Infirmation 2 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2 mars 2016, n° 15/04788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/04788 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 28 avril 2014 |
Texte intégral
XXX
4e A chambre sociale
ARRÊT DU 02 Mars 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04788
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 AVRIL 2014 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE
N° RG13/00134
APPELANTE :
SCP GUIRAUDOU-SOUBRILLARD-MICHAUDET
XXX
Représentant : Me ROUXEL substituant Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame A X épouse Y Z
XXX
XXX
Représentant : Me François ESCARGUEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
MINISTERE PUBLIC
à qui le dossier a été régulièrement communiqué le 14 septembre 2015, s’en rapporte
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 JANVIER 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre, chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre
Mme C D, Conseillère
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Dominique VALLIER
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre, et par Madame Dominique VALLIER, f.f. de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme X a été engagée le 24 février 2005 en qualité de secrétaire greffière par M. Mallol, officier ministériel, titulaire de l’office de greffier de tribunal de commerce à Sète.
A la suite de la suppression du tribunal de commerce de Sète et de l’office de greffier de cette juridiction au profit de la juridiction commerciale de Montpellier, le contrat de travail de Mme X a été transféré à la société civile professionnelle Guiraudou -Soubrillard- Michaudet, titulaire de l’office de greffier du tribunal de commerce de Montpellier.
Le 1er juillet 2013, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Sète pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses créances salariales et des dommages-intérêts.
Lors de l’audience du 31 mars 2014, l’employeur a, sur le fondement tant de l’article 47 du code de procédure civile que de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sollicité le renvoi de l’affaire devant un conseil de prud’hommes situé dans le ressort d’une cour d’appel limitrophe et a demandé au conseil de prud’hommes saisi de se déclarer incompétent.
Par jugement du 28 avril 2014, le conseil de prud’hommes a :
' dit que ni Mme X ni la société civile professionnelle Guiraudou -Soubrillard- Michaudet n’exerçaient dans le ressort du conseil de prud’hommes de Sète des fonctions de magistrats ou d’auxiliaire de justice ;
' rejeté le 'dérogatoire de compétence’ soulevé par la société civile professionnelle Guiraudou -Soubrillard- Michaudet et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
La société civile professionnelle Guiraudou-Soubrillard-Michaudet a, à la suite de la notification du jugement intervenue le 30 avril 2014, formé un contredit le 7 mai 2014, pour demander à la Cour de déclarer le conseil de prud’hommes de Sète incompétent au profit de celui de Toulouse, faisant valoir, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, que le greffier de tribunal de commerce avait la qualité d’auxiliaire de justice et, sur le fondement de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le conjoint de Mme X a été juge au tribunal de commerce de Sète, qu’il avait fait embaucher son épouse comme secrétaire par le titulaire de l’office de greffier du tribunal de commerce de Sète et qu’il était à la tête d’un établissement de transactions immobilières à Sète.
Par arrêt du 22 octobre 2014, la Cour a déclaré irrecevable le contredit formé par la société civile professionnelle Guiraudou -Soubrillard- Michaudet à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Sète le 28 avril 2014.
Par déclaration électronique du 27 juin 2015, la société civile professionnelle Guiraudou -Soubrillard- Michaudet a interjeté appel du jugement rendu le 28 avril 2014 par le conseil de prud’hommes de Sète.
La société civile professionnelle Guiraudou -Soubrillard- Michaudet demande à la Cour, avant toute défense au fond, de renvoyer l’affaire devant un conseil de prud’hommes d’une autre cour d’appel tant sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile à raison de sa qualité d’auxiliaire de justice que sur celui de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Elle sollicite la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X demande à la Cour de :
' dire et juger que l’appel irrecevable comme régularisé hors délai,
' condamner la société civile professionnelle Guiraudou -Soubrillard- Michaudet, en cause d"appel, au paiement d’une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’instance devant la Cour de céans,
A titre subsidiaire,
vu les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile,
vu l’article 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
' dire et juger que ni Mme X ni la société civile professionnelle Guiraudou -Soubrillard-Michaudet n’exerce, dans le ressort du conseil de prud’hommes de Sète, des fonctions de magistrat ou d’auxiliaire de justice,
' dire et juger que la société civile professionnelle Guiraudou -Soubrillard- Michaudet n’argue d’aucun élément pouvant laisser présumer, de façon directe ou indirecte, que le conseil de prud’hommes de Sète ne serait pas susceptible de garantir un procès équitable, indépendant et impartial,
' rejeter en conséquence l’appel et le déclarer infondé,
' condamner la société civile professionnelle Guiraudou -Soubrillard- Michaudet , en cause de contredit, au paiement d’une somme de 2500euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’instance devant la Cour de céans,
' dire et juger que le conseil de prud’hommes de Toulouse n’est pas juridiction limitrophe du conseil de prud’hommes de Sète et que celui de Montpellier n’offre pas, au sens des dispositions de l’article 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales toutes les garanties d’un procès équitable ;
dans tous les cas :
vu les dispositions de l’article 568 du code de procédure civile et la jurisprudence
de la Cour de Cassation s’y rapportant,
vu les dispositions de l’article 90 du code de procédure civile,
vu les dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales ,
' dire et juger y avoir lieu a évocation des points du litige prud’homal non-évoqués en première instance, dans un souci de bonne justice et afin de donner une solution définitive au litige dont s’agit,
' inviter les parties à conclure sur le fond du litige;
' réserver les dépens.
L’affaire a été communiquée au Ministère public le 11 septembre 2015. Par avis du 14 septembre 2015, celui-ci a indiqué s’en rapporter. Lors de l’audience des débats du 6 janvier 2016, la teneur de cet avis a été communiquée aux parties aus fins de leurs éventuelles observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel, contestée par Mme X :
L’acte de notification d’un jugement qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d’exercice ou qui comporte des mentions erronées la concernant ne fait pas courir le délai de recours.
Mme X fait valoir que la notification du jugement du conseil de prud’hommes faite par voie de lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2014 et reçue le 30 avril 2014, porte, entre autre, la mention de la voie de recours de l’appel, indique clairement le délai d’appel et reproduit les dispositions de l’article R. 1461-1 du code du travail. Elle en déduit que l’appel par voie électronique effectué le 27 juin 2015 est hors délai et partant, irrecevable.
La société civile professionnelle Guiraudou -Soubrillard- Michaudet rétorque qu’en application de l’article 680 du code de procédure civile, l’indication dans l’acte de notification du jugement d’une voie de recours erronée, aucun délai d’appel n’a pu courir.
Il ressort de l’acte de notification du jugement du conseil de prud’hommes du 28 avril 2014 a indiqué que la voie de recours ouverte contre la décision était le contredit au lieu de l’appel.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, compte tenu de cette indication erronée et de l’absence d’indication de la cour d’appel compétente pour connaître de l’appel, il y a lieu de retenir que le délai d’appel n’a pas couru de sorte que l’appel interjeté par la société civile professionnelle Guiraudou -Soubrillard- Michaudet est recevable.
Sur l’application de l’article 47 du code de procédure civile :
Mme X demande le rejet de la demande fondée sur l’article 47 du code de procédure civile au motif que la société civile professionnelle Guiraudou -Soubrillard-Michaudet n’exerce, dans le ressort du conseil de prud’hommes de Sète, des fonctions de magistrat ou d’auxiliaire de justice.
Aux termes de l’article L. 741-1 du code de commerce, les greffiers des tribunaux de commerce sont des officiers publics et ministériels. Contrairement aux greffiers des autres juridictions de l’ordre judiciaire, ils n’ont pas le statut de fonctionnaire. Ils exercent une profession civile indépendante soumise à un statut législatif et réglementaire, énoncé au titre quatrième du livre VII du Code de commerce.
L’auxiliaire de justice peut être défini comme étant la personne qui, par sa profession, concourt de manière habituelle à l’administration de la justice
Selon l’article R. 741-1 du code de commerce :
'Le greffier assiste les juges du tribunal de commerce à l’audience et dans tous les cas prévus par la loi.
Il assiste le président du tribunal de commerce dans l’ensemble des tâches administratives qui lui sont propres. Il assure son secrétariat.
Il l’assiste dans l’établissement et l’application du règlement intérieur de la juridiction, dans l’organisation des rôles d’audiences et la répartition des juges, dans la préparation du budget et la gestion des crédits alloués à la juridiction. Il procède au classement des archives du président.
Dans les tribunaux de commerce dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, le greffier, en accord avec le président, affecte en permanence aux tâches prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article un ou plusieurs agents du greffe. Leur nombre, dans chaque juridiction, est fixé par le même arrêté.
Le ou les agents du greffe ainsi désignés sont placés sous la seule autorité fonctionnelle du président ; ils sont soumis aux règles applicables au personnel des greffes'.
Aux termes de l’article R. 741-2 du même code, 'Le greffier dirige, sous l’autorité du président du tribunal et sous la surveillance du ministère public, l’ensemble des services du greffe.
Il assure la tenue des différents registres prévus par les textes en vigueur et tient à jour les dossiers du tribunal. Il met en forme les décisions prises et motivées par les juges.
Il est dépositaire des minutes et archives dont il assure la conservation. Il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes déposées au greffe.
Il dresse les actes de greffe et procède aux formalités pour lesquelles compétence lui est attribuée.
Il prépare les réunions du tribunal, dont il rédige et archive les procès-verbaux.
Il tient à jour la documentation générale du tribunal.
Il assure l’accueil du public.'
Il résulte de ces textes que les greffiers des tribunaux de commerce concourent de manière habituelle à l’administration de la justice, et par conséquent, qu’ils ont effectivement la qualité d’auxiliaire de justice au sens de l’article 47 du code de procédure civile.
Dès lors, les conditions d’application de ce dernier texte étant remplies, il convient d’accueillir la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe.
La société civile professionnelle de greffier de commerce Guiraudou -Soubrillard- Michaudet, titulaire de l’office de greffier de tribunal de commerce de Montpellier exerçant ses fonctions dans le ressort du conseil de prud’hommes de Sète, juridiction saisie du litige, il convient, infirmant le jugement déféré, de désigner comme juridiction limitrophe le conseil de prud’hommes de Béziers.
Les motifs avancés par la société civile professionnelle Guiraudou -Soubrillard- Michaudet sur le fondement de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne justifient pas la désignation d’une juridiction plus éloignée, aucune élément ne permettant de mettre en cause l’impartialité de la juridiction désignée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare recevable l’appel de la société civile professionnelle Guiraudou -Soubrillard- Michaudet ;
Au fond,
Infirme le jugement,
Dit que la société civile professionnelle de greffier de commerce Guiraudou -Soubrillard- Michaudet a la qualité d’auxiliaire de justice au sens de l’article 47 du code de procédure civile ;
Dit que la saisine sur option de compétence exercée sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile conduit à désigner le conseil de prud’hommes de Béziers ;
Renvoie l’affaire au conseil de prud’hommes de Béziers ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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