Confirmation 1 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 29 mars 2016, n° 15/07898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2015/07898 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 18 mars 2015, N° OPP14-4151 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ADAMI ; AdamaPictures |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3854834 ; 4101546 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL28 ; CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL41 ; CL42 ; CL45 |
| Liste des produits ou services désignés : | (produits de l'imprimerie ; articles de papeterie ; livres ; livrets ; albums / articles de reliure) (articles de papeterie ; fournitures scolaires / adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage) (crayons ; stylos ; cahiers ; timbres-poste ; articles de papeterie ; blocs de papier ou à dessin / machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles)) |
| Référence INPI : | M20160147 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 29 mars 2016
Pôle 5 – Chambre 1
(n° 056/2016, 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/07898 Décision déférée à la Cour : Décision du 18 mars 2015 -Institut National de la Propriété Industrielle – RG n° OPP14-4151
DÉCLARANTE AU RECOURS SAS ADAMA PICTURES Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège situé […] 75116 PARIS Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 790 158 208 000 21 Élisant domicile chez Me J DRAY […] 75009 PARIS Représentée et assistée de Me J DRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2550
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR L GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 15 rue minimes CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Mme Caroline LE PELTIER, chargée de mission, en vertu d’un pouvoir général
APPELÉE EN CAUSE : SOCIÉTÉ CIVILE POUR L’ADMINISTRATION DES DROITS DES ARTISTES ET DES MUSICIENS 14-16-18 rue Ballu 75009 PARIS Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque P480 Assistée de Me Dorothée B, avocat au barreau de PARIS, toque : E0126
COMPOSITION DE LA COUR : Après le rapport oral dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions des articles 786 et 907 du même code, l’affaire a été débattue le 16 février 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
Isabelle DOUILLET, conseillère et, Nathalie AUROY conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie AUROY, conseillère, Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère Madame Thérèse ANDRIEU, Conseillère, en remplacement de Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, empêché. qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Karine A
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC : auquel l’affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Brigitte G, substitut général, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT : •contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Mme Nathalie AUROY, conseillère, faisant fonction de président aux lieu et place de Monsieur Benjamin RAJBAUT, président empêché, et par Madame K A, greffier.
Le 27 juin 2014, la société Adama Pictures a déposé la demande d’enregistrement n°14 4 101 546 portant sur le signe AdamaPictures, pour distinguer notamment les produits et services suivants :
« Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture dessins; instruments de dessin ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à) des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ;
comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d’entreprises (analyses commerciales). Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux. Éducation, formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition. Services juridiques ; médiation ; recherches judiciaires ; conseils en propriété industrielle".
Le 18 septembre 2014, la société pour l’Administration des Droits des Artistes et Musiciens Interprètes (ADAMI) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale antérieure ADAMI, déposée le 26 août 2011 et enregistrée sous le n°11 3 854 834, visant notamment les produits et services suivants :
"Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, la réception de signaux et/ou de données et/ou de sons et/ou d’images. Produits de l’imprimerie'; blocs de papier ou à dessin'; enseignes en papier ou en carton'; papiers, cartons et sachets d’emballage (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques'; dessins'; cartes postales'; cartes de visite'; cartes de vœux'; affiches et porte-affiche, prospectus'; revues (périodiques), journaux et périodiques'; catalogues'; circulaires'; calendriers'; livres'; livrets';
albums'; articles de papeterie'; crayons'; stylos'; fournitures scolaires'; cahiers'; photographies'; timbres poste. Gestion des affaires commerciales'; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers'; publicité (sur support papier, par télédiffusion, par voie de radiodiffusion, par voie de télécommunications et de communications électroniques), diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, locations d’espaces publicitaires'; relations publiques'; promotion des artistes, auteurs'; promotion des 'œuvres littéraires et artistiques en France et à l’étranger'; organisation d’expositions à buts commerciaux et de publicité'; gestion de fichiers informatiques. Diffusion (transmission) d’informations par Internet et services de télécommunications ; communication par terminaux d’ordinateurs, par réseaux de fibres optiques, sans fil (wifi, wap) sur terminaux de téléphonie mobile ; émissions radiophoniques, télévisées ; services d’accès au répertoire des œuvres littéraires et artistiques'; réseaux de communications électroniques ou informatiques'; services d’affichage, services de messagerie électronique'; fourniture de moteurs de recherche permettant d’obtenir des informations via des réseaux de communication'; agences de presse ou d’informations (nouvelles)'; services de visioconférence. Activités culturelles'; éducation'; formation'; divertissement'; informations en matière de divertissement, d’éducation ; services de loisirs'; organisation de concours (éducation ou divertissement), organisation et conduite de conférences, de congrès, de colloques'; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs'; publication de livres, micro-édition'; production de films'; montage de bandes vidéos'; location d’enregistrements sonores et vidéos, location de décors de spectacles ; réservation de places de spectacles ; création et maintenance de sites Internet, hébergement de sites Internet. Services juridiques, services de gestion des contentieux'; conseils en propriété intellectuelle".
Par décision du 18 mars 2015, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a accueilli l’opposition, en ce qu’elle porte sur les produits et services susvisés, aux motifs qu’en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en présence, et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existait globalement un risque de confusion sur l’origine des marques pour le consommateur concerné.
Par déclaration du 17 avril 2015, la société Adama Pictures a formé un recours contre cette décision.
