute d’accomplissement réel des heures supplémentaires ainsi payées, les repos compensateurs ne sont pas dus ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison de l’article L 3121-11 du Code du travail et de la convention collective que les heures supplémentaires accomplies au-delà d’un contingent de 180 heures par an, donnent lieu à un repos compensateur qui est fixé à 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés telle que la SAS CONF-DIST ;
Qu’il est constant que M. E A a été rémunéré pour 1034,47 heures supplémentaires au-delà du contingent en 2007, 1003,88 heures en 2008, 845,53 heures en 2009, 896,86 heures en 2010 et 565,68 heures en 2011 ; que l’employeur soutient que ces heures ont été accordées dans le cadre d’un accord frauduleux entre le salarié et Mme X, précitée ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Que si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Attendu que M. E A étaye sa demande relative aux heures supplémentaires effectuées par les feuilles de paie ;
Attendu que la comparaison du disque de M. E A et du planning de celui-ci font apparaître des anomalies multiples ressortant des commentaires objectifs, précis de l’appelant :
— entre juin 2011 et septembre 2011 il n’apparaît aucune coupure ;
— durant les semaines des 15 août 2011, 8 août 2011, 4 juin 2011 et 20 juin 2011, le salarié a perçu en sus des heures supplémentaires ressortant des disques des paiements d’autres heures supplémentaires respectivement pour 1 heure 08, 38 minutes, 43 minutes et 1 heure 14 ;
— les heures de pause ressortant des disques ne sont pas cohérentes avec le travail effectué, puisque le 6 septembre 2011, il a fait une pause de 16 minutes pour un travail écoulé entre 6 heures 42 et 19 heures 53, et le 23 août il a fait une pause de 25 minutes pour un travail écoulé entre 4 heures 51 et 17 heures 59 ;
— pour certaines journées de travail telles que les 23 et 24 septembre 2011, le 13 septembre 2011, les 1, 2 et 3 septembre 2011 et les semaines des 1er et 8 août 2011, il n’a pas pris de pause du tout ;
— pour les 13, 16 et 17 février 2007, M. C X n’aurait travaillé que 4 minutes pour 6 heures 09 de conduite, ce qui est antinomique ;
— pour la période du 23 au 28 juillet, il n’aurait pas travaillé quoiqu’il fît des heures de conduite ;
— du 24 au 26 septembre 2007 il n’aurait pas travaillé, ni ne fait de coupure, malgré un temps de conduite ;
— durant la période du 25 au 26 octobre il n’aurait travaillé que 3 minutes ;
— du 19 au 21 mars 2008 et du 21 au 25 avril 2008, il n’aurait pas travaillé alors qu’il a eu des livraisons à faire ;
— le 22 avril 2008, il aurait travaillé 7 heures 10 et conduit 5 heures 54 pour livrer seulement 3 clients ;
— les 7 et 8 juillet il n’aurait pas travaillé alors qu’il avait respectivement 7 et 4 clients à livrer ;
— les 26, 27, 29 et 30 août il n’aurait pas fait de coupure au cours d’une journée de travail, tandis que le 28 août il aurait bénéficié de 2 heures 49 de coupure sans travailler ;
— le 17 septembre 2008, il aurait travaillé pendant 10 minutes seulement pour livrer 5 clients ;
— le 30 octobre 2008, il n’aurait travaillé que 3 minutes pour livrer 2 clients ;
— du 23 au 26 mars 2009, il n’aurait quasiment pas travaillé, du 1er au 4 avril il n’aurait travaillé que 10 minutes, du 17 au 19 août il n’aurait travaillé que 6 minutes ;
— les 20 et 21 août il n’aurait fait aucune coupure ;
— il n’aurait travaillé que 8 minutes du 21 au 24 décembre de même que du 12 au 16 octobre suivants ;
— il n’aurait pas travaillé du 21 au 24 décembre 2010, alors que son programme prévoyait 10 et 11 clients à livrer ;
— il n’aurait travaillé que 2 minutes par jour du 8 au 12 février 2010 et n’aurait pas travaillé du tout le 16 mars où il avait 3 clients, le 17 mars où il avait 3 clients, le 18 mars où il avait un client, le 19 mars où il avait 3 clients et le 20 mars où il avait 6 clients ;
— du 26 au 30 avril il n’aurait pas travaillé, mais conduit alors que des livraisons étaient prévues ;
— le 12 octobre 2010 il aurait travaillé 4 heures 25 sans coupure de la journée ;
— le 18 décembre il aurait bénéficié d’une coupure de 5 heures 45 pour 3 minutes de travail ;
Attendu que selon la SAS CONF-DIST, dès lors que les heures supplémentaires étaient calculées à partir de ces documents anormaux, voire frauduleux, les feuilles de paie ne sauraient avoir de valeur probante ;
