Infirmation partielle 27 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 27 nov. 2014, n° 13/06478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/06478 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 26 septembre 2013, N° 20112321 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2014
(Rédacteur : Catherine MAILHES Conseillère )
SÉCURITÉ SOCIALE
N° de rôle : 13/06478
c/
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 septembre 2013 (R.G. n°20112321) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d’appel du 06 novembre 2013,
APPELANTE :
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX
représentée par Maître Sylvie BOURDINS loco Maître Thierry WICKERS de la SELAS EXEME ACTION, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
pour son établissement de PESSAC
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Laurent BESSE de la SCP MONNET VALLA RICHARD & BESSE, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 octobre 2014, en audience publique, devant Catherine MAILHES, Présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame Elisabeth LARSABAL
Conseiller : Madame Catherine MAILHES
Conseiller : Madame X Y
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La Société Eiffage Energie Aquitaine a fait l’objet d’une vérification comptable conformément aux articles L 243-7 à L 243-12 du code de la sécurité sociale portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.
Une lettre d’observations a été communiquée à la Société Eiffage Energie Aquitaine par courrier du 8 octobre 2010 chiffrant un rappel de cotisations d’un montant de 12.728 euros à la suite de laquelle la société a fait des remarques par courrier du 8 novembre 2010 en ce qui concerne la réduction Fillon et les frais professionnels non justifiés.
Les inspecteurs de recouvrement ont maintenu leurs observations suite au contrôle par courrier du 15 novembre 2010.
Suivant mise en demeure du 30 novembre 2010 l’Urssaf a réclamé à la Société Eiffage Energie Aquitaine le paiement de la somme de 14. 082 € correspondant aux cotisations et majorations dues sur la période sus-visée concernant l’établissement situé avenue Gustave Eiffel à Pessac.
Le 9 décembre 2011, la Société Eiffage Energie Aquitaine a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision prise le 17 octobre 2011 par la commission de recours amiable de l’Urssaf de la Gironde maintenant les redressements de cotisations contestées.
Par jugement du 26 septembre 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a :
sur le recours relatif à la neutralisation de la rémunération des temps d’habillage et de déshabillage de la rémunération prise en compte pour calculer le coefficient de la 'réduction Fillon':
dit que la Société Eiffage Energie Aquitaine était fondée à neutraliser la rémunération des temps d’habillage et de déshabillage de la rémunération prise en compte pour calculer le coefficient de la 'réduction Fillon',
infirmé sur ce point la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf Aquitaine du 17 octobre 2011,
condamné l’Urssaf de la Gironde à payer à la Société Eiffage Energie Aquitaine la somme de 750 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
sur le recours relatif aux primes d’outillage :
reconnu que les dites primes versées de façon forfaitaire ont la nature de frais professionnels,
constaté que l’affaire n’est pas en état d’être jugée,
dit que la Société Eiffage Energie Aquitaine devra fournir tout élément de nature à justifier que la prime d’outillage reflète l’ensemble des charges pesant sur les salariés en raison de l’obligation qui leur est faite par l’employeur de disposer d’une caisse à outils standard personnelle pour l’exercice de leur activité,
renvoyé l’affaire à l’audience du 11 avril 2014.
Selon déclaration de son avocat au greffe de la cour d’appel du 6 novembre 2013, l’Urssaf Aquitaine a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 30 septembre 2014, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, l’Urssaf Aquitaine conclut à la réformation de la décision dont appel et demande à la Cour de :
s’agissant du redressement relatif à la rémunération mensuelle brute à prendre en compte pour le calcul de la réduction Fillon,
constater qu’aucun accord collectif ou convention collective étendu ne prévoit la rémunération des temps d’habillage ou de déshabillage,
dire que les temps d’habillage et de déshabillage doivent être intégrés dans la rémunération mensuelle brute à prendre en compte pour le calcul de la réduction Fillon,
confirmer le redressement relatif à la rémunération à prendre en compte pour le calcul de la réduction Fillon,
s’agissant du redressement relatif aux frais professionnels : primes d’outillage,
constater que la société n’apporte aucun justificatif prouvant que les salariés ouvriers ont bien engagé une dépense supplémentaire inhérente à leur emploi,
confirmer le redressement opéré par l’Urssaf,
confirmer la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf Aquitaine en date du 17 octobre 2011,
confirmer la mise en demeure du 30 novembre 2010 pour un montant de 14.082 euros dont 12.728 euros en cotisations et 1.354 euros en majorations de retard,
condamner la Société Eiffage Energie Aquitaine à payer à l’Urssaf la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 20 octobre 2014, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la Société Eiffage Energie Aquitaine faisant appel incident demande à la cour de :
dire et juger irrecevable et en tout cas mal fondé l’appel interjeté par l’Urssaf,
confirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions relatives à la rémunération mensuelle brute à prendre en compte pour le calcul de la réduction Fillon et en ce qu’il a reconnu que les primes d’outillage versées de façon forfaitaire ont la nature de frais professionnels,
infirmer le jugement sur le surplus s’agissant du redressement relatif aux primes d’outillage,
statuant à nouveau,
dire que la Société Eiffage Energie Aquitaine démontre que les primes d’outillage forfaitaires allouées à certains de ses salariés sont utilisées conformément à leur objet,
en conséquence, dire non fondé le point n°3 du redressement opéré et emportant rappel de cotisations sociales pour un montant total de 1.154 euros hors majorations de retard,
débouter l’Urssaf de l’ensemble de ses demandes en paiement,
condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
La société Eiffage Energie Aquitaine n’avance aucun moyen au soutien de sa demande et les pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non-recevoir. L’appel sera donc déclaré recevable.
Sur la réduction Fillon
L’Urssaf a constaté que les primes concernant les temps d’habillage et de déshabillage étaient exclues de la rémunération brute à prendre en compte dans le calcul du coefficient de réduction Fillon. Elle considère que ces primes ne peuvent être exclues de la rémunération brute que lorsque qu’elle sont versées en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur pour la période considérée et qu’en l’occurrence la convention collective nationale des travaux publics ne dispose pas de stipulations concernant les conditions de versement de cet élément de rémunération.
Selon les dispositions de l’article L 241-13 III du code de la sécurité sociale, la détermination du coefficient de la réduction Fillon est
fonction de la rémunération horaire du salarié concerné calculée en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d’heures rémunérées au cours du mois considéré (Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 6 mars 2007 et du 6 mars 200è au 22 août 2007);
fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale de travail et la rémunération mensuelle du salarié telles que définie à l’article L 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite… (version en vigueur du 22 août 2007 au 22 décembre 2007);
fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale de travail et la rémunération mensuelle du salarié telles que définie à l’article L 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite de… et hors rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007…(version en vigueur du 22 décembre 2007 au 1er mars 2008 et du 1er mars 2008 au 1er janvier 2010).
Ainsi elle est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié, hors rémunération des temps de pause, d’habillage et déshabillage versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du temps de travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.
Selon la convention collective nationale les ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 seul l’article 3.2 fait référence aux temps d’habillage et de déshabillage pour ainsi disposer que :
La durée de temps de travail effectif individuel des ouvriers de travaux publics est fixée à 1770 heures normales pour l’année civile, soit 45,4 semaines multipliées par 39 heures.
Toutefois, pour l’octroi des avantages sociaux liés à la réalisation individuelle d’un nombre d’heures de travail dans l’année, les heures non travaillées, assimilées à du travail effectif en application de dispositions légales, conventionnelles ou d’accord d’entreprise, s’ajoutent au nombre d’heures réellement effectuées par l’ouvrier.
La durée du travail est fixée par l’employeur dans le cadre de la législation en vigueur.
La durée du travail dont il est question dans le présent titre se définit comme étant le temps de travail effectif, à l’exclusion des temps d’habillage et de déshabillage, de casse-croûte et de trajet.
Cet article définit la durée du temps de travail et ne prévoit aucunement la rémunération des temps d’habillage et de déshabillage, de sorte qu’il n’existe au sein de cette entreprise qu’un usage contractualisé ou non consistant à rémunérer ces temps sous forme de prime, ce qui n’est pas assimilable à une convention ou un accord collectif étendu, sans que la lettre circulaire n°2011-0000040 de l’ACOSS en date du 5 avril 2011 relative à la réduction dite Fillon (aux termes de laquelle il est précisé qu’il convient de ne réduire les rémunérations afférentes à ces temps, versés en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007, que dans la mesure où ils n’ont pas la nature ou ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif) ait une quelconque incidence.
Par ailleurs, ces temps d’habillage et de déshabillage ne sont pas concernés par les dispositions de l’article 3-2 de la même convention dès lors qu’ils ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.
En conséquence, ces rémunérations doivent être prises en compte pour déterminer la rémunération mensuelle brute comme l’a considéré la commission de recours amiable dont la décision sera confirmée et c’est à tort que les premiers juges les ont exclues.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que la Société Eiffage Energie Aquitaine était fondée à neutraliser la rémunération des temps d’habillage et de déshabillage de la rémunération prise en compte pour calculer le coefficient de la 'réduction Fillon’ et infirmé sur ce point la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf Aquitaine du 17 octobre 2011.
Sur les frais professionnels non justifiés
La Société Eiffage Energie Aquitaine verse mensuellement des primes d’outillage à ses ouvriers salariés.
Ces primes sont déterminées pour les années 2007 et 2008 en fonction d’un pourcentage (3%) sur le salaire brut de base heures supplémentaires comprises puis pour l’année 2009 sur la base d’un forfait de 32 euros mensuels, proratisé en cas d’ éventuelles absences des salariés.
Selon une disposition interne, chaque ouvrier doit disposer d’une caisse à outils standard personnelle comportant le même matériel pour exercer son activité professionnelle.
L’Urssaf a réintégré les primes d’outillage servies aux ouvriers dans l’assiette de cotisation sociales au motif que la vérification effectuée avait permis de constater que la Société Eiffage Energie Aquitaine n’effectuait aucun contrôle de ces dispositions et qu’elle n’était pas été en mesure de fournir les justificatifs d’achat par les salariés des outils, que cette réintégration était déjà effective pour les salariés bénéficiant par ailleurs d’une déduction spécifique pour frais professionnels et ce point avait déjà fait l’objet d’une réintégration lors du précédent contrôle effectué en 2006. L’Urssaf a ainsi opéré un redressement pour un montant de 1.154 euros.
La Société Eiffage Energie Aquitaine estime que l’Urssaf a fait une confusion entre les règles applicables en matière de remboursement de frais professionnels sur une base réelle ou sur une base forfaitaire, que la preuve que l’indemnisation versée est utilisée conformément à son objet peut être rapportée par tous moyens sans que la justification du montant exact des dépenses réelles exposés par le salarié ne soit exigé. Elle fait valoir en l’espèce que la prime d’outillage forfaitaire est octroyée aux seuls ouvriers travaillant sur les chantiers, en application d’un usage établi de longue date dans la profession, ouvriers propriétaires des outils nécessaires à l’exécution de leurs fonctions, qui doivent dès lors en assurer le remplacement ou le renouvellement sur leur deniers personnels en cas de perte ou de détérioration, qu’il ne lui est guère possible d’exiger une copie de l’ensemble des factures.
Les parties souhaitent toutes deux que l’affaire soit jugée par la cour et il ressort de la teneur des débats que le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a ordonné une mesure d’instruction concernant les primes d’outillages a renvoyé une nouvelle fois l’examen du dossier dans le courant de l’année 2015 (février 2015). Il est de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive de sorte que le litige relatif aux frais d’outillage sera évoqué.
Ce n’est pas la nature de frais professionnel des dépenses qui est en litige mais le caractère effectif de la dépense engagée par les salariés.
La seule obligation pour les ouvriers de disposer d’une caisse à outils standard personnelle comportant le même matériel pour exercer son activité professionnelle, en l’absence de toute preuve de contrôle de la part de l’employeur et de toute facture alors même qu’il dispose de tout pouvoir pour le faire, n’est pas suffisante pour établir la preuve du caractère effectif d’une dépense engagée au titre de ces frais professionnels, sans confusion avec les modalités de remboursement au forfait ou au réel.
Ainsi le redressement opéré par l’Urssaf au point n° 3 et emportant rappel de cotisation sociales pour un montant de 1.154 € hors majorations de retard est justifié et la décision de la commission de recours amiable sera confirmée sur ce chef. La Société Eiffage Energie Aquitaine sera déboutée de sa demande tendant à l’annulation de ce point de redressement.
En définitive, il convient de valider le redressement visé par la mise en demeure du 30 novembre 2010 pour un montant de 14.082 euros dont 12.728 euros en cotisations et 1.354 euros en majorations de retard.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La Société Eiffage Energie Aquitaine qui succombe sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné l’Urssaf à payer à la Société Eiffage Energie Aquitaine une telle indemnité.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de ces dispositions au bénéfice de l’Urssaf qui se verra allouer la somme de 900 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare l’appel principal de l’Urssaf et l’appel incident de la société Eiffage Energie Aquitaine recevables ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que la Société Eiffage Energie Aquitaine était fondée à neutraliser la rémunération des temps d’habillage et de déshabillage de la rémunération prise en compte pour calculer le coefficient de la 'réduction Fillon’ et infirmé sur ce point la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf Aquitaine du 17 octobre 2011 et en ce qu’il a condamné l’Urssaf à payer à la Société Eiffage Energie Aquitaine une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Dit que les rémunérations au titre des temps d’habillage et de déshabillage doivent être prises en compte pour calculer le coefficient de la 'réduction Fillon’ ;
Confirme la décision de la commission de recours amiable du 17 octobre 2011 sur ce point et le redressement opéré par l’Urssaf à ce sujet ;
Evoquant le litige concernant la prime d’outillage ;
Dit que le redressement opéré par l’Urssaf au point n° 3 concernant le prime d’outillage et emportant rappel de cotisation sociales pour un montant de 1.154 € hors majorations de retard est justifié ;
Confirme la décision de la commission de recours amiable sur ce chef ;
Déboute la Société Eiffage Energie Aquitaine de sa demande tendant à l’annulation de ce point de redressement n°3 ;
Valide le redressement visé par la mise en demeure du 30 novembre 2010 pour un montant de 14.082 euros dont 12.728 euros en cotisations et 1.354 euros en majorations de retard ;
Déboute Société Eiffage Energie Aquitaine de toutes autres demandes ;
Condamne la Société Eiffage Energie Aquitaine à verser à l’Urssaf la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL
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