Infirmation partielle 20 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 20 févr. 2014, n° 12/03956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/03956 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 27 mars 2012, N° 10/05132 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA COMPAGNIE ALLIANZ, LA S.A.R.L. ABISS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2014
(Rédacteur : Madame Catherine COUDY, Conseiller,)
N° de rôle : 12/03956
Monsieur D LE Y
c/
LA S.A.R.L. ABISS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 mars 2012 (R.G. 10/05132 – 7e chambre civile -) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 6 juillet 2012
APPELANT :
Monsieur D LE Y, né le XXX à XXX, de nationalité française, employé XXX, demeurant XXX,
Représenté par Maître Eric DASSAS, membre de la S.C.P. CABINET LEXIA, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉES :
1°/ LA S.A.R.L. ABISS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par Maître Eléna ALTAPARMAKOVA, substituant Maître Frédéric DUMAS, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
2°/ LA COMPAGNIE ALLIANZ (venant aux droits d’A.G.F. ASSURANCES DIRECTION CONSTRUCTION INDEMNISATION AGENCE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représenté par Maître Jean CORONAT, membre de la S.C.P. AVOCAGIR, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jean-A CLAMENS, Avocat au barreau de TOULOUSE,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 9 décembre 2013 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,
Madame Catherine FOURNIEL, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Monsieur D Le Y a confié à la SARL Abiss des travaux de traitement des bois de charpente et d’isolation thermique des combles de sa maison d’habitation située à Gujan-Mestras (33) courant 2001 à 2003.
Se plaignant de déformations du lambris posé en plafond et sur les murs dans certaines pièces de sa maison, il a sollicité et obtenu en référé l’organisation d’une expertise confiée à monsieur A Z, qui a déposé son rapport le 29 janvier 2007.
Par acte d’huissier des 3 et 7 mai 2010, monsieur Le Y a fait assigner la SARL Abiss et son assureur la compagnie AGF devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 27 mars 2012, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— condamné la SARL Abbis seule à payer à D Le Y les sommes suivants:
— 1.831,09 € au titre des travaux de reprise,
— 500 € au titre de la surconsommation énergétique,
— 800 € au titre du préjudice de jouissance,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et condamne la SARL Abbis aux dépens, y compris ceux de référé et d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement au profit des avocats de la cause,
— et rejeté le surplus des demandes.
Il a considéré que la SARL Abbis était responsable de 75% des désordres affectant les lambris en application de l’article 1147 du code civil et de 100% des désordres afférents à l’isolation à refaire et que le manque de performance de l’isolation était responsable pour partie de la surconsommation énergétique, a rejeté les indemnités sollicitées au titre des intérêts d’emprunt dûs en toute hypothèse et dont le remboursement en sus des dommages et intérêts pour réfection constituerait un enrichissement sans cause, et le coût du traitement de la charpente, faute d’élément probant de la persistance d’insectes xylophages, et a retenu un préjudice de jouissance lié à la gêne occasionnée par les défauts esthétiques du lambris, les contraintes inhérentes à la procédure et les désagréments durant les travaux de reprise à venir.
Le tribunal a par ailleurs estimé que la compagnie Allianz venant aux droits d’AGF soutenait à tort que la SARL Abiss n’était assurée pour l’activité 'travaux d’isolation des combles’ qu’à compter du 28 octobre 2005 au vu de l’attestation produite émanant d’un agent général certifiant la couverture pour les chantiers ouverts dès le 1er janvier 2003, mais a jugé que la police souscrite ne garantissait pas la responsabilité contractuelle de la SARL Abiss après réception, ce qui justifiait le rejet des demandes dirigées contre la compagnie Allianz.
Par déclaration d’appel du 6 juillet 2012, D Le Y a interjeté appel de cette décision du 27 mars 2012.
Après échange des conclusions des parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2013 et l’affaire été fixée à l’audience du 9 décembre 2013 à laquelle le décision a été mise en délibéré.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 novembre 2013, monsieur D Le Y demande à la cour d’appel de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Dès lors y faisant droit,
— confirmer partiellement le jugement rendu le 28 février 2012 en ce qu’il a déclaré la SARL Abiss responsable des désordres relatifs aux travaux d’isolation et tenue de réparer les préjudices en résultant ;
— le confirmer également sur la condamnation au paiement de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens ;
— réformer pour le surplus le dit jugement ;
— déclarer la SARL Abiss responsable des désordres relatifs aux travaux de traitement curatif des bois, contradictoirement constatés par l’expert judiciaire, sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;
— déclarer la SARL Abiss tenue de réparer intégralement le préjudice de jouissance évalué à 3.600 € ;
— déclarer la compagnie Allianz tenue à garantir la société Abiss tant au titre des travaux d’isolation que des travaux de traitement des bois ;
En conséquence,
— condamner la Cie Allianz solidairement avec la société Abiss à payer les sommes allouées par le tribunal au titre de la réparation des dommages résultant de la mauvaise isolation, soit un total de 2.131,09 €, à réparer le préjudice de jouissance à hauteur de 3.600 €, et à lui payer la somme de 3.500 € de dommages et intérêts au titre des travaux de traitement des bois,
— la condamner de la même façon au paiement d’une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et les dépens.
Il indique ne pas contester les indemnisations allouées au titre des travaux de reprise pour 1831,09 € , au titre de la surconsommation électrique pour 500 € et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais contester le jugement n’ayant pas retenu le désordre relatif au traitement curatif de la charpente car les constatations de l’expert judiciaire étaient probantes et il apparaissait qu’après un traitement contre les vrillettes et termites en 2001 et 2003, la présence d’insectes xylophages constatée par l’expert en 2007 révélait une mauvaise exécution de la prestation promise, reconnue par monsieur X, gérant de la SARL Abiss, ayant proposé de reprendre le traitement lors des opérations d’expertise.
Il fait valoir que son indemnisation doit comprendre le coût d’un traitement adapté pour 3.500 €, et ajoute que son préjudice de jouissance doit être évalué à 4.200 € sur la base de 50 € par mois entre la date de constatation des désordres par l’expert en septembre 2006 et 12 mois au delà du jugement pour tenir compte de la procédure d’appel, en insistant sur la vision négative donnée par l’humidité du lambris et les traces d’attaques des termites, l’entretien de la couverture rendue plus difficile et la nécessité de ne pas trop chauffer pour éviter les différences de températures et aggraver les désordres.
Enfin, monsieur Le Y soutient que la compagnie Allianz doit sa garantie car les désordres d’isolation affectent la structure du bâtiment et le rendent impropre à sa destination et les travaux de traitement du bois contre les insectes xylophages relèvent également de la garantie décennale du fait qu’ils ont pour but de protéger durablement le bois et que la solidité des bois de la charpente est le coeur de la structure supérieure de l’habitation.
Selon dernières conclusions transmises le 17 décembre 2012, la SARL Abiss demande à la cour de :
— A titre principal, réformer le jugement du 27 mars 2012, débouter monsieur D Le Y de l’ensemble de ses demandes, et le condamner au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel ;
— A titre subsidiaire, confirmer le jugement , débouter monsieur Le Y de l’ensemble de ses demandes complémentaires, et le condamner au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Elle met en avant la position contradictoire du demandeur fondant ses demandes sur l’article 1147 du code civil et sur l’article 1792 du même code, ce qu’il devrait clarifier.
Formant un appel incident, elle conteste la condamnation prononcée contre elle au titre des travaux d’isolation et de traitement des bois en arguant qu’il ne s’agit pas d’ouvrages engageant sa responsabilité au titre de l’article 1792 du code civil mais pouvant l’engager uniquement sur faute prouvée, et qu’il ne pouvait être retenu de faute à son encontre car il n’était pas établi que l’épaisseur de l’isolant était insuffisante en l’absence de normes réglementaires applicables à l’époque et d’épaisseur contractuellement promise, l’absence d’espace entre les liteaux et l’isolant impliquait des travaux de rehausse du chevronnage d’un grand coût et cette malfaçon était sans incidence sur les déformations du lambris, la pose d’un film pare-vapeur n’était pas obligatoire et le manquement à l’obligation de conseil de pose d’une ventilation en cuisine visaient une obligation ne lui incombant pas s’agissant d’une norme liée à l’usage d’un chauffage au gaz, et enfin, la présence d’insectes xylophages plus de 10 ans après la réalisation d’un traitement curatif ou préventif périodique ne pouvait caractériser un manquement de sa part.
Elle en conclut que le jugement doit être réformé sur l’ensemble des demandes de monsieur Y.
A titre subsidiaire, elle motive sa demande de confirmation du jugement par le fait que le préjudice de surconsommation énergétique ne peut exister tel que sollicité eu égard à la baisse de la facture énergétique après les travaux, que le traitement curatif des bois de charpente réclamé pour 3.500 € n’était pas visé par l’assignation en référé et aucune faute d’exécution n’avait été mise en évidence et que le préjudice de jouissance était des plus limités car la maison datait de plus de 30 ans et comportait de nombreuses malfaçons antérieures à son intervention (absence de ventilation, pose de lambris et espace restreint en combles).
