Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 12 avril 2016, n° 2014/21043

  • Personnage portant costume marin et chapeau breton·
  • Circuits de distribution identiques ou similaires·
  • Position de face et en mouvement dans un cercle·
  • Personnage de biais portant une marinière·
  • Exploitation sous une forme modifiée·
  • Chiffre d'affaires - dévalorisation·
  • Exploitation d'une marque similaire·
  • Similarité des produits ou services·
  • Titularité des droits sur la marque·
  • Altération du caractère distinctif

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les marques verbale et complexes LE PETIT MARSEILLAIS ne sont pas de nature à tromper le public sur la provenance géographique des produits. Cette dénomination ne désigne ni un produit, ni un nom géographique, mais un enfant originaire de la ville de Marseille. L’élément figuratif de la marque complexe représente d’ailleurs le dessin d’un enfant, confortant ainsi dans l’esprit du consommateur l’idée que ces marques ne prétendent pas désigner des produits exclusivement fabriqués à Marseille ou en Provence. Si ces marques peuvent apparaître comme évocatrices du savon de Marseille, produit expressément visé à leur dépôt, le terme savon de Marseille n’est pas une appellation d’origine contrôlée mais correspond simplement à une méthode de fabrication, issue d’un code validé par l’Association française des industries de la détergence, de l’entretien et des produits d’hygiène industrielle, de telle sorte qu’une grande quantité de savons d’origines diverses (Chine, Turquie) peuvent prétendre bénéficier de l’appellation Savon de Marseille, la base savon provenant essentiellement d’Asie du sud-est. Ainsi, Il n’existe aucune tromperie effective ou aucun risque suffisamment grave de tromperie pour le consommateur au sens de la jurisprudence communautaire. La marque communautaire reprend dans la même forme la dénomination Le Petit Marseillais de la marque française. Cette marque communautaire est ainsi exploitée sous une forme modifiée qui n’en altère pas le caractère distinctif, peu important que cette forme soit elle-même enregistrée à titre de marque. Concernant l’étendue géographique de l’exploitation, l’appréciation de l’usage sérieux d’une marque communautaire doit s’opérer abstraction faite des frontières du territoire des États membres et peut, dans certaines circonstances, résulter d’un usage sur le territoire d’un seul État en tenant compte de l’ensemble des faits et des circonstances pertinents tels que, notamment, l’étendue territoriale et quantitative de l’usage ainsi que la fréquence et la régularité de ce dernier. La marque en cause a été exploitée non seulement en France, mais également dans le Benelux. En conséquence la déchéance des droits n’est pas encourue à l’exception des dentifrices. La contrefaçon de la marque complexe est réalisée. Si les personnages représentés dans les éléments figuratifs diffèrent par leur position, il n’en reste pas moins qu’ils ont en commun de représenter un personnage vêtu d’un costume marin, lequel se trouve dans un cas comme dans l’autre placé dans un cadre avec de chaque côté des lignes horizontales similaires même si leur nombre diffère. Phonétiquement, ces signes ont en commun leur sonorité d’attaque (LE PETIT MARSEILLAIS/Le P’tit Zef) et se distinguent par leur rythme et leurs sonorités finales. Ces signes présentent de grandes similitudes en renvoyant à l’image d’un enfant originaire d’une ville portuaire française importante. Le consommateur moyennement attentif sera amené à croire que les marques secondes sont la déclinaison régionale pour la ville de Brest et la Bretagne de la marque antérieure renvoyant à la ville de Marseille et à la Provence et à penser qu’elles émanent de sociétés économiquement liées, de telle sorte qu’il existe un risque de confusion certain entre les marques en cause.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5, 12 avr. 2016, n° 14/21043
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2014/21043
Publication : PIBD 2016, 1050, IIIM-403
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 8 octobre 2014, N° 12/05907
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 28 mars 2013, 2012/05907 Tribunal de grande instance de Paris, 9 octobre 2014, 2012/05907 (en réquisition)
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : LE PETIT MARSEILLAIS ; Le P'tit Zef
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1424094 ; 721837 ; 1468304 ; 3814237
Classification internationale des marques : CL03 ; CL05 ; CL16 ; CL24 ; CL25 ; CL35 ; CL41
Référence INPI : M20160171
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 12 avril 2016

Pôle 5 – Chambre 1

(n°068/2016, 27 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/21043 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -3e chambre – 1re section – RG n° 12/05907

APPELANTES Société CILAG GMBH INTERNATIONAL Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Landis & Gyr Strasse 1 6300 ZUG SUISSE

S JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE – J.J.S.B.F. Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 479 824 724 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […] 92130 ISSY LES MOULINEAUX Représentées et assistées de Me Christian H de l’ASSOCIATION HOLLIER-LAROUSSE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0362

INTIMÉS Monsieur P LE HIR Demeurant […] 29460 LAGONNA DAOULAS

Maître Paul L es qualités de « Mandataire liquidateur » de la société « OCEAN COSMETIC » SARL dont le siège social était lieu-dit La Grande Palud 29800 LA FOREST LANDERNEAU (RCS 399 717 180)

Monsieur Jean-Mary S

Madame Annie S

Représentés par Me Olivier ROUX de la SELEURL AGAPÊ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0210

SAS OCÉAN TERRE BIOTECHNOLOGIE (OTB) Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de CAEN sous le numéro 338 346 901

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège avenue du Général de Gaulle 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR Représentée par Me Samuel CHEVRET de la SELARL MEZERAC – C & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : A0729 Assistée de Me Julie G substituant Me Samuel CHEVRET de la SCP MEZERAC CHEVRET, avocat au barreau de PARIS, toque : A729

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 1er mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Mme Nathalie AUROY, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON

ARRÊT : contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.

EXPOSÉ DU LITIGE La société de droit suisse CILAG GmbH International (ci-après CILAG) est titulaire des marques suivantes :

- marque semi-figurative française 'LE PETIT MARSEILLAIS', déposée le 24 août 1987 par la société des laboratoires Vendôme sous le numéro 1 424 094 et cédée par celle-ci à la société CILAG le 29 décembre 2006, pour désigner en classe 3 les 'préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, en particulier savon de Marseille et savon de toilette ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices ; produits pour le bain, telle que reproduite ci-dessous :

- marque semi-figurative communautaire 'LE PETIT MARSEILLAIS', déposée le 07 janvier 1998 par la société des laboratoires Vendôme sous le numéro 000 721 837 et cédée par celle-ci à la société CILAG, pour désigner en classe 3 les 'savons, en particulier savon de Marseille et savon de toilette; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; préparations cosmétiques pour le bain', telle que reproduite ci-dessous :

- marque dénominative française 'LE PETIT MARSEILLAIS’ déposée le 27 mai 1988 par la société des laboratoires Vendôme sous le numéro 1 468 304 et cédée par celle-ci à la société CILAG le 29 décembre 2006, pour désigner en classe 3 les 'préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ;

La S Johnson & Johnson Santé Beauté France (ci-après JJSBF), immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 20 janvier 2011, est titulaire d’une licence d’exploitation de ces marques consentie le 09 octobre 2012 (soit postérieurement à l’introduction de la présente instance), et fabrique et commercialise les produits 'LE PETIT MARSEILLAIS’ dans le domaine des savons, produits pour la douche, shampoings, etc ;

M. P LE HIR est titulaire de la marque semi-figurative française 'Le P’tit Zef déposée le 14 mars 2011 sous le numéro 11 3 814 237 pour désigner notamment en classes 3, 5, 16, 24, 25, 35 et 41 les 'cosmétiques sous forme de crèmes, laits, lotions, gels, masques de beauté, gommages, produits sous forme d’aérosol à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour l’amincissement sous forme de crèmes, laits, gels, gels thermoactifs, huiles corporelles à usage cosmétique ; savons, bains moussants, gels douche, shampoings, dentifrices', telle que reproduite ci-dessous :

Constatant que la SARL Océan Cosmetic, dont le gérant est M. P LE HIR, commercialisait une gamme de produits de toilette et de soins du corps et des cheveux sous la marque figurative 'Le P’tit Zef', produits fabriqués et conditionnés par la SAS Océan Terre Biotechnologie, notamment dans les magasins à l’enseigne 'Système U', 'Intermarché’ et 'Leclerc’ dans lesquels les produits 'Le Petit Marseillais’ sont également commercialisés et estimant que la marque 'Le P’tit Zef’ constituait la contrefaçon de la marque communautaire n° 1 424 094, les sociétés CILAG et JJSBF ont adressé le 06 décembre 2011 une lettre de réclamation à M. P LE HIR, à la suite de laquelle celui-ci a déposé le 09 février 2012 sous le numéro 12 3 895 568, la demande d’enregistrement de la marque semi8figurative 'Le P’tit Zef’ pour désigner les mêmes produits avec un logo modifié tel que reproduit ci- dessous :

La société CILAG a formé le 02 mai 2012 opposition à l’encontre de cette demande sur le fondement de sa marque semi-figurative française n° 1 424 094 ;

Cette opposition a été rejetée par décision du directeur général de l’INPI le 02 novembre 2012 et le recours formé par la société CILAG contre cette décision a été rejeté par arrêt de la cour de céans en date du 03 juillet 2013 ;

Autorisée par ordonnance présidentielle, la société CILAG a fait procéder le 09 mars 2012 à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la SARL Océan Cosmetic, à la suite de quoi les sociétés CILAG et JJSBF ont fait assigner le 05 avril 2012 M. P LE HIR, la SARL Océan Cosmetic et la SAS Océan Terre Biotechnologie devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon des marques 'Le Petit Marseillais’ et en concurrence déloyale et parasitaire ;

Par acte du 22 octobre 2012, les sociétés CILAG et JJSBF ont appelé dans la procédure Me Paul L, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Océan Cosmetic, les deux procédures étant jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 04 décembre 2012 ;

Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Cosmetic, M. P LE HIR a cédé ses deux marques 'Le P’tit Zef à M. Jean S et Mme Annie S par acte du 12 janvier 2013, inscrit auprès de l’INPI le 30 avril 2013 ;