Attendu que le salarié n’a pas offert de comparaison entre les disques et les programmes de travail pour établir la fausseté des analyses de l’employeur, ni n’a contesté l’incohérence de l’utilisation des temps ressortant de l’usage fait par lui des disques ; que M. A a au contraire répondu l’audience que les disques chronotachygraphes étaient utilisés de manière très imprécise et aléatoire, qu’ils ne servaient pas de base au paiement des heures supplémentaires ; que toutefois, ni il ne produit de relevés de ses heures ni même n’en démontre l’existence, ni n’en énonce le contenu en indiquant fût-ce approximativement la périodes d’exécution des heures supplémentaires et le nombre d’heures effectuées correspondantes ; que les feuilles de paie et donc le paiement des heures supplémentaires ne pouvaient être assises que sur les disques chronotachygraphes, dont il a été observé qu’ils n’avaient aucune portée étant donné leur contenu fantaisiste ou sur ses déclarations prises en compte avec bienveillance par Mme X précitée ; que dès lors le salarié n’apporte aucun élément de nature à étayer l’existence de ces heures supplémentaires ;
Attendu que surabondamment, celle-ci qui s’occupait de l’attribution des heures supplémentaires et bénéficiait à cet effet selon les déclarations non contestées de l’employeur d’une délégation de signature, a attesté qu’il était convenu au sein de l’entreprise que les repos compensateurs étaient payables au départ du salarié ; que ceci traduirait une pratique des plus étonnantes consistant à reporter éventuellement très loin, voire à la fin de la carrière du salarié, la contrepartie d’une quantité de travail importante ;
Attendu qu’il s’ensuit que les heures supplémentaires revendiquées ne sont pas étayées par un document suffisamment probant et précis faisant apparaître la quantité d’heures et le moment de leur exécution ; et que les repos compensateurs correspondant ne sauraient être accordés ;
Attendu que par voie de conséquence la prise d’acte de rupture n’est pas justifiée par un manquement de l’employeur et doit produire les effets d’une démission ;
Que par suite, M. E A sera débouté de ses demandes qui résultent soit de la contrepartie des repos compensateurs, soit des conséquences du manquement de l’employeur à ses obligations à cet égard sur la rupture, à laquelle le salarié entendait voir produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que seront donc rejetées les demandes en paiement d’une somme de 33 341 € au titre des repos compensateurs, d’une somme de 3 334,17 € au titre des congés payés y afférents, d’une somme de 19 608 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité de préavis de 4 902 € et de l’indemnité de congés payés y afférents, de l’indemnité de licenciement de 3 431 € et de la somme de 13 102,74 € en réparation du préjudice moral et financier ;
— Sur la demande de remboursement de la somme versée par la SAS CONF-DIST au titre de l’exécution provisoire
Attendu que, sauf acquiescement formel de l’intimé, les juges d’appel ne sont pas tenus d’ordonner expressément le remboursement des sommes versées en vertu d’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire, l’obligation de rembourser résultant de plein droit de la réformation de ladite décision ; qu’il conviendra de la constater ;
— Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Sur la demande formée par L’UNION LOCALE CGT D’HOMECOURT
Attendu que dès lors qu’il n’est pas établi que la réglementation sur les repos compensateurs a été méconnue, l’UNION LOCALE CGT D’HOMECOURT ne peut prétendre à réparation à ce titre ; que le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a accordé la somme de 500 € ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau,
DIT que la rupture du contrat de travail de M. E A produit les effets d’une démission ;
DÉBOUTE M. E A de toutes ses demandes en paiement des repos compensateurs, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis et d’indemnité de congés payés y afférents, d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE L’UNION LOCALE CGT D’HOMECOURT de sa demande de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. E A de sa demande en paiement d’indemnité de congé payé sur les repos compensateurs ;
CONSTATE que l’obligation de rembourser les sommes payées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de la décision d’appel ;
DÉBOUTE M. E A de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE M. E A aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Et signé par Monsieur DE CHANVILLE, président, et par Madame BARBIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Minute en huit pages.
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