Enfin elle soutient qu’elle était assurée à la date des travaux concernés par contrat d’assurance multi-professionnelle et qu’il appartenait à la compagnie Allianz d’assumer les conséquences éventuelles des manquements constatés aux côtés de son assurée, notamment en cas de reconnaissance de la nature décennale de tout ou partie des désordres.
Dans ses dernières concluions déposées le 3 décembre 2012, la compagnie Allianz anciennement dénommée AGF demande à la cour, au visa des articles 1147 et L 113-1 du code des assurances, de :
— A titre principal, confirmer purement et simplement le jugement querellé en ce qu’il a mis hors de cause la compagnie Allianz,
— à titre subsidiaire, limiter l’obligation de la compagnie Allianz à la seule responsabilité de son assuré en faisant application de la franchise contractuelle tant sur les dommages matériels qu’immatériels,
— en tout état de cause , condamner monsieur Le Y au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle rappelle que les travaux réalisés par la SARL Abiss consistaient à traiter le charpente sur laquelle il avait été constaté la présence de capricornes et à poser un isolant sur le partie Est de la maison pour un total de 2.818 € HT facturé le 20 décembre 2001, puis à poser un isolant sur la partie Ouest de la maison pour un montant facturé le 4 avril 2003 de 2.626 € HT, et souligne que monsieur Le Y recherche la responsabilité de la SARL Abiss sur le fondement contractuel, ajoutant que l’inefficacité du traitement curatif de la charpente n’était pas prouvé.
Elle conclut qu’elle ne peut couvrir les dommages relevant de la responsabilité contractuelle et qu’elle ne peut pas davantage couvrir la réclamation ayant trait aux travaux mal ou pas exécutés par l’assuré même sur le volet responsabilité civile (garantie B) qui exclut les dommages matériels ou immatériels consécutifs aux travaux exécutés par l’assuré et les préjudices entraînés par la remplacement ou la remise en état.
Enfin, elle avance que, dans l’hypothèse où sa garantie serait retenue au titre de la responsabilité de son assuré, elle pouvait opposer la franchise à son assuré et aux tiers.
MOTIVATION DE LA DECISION:
La recevabilité de l’appel interjeté contre le jugement du 27 mars 2012 n’est pas contestée.
Sur la réparation des désordres :
Il ressort des pièces produites que monsieur Le Y a fait réaliser par la SARL Abiss, selon facture du 20/12/2001, des travaux de traitement curatif par injection et pulvérisation des bois de charpente , de traitement curatif par injection des bois des grosses solives de la charpente, partie droite de l’habitation et d’isolation thermique des combles entre les solives de son habitation, la surface traitée étant de 68,80 m² de charpente, 47,25 m² sur les solives et de 48m² pour l’isolation thermique, pour un montant total de 19.498,93 francs TTC, soit 2.972,59 € TTC, et, selon facture du 04.04.2003, des travaux d’isolation thermique des combles par soufflage de laine de roche (quantité 160 kg) et de traitement des bois de la charpente par injection et pulvérisation (entièrement par détuilage) sur une surface traitée de 53m² pour un montant total de 2.770,36 € .
Alors que lors de son acquisition le 20 mai 2000 par monsieur Le Y, la maison n’en était pas affectée, des déformations du lambris en plafond et sur les murs de la cuisine et d’une chambre sont apparues dès l’hiver 2004.
L’expert judiciaire, monsieur Z, a constaté que les désordres sont localisés au niveau des lambris des plafonds et murs de la cuisine et d’une chambre et consistent en un disjointement des lames du lambris ainsi qu’en un effet de vague visible dans les deux pièces.
Il constate par ailleurs que :
— l’épaisseur d’isolant est insuffisante , la norme de 20cm n’étant atteinte que par endroits et étant moindre sur les autres (10 cm à 15 cm),
— il n’existe pas d’espace entre les liteaux supports des tuiles et l’isolant qui est en contact avec la sous-face de la volige alors qu’un espace de 20mm minimum doit être préservé, afin de permettre le passage de l’air, sous peine de favoriser le pourrissement de la charpente mal ventilée et d’engendrer un gel des tuiles,
— il n’a pas été pas posé de pare-vapeur au niveau de la face inférieure de l’isolant, film permettant d’éviter le cheminement de la vapeur d’eau vers les parois et d’éviter l’accumulation de l’isolant appelé à se dégrader et perdre ses propriétés et, en période froide, cette absence de pare-vapeur permet une migration de l’humidité vers les panneaux support du lambris ayant tendance à se dilater et se disjoindre sous l’effet de l’élévation de l’humidité,
L’expert a par ailleurs noté que l’isolant posé est de la laine de verre au lieu de la laine de roche facturée, ce qui était sans incidence sur les désordres, et a remarqué la l’existence sur la charpente de dégradations liées à des vrillettes en activité.