Par jugement contradictoire du 09 octobre 2014 le tribunal de grande instance de Paris a :

•déclaré la S JJSBF irrecevable à agir en contrefaçon des marques 'Le Petit Marseillais’ semi-figurative française n° 1 424 094, communautaire semi-figurative n° 000 721 837 et française dénominative n° 1 468 304,

•débouté M. P LE HIR, Me Paul L, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Océan Cosmetic, les époux S et la SAS Océan Terre Biotechnologie de leur demande de nullité du procès-verbal de saisie- contrefaçon en date du 09 mars 2012,

•débouté M. P LE HIR, Me Paul L, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Océan Cosmetic et les époux S de leur demande de nullité des marques 'Le Petit Marseillais’ pour déceptivité, • déclaré les défendeurs irrecevables à agir en déchéance des marques visant les 'préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour polir et abraser, • dit la société CILAG déchue de ses droits sur la marque française semi-figurative n° 1 424 094 à compter du 23 février 2008 pour les produits et services 'préparations pour nettoyer, polir, savons en particulier, savon de Marseille et savon de toilette ; parfumerie,

cosmétiques, lotions pour les cheveux, produits pour le bain’ de la classe 3, • dit la société CILAG déchue de ses droits sur la marque communautaire dénominative n° 000 721 837 à compter du 23 février 2008 pour les produits et services 'savons, en particulier savons de Marseille et savon de toilette ; produits de parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux, préparations cosmétiques pour le bain’ de la classe 3,

•dit la société CILAG déchue de ses droits sur la marque française dénominative 'Le Petit Marseillais’ n° 1 468 304 à compter du 23 février 2008,

•déclaré la société CILAG irrecevable en ses demandes de contrefaçon par imitation de ses marques 'Le Petit Marseillais’ semi-figurative française n° 1 424 094 et communautaire n° 000 721 837 par les marques françaises semi-figuratives 'Le P’tit Zef’ n° 11 3 814 237 et 12 3895 568, • débouté la société JJSBF de ses demandes au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire, • dit que la demande en garantie de la SAS Océan Terre Biotechnologie est sans objet,

•débouté les parties de leur demande pour procédure abusive,

•rejeté la demande de publication judiciaire formée par M. P LE HIR, Me Paul L, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Océan Cosmétique et les époux S,

•condamné in solidum les sociétés CILAG et JJSBF à verser à M. P LE HIR, Me Paul L, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Océan Cosmétique et aux époux S la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, • condamné in solidum les sociétés CILAG et JJSBF à verser à la SAS Océan Terre Biotechnologie la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de sa décision,

• condamné in solidum les sociétés CILAG et JJSBF aux dépens ;

Les sociétés CILAG et JJSBF ont interjeté appel de ce jugement le 20 octobre 2014 ;

Par leurs dernières conclusions récapitulatives n° 3, transmises par RPVA le 08 février 2016, les sociétés CILAG et JJSBF, au-delà de demandes de 'dire’ qui ne saisissent pas la cour de prétentions au sens de l’article 6 du code de procédure civile, demandent :

•d’infirmer le jugement dont appel,

•de débouter les intimés de leurs demandes reconventionnelles en nullité des marques dont la société CILAG est propriétaire,

•de débouter les intimés de leurs demandes reconventionnelles en déchéance des droits de la société CILAG sur ces marques,

•de dire que la S JJSBF bénéficie de la protection sur les marques semi-figuratives notoires 'Le Petit Marseillais’ en application des dispositions de l’article 6 bis de la Convention d’Union de Paris,

•de dire que les deux marques semi-figuratives 'Le P’tit Zef', en ce qu’elles désignent les 'cosmétiques sous forme de crèmes, laits, lotions, gels, masques de beauté, gommages, produits sous forme d’aérosol à usage cosmétique, préparations cosmétiques pour l’amincissement sous forme de crèmes, laits, gels, gels thermoactifs, huiles corporelles à usage cosmétique, savons, bains moussants, gels douche, shampoings, dentifrices’ constituent la contrefaçon de la marque semi-figurative 'Le Petit Marseillais’ n° 1 424 094 et une contrefaçon de la marque semi-figurative notoire 'Le Petit Marseillais’ au préjudice de la S JJSBF,

• de prononcer la nullité des deux marques semi-figuratives 'Le P’tit Zef pour les produits ci-dessus, • de dire l’arrêt opposable aux époux S, • d’interdire aux intimés l’usage, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, des deux marques semi-figuratives 'Le P’tit Zef, sous astreinte définitive de 5.000 € par infraction constatée et de 5.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt, • de dire que l’usage par la SARL Océan Cosmetic, dans sa communication promotionnelle, de la marque dénominative 'Le Petit Marseillais’ constitue un usage illicite des marques n° 1 468 304 et 000 721 837, et de la marque dénominative notoire 'Le Petit Marseillais’ au préjudice de la S JJSBF, • d’interdire à Me Paul L, ès-qualités de liquidateur de la SARL Océan Cosmetic, l’usage, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, de la marque dénominative 'Le Petit Marseillais, sous astreinte

définitive de 5.000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt, • d’ordonner le rappel et la destruction de la totalité des produits contrefaisants par Me Paul L, ès-qualités, devant huissier, à ses frais, et d’en justifier dans le délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt, sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, • de condamner M. P LE HIR à payer à la société CILAG d’une part et à la S JJSBF d’autre part, la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, • de condamner la SAS Océan Terre Biotechnologie à payer à la société CILAG d’une part et à la S JJSBF d’autre part, les sommes de 30.000 € à titre de dommages et intérêts, • d’autoriser les sociétés CILAG et JJSBF à faire procéder à la publication de l’arrêt à intervenir dans trois journaux ou revues de leur choix, aux frais de la SAS Océan Terre Biotechnologie, sans que le coût global des publications n’excède la somme de 20.000 € HT, • d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir sur la page d’accueil du site <www.hygiene-famille-mer-savon-gel-douche-bretagne.com> aux frais de la SAS Océan Terre Biotechnologie, pendant une durée ininterrompue de six mois à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, • d’autoriser les sociétés CILAG et JJSBF à faire procéder à la publication du dispositif de l’arrêt sur les sites <www.letelegramme.com> et <www.entreprises.ouest-france.fr> pendant une durée ininterrompue de six mois à compter de la signification de l’arrêt, • d’évaluer à la somme totale de 65.000 € chacune, les préjudices globaux subis par les sociétés CILAG et JJSBF du fait des agissements de la SARL Océan Cosmetic, • de condamner in solidum les intimés à leur payer la somme de 30.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, lesquels comprendront les frais de saisie- contrefaçon ;

Par ses dernières conclusions d’intimé, transmises par RPVA le 17 mars 2015, la SAS Océan Terre Biotechnologie, au-delà de demandes de 'constatations’ qui ne saisissent pas la cour de prétentions au sens de l’article 6 du code de procédure civile, demande :

• de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du

09 mars 2013 et en nullité des trois marques invoquées pour déceptivité, en ce qu’il l’a déclarée irrecevable à agir en déchéance des marques pour les 'préparations pour blanchir et autres pour lessiver, préparations pour polir et abraser’ et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en procédure abusive,

•d’annuler les opérations de saisie et le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 09 mars 2013,

•d’annuler pour déceptivité les trois marques invoquées 'Le Petit Marseillais',

•de la déclarer recevable à agir en déchéance de ces marques pour les 'préparations pour blanchir et autres pour lessiver, préparations pour polir et abraser',

•de condamner solidairement les sociétés CILAG et JJSBF à lui payer la somme de 50.000 € pour procédure abusive,

à titre infiniment subsidiaire,

•de condamner Me Paul L, ès-qualités, à la garantir intégralement de quelque condamnation que ce soit et à titre encore plus subsidiaire, dans l’hypothèse où sa participation fautive aux actes en cause serait retenue, de limiter celle-ci à un pourcentage symbolique n’excédant pas 1 % la concernant, • de condamner toutes parties succombantes à lui régler la somme de 15.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, • de fixer le montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Océan Cosmetic, à un montant de 155.000 € ; Par leurs dernières conclusions d’intimés n° 3, transmises par RPVA le 26 janvier 2016, M. P LE HIR, la SARL Océan Cosmetic, Me Paul L, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Océan Cosmetic, M. Jean S et Mme Annie S demandent • de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant :

• d’annuler les opérations de saisie et le procès-verbal de saisie- contrefaçon,

• d’ordonner le retrait de ce document et des pièces saisies de la procédure,

• de 'constater (sic) la nullité pour déceptivité des trois marques 'Le Petit Marseillais',

• de condamner les sociétés CILAG et JJSBF à payer à M. P LE HIR et à la SARL Océan Cosmetic la somme de 50.000 € pour procédure abusive, • d’ordonner la publication de la décision aux frais des sociétés CILAG et JJSBF dans trois journaux à leur choix, sans que chaque insertion n’excède la somme de 4.000 € HT, • d’ordonner la publication de la décision par extraits à leur choix et aux frais des sociétés CILAG et JJSBF en haut de la page d’accueil du site <www.lepetitmarseillais.com> pendant une durée d’un mois et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la signification du '^jugement (sic), sous astreinte de 500 € par jour de retard,

•de condamner les sociétés CILAG et JJSBF à leur verser la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2016 ;

MOTIFS DE L’ARRÊT Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;

I : SUR LA RECEVABILITÉ À AGIR DE LA S JJSBF EN CONTREFAÇON DE MARQUE :

Considérant que la S JJSBF expose commercialiser les produits 'Le Petit Marseillais’ en apposant la marque semi-figurative 'Le Petit Marseillais’ n° 1 424 094 et affirme que les marques 'Le Petit Marseillais’ ont acquis une notoriété incontestable ;

Qu’elle soutient que compte tenu de cette notoriété elle est fondée à se prévaloir de la protection sur les marques semi-figurative et dénominative notoires 'Le Petit Marseillais’ en application des dispositions de l’article 6 bis de la Convention d’Union de Paris ;