Vu son mémoire contenant l’exposé des moyens du recours, qui porte à la fois sur la comparaison des produits et sur la comparaison des signes, déposé le 11 mai 2015 et son mémoire en réplique à la société Adami déposé le 29 septembre 2015 ;
Vu le mémoire en défense de la société Adami déposé le 21 septembre 2015 ;
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI déposées le 5 octobre 2015 ;
Vu les lettres du 16 février 2016 de la société Adama Pictures et de la société Adami par lesquelles la première indique avoir communiqué à la seconde une décision à laquelle elle souhaite faire référence dans sa plaidoirie, et la seconde sollicite que cette pièces soit écartée des débats, faute de pouvoir être débattue contradictoirement ;
Le ministère public entendu en ses observations orales.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que l’absence d’effet dévolutif du présent recours interdit aux parties de produire devant la cour ne produire des pièces dont elles n’auraient pas effet état au cours de la procédure d’opposition devant le directeur général de l’INPI ;
Que par voie de conséquence, la pièce nouvelle communiquée le jour des plaidoiries par la société Adama Pictures doit être écartée des débats ;
— Sur la comparaison des produits et services :
Considérant que la société Adama Pictures conteste les similarités de certains produits ; qu’il convient de les examiner successivement, étant observé que la comparaison doit s’opérer au regard des produits tels que désignés à l’enregistrement, et non en fonction des activités des titulaires des marques opposées ;
* sur la similarité des 'articles de reliure’ de la demande d’enregistrement et des 'produits de l’imprimerie, articles de papeterie, livres, livrets, albums’ de la marque antérieure :
Considérant que les premiers sont utilisés pour la fabrication des seconds et sont donc complémentaires, de sorte que le consommateur est fondé à leur attribuer la même origine ;
* les 'adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage’ de la demande d’enregistrement et les 'articles de papeterie, fournitures scolaires’ de la marque antérieure :
Considérant que l’identité de nature (adhésif) et de fonction (coller des petits objets) entre les adhésifs pour le ménage et les adhésifs pour la papeterie, qui sont des articles de papeterie, peuvent conduire le
public concerné, qui est le même, à attribuer aux produits comparé une origine commune ;
* les 'machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) de la demande d’enregistrement et les 'crayons ; stylos ; cahiers ; timbres-poste ; articles
de papeterie ; blocs de papier ou à dessin de la marque antérieure :
Considérant que les seconds entrent dans la catégorie des articles de bureau et sont, avec les machines à écrire, destinés à être utilisés par le même public, susceptibles d’être vendus dans les mêmes lieux et, dès lors, de se voir attribuer une origine commune ;
Considérant que, par voie de conséquence, la décision n’encourt aucune critique quant à l’appréciation relative à la comparaison des produits et services ;
— Sur la comparaison des signes :
Considérant que la marque contestée n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d’association qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci ;
Considérant que, visuellement, la similitude tenant à la reprise de la séquence d’attaque de quatre lettres (ADAM) est en réalité occultée par les différences de caractères (stylisés pour la marque contestée ; qui comprend deux majuscules et onze minuscules, en lettres d’imprimerie, toutes majuscules, pour la marque antérieure), de structure (marque contestée composée de deux termes indissociables
- débutant, certes, chacun par une majuscule, mais étant accolés - ; marque antérieure composée d’un seul mot) et de longueur (marque contestée plus de deux fois plus longue) et atténuée par la terminaison de cette séquence ('a', juste avant le second terme qui le compose, pour le signe contesté ; 'I’ final pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie tout à fait distincte ;
Considérant que phonétiquement, nonobstant les mêmes sonorités d’attaque, les signes se distinguent par leur rythme (cinq temps pour le signe contesté ; trois pour la marque antérieure), ainsi que par leur sonorité suivante (voyelle ouverte 'a’ correspondant à une sonorité
médiane pour le signe contesté ; voyelle fermée 'I’ correspondant à une sonorité finale pour la marque antérieure) et finale (mot 'pictures’ prononcé en anglais pour le signe contesté) ;
Considérant que, conceptuellement, les références faites à un mot d’origine hébraïque signifiant 'terre’ pour le signe contesté et à l’acronyme pour l’administration des droits des artistes, musiciens et interprètes pour la marque antérieure, relevées par la société Adama Pictures ne sont pas forcément perceptibles par le public concerné, lequel doit s’entendre, au regard des produits et services visés à l’enregistrement, du grand public ; que si les deux signes comportent tous les deux un élément dépourvu de signification propre dont le caractère distinctif lui confère une position dominante ('Adama’ ; 'ADAMI'), ceux-ci, de par leurs terminaisons, ne sont pas identiques, et l’association du premier au terme Pictures qui l’accompagne a un pouvoir évocateur fort, renvoyant à l’univers de la production cinématographique anglo-saxon, que ne détient pas le second, dont la notoriété chez le public concerné n’est pas démontrée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu’a retenu le directeur général de l’INPI et à ce que soutient la société Adami, le signe contesté ne saurait constituer l’imitation de la marque antérieure, ni laisser penser au consommateur d’attention moyenne, même pour des produits identiques ou similaires, que la marque contestée pourrait être une déclinaison de la marque antérieure ou que les produits pourraient avoir une origine commune ou provenir d’entreprises économiquement liées ; que le risque de confusion n’étant pas caractérisé, il y a lieu d’accueillir le recours de la société Adama Pictures et d’annuler la décision contestée ;
PAR CES MOTIFS
Écarte des débats la pièce nouvelle communiquée le jour de l’audience de plaidoiries par la société Adama Pictures, Annule la décision du directeur général de l’INPI du 18 mars 2015, Dit n’y avoir lieu à dépens, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties (au requérant) et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (et à toute personne appelée en cause), par lettre recommandée avec accusé de réception.
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