Il conclut que les dégradations du lambris sont essentiellement dues à l’absence de pare-vapeur et à l’apport de laine de verre en sous-face de la volige, ce qui a eu pour effet de combler l’espace vide assurant la ventilation du comble et de la sous-face des tuiles.
Mais il identifie deux autres causes indépendantes des travaux effectués par la SARL Abiss, de nature à aggraver les désordres du lambris, à savoir les conditions de pose du lambris très approximative ne garantissant pas un maintien efficace des lames sur leur support et l’absence de ventilation dans la cuisine intégrée (malgré la présence d’un appareil au gaz à circuit non étanche) ce qui favorise un apport d’humidité complémentaire au niveau du plafond revêtu d’éléments en bois par nature sensibles à l’humidité.
Il précise que les désordres esthétiques du lambris ne compromettent pas la stabilité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination, mais que le processus de dégradation des éléments de la couverture non ventilée et les risques de gel des tuiles non ventilées peuvent à moyen terme entraîner des dégâts sur l’étanchéité de la couverture et la destination de l’ouvrage.
L’expert considère enfin qu’il peut être reproché à la SARL Abiss d’avoir proposé, réalisé et facturé une prestation d’isolation sans prendre en compte la configuration de la charpente exigeant de prévoir une prestation supplémentaire pour garantir la ventilation et permettre d’introduire une épaisseur suffisante d’isolant et enfin d’avoir omis la pose d’un pare-vapeur, mais qu’il ne peut lui être imputé la malfaçon dans la pose du lambris, le manque de ventilation de la cuisine et l’espace insuffisant dans les combles pour poser l’isolant.
De manière surprenante, monsieur Le Y demande la confirmation du jugement ayant retenu la responsabilité contractuelle de l’entreprise Abiss et réclame la condamnation de cette entreprise sur le fondement de l’article 1147 du code civil au titre des travaux affectant la charpente et de l’article 1382 du code civil au titre du préjudice de jouissance mais invoque l’article 1792 du code civil au titre de la garantie de l’assureur.
Le demandeur ne peut fonder ses demandes pour un même désordre à la fois sur la garantie décennale et sur la responsabilité contractuelle, voire la responsabilité délictuelle de droit commun
Il ressort des éléments du dossier que les désordres sont apparus après achèvement et paiement total des travaux et prise de possession des lieux.
Les désordres affectant le lambris ne compromettent pas la solidité de l’immeuble et la pose défectueuse d’une isolation insuffisante ne porte pas atteinte à ce jour à la fonction de la couverture, de même qu’il n’est pas établi que les vrillettes en activité mettent en cause à ce jour la pérennité de la charpente.
Les désordres ne sont donc pas de nature décennale.
La responsabilité contractuelle de la SARL Abiss est engagée au titre des travaux de réfection du lambris et de l’isolation car la dégradation du lambris lui est imputable en ce qu’elle a omis de poser un pare-vapeur limitant l’humidité, a posé une épaisseur surface de laine verre insuffisante et s’est abstenue de conseiller des travaux de toiture de nature à permettre le laisser un espace suffisant permettant le passage de l’air sous les tuiles, et du fait qu’elle a manqué à son obligation de conseil portant sur la nécessité d’une ventilation notamment de la cuisine, l’isolation mise en place ne permettant plus une ventilation naturelle de l’immeuble.
Comme l’a indiqué le Tribunal, il ne peut être reproché à la SARL Abiss la pose approximative du lambris.
Il ne peut pas davantage être lui être reproché de ne pas avoir surélevé la charpente pour permettre sur une partie de la maison une isolation conforme aux normes.
L’absence éventuelle et non prouvée de DTU applicable à l’isolation ne signifie pas qu’à l’époque des travaux il n’y avait pas de normes puisque l’expert retient que l’épaisseur de l’isolant doit être d’au moins 20 cm et l’omission éventuelle de l’installateur de l’appareil à gaz de conseiller son client sur la nécessité d’une ventilation adéquate n’exonérait pas l’entreprise Abyss de son obligation d’informer monsieur Le Y sur la nécessité d’une ventilation suite aux travaux à réaliser.
Les travaux de reprise du lambris s’élèvent à 960 € HT et ceux de réfection de l’isolation sur 55m² avec pare vapeur s’élèvent à 641,30 € plus 350 € au titre des frais de nettoyage et évacuation des gravas, soit 991,30 € .
Au vu de la mauvaise qualité de la pose du lambris, le Tribunal a justement apprécié la limitation de responsabilité à hauteur 75% de ce poste de préjudice, soit 960 € HT x 75 % = 720 €, ce qui donne à la charge de la SARL Abiss au titre des travaux de réfection une somme totale de 1.711,30 € HT augmentée de la TVA applicable.
Il résulte du rapport d’expertise qu’ après les travaux la consommation énergétique ( gaz) a commencé par baisser puis augmenté de façon spectaculaire.
Il n’est pas possible d’imputer cette surconsommation importante au caractère défectueux des travaux d’isolation, la hausse pouvant être dûe à un chauffage plus important et plus régulier de cette maison qui était à l’origine à usage de résidence secondaire;
Mais il est certain que l’isolation devait entraîner la diminution de la consommation énergétique à chauffage constant, si l’isolation avait été suffisante.
La pose d’une isolation manquant de performance a nécessairement accru la consommation de gaz par rapport à la consommation attendue.
L’indemnisation à hauteur de 500 € permet une juste indemnisation de ce poste de préjudice qui s’est perpétué plusieurs années.
Le jugement sera confirmé sur ces deux postes de préjudices et l’appel incident rejeté.
Monsieur Le Y a limité ses contestations au rejet des frais de traitement de la charpente contre les insectes xylophages et au montant alloué au titre du préjudice de jouissance.
L’existence d’insectes xylophages de type vrillettes en activité a été mentionnée par l’expert Z qui n’a pas poussé ses observations et investigations, et en l’absence d’autre élément fourni par monsieur Le Y, le tribunal a rejeté la demande portant sur le coût d’un nouveau traitement.
Mais monsieur Le Y a produit un constat d’état parasitaire datant de Septembre 2012 confirmant la présence de dégradation dues à des petites et grandes vrillettes
la SARL Abiss fait valoir qu’il n’est pas anormal de retrouver des insectes 10 ans après les premiers travaux; il sera noté que le constat a été réalisé sur la partie ouest de la maison et que les travaux de traitement de la charpente sur le partie ouest ont été réalisés en mars avril 2003.
Outre le fait que ce diagnostic a été réalisé à une date proche des dix ans pendant lesquels le produit est garanti comme efficace, il sera noté que ce diagnostic mentionne l’existence d’éléments infestés ou l’ayant été sans distinction, sans préciser s’il a été vu des vrillettes en activité, de sorte qu’il n’est pas exclu que les dégradations constatées proviennent d’une infestation passées , existant au jour de l’achat de la maison en 2000.
La demande d’indemnisation portant un nouveau traitement sera dès lors rejetée.
Enfin, le préjudice de jouissance pour lequel le tribunal a alloué 800 € comprend les désagrément liés à la vision d’un lambris inesthétique, la nécessité de vivre dans un immeuble mal isolé et mal ventilé, et des troubles et tracas liés au travaux de reprises.
Le préjudice s’est perpétué au delà du jugement du tribunal non assorti de l’exécution provisoire puisque l’indemnisation permettant le réfection de l’isolation et du lambris n’est pas intervenue à ce jour.
Il sera ajouté que l’aspect inesthétique du lambris s’est nécessairement aggravé en l’absence de travaux de réfection de l’isolation.
Le tribunal exclut de manière légitime le trouble lié à un moindre chauffage puisque monsieur Le Y a été indemnisé par ailleurs pour une sur- consommation énergétique et ne peut donc en même temps arguer qu’il a dû réduire le chauffage de cette maison.
Au vu de ces éléments, le préjudice de jouissance sera évalué à 1.500 €.
Sur la garantie de la compagnie ALLIANZ :
Après avoir recherché la responsabilité de la SARL Abiss sur le fondement contractuel de droit commun, monsieur Le Y fait valoir que tant les travaux d’isolation que les travaux de traitement des bois ont été assimilés à un ouvrage de nature à entraîner l’application de l’article 1792 du code civil, en considérant à l’appui de sa demande de condamnation de la compagnie Allianz que leur mauvaise exécution était de nature à remettre en cause la structure de l’immeuble pour les premiers et la solidité de la charpente pour les seconds.
Il a déjà été répondu sur ces points de sorte que la garantie décennale de la SARL Abiss n’ a donc pas lieu de s’appliquer.
Au surplus, comme le souligne la SARL Allianz, monsieur Le Y a demandé la confirmation du jugement retenant la responsabilité contractuelle de la SARL Abiss et n’a pas contesté le fondement retenu, de sorte qu’il a implicitement marqué son accord sur le fondement contractuel.
S’agissant de la garantie de cette compagnie d’assurance, le contrat souscrit au titre de la responsabilité de droit commun intitulé 'Artisans du Bâtiment – Risques professionnels’ exclut ' les dommages aux ouvrages ou travaux que vous avez exécutés ou donné en sous-traitance', comme le soutient la compagnie Allianz.
Mais cette dernière fait à tort valoir que la police souscrite exclut l’ensemble des dommages et préjudices entraînés par le remplacement ou la remise en état en visant l’article a.2.43.b des conditions générales et le tableau récapitulatif des garanties figurant dans les conditions particulières, car le premier article cité vise le coût des produits défectueux ainsi que l’ensemble des frais, dommages et préjudices entraînés par leur remplacement, retrait ou remise en état (frais de dépose et de repose, coût du produit de remplacement) ce qui ne correspond pas au cas d’espèce, tandis que le tableau annexé aux conditions particulières prévoit uniquement les plafonds de garanties notamment pour les dommages matériels et immatériels survenus après réception ou livraison.
La Compagnie Allianz sera dès lors tenue de garantir l’indemnisation allouée au titre de la réfection du lambris, de la surconsommation énergétique et du préjudice de jouissance, tous liés à la mauvaise exécution des travaux d’isolation, sous réserve de l’application de la franchise contractuelle de 10%, mais sa garantie ne sera pas retenue au titre des travaux d’isolation à refaire, s’agissant d’un dommages portant sur les travaux exécutés eux-même.
Sur les autres demandes :
Monsieur Le Y ayant sollicité la confirmation du jugement sur l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prononcer cette décision in solidum avec la compagnie Allianz.
Par contre, au vu de la garantie de la compagnie Allianz retenue pour partie, celle-ci sera condamnée in solidum avec son assuré aux dépens de première instance.
La présente procédure a obligé monsieur Le Y à engager en cause d’appel des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge dans la mesure où il est pour partie fait droit à ses demandes en appel.
La SARL Abiss, dont les appels incidents sont rejetés, et la compagnie Allianz, tenue pour partie à garantie, seront condamnées in solidum à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où l’appel incident de la SARL Abiss est rejeté et où il est jugé que la compagnie Allianz doit garantir une partie des condamnations, il n’y a pas lieu d’allouer à l’une ou l’autre de ces parties une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, la Sarl Abiss et la compagnie Allianz seront tenues in solidum aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré, conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel interjeté par monsieur D Le Y contre le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 27 mars 2012,
— Confirme ledit jugement du 27 mars 2012 sauf sur l’évaluation du préjudice de jouissance, la garantie de la compagnie Allianz et la condamnation aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau sur ces points :
— Fixe le préjudice de jouissance subi par Monsieur Le Y à la somme de 1.500 €,
— Condamne en conséquence la SARL Abiss à payer à monsieur D Le Y, outre la somme de 1.711,30 € augmentée de la TVA au taux applicable au jour du paiement au titre des préjudices matériels et la somme de 500 € au titre de la surconsommation énergétique, la somme de 1.500 € au titre du préjudice de jouissance,
— Dit que la compagnie Allianz doit garantir les condamnations de la SARL Abiss portant sur la réfection du lambris, le préjudice de surconsommation énergétique et le préjudice de jouissance,
— Condamne en conséquence la compagnie Allianz au paiement des sommes de 720 € HT plus la TVA applicable au taux en vigueur au jour du paiement au titre des travaux de réfection du lambris, de 500 € au titre de la surconsommation énergétique et de 1.500 € au titre du préjudice de jouissance in solidum avec la SARL Abiss,
— Dit que la compagnie Allianz sera condamnée in solidum avec la SARL Abiss aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise ;
Y ajoutant :
— Condamne in solidum la SARL Abiss et la compagnie Allianz au paiement d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Déboute la SARL Abiss et la compagnie Allianz de leur demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum la SARL Abiss et la compagnie Allianz aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Signé par monsieur Louis-Marie Cheminade, président, et par madame Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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