Considérant que M. P LE HIR, la SARL Océan Cosmetic représentée par son liquidateur et les époux S répliquent que l’article 6 bis de la Convention d’Union de Paris permet aux titulaires de marques non enregistrées notoires de les protéger mais n’autorise pas une société à se prévaloir de droits sur une marque enregistrée par un tiers ;

Ils ajoutent qu’à la date de l’introduction de l’instance, la S JJSBF ne justifiait d’aucun contrat de licence exclusive lui permettant d’agir en contrefaçon de marque puisqu’elle n’a fait inscrire ce contrat qu’après l’introduction de la présente action ;

Considérant que pour sa part la SAS Océan Terre Biotechnologie conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la S JJSBF irrecevable à agir sur le fondement de la contrefaçon de marque sans articuler de moyen spécifique, de telle sorte qu’elle est réputée s’approprier les motifs du jugement en application des dispositions de l’article 954, dernier alinéa du code de procédure civile ;

Considérant ceci exposé, que dans ses conclusions (page 24), la S JJSBF indique expressément qu’elle 'n’invoque aucun droit sur les marques enregistrées ci-dessus, qui appartiennent à la Société CILAG Gmbh INTERNATIONAL, la licence d’exploitation dont elle bénéficie ayant été enregistrée à lINPI postérieurement à l’introduction de la présente instance, ainsi que l’a relevé le Tribunal et reconnaît qu’elle ‘n’est titulaire d’aucun droit sur les marques enregistrées ;

Qu’elle précise ainsi ne revendiquer qu’une 'protection au titre des marques notoires non enregistrées, que ce soit sur la marque dénominative ou sur la marque semi-figurative 'LE PETIT MARSEILLAIS’ en se prévalant des dispositions de l’article 6 bis de la Convention d’Union de Paris ;

Mais considérant que le régime dérogatoire de l’article 6 bis prévoit seulement une protection au bénéfice d’une marque notoirement connue exploitée sans être enregistrée, par exception au principe d’acquisition du droit par le dépôt suivi d’un enregistrement et que tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la présente action en contrefaçon se fonde sur les produits visés à l’enregistrement des marques 'Le Petit Marseillais’ ;

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré la SAS JJSBF irrecevable à agir en contrefaçon de ces marques ;

II : SUR LA NULLITÉ DES OPÉRATIONS DE SAISIE-CONTREFAÇON :

Considérant que M. P LE HIR, la SARL Océan Cosmetic représentée par son liquidateur et les époux S reprennent devant la cour leur demande en annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 09 mars 2012 au premier motif qu’il n’est pas établi que la requête aux fins de saisie-contrefaçon a bien été déposée auprès du tribunal de grande instance de Rennes par un avocat du barreau du ressort de ce tribunal ;

Qu’ils soulèvent également le moyen tiré de l’absence d’identification de l’huissier ayant mené les opérations de saisie-contrefaçon et enfin le moyen tiré de l’absence de temps laissé pour prendre connaissance de l’ordonnance (en l’espèce une minute) ;

Considérant que les sociétés CILAG et JJSBF répliquent que la requête a bien été signée d’un avocat inscrit au barreau près le tribunal de grande instance de Rennes, qu’il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon que l’huissier a bien décliné son identité, sa fonction et le but de sa visite et qu’il résulte de ce procès-verbal que c’est à l’initiative de la personne présente lors de la saisie que les opérations de saisie-contrefaçon ont débuté, aucun grief ne pouvant donc être invoqué ;

Considérant que pour sa part la SAS Océan Terre Biotechnologie conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a refusé d’annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 09 mars 2013 sans articuler de moyen spécifique, se contentant de faire siens les moyens développés par M. P LE HIR, la SARL Océan Cosmetic représentée par son liquidateur et les époux S dans leurs propres conclusions ;

Considérant ceci exposé qu’en application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, la requête doit être présentée au président du tribunal de grande instance par un avocat postulant et signée par celui-ci ; qu’en l’espèce la requête aux fins de saisie- contrefaçon a été adressée le 29 février 2012 au président du tribunal de grande instance de Rennes par Me Patrice Couetoux-du-Tertre, avocat au barreau de Rennes et que la signature qui figure sur cette requête est bien celle de cet avocat ainsi que la cour peut le constater au vu de la lettre adressée le 08 mars 2012 par cet avocat à son confrère parisien (pièce 24 du dossier de M. P LE HIR, de la SARL Océan Cosmetic représentée par son liquidateur et des époux S) ;

Considérant d’autre part qu’en application des dispositions de l’article 648, point 3 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice doit indiquer les nom, prénom, demeure et signature de l’huissier de justice ; que dans les actes établis par une société civile professionnelle, doivent figurer l’indication des nom et prénom de l’huissier de justice qui a instrumenté ;

Considérant qu’en l’espèce il résulte du procès-verbal de saisie- contrefaçon du 09 mars 2012 que ce procès-verbal a été établi par la 'SCP Serge GOURET, Martial LE ROY, Huissiers de Justice associés près le Tribunal de Grande Instance de BREST, à la résidence de LANDERNEAU, sise […] et que l’huissier de justice de cette SCP qui a instrumenté a rencontré sur place M. Eric Coajou, actionnaire minoritaire et Mme Martine B, comptable, auxquels il a décliné son identité, sa fonction et le but de sa visite (feuillet 2 du procès-verbal) ; que le procès-verbal du même jour de notification du procès-verbal à la SAS Océan Terre Biotechnologie porte l’identité, le timbre humide et la signature de l’huissier instrumentaire, en l’espèce Me M LE ROY ;

Considérant enfin que si l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon a été notifiée par l’huissier à 14 h 25 et que les opérations de

saisie-contrefaçon ont débuté à 14 h 26, il ressort des mentions du procès-verbal de saisie-contrefaçon que c’est Mme Martine B elle-même, qui après avoir pris connaissance de l’ordonnance, a, au bout d’une minute, invité l’huissier à la suivre dans son bureau afin de lui communiquer les éléments demandés ;

Qu’ainsi c’est à la demande même de la personne présente à qui l’ordonnance a été notifiée que les opérations de saisie-contrefaçon ont débuté une minute après cette notification, de telle sorte que cette durée a paru suffisante pour cette personne et qu’aucun grief ne peut donc être invoqué ;

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. P LE HIR, la SARL Océan Cosmetic représentée par son liquidateur et les époux S de leur demande en annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 09 mars 2012 ;

II : SUR LA DEMANDE EN ANNULATION DES MARQUES 'LE PETIT MARSEILLAIS’ :

Considérant que M. P LE HIR, la SARL Océan Cosmetic représentée par son liquidateur et les époux S reprennent devant la cour leur demande en annulation des marques 'Le Petit Marseillais’ pour déceptivité en soutenant qu’en utilisant les produits revêtus de ces marques, le consommateur s’attend à 'acheter un coin de Provence’ (sic), la promotion des valeurs de ces marques par la S JJSBF indiquant que celles-ci sont ancrées dans l’univers de la Provence ;

Qu’ils font valoir qu’en réalité ces produits ne sont ni issus de produits provenant de la Provence, ni même fabriqués dans cette région et que les sociétés JJSBF et CILAG trompent le consommateur en vendant des produits lavants sous des marques vantant la Provence tout en ayant une production localisée dans une région éloignée (en l’espèce la Côte d’Or) et sans que les produits utilisés proviennent de cette région ;

Considérant que la SAS Océan Terre Biotechnologie conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande en nullité des marques 'Le Petit Marseillais’ pour déceptivité sans articuler de moyen spécifique, se contentant de faire siens les moyens développés par M. P LE HIR, la SARL Océan Cosmetic représentée par son liquidateur et les époux S dans leurs propres conclusions ;

Considérant que M. P LE HIR, la SARL Océan Cosmetic représentée par son liquidateur et les époux S répliquent que la dénomination 'Le Petit Marseillais’ ne désigne ni un produit, ni un lieu, mais un enfant originaire de la ville de Marseille, cette acception étant confortée par l’élément figuratif représentant le dessin d’un enfant ;

Qu’ils en déduisent que cette dénomination ne peut présenter aucun caractère trompeur quant à l’origine des produits ;

Considérant ceci exposé, que pour les marques françaises, l’article L 711-3, sous c) du code de la propriété intellectuelle dispose que 'Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe (… ) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service’ ;

Que pour les marques communautaires, l’article 7, §1 sous g) du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 dispose que 'Sont refusées à l’enregistrement (…) les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service’ ;

Considérant que la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt Elizabeth Florence Emanuel du 30 mars 2006 sur l’interprétation à donner de l’article 3, §1, sous g) de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, dont l’article L 711-3, sous c) est la transposition en droit interne, a précisé, à ses points 46 et 47, que le caractère trompeur suppose qu’une marque risque de créer une confusion 'dans l’esprit d’un consommateur moyen’ à condition 'que l’on puisse retenir l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur’ ;

Que cette formule a été reprise pour l’article 7, §1, sous g) du règlement (CE) n° 207/2009 par le jugement HUP Uslugi Polska sp. z.o.o. du Tribunal de première instance de la Communauté européenne du 24 septembre 2008, à son point 64 ('les cas de refus d’enregistrement visés par cette disposition supposent que l’on puisse retenir l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur') ;

Considérant que c’est le signe en lui-même qui doit être trompeur au regard des produits ou services désignés dans le dépôt, dont l’appréciation du caractère déceptif ou non doit être faite par rapport à la perception qu’en a le public d’attention moyenne (en l’espèce le grand public, s’agissant de produits de consommation courante), en considération du risque d’erreur ou de confusion qu’il crée ;

Considérant qu’en l’espèce la dénomination 'Le Petit Marseillais’ sur les trois marques en cause ne désignent ni un produit, ni un nom géographique, mais un enfant originaire de la ville de Marseille, l’élément figuratif de la marque n° 1 424 094 représentant d’ailleurs le dessin d’un enfant, confortant ainsi dans l’esprit du consommateur l’idée que ces marques ne prétendent pas désigner des produits exclusivement fabriqués à Marseille ou en Provence ;

Considérant que si ces marques peuvent apparaître comme évocatrices du savon de Marseille, produit expressément visé à leur dépôt en classe 3, il convient de rappeler que selon la page Internet de l’encyclopédie en ligne Wikipédia versée aux débats, le terme 'savon de Marseille’ n’est pas une appellation d’origine contrôlée mais correspond simplement à une méthode de fabrication approuvée depuis mars 2003 par la DGCCRF, issue d’un code validé par l’Association française des industries de la détergence, de l’entretien et des produits d’hygiène industrielle, de telle sorte qu’une grande quantité de savons d’origines diverses (Chine, Turquie) peuvent prétendre bénéficier de l’appellation Savon de Marseille, la base savon provenant essentiellement d’Asie du sud-est ; qu’en France même, la région de Nantes est un site majeur de production de savon de Marseille ;

Considérant en conséquence que la dénomination 'Le Petit Marseillais’ reprise par les trois marques en cause ne peut, aux yeux du grand public concerné, désigner la provenance géographique des produits visés par ces marques, compte tenu de la connaissance qu’a ce public de la nature de ces produits ;

Qu’on ne peut ainsi retenir l’existence d’aucune tromperie effective ou d’aucun risque suffisamment grave de tromperie du consommateur au sens de la jurisprudence européenne précitée ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes en annulation des marques 'Le Petit Marseillais’ pour déceptivité ;

III : SUR LA DEMANDE EN DÉCHÉANCE DES DROITS DE LA SOCIÉTÉ CILAG SIIR LES TROIS MARQUES 'LE PETIT MARSEILLAIS’ :

Considérant que les sociétés CILAG et JJSBF demandent en premier lieu à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en déchéance formée par les intimées portant sur les produits 'préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour polir et abraser’ au motif qu’ils ne sont pas opposés aux intimées ;

Qu’elles affirment en outre justifier de l’exploitation des trois marques 'Le Petit Marseillais’ pour l’ensemble des produits visés à leur enregistrement, la marque communautaire étant validée par son exploitation en France et au Benelux ;

Considérant que M. P LE HIR, la SARL Océan Cosmetic représentée par son liquidateur et les époux S répliquent que prouver l’exploitation pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans leur enregistrement ne suffit pas et que l’usage doit être prouvé pour

chacune des trois marques sur la période allant du 23 février 2008 au 23 février 2013 ;

Qu’ils soutiennent que les pièces produites ne sont pas probantes dès lors qu’il n’est pas démontré une communication au public et qu’en ce qui concerne la marque communautaire, son exploitation dans un seul État membre n’est suffisante que dans certaines circonstances particulières qui ne sont pas démontrées en l’espèce ;

Considérant que la SAS Océan Terre Biotechnologie conclut à l’infirmation partielle du jugement entrepris en ce qu’il l’a déclarée irrecevable agir en déchéance pour les 'préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour polir et abraser’ et à sa confirmation pour le surplus des décisions de déchéance des droits de la société CILAG sur les marques qu’elle invoque sans articuler de moyen spécifique, se contentant de faire siens les moyens développés par M. P LE HIR, la SARL Océan Cosmetic représentée par son liquidateur et les époux S dans leurs propres conclusions ;

Considérant ceci exposé que si M. P LE HIR, la SARL Océan Cosmetic représentée par son liquidateur et les époux S demandent aux motifs de leurs conclusions (page 15) l’infirmation du jugement en ce qu’il les a déclarés irrecevables à agir en déchéance pour les 'préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour polir et abraser', ils ne reprennent pas expressément cette prétention au dispositif de leurs conclusions, qui seul saisit la cour conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile ;

Qu’en effet, les intimés à leur dispositif (pages 46 et 47) ne concluent pas expressément à l’infirmation de ce chef du jugement mais seulement à sa confirmation en ce qu’il a prononcé (et non pas 'constaté’ comme ils l’écrivent) la déchéance des droits de la société CILAG sur ces marques (et non pas 'la déchéance des marques) tout en y ajoutant de façon passablement ambigüe les produits 'préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour polir et abraser’ pour lesquels le jugement les a déclarés irrecevables à agir ;

Considérant en tout état de cause que la société CILAG n’oppose chacune de ses marques aux intimés que pour les 'préparations pour nettoyer, dégraisser ; savons, en particulier savon de Marseille et savon de toilette ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits pour le bain', de telle sorte que M. P LE HIR, la SARL Océan Cosmetic représentée par son liquidateur et les époux S ne justifient pas d’un intérêt légitime, au sens de l’article 31 du code de procédure civile, à agir en déchéance des droits de la société CILAG sur ces marques pour les 'préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour polir et abraser’ qui ne leur sont pas opposées ;

Qu’en conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré les intimés irrecevables à agir en déchéance pour les 'préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour polir et abraser’ ;

La marque semi-figurative française n° 1 424 094 :

Considérant qu’en ce qui concerne les autres produits visés par les marques en cause, l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose qu''Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans’ ;

Considérant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, c’est-à-dire son utilisation sur le marché pour désigner les produits ou les services visés dans l’enregistrement ;

Que le titulaire de la marque doit justifier d’une exploitation sérieuse pour chacun des produits ou services visés dans la demande en déchéance et non pas de produits ou services seulement similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ;

Considérant qu’en l’espèce, abstraction faite des produits pour lesquels la demande en déchéance est déclarée irrecevable, les produits visés dans la demande en déchéance tels qu’énumérés au dispositif des conclusions des intimés, sont les 'préparations pour nettoyer, dégraisser, savons, en particulier savon de Marseille et savon de toilette ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits pour le bain’ ;

Considérant qu’en ce qui concerne la 'parfumerie', ce terme, selon le dictionnaire 'Le P Robert’ édition 2012 (pièce 50), désigne tous les produits de l’industrie de la fabrication des parfums et des produits de toilette, de beauté et qu’en ce qui concerne les 'cosmétiques', ce terme désigne, selon l’article L 5131-1 du code de la santé publique, une 'substance ou un mélange destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain (… ) ou avec les dents et les muqueuses buccales, en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d’en modifier l’aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles’ ;

Considérant que la preuve de l’usage sérieux peut être rapportée par tous moyens, notamment des factures, des catalogues reproduisant les produits marqués, des articles de presse ou des attestations, pour peu qu’ils attestent à la fois l’exploitation du signe pour désigner les produits ou services concernés et la date de ces actes d’exploitation ;

qu’il n’est pas discuté que la période à prendre en considération va du 23 février 2008 au 23 février 2013 ;

Considérant qu’il ressort des pièces versées aux débats que depuis 2008 la marque semi-figurative 'Le Petit Marseillais’ n° 1 424 094 est reproduite sur l’ensemble des produits commercialisés par la SAS JJSBF ainsi que cela ressort de ses catalogues annuels depuis cette date pour les bains, soins hydratants, huiles essentielles (pièce 9.12), pour les gels douche (pièces 9.11, 9.15, 9.17, 9.25), pour les lotions hydratantes (pièce 9.13), pour les savons liquides (pièces 9.14, 9.26),pour les lotions hydratantes (pièce 9.16), pour les lotions pour les cheveux (pièces 9.18, 9.19, 9.22), pour les laits hydratants, soins pour le corps (pièce 9.20), pour les huiles essentielles, gels douches, soins pour le corps (pièces 9.21, 9.28), pour les produits cosmétiques, crèmes et laits hydratants (pièce 9.23), pour les huiles essentielles (pièce 9.24) ; ainsi que sur son site Internet <www.lepetitmarseillais.com> à la date du 22 février 2012 (pièce 8) pour les gels douches et bains, bains moussants, savons, savons de Marseille, soins des cheveux, huiles essentielles, produits cosmétiques hydratants et en illustration de l’article 'La saga des marques : Le Petit Marseillais du 21 novembre 2009 (repris le 26 mai 2011) paru sur le site Internet <www.plurielles.fr>, (pièce 9.49) ;

Considérant que cette marque se trouve également reproduite pour désigner ces produits sur les tarifs depuis 2008 (pièces 6.22 à 6.26) et que les références figurant sur ces tarifs permettent de faire le lien avec les produits commercialisés sous ces mêmes références depuis 2008 tels que figurant sur les factures produites (pièces 36.1 à 36.17 allant sans interruption depuis le 18 avril 2008 jusqu’au 11 janvier 2013 ;

Considérant qu’il est encore justifié des investissements publicitaires télévisuels pour ces produits revêtus de cette marque entre 2010 et 2013 (pièces 9-29 à 9-45) ;

Considérant qu’il est donc justifié d’un usage sérieux entre 2008 et 2013 de cette marque semi-figurative pour les 'préparations pour nettoyer, dégraisser, savons en particulier, savon de Marseille et savon de toilette ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; produits pour le bain’ ; que le seul produit pour lequel il n’est pas démontré un usage sérieux sont les 'dentifrices’ ;

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance des droits de la société CILAG sur sa marque semi-figurative n° 1 424 094 à compter du 23 février 2008 et que statuant à nouveau, il ne sera prononcé cette déchéance que pour les 'dentifrices’ à compter de la fin de la période de cinq années prise en considération, soit du 23 février 2013 ;

La marque semi-figurative communautaire n° 000 721 837 :

Considérant qu’abstraction faite des produits pour lesquels la demande en déchéance est déclarée irrecevable, les produits visés dans la demande en déchéance tels qu’énumérés au dispositif des conclusions des intimés, sont les 'savons, en particulier savon de Marseille et savon de toilette ; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; préparations cosmétiques pour le bain’ ;

Considérant que l’article 15, §1 du règlement du 26 février 2009 dispose que 'Si dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque communautaire n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usagé ; que l’article 51, §1, sous a) sanctionne de la déchéance l’absence d’usage sérieux de la marque communautaire pendant une période ininterrompue de cinq ans ;

Considérant que l’article 10, paragraphe 2, sous a) de la directive (CE) n° 89/104 du Conseil, du 21 décembre 1988, dispose qu’est considéré comme un usage sérieux pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, 'l’usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée’ ;

Que la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans son arrêt Rintisch du 25 octobre 2012 que cet article doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que le titulaire d’une marque enregistrée puisse, aux fins d’établir l’usage de celle-ci au sens de cette disposition, se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, et ce nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque ;

Qu’il s’ensuit que l’article 15, §1 du règlement du 26 février 2009 exige seulement pour justifier d’un usage sérieux que la marque exploitée ne diffère des marques enregistrées que par des éléments n’en altérant pas le caractère distinctif, peu important que la marque modifiée ait été elle-même enregistrée ;

Considérant que la marque semi-figurative communautaire n° 000 721 837 reprend dans la même forme la dénomination 'Le Petit Marseillais’ de la marque semi-figurative française n° 1 424 094 ; que cette

marque communautaire est ainsi exploité dans une forme qui n’en altère pas le caractère distinctif, peu important que cette forme soit elle-même enregistrée au titre de la marque semi-figurative française n° 1 424 094 ;

Qu’il est ainsi justifié de son exploitation sérieuse pendant la période de cinq années telle qu’analysée au titre de la marque française n° 1 424 094 pour l’ensemble des produits visés à la demande en déchéance (abstraction faite de ceux pour lesquels les intimés ont été déclarés irrecevables à agir), à l’exception des 'dentifrices’ ;

Qu’en ce qui concerne l’étendue géographique de cette exploitation, il résulte des articles 15 § 1 et 51 § 1 du règlement du 26 février 2009 sur la marque communautaire interprétés à la lumière de l’arrêt Leno M Bv du 19 décembre 2012 de la Cour de justice de l’Union européenne, que l’appréciation de l’usage sérieux d’une marque communautaire doit s’opérer abstraction faite des frontières du territoire des États membres et peut, dans certaines circonstances, résulter de l’exploitation de la marque sur le territoire d’un seul État membre 'en tenant compte de l’ensemble des faits et des circonstances pertinents tels que, notamment, les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l’étendue territoriale et quantitative de l’usage ainsi que la fréquence et la régularité de ce dernier’ ;

Considérant qu’en l’espèce il est justifié d’une exploitation sérieuse de cette marque communautaire pendant la période de référence, non seulement en France mais également dans le Benelux pour les produits visés (à l’exception des 'dentifrices') ainsi que cela ressort des pièces versées aux débats (pièces 45-1 à 45-8), s’agissant d’une part de tarifs destinés aux pays du Benelux entre 2010 et 2012 sur lesquels figure la marque communautaire et les produits correspondants avec leurs références permettant de faire le lien avec les produits commercialisés sous ces mêmes références entre 2008 et 2013 figurant sur les factures produites d’autre part ;

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance des droits de la société CILAG sur sa marque communautaire n° 000 721 837 à compter du 23 février 2008 et que statuant à nouveau, il ne sera prononcé cette déchéance que pour les 'dentifrices’ à compter de la fin de la période de cinq années prise en considération, soit du 23 février 2013 ;

La marque dénominative française n° 1 468 304 :

Considérant qu’abstraction faite des produits pour lesquels la demande en déchéance est déclarée irrecevable, les produits visés dans la demande en déchéance tels qu’énumérés au dispositif des conclusions des intimés, sont les 'préparations pour nettoyer,

dégraisser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ;

Considérant que l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l’article 10, §2, sous a) de la directive du 21 décembre 1988 et de la jurisprudence précitée de la Cour de justice de l’Union européenne, exige seulement pour justifier d’un usage sérieux que la marque exploitée ne diffère des marques enregistrées que par des éléments n’en altérant pas le caractère distinctif, peu important que la marque modifiée ait été elle-même enregistrée ;

Considérant que cette marque verbale reprend la dénomination 'Le Petit Marseillais’ de la marque semi-figurative française n° 1 424 094 et de la marque semi-figurative communautaire n° 000 721 837 ; que cette marque est ainsi exploité dans une forme qui n’en altère pas le caractère distinctif, peu important que cette forme soit elle-même enregistrée au titre des marques semi-figuratives française et communautaire précitées ;

Considérant que pour les mêmes motifs que pour la marque n° 1 424 094, il est justifié d’un usage sérieux entre 2008 et 2013 de cette marque pour les produits visés dans la demande en déchéance, à l’exception des 'dentifrices’ ;

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance des droits de la société CILAG sur sa marque française n° 1 468 304 à compter du 23 février 2008 et que statuant à nouveau, il ne sera prononcé cette déchéance que pour les 'dentifrices’ à compter de la fin de la période de cinq années prise en considération, soit du 23 février 2013 ;

IV : SUR LES DEMANDES EN CONTREFAÇON DE MARQUES :

Considérant que dans la mesure où le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance des droits de la société CILAG sur les marques qu’elle invoque à l’appui de ses demandes en contrefaçon (à l’exception des 'dentifrices’ à compter du 23 février 2013), il ne pourra également qu’être infirmé en ce qu’il a déclaré la société CILAG irrecevable en ses demandes en contrefaçon faute de qualité pour agir du fait de ces déchéances ;

Considérant que les sociétés CILAG et JJSBF exposent que la SARL Océan Cosmetic commercialise une gamme de produits de toilette et de soins du corps et des cheveux sous la marque semi-figurative 'Le P’tit Zef', notamment dans des supermarchés dans lesquels les produits 'Le Petit Marseillais’ sont également commercialisés, et que ces produits sont fabriqués et conditionnés par la SAS Océan Terre Biotechnologie qui appose le logo litigieux sur les conditionnements ;

Qu’elles exposent également que M. P LE HIR, gérant de la SARL Océan Cosmetic, a déposé le 14 mars 2011 nous le numéro 11 3 814 237 la marque semi-figurative 'Le P’tit Zef', laquelle constitue 'incontestablement’ la contrefaçon de la marque semi-figurative française n° 1 424 094 ;

Qu’elles font valoir que la marque 'Le P’tit Zef’ déposée le 09 février 2012 sous le numéro 12 3 895 568 reproduit les caractéristiques essentielles de la marque précédente et conserve le même pouvoir attractif constituant 'incontestablement’ la contrefaçon de la marque n° 1 424 094 ;

Qu’elles exposent encore que ces deux marques ont été cédées le 30 avril 2013 par M. P LE HIR aux époux S dont le mari est le gérant de la société Laboratoire Cosmarine, laquelle exploite désormais la marque dénominative 'Le P’tit Zef’ associée à un logo distinct ;

Qu’elles font valoir que les produits visés dans l’enregistrement des deux marques 'Le P’tit Zef’ sont identiques et/ou similaires à ceux visés dans l’enregistrement de la marque n° 1 424 094, que les deux marques se caractérisent par une structure identique et présentent des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles évidentes entraînant un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne qui pourra croire que la marque contestée, qui évoque la Bretagne, serait une déclinaison régionale de la marque première qui évoque la Provence et que ce risque de confusion est d’autant plus grand que la marque antérieure jouit d’une notoriété incontestable pour les produits d’hygiène pour le corps et les cheveux ;

Considérant que M. P LE HIR, la SARL Océan Cosmetic représentée par son liquidateur et les époux S contestent toute contrefaçon par imitation des marques 'Le Petit Marseillais’ en faisant d’abord valoir que s’ils ne contestent pas l’identité et/ou la similarité des produits visés en classe 3, ils précisent que les produits commercialisés sous les marques 'Le P’tit Zef’ sont constitués d’algues et d’actifs marins, cette spécificité suffisant selon eux à exclure un risque de confusion ;

Qu’ils contestent par ailleurs toute identité ou similarité avec les autres produits visés dans les classes 5, 16, 24, 25, 35 et 41 ;

Qu’ils soutiennent que les signes en cause présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles évidentes et que le risque de confusion n’est pas constitué ;

Considérant que de même la SAS Océan Terre Biotechnologie invoque l’absence d’imitation des marques 'Le Petit Marseillais’ par les marques 'Le P’tit Zef’ en relevant les différences conceptuelles,

visuelles et phonétiques entre ces marques dont il résulte une impression d’ensemble parfaitement distincte ;

Considérant ceci exposé qu’il sera d’abord relevé que la déchéance partielle des droits de la société CILAG sur les marques 'LE PETIT MARSEILLAIS’ ne prend effet qu’à compter du 23 février 2013, soit postérieurement aux actes de contrefaçon objet de la présente instance et, en tout état de cause, ne vise que les 'dentifrices’ ;

Considérant que les produits de soins corporels argués de contrefaçon sont essentiellement commercialisés par la SARL Océan Cosmetic sous la marque 'Le P’tit Zef n° 11 3 814 237 ainsi que cela ressort notamment de la photographie illustrant l’article en ligne du journal Ouest France du 17 octobre 2011 et du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 09 mars 2012 ; que ces produits sont également proposés à la vente en supermarché dans des présentoirs reproduisant la marque 'Le P’tit Zef’ n° 12 3 895 568 dont le logo est légèrement différent ;

Considérant que les marques secondes n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque antérieure n° 1 424 094, il convient de rechercher s’il n’existe pas, entre elles, un risque de confusion (qui comprend le risque d’association), lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par les marques en cause au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ;

Considérant qu’en ce qui concerne la comparaison des produits, la société CILAG ne vise au soutien de ses demandes en contrefaçon, que les produits suivants désignés par les marques 'Le P’tit Zef’ : 'cosmétiques sous forme de crèmes, laits, lotions, gels, masques de beauté, gommages, produits sous forme d’aérosol à usage cosmétique. Préparations cosmétiques pour l’amincissement sous forme de crèmes, laits, gels, gels thermoactifs. Huiles corporelles à usage cosmétiques. Savons, bains moussants, gels douche, shampoings’ ;

Considérant que tous ces produits sont en classe 3 et que tant M. P LE HIR, la SARL Océan Cosmetic représentée par son liquidateur et les époux S que la SAS Océan Terre Biotechnologie reconnaissent que ces produits sont identiques et/ou similaires à ceux désignés par la marque 'Le Petit Marseillais’ n° 1 424 094 dans la même classe ;

Considérant en conséquence qu’il importe peu que les marques 'Le P’tit Zef’ désignent d’autres produits et services dans les classes 5, 16, 24, 25, 35 et 41 qui ne sont pas en cause dans le présent litige ;

Considérant que visuellement, les signes en cause ont chacun une séquence dénominative présentant la même attaque 'Le Petit’ pour la

marque antérieure et 'Le P’tit’ pour les marques secondes, la présence d’une apostrophe à la place de la lettre 'e’ dans le mot 'petit’ ne constituant qu’un diminutif non déterminant ; qu’ils diffèrent par leur finale 'Marseillais’ pour la marque antérieure et 'Zef’ pour les marques secondes ;

Qu’il s’agit en outre de marques semi-figuratives dont l’élément figuratif de la marque première représente un enfant vêtu d’un costume marin (marinière rayée, pantacourt et chaussures) et d’un bonnet, en position assise de biais en bordure d’un cadre en forme de losange, la tête de profil aux traits indistincts ; que cette figure est encadrée à droite et à gauche par trois lignes horizontales et est surmontée de la mention 'LE PETIT MARSEILLAIS’ ;

Que l’élément figuratif de la marque 'Le P’tit Zef n° 11 3 814 237 représente un personnage vêtu d’une vareuse sur une marinière rayée et d’un chapeau breton garni de rubans, de face et en mouvement, aux traits souriants, dans une vignette ronde encadrée à droite et à gauche par quatre lignes horizontales, le tout surmontant la mention 'Le P’tit Zef’ ;

Que si les personnages représentés dans les éléments figuratifs diffèrent par leur position (statique et de biais pour la marque antérieure, en mouvement et de face pour la marque seconde), leurs traits (indistincts et réaliste pour la marque antérieure, net et caricatural pour la marque seconde) et leur costume (une marinière très visible et un bonnet pour la marque antérieure, une vareuse sur une marinière peu perceptible et un chapeau breton garni de rubans pour la marque seconde), il n’en reste pas moins qu’ils ont en commun de représenter un personnage vêtu d’un costume marin, lequel se trouve dans un cas comme dans l’autre placé dans un cadre (losange pour la marque antérieure, cercle pour la marque seconde) avec de chaque côté des lignes horizontales similaires même si leur nombre diffère (trois pour la marque antérieure, quatre pour la marque seconde) ;

Qu’il s’en dégage donc une impression visuelle d’ensemble présentant une certaine proximité renforcée par le fait que le consommateur n’a pas forcément sous les yeux les deux marques en même temps et ne peut que se référer à la mémoire, nécessairement imprécise, qu’il peut en avoir conservé ;

Considérant que phonétiquement, ces signes ont en commun leur sonorité d’attaque et se distinguent par leur rythme (six syllabes pour la marque antérieure, trois syllabes pour le signe contesté) et par leurs sonorités de finale ([iais] pour la marque antérieure, [zef] pour le signe contesté) ;

Considérant que pour la marque 'Le P’tit Zef n° 12 3 895 568, son élément figuratif est identique à la marque précédente à l’exception du fait que la vignette encadrant le personnage est placée sur la représentation du drapeau breton ondulant avec à droite cinq lignes en forme de vagues et à gauche trois lignes similaires ;

Considérant que conceptuellement, un faible degré de similitude entre les signes pris dans leur ensemble peut être compensé par un degré de similitude élevé entre les produits ou les services désignés s’il peut exister un risque de confusion entre les signes ;

Considérant que la marque antérieure fait référence à un enfant originaire de la ville de Marseille et que si dans les marques secondes il n’est pas fait expressément référence à une ville dénommée, la tenue vestimentaire du personnage dans les marques secondes et la présence du drapeau breton dans la marque n° 12 3 895 568 évoquent la région de Bretagne ;

Que sur la page Facebook® vantant les produits commercialisés sous la marque 'Le P’tit Zef, il est expressément rappelé que 'T Zef est une expression qui vient du Finistère et plus précisément de Brest pour désigner un p’tit gars de Brest. L’expression 'Zef en Bretagne veut dire 'Vent', et puise son origine dans le mot zéphyr, un vent doux et agréable qui vient de l’Ouest. Ty veut dire maison en breton. Par extension nous traduisons T Zef par le 'vent de chez nous’ ;

Que de même le site Internet des laboratoires Cosmarine, exploitant actuel de la marque 'Le P’tit Zef (au demeurant sous un logo différent) associe sans ambiguïté l’expression 'Le P’tit Zef à une personne originaire de la ville de Brest ('Le P’tit Zef c’est le marin Brestois qui embarque un matin pour découvrir le monde') ;

Que l’article précité du journal en ligne Ouest France du 17 octobre 2011 associe également l’expression 'P’tit Zef à la ville de Brest (J’ai le coeur à Brest. Je suis né à Brest. Le p’tit Zef à fleur de peau') ;

Qu’ainsi les signes en cause présentent de fortes similitudes conceptuelles en renvoyant chacune à l’image d’un enfant originaire d’une ville portuaire française importante : Marseille pour la marque antérieure et Brest pour les marques secondes ;

Considérant dès lors qu’en l’état de l’identité et/ou la similarité des produits désignés par les marques en litige, le consommateur moyennement attentif sera amené à croire que les marques secondes sont la déclinaison régionale pour la ville de Brest et la Bretagne de la marque antérieure renvoyant à la ville de Marseille et à la Provence et à penser qu’elles émanent de sociétés économiquement liées, de telle sorte qu’il existe un risque de confusion certain entre les marques en cause ;

Considérant que l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que 'Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une marque antérieure enregistrée’ et que l’article L 714-3 dispose que l’enregistrement d’une marque non conforme aux dispositions de l’article L 711-4 peut être déclaré nul par décision de justice ;

Que l’article L 716-1 dispose que 'L’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur;

Considérant en conséquence qu’il sera jugé que les marques semi-figuratives 'Le P’tit Zef’ numéros 3 814 237 et 12 3 895 568, en ce qu’elles désignent les 'cosmétiques sous forme de crèmes, laits, lotions, gels, masques de beauté, gommages, produits sous forme d’aérosol à usage cosmétique. Préparations cosmétiques pour l’amincissement sous forme de crèmes, laits, gels, gels thermoactifs. Huiles corporelles à usage cosmétiques. Savons, bains moussants, gels douche, shampoings’ en classe 3, constituent la contrefaçon de la marque française semi-figurative 'Le Petit Marseillais’ n° 1 424 094 dont la société CILAG est propriétaire et que de ce fait tant M. P LE HIR et la SARL Océan Cosmetic représentée par son liquidateur que la SAS Océan Terre Biotechnologie se sont rendus coupables de ces actes de contrefaçon de marque ;

V : SUR LES MESURES RÉPARATRICES DES ACTES DE CONTREFAÇON :

Considérant qu’il convient en premier lieu, conformément aux dispositions de l’article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle de prononcer la nullité des marques semi-figuratives contrefaisantes 'Le P’tit Zef numéros 3 814 237 et 12 3 895 568, en ce qu’elles désignent les 'cosmétiques sous forme de crèmes, laits, lotions, gels, masques de beauté, gommages, produits sous forme d’aérosol à usage cosmétique. Préparations cosmétiques pour l’amincissement sous forme de crèmes, laits, gels, gels thermoactifs. Huiles corporelles à usage cosmétiques. Savons, bains moussants, gels douche, shampoings’ en classe 3, ainsi que le demande la société CILAG au dispositif de ses conclusions ;

Considérant en outre que pour mettre fin aux actes de contrefaçon et prévenir leur renouvellement, il sera fait interdiction à M. P LE HIR, à la SARL Océan Cosmetic représentée par son liquidateur, aux époux S et à la SAS Océan Terre Biotechnologie de faire usage, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, des marques 'Le P’tit Zef n° 3 814 237 et 12 3 895 568, sous astreinte provisoire d’une durée de six mois de 1.000 € par infraction constatée et de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt ;

Considérant qu’en exécution des dispositions de l’article L 716-15 du code de la propriété intellectuelle il sera ordonné en tant que de besoin le rappel par la SARL Océan Cosmetic, représentée par son liquidateur Me Paul L, de la totalité des produits contrefaisants des circuits commerciaux et leur destruction devant huissier, aux frais de la SARL Océan Cosmetic, laquelle devra en justifier dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, ce sous astreinte provisoire d’une durée de six mois de 1.000 € par infraction constatée et par jour de retard ;

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L 716-14 du code de la propriété intellectuelle il convient, pour fixer les dommages et intérêts, de prendre en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon (dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée), le préjudice moral causé à cette partie et les bénéfices réalisés par le contrefacteur ;

Considérant que la société CILAG réclame à ce titre au dispositif de ses conclusions, la somme de 10.000 € à M. P LE HIR et la somme de 30.000 € à la SAS Océan Terre Biotechnologie et demande d’évaluer à la somme totale de 65.000 € son préjudice global subi du fait des agissements de la SARL Océan Cosmetic ;

Considérant que M. P LE HIR, la SARL Océan Cosmetic représentée par son liquidateur et les époux S d’une part et la SAS Océan Terre Biotechnologie d’autre part soutiennent que les appelantes ne justifient d’aucun préjudice ;

Considérant que sur ce point la cour ne peut que regretter que sur 47 pages de conclusions, la société CILAG ne consacre qu’une demi-page à son préjudice sans articuler aucun moyen à l’appui de ses demandes, ni même chiffrer ses demandes dans ses motifs, les sommes susdites ne figurant qu’au dispositif, se contentant d’indiquer que le chiffre d’affaires global réalisé par la SARL Océan Cosmetic a été de 75.000 € HT ;

Considérant qu’il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 09 mars 2012 et des documents comptables remis que les produits contrefaisants ont été commercialisés par la SARL Océan Cosmetic depuis le mois de juin 2011 dans le réseau de distribution des magasins Système U, Intermarché et Leclerc pour un chiffre d’affaires global de l’ordre de 75.000 € HT, étant néanmoins rappelé qu’il convient de ne pas confondre chiffre d’affaires et bénéfices réalisés ;

Qu’il sera rappelé que les actes de contrefaçon entraînent nécessairement un préjudice pour la partie lésée, ne serait-ce que d’ordre moral du fait de la dépréciation et de la banalisation de sa marque ainsi imitée illicitement ;

Que le préjudice subi par la société CILAG du fait des actes de contrefaçon imputables à la SARL Océan Cosmetic qui commercialise les produits revêtus des signes contrefaisants apparaît plus important que celui subi du fait des actes imputables à M. P LE HIR (dépositaire des marques contrefaisantes) et à la SAS Océan Terre Biotechnologie (conditionneur des produits en y revêtant les marques contrefaisantes) ;

Qu’au vu des éléments de la cause en réparation des actes de contrefaçon de marques, la cour condamnera M. P LE HIR d’une part et la SAS Océan Terre Biotechnologie d’autre part à payer chacun à la société CILAG la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;

Qu’en outre le préjudice subi par la société CILAG du fait des agissements fautifs de la SARL Océan Cosmetic au titre de la contrefaçon sera évalué à la somme de 20.000 € ;

VI : SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE ET PARASITAIRE :

Considérant que la S JJSBF fait valoir qu’indépendamment des actes de contrefaçon, les agissements de la SARL Océan Cosmetic sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale et parasitaire à son préjudice, relevant que cette société commercialise ses produits dans les mêmes magasins dans lesquels les produits 'Le Petit Marseillais’ sont également commercialisés e qu’alors qu’il existe une multitude de produits pour la toilette, cette société a choisi d’exploiter sa marque 'Le P’tit Zef’ pour quatre produits qui sont ceux pour lesquels elle bénéficie d’une position de leader ;

Qu’elle ajoute que la comparaison des décors des conditionnements des produits permet de constater les similitudes concernant la structure des décors et notamment le positionnement des marques sur la partie supérieure des conditionnements ;

Qu’elle fait encore valoir que dans sa communication promotionnelle, la SARL Océan Cosmetic exploite la photographie d’un enfant regardant au loin, dont l’expression évoque celle du petit mousse revêtu de sa marinière emblématique représenté sur les conditionnements des produits 'Le Petit Marseillais’ ;

Qu’en outre elle relève que dans sa communication promotionnelles, la SARL Océan Cosmetic prend exclusivement comme élément de référence la marque 'Le Petit Marseillais’ ;

Qu’elle demande au dispositif de ses conclusions d’évaluer son préjudice global subi du fait des agissements de la SARL Océan Cosmetic à la somme de 65.000 € sans autrement motiver ce montant dans ses motifs ;

Considérant que la SARL Océan Cosmetic conteste toute utilisation de l’expression 'Le Petit Marseillais’ dans sa communication promotionnelle en faisant valoir qu’elle n’a pas la maîtrise du contenu des articles de presse ;

Qu’elle conteste également tout acte de concurrence déloyale et parasitaire en l’absence de faute, le fait de relier un produit à un terroir étant une idée de libre parcours, la présence de ses produits dans les mêmes enseignes ne relevant que du simple jeu de la concurrence ;

Qu’elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché d’avoir vendu quatre produits dans le cadre d’une gamme de produits d’hygiène corporelle, que les conditionnements de produits sont totalement différents et que l’image d’un enfant breton utilisé sur une affiche, n’a rien à voir avec l’image du Petit Marseillais ;

Qu’elle soutient enfin qu’il n’est justifié d’aucun préjudice certain, direct et personnel et qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués ;

Considérant ceci exposé, que les faits de contrefaçon de marque commis par la SARL Océan Cosmetic au préjudice de la société CILAG constituent, à l’égard de la SASU JJSBF, distributeur (désormais licenciée) des produits revêtus des marques 'Le Petit Marseillais', des actes de concurrence déloyale, les deux sociétés étant en situation de concurrence et commercialisant leurs produits d’hygiène corporelle dans les mêmes réseaux de distribution, à savoir les grandes enseignes de magasins en libre-service (Système U, Intermarché, Leclerc) ;

Qu’il sera en particulier relevé que la SARL Océan Cosmetic a choisi de commercialiser, sous la marque 'Le P’tit Zef’ quatre produits (shampoing, gel douche, gel lavant mains et gel douche corps et cheveux) correspondant exactement aux quatre produits phare commercialisés par la S JJSBF sous la marque 'Le Petit Marseillais’ ainsi que cela ressort des études de marché produites aux débats (pièces 9.4 à 9.6 du dossier des appelantes), alors surtout que la S JJSBF commercialise en tout 116 produits sous la marque 'Le Petit Marseillais’ ainsi que cela ressort des tarifs versés aux débats (pièces 6.1 à 6.26) ;

Qu’en outre les conditionnements de ces produits présentent des similitudes de structure, le logo de la marque 'Le P’tit Zef’ étant systématiquement placé en haut des conditionnements comme celui des produits commercialisés par la S JJSBF, ce qui n’est pas le cas de la plupart des produits concurrents (Dove, Douche Royale, Axe, Dadum, Sanex, Dop, etc) ;

Considérant d’autre part que le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment de sa notoriété ou de ses investissements, indépendamment de tout risque de confusion ;

Considérant qu’en l’espèce il apparaît que dans les interviews vantant les produits commercialisés par la SARL Océan Cosmetic sous la marque 'Le P’tit Zef', son gérant, M. P LE HIR, se place systématiquement et uniquement dans le sillage des marques 'Le Petit Marseillais', indiquant avoir eu l’idée de la marque 'Le P’tit Zef 'sous sa douche (…) En tombant nez à nez avec un Petit Marseillais, ambitionnant de 'souffler quelques places sur le marché’ au Petit Marseillais (article en ligne du Télégramme de Brest du 01 novembre 2011, pièce 13 du dossier des appelantes) ;

Que la SARL Océan Cosmetic ne saurait soutenir n’avoir aucune responsabilité quant aux termes employés dans cet article par le journaliste qui a interviewé M. P LE HIR et a donc relayé ses propos relatifs aux marques 'Le Petit Marseillais’ ; qu’en effet celui-ci n’aurait pas manqué d’adresser au journal une demande de rectificatif s’il n’avait pas tenu de tels propos ;

Considérant en outre que dans un article antérieur du journal Ouest France paru en ligne le 17 octobre 2011 (pièce 14), M. P LE HIR déclarait expressément envisager 'clairement’ une vocation nationale des produits 'Le P’tit Zef’ avec l’idée de faire de cette marque la 'réplique bretonne de la gamme du Petit Marseillais', ces propos étant cités entre guillemets dans l’article ;

Considérant qu’il s’ensuit que le comportement fautif de la SARL Océan Cosmetic, se référant systématiquement et uniquement aux produits 'Le Petit Marseillais’ pour vanter ses propres produits de la gamme 'Le P’tit Zef’ correspondant par ailleurs aux produits phare commercialisés par la S JJSBF, outre qu’il crée un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine de ses produits présentés comme la 'réplique bretonne de la gamme du Petit Marseillais', vise également à tirer profit sans bourse délier de la valeur économique d’autrui, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements ;

Mais considérant qu’il sera rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 1382 du code civil 'Tout fait de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer et qu’ainsi il est nécessaire de justifier de l’existence non seulement d’une faute mais également d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux ;

Considérant qu’en l’espèce si les actes fautifs de concurrence déloyale et parasitaire sont établis, en revanche il n’est pas démontré, ni même seulement allégué que ces actes auraient causé à la S

JJSBF un quelconque préjudice économique ou financier, ni même moral, aucune démonstration n’étant faite quant à la justification de la somme de 65.000 € invoquée par cette société au dispositif de ses conclusions ;

Considérant dès lors que par ces motifs, se substituant à ceux des premiers juges, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la S JJSBF de ses demandes au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;

VII : SUR LA DEMANDE EN GARANTIE DE LA SAS OCÉAN TERRE BTOTECHNOLOGTE :

Considérant que la SAS Océan Terre Biotechnologie demande à titre subsidiaire à être intégralement garantie par la SARL Océan Cosmetic de toute condamnation prononcée à son encontre et, à titre plus subsidiaire encore, de ne se voir affecter qu’une part symbolique de réparation ne dépassant pas 1 % du préjudice subi par la société CTLAG ;

Qu’elle affirme n’avoir été qu’un exécutant de la commande passée par la SARL Océan Cosmetic, cette dernière s’étant, par lettre d’engagement du 02 mai 2012, engagée à la garantir de quelconque condamnation de ce chef ;

Considérant que la SARL Océan Cosmetic, représentée par son liquidateur, s’oppose à cette demande en faisant valoir que la SAS Océan Terre Biotechnologie est une professionnelle et ne peut se voir garantir ses propres fautes ;

Considérant que M. Philippe L, gérant de la SARL Océan Cosmetic, s’est engagé par lettre du 02 mai 2012 à garantir la SAS Océan Terre Biotechnologie dans les termes suivants :

Je soussigné Monsieur P LE HIR, gérant de la société OCEAN COSMETIC (…), m’engage par la présente (…) à faire assumer en dernier lieu et rembourser par OCÉAN COSMETIC à OTB tous les frais liés à toute action judiciaire passée, en cours (notamment et non exclusivement les frais liés à l’action des sociétés CILAG GmbH INTERNATIONAL et JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE France (JJSBF) dont l’assignation signifiée à OTB le 5 avril 2012 figure à l’annexe 1 de la présente) et/ou future, diligentée contre OTB seule ou conjointement avec OCEAN COSMETIC et/ou toute autre société concernant la propriété intellectuelle et/ou concurrence relative aux produits fabriqués et/ou concurrence relative aux produits fabriqués et/ou conditionnés par OTB pour OCÉAN COSMETIC. Cette prise en charge totale de frais par OCÉAN COSMETIC comprendra notamment et non exclusivement les frais de procédures, d’avocats, de conseils en propriété intellectuelle (sic) ainsi que les

condamnations éventuelles mises à la charge d’OTB (principal, accessoires, article 700 CPC, dépens, etc.), que ces condamnations soient prononcées à titre définitif ou qu’elles soient encore susceptibles de recours à la condition, dans ce dernier cas, qu’elles soient assorties d’une exécution provisoire. Tous ces frais seront refacturés à OCEAN COSMETIC par OTB au fur et à mesure de leur déboursement par OTB. '

