Infirmation partielle 11 mars 2021
Rejet 25 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 11 mars 2021, n° 19/01312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/01312 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 19 mars 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
VC/LR
ARRÊT N° 140
N° RG 19/01312
N° Portalis DBV5-V-B7D-FXBA
L D
C/
S.A.R.L. OPTIQUE
DES MERCIERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 11 MARS 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mars 2019 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
Madame P L D
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE – JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ayant pour avocat plaidant Me Christophe JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A.R.L. OPTIQUE DES MERCIERS
N° SIRET : 420 .937.104
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
a y a n t p o u r a v o c a t p l a i d a n t M e E l i s e F R O N C H Y , a v o c a t a u b a r r e a u d e L A ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame S-Sophie de BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. K X est le gérant de plusieurs sociétés d’optique dont la SARL Optique des Merciers située à La Rochelle et la SARL Optique Fief Montlouis située à Saintes.
Suivant contrat de travail à durée indeterminée du 28 juillet 2000, la société Optique des Merciers a engagé Mme P L D en qualité de monteur-vendeur au coefficient 180 de la convention collective de l’optique lunetterie de détail.
Par avenant du 16 octobre 2006, la société Optique des Merciers a employé Mme L D en qualité d’opticien au coefficient 220, à compter du 1er octobre 2006.
Le 1er juillet 2010, Mme L D a présenté sa démission pour accepter le même jour un contrat de travail à durée indéterminée, proposé par la société Optique Fief Montlouis, aux termes duquel elle était employée, à compter du 1er juillet 2010 en qualité d’opticienne, responsable de magasin au coefficient 220.
Par courrier non daté, Mme L D a présenté sa démission pour accepter le poste de responsable de magasin proposé par la société Optique des Merciers à compter du 8 juin 2012. Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé en ce sens par les parties concernées, Mme L D étant engagée au coefficient 220.
Par avenant du 31 décembre 2013, la société Optique des Merciers a employé Mme L D, à compter du 1er janvier 2014, en qualité d’opticienne directrice de magasin au coefficient 250.
Par lettre du 24 novembre 2017, la salariée a informé M. X, gérant de la société Optique des Merciers, de sa décision de démissionner de son poste.
Le 04 mai 2018, Mme L D a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle et dans le dernier état de ses prétentions, elle a sollicité la condamnation de la société Optique des merciers à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes suivantes :
* Rappel de salaire : 60.133,27 euros brut,
* Congés payés sur rappel de salaire: 6.013,32 euros brut,
* Rappel de congés fractionnés : 1.134,99 euros brut,
* Congés payés sur rappel de congés fractionnés : 131,49 euros brut,
* Rappel sur primes trimestrielles : 5.998,29 euros brut,
* Congés payés sur rappel de primes trimestrielles : 599,83 euros brut,
* Frais de route : 22.320,62 euros,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1382 du code civil,
* 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Par jugement en date du 19 mars 2019, le conseil de prud’hommes de La Rochelle a :
— débouté Mme L D de l’ensemble de ses demandes comme prescrites ou infondées,
— donné acte à la Sarl Optique des Merciers de ce qu’elle a réglé à Mme L D ce qui lui était dû au titre de ses congés supplémentaires de fractionnement,
— condamné Mme L D aux dépens et à payer à la Sarl Optique des Merciers au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 800 euros.
Par déclaration au greffe enregistrée le 12 avril 2019, Mme L D a formé appel contre toutes les dispositions de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 28 février 2020 par le RPVA, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme L D demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En conséquence,
— condamner la Sarl Optique des Merciers à lui payer :
* A titre principal, rappel de salaire sur coefficient 350 : 60.l33,27 euros brut et congés payés sur le rappel de salaire : 6.013,32 euros brut,
* A tire subsidiaire, rappel de salaire sur coefficient 300 : 24.600 euros brut outre 2.460 euros au titre des congés payés,
* A titre infiniment subsidiaire, rappel de salaire sur coefficient 280 : 9.300 euros brut outre 930 euros au titre des congés payés.
— Condamner la Sarl Optique des Merciers à lui payer :
* rappel des congés fractionnés : l.314,99 euros brut,
* congés payés sur le rappel de congés fractionnés : 131,49 euros brut,
* rappel sur les primes trimestrielles : 5.998,29 euros brut,
* congés payés sur le rappel des primes trimestrielles : 599,83 euros brut,
* frais de route : 22.320,62 euros,
— condamner la Sarl Optique des Merciers à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1382 du Code civil;
— condamner la Sarl Optique des Merciers à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle prétend qu’à partir du moment où elle a été nommée directrice et responsable de magasin en 2010, elle aurait dû bénécier du coefficient 350. Elle sollicite un rappel de salaire entre 2013 et 2017 en arguant du fait que l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par 5 ans à compter de la révélation de la discrimination. Elle soutient que la discrimination dont elle a été victime se déduit de sa situation au regard de celle des autres salariés ayant le même employeur, ce qui interdit à ce dernier de se prévaloir de la prescription triennale. Elle fait valoir que les fonctions de directrice et de responsable de magasin sont les mêmes, que ses attributions
sont compatibles avec le coefficient 350, qu’elle exerçait bien les fonctions de directeur des achats, qu’elle était également directrice d’une entreprise possédant plusieurs établissements et qu’elle pouvait aussi être considérée
comme un cadre administratif ou 'autres qualifications professionnelles'
correspondant au coefficient 350. Elle estime qu’à défaut de pouvoir prétendre au coefficient 350, le coefficient 300 voire 280 lui correspondaient sans contestation possible.