Considérant qu’en vertu de cette lettre d’engagement il convient de condamner la SARL Océan Cosmetic, représentée par son liquidateur, à garantir intégralement la SAS Océan Terre Biotechnologie de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance ;

Considérant que la SAS Océan Terre Biotechnologie a déclaré sa créance le 28 septembre 2012 dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Océan Cosmetic, de telle sorte que le montant de la créance de la SAS Océan Terre Biotechnologie résultant de cette garantie, évalué à la somme de 50.000 € (comprenant les condamnations au fond pour 25.000 € et les condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens évaluées forfaitairement à 25.000 € sauf à parfaire), sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Océan Cosmetic ;

VIII : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Considérant que le présent arrêt sera déclaré opposable aux époux S ;

Considérant d’une part que la S JJSBF est déclarée irrecevable en ses demandes en contrefaçon et est déboutée de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire et d’autre part que le préjudice de la société CTLAG se trouve suffisamment réparé par les mesures réparatrices ordonnées, de telle sorte que ces deux sociétés seront déboutées de leur demande de publication judiciaire du présent arrêt tant dans la presse que sur Tnternet à titre de mesure réparatrice complémentaire, le jugement entrepris étant par ailleurs, pour les mêmes motifs, confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de publication judiciaire de sa décision ;

Considérant que dans la mesure où la société CTLAG obtient gain de cause en son action en contrefaçon de marques et où le principe de l’existence d’actes de concurrence déloyale et parasitaire contre la S JJSBF est établi en son principe, même si le préjudice pouvant en résulter n’est pas démontré, M. Philippe L, la SARL Océan Cosmetic représentée par son liquidateur et les époux S ne peuvent qu’être déboutés de leur demande en condamnation pour procédure abusive et en leur demande de publication judiciaire du présent arrêt tant dans

la presse que sur Internet à titre de mesure réparatrice complémentaire ;

Considérant que pour les mêmes motifs, se substituant à ceux des premiers juges, le jugement entrepris sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a débouté M. Philippe L, la SARL Océan Cosmetic représentée par son liquidateur et les époux S d’une part et la SAS Océan Terre Biotechnologie de leurs demandes respectives en dommages et intérêts pour procédure abusive devant le tribunal ;

Considérant qu’il est équitable d’allouer à la société CTLAG la somme de 15.000 € au titre des frais par elle exposés tant en première instance qu’en cause d’appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs infirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;

Qu’il sera précisé que cette somme indemnise notamment les frais de saisie-contrefaçon qui ne constituent pas des dépens ;

Considérant que la S JJSBF d’une part et M. Philippe L, la SARL Océan Cosmetic représentée par son liquidateur et les époux S et la SAS Océan Terre Biotechnologie d’autre part seront quant à eux, déboutés de leurs demandes respectives en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que M. Philippe L, la SARL Océan Cosmetic représentée par son liquidateur, les époux S et la SAS Océan Terre Biotechnologie, partie perdantes tenues à paiement, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de première instance et d’appel, le jugement entrepris étant par ailleurs infirmé en ce qu’il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a : • déclaré la S JJSBF irrecevable à agir en contrefaçon des marques 'Le Petit Marseillais’ n° 1 424 094, 000 721 837 et 1 468 304, • débouté M. P LE HIR, la SARL Océan Cosmetic représentée par son liquidateur, les époux S et la SAS Océan Terre Biotechnologie de leur demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 09 mars 2012, • débouté M. P LE HIR, la SARL Océan Cosmetic représentée par son liquidateur et les époux S de leur demande de nullité des marques 'Le Petit Marseillais’ pour déceptivité,

• déclaré M. P LE HIR, la SARL Océan Cosmetic représentée par son liquidateur, les époux S et la SAS Océan Terre Biotechnologie irrecevables à agir en déchéance des marques 'Le Petit Marseillais’ pour les 'préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour polir et abraser', • débouté la S JJSBF de ses demandes au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire (par substitution de motifs de ce chef), • débouté M. P LE HIR, la SARL Océan Cosmetic représentée par son liquidateur et les époux S d’une part et la SAS Océan Terre Biotechnologie d’autre part de leurs demandes respectives en dommages et intérêts contre les sociétés CILAG et JJSBF pour procédure abusive, • rejeté la demande de publication judiciaire du jugement formée par M. P LE HIR, la SARL Océan Cosmetic représentée par son liquidateur et les époux S ; L’infirme pour le surplus, statuant à nouveau des chefs infirmé et y ajoutant :

Prononce la déchéance des droits de la société CILAG sur la marque française semi-figurative 'LE PETIT MARSEILLAIS’ n° 1 424 094, sur la marque communautaire semi-figurative 'LE PETIT MARSEILLAIS’ n° 000 721 837 et sur la marque française dénominative 'LE PETIT MARSEILLAIS’ n° 1 468 304 à compter du 23 février 2013 en ce qu’elles visent les 'dentifrices ;

Déclare la société CILAG recevable à agir en contrefaçon des marques 'LE PETIT MARSEILLAIS’ n° 1 424 094, 000 721 837 et 1 468 304 ;

Dit que les marques semi-figuratives 'Le P’tit Zef numéros 3 814 237 et 12 3 895 568, en ce qu’elles désignent les 'cosmétiques sous forme de crèmes, laits, lotions, gels, masques de beauté, gommages, produits sous forme d’aérosol à usage cosmétique. Préparations cosmétiques pour l’amincissement sous forme de crèmes, laits, gels, gels thermoactifs. Huiles corporelles à usage cosmétiques. Savons, bains moussants, gels douche, shampoings’ en classe 3, constituent la contrefaçon de la marque française semi-figurative 'Le Petit Marseillais’ n° 1 424 094 dont la société CILAG est propriétaire ;

Dit que de ce fait tant M. P LE HIR et la SARL Océan Cosmetic représentée par son liquidateur judiciaire, Me Paul L ès-qualités, que la SAS Océan Terre Biotechnologie se sont rendus coupables de ces actes de contrefaçon de marque ;

Prononce la nullité des marques semi-figuratives contrefaisantes 'Le P’tit Zef’ numéros 3 814 237 et 12 3 895 568, en ce qu’elles désignent les 'cosmétiques sous forme de crèmes, laits, lotions, gels, masques de beauté, gommages, produits sous forme d’aérosol à usage cosmétique. Préparations cosmétiques pour l’amincissement sous forme de crèmes, laits, gels, gels thermoactifs. Huiles corporelles à usage cosmétiques. Savons, bains moussants, gels douche, shampoings’ en classe 3 ;

Dit qu’à la requête de la partie la plus diligente le présent arrêt sera transmis par le greffe à l’INPI aux fins d’inscription au Registre national des marques ;

Fait interdiction à M. P LE HIR, à la SARL Océan Cosmetic représentée par son liquidateur Me Paul L ès-qualités, aux époux S et à la SAS Océan Terre Biotechnologie de faire usage, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, des marques 'Le P’tit Zef’ n° 3 814 237 et 12 3 895 568, sous astreinte provisoire d’une durée de six (6) mois de MILLE euros (1.000 €) par infraction constatée et de MILLE euros (1.000 €) par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt ;

Ordonne en tant que de besoin le rappel par la SARL Océan Cosmetic, représentée par son liquidateur Me Paul L ès-qualités, de la totalité des produits contrefaisants des circuits commerciaux et leur destruction devant huissier, aux frais de la SARL Océan Cosmetic, laquelle devra en justifier dans le délai d’un (1) mois suivant la signification du présent arrêt, ce sous astreinte provisoire d’une durée de six (6) mois de MILLE euros1(.000 €) par infraction constatée et par jour de retard ;

Condamne M. P LE HIR à payer à la société CILAG la somme de CINQ MILLE euros (5.000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon ;

Condamne la SAS Océan Terre Biotechnologie à payer à la société CILAG la somme de CINQ MILLE euros (5.000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon ;

Évalue le préjudice subi par la société CILAG du fait des actes de contrefaçon imputables à la SARL Océan Cosmetic à la somme de VINGT MILLE euros (20.000 €) ;

Déclare le présent arrêt opposable à M. Jean S et à Mme Annie S ;

Condamne la SARL Océan Cosmetic, représentée par son liquidateur Me Paul L ès-qualités, à garantir intégralement la SAS Océan Terre Biotechnologie de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance ;

Fixe à cet effet au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Océan Cosmetic le montant de la créance de la SAS Océan Terre Biotechnologie résultant de cette garantie à la somme de CINQUANTE MILLE FRANCS (50.000 €) sauf à parfaire ;

Déboute les sociétés CILAG et JJSBF de leur demande de publication judiciaire du présent arrêt tant dans la presse que sur Internet ;

Déboute M. P LE HIR, la SARL Océan Cosmetic représentée par son liquidateur Me Paul L ès-qualités, et les époux S de leur demande en condamnation pour procédure abusive et en leur demande de publication judiciaire du présent arrêt tant dans la presse que sur Internet ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes contraires aux motifs du présent arrêt ;

Condamne in solidum M. P LE HIR, la SARL Océan Cosmetic représentée par son liquidateur Me Paul L ès-qualités, les époux S et la SAS Océan Terre Biotechnologie à payer à la société CILAG la somme de QUINZE MILLE euros (15.000 €) au titre des frais exposés tant en première instance qu’en cause d’appel et non compris dans les dépens, y compris les frais de saisie-contrefaçon ;

Déboute la S JJSBF d’une part et M. P LE HIR, la SARL Océan Cosmetic représentée par son liquidateur Me Paul L ès-qualités, les époux S et la SAS Océan Terre Biotechnologie d’autre part de leurs demandes respectives en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. P LE HIR, la SARL Océan Cosmetic représentée par son liquidateur Me Paul L ès-qualités, les époux S et la SAS Océan Terre Biotechnologie aux dépens de la procédure de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 12 avril 2016, n° 2014/21043