Elle sollicite également un rappel de salaire au titre des congés fractionnés entre 2013 et 2017, indiquant que les congés payés pris chaque année en juin correspondaient à un solde de congés payés restant dû sur l’année précédente. Elle fait également valoir qu’aucune prescription n’est applicable dès lors que sa demande est fondée sur la discrimination dont elle a été victime.
Elle considère que ses primes trimestrielles doivent être revalorisées en fonction du salaire qu’elle aurait dû percevoir.
Elle estime que des frais de route entre 2010 et 2012 lui sont dûs sans qu’aucune prescription ne puisse lui être opposée dès lors que l’employeur a remboursé certains salariés et pas d’autres ce qui constitue une discrimination.
Elle fait valoir que l’employeur n’a jamais contesté la discrimination salariale dont elle était victime,
que d’autres salariées ont vu leur ancienneté reprise mais pas elle, que deux autres salariées bien qu’étant à des coefficients différents étaient rémunérées au même taux horaire ce qui démontre une discrimination entre elles, que Mme Y était rémunérée au même taux horaire qu’elle alors qu’elle n’avait pas 10 ans d’ancienneté et n’avait pas l’agrément professionnel d’opticien 'basse vision', que d’autres salariés étaient remboursés de leurs frais de déplacement mais pas elle.
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 7 avril 2020 par le RPVA, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sarl Optique des Merciers demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de La Rochelle le 19 mars 2019,
— débouter Mme L D de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
— Condamner Mme L D aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Optique des Merciers fait valoir que la prescription triennale est applicable aux demandes de Mme L D de sorte que toutes les demandes portant sur des sommes antérieures au 4 mai 2015 doivent être déclarées prescrites. Elle ajoute que Mme L D n’invoque aucun des cas de discrimination prévus par la loi, se contentant d’évoquer un traitement différencié sans que cela ne relève d’une quelconque discrimination. Elle précise que les demandes de rappels de salaire et les questions d’atteinte à l’égalité salariale répondent aux règles de prescription habituelle de trois ans. Elle indique que seule la demande en justice peut servir de point de départ au calcul de la durée de prescription.
Elle estime donc que la demande de rappel de salaire sur le coefficient applicable est prescrite pour les sommes réclamées avant le 4 mai 2015. Elle affirme par ailleurs que la salariée n’occupait pas un poste relevant du coefficient 350 mais seulement du coefficient 250, insistant sur le fait que Mme L D n’était pas directrice des achats, qu’elle ne dirigeait pas une entreprise multi établissements bien qu’elle ait travaillé successivement dans plusieurs sociétés, et que Mme L D n’était pas cadre administratif. Elle rappelle que Mme L D bénéficiait d’une rémunération supérieure
à celle du coefficient conventionnel 250 et que les directeurs de magasins sont habituellement payés sur la base du coefficient 250. Elle ajoute que Mme L D a reconnu devant le conseil de prud’hommes que son nouvel
employeur lui a appliqué le coefficient 220 pour un poste de responsable de
magasin. Elle fait observer que les demandes subsidiaires de Mme L D quant à l’application du coefficient 300 voire 280 ne sont pas étayées et doivent être écartées.
Elle explique que Mme L D ne percevait pas des primes individuelles chaque trimestre mais des avances sur intéressement dont le calcul repose sur un ratio de productivités et sur la masse salariale notamment. Elle précise que ce n’est pas seulement le salaire de Mme L D qui était soumis à un taux mais toute la masse salariale, que le taux varie chaque année et que le montant obtenu doit être réparti entre tous les salariés. Elle affirme cependant qu’aucune demande de rappel de salaire à ce titre ne peut prospérer dès lors que la demande de reclassification n’est pas fondée.
S’agissant des congés de fractionnement, la société Optique des Merciers fait valoir d’une part, que
les demandes portant sur les années 2013, 2014 et une partie de l’année 2015 sont prescrites et d’autre part, à compter du 4 mai 2015, il n’était dû que deux jours de fractionnement qui ont été réglés à Mme L D.
Pour ce qui est des frais de déplacements, la société Optique des Merciers indique que ces demandes sont prescrites en application de l’article L. 1471-1 du code du travail car il ne s’agit pas de créances salariales. Elle indique également que pendant les années 2010, 2011 et 2012, Mme L D travaillait pour une autre société juridiquement distincte à savoir la SARL Optique Fief Montlouis.
S’agissant de la discrimination salariale et de la demande de communication de pièces, l’intimé fait valoir d’une part, que les pièces demandées n’ont pas d’intérêt et concernent des sociétés distinctes ce qui exclut leur communication et d’autre part, que la discrimination invoquée n’est pas adaptée à la situation d’espèce puisqu’aucun des critères légaux de la discrimination n’est invoqué.
A l’audience du 13 janvier 2021, les parties appelées et représentées, il a été constaté que l’affaire était en état d’être jugée. L’ordonnance de clôture a été rendue par mention au dossier puis les débats se sont ouverts devant la cour. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 11 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts
A titre liminaire, la cour observe que Mme L D demande la condamnation de la société Optique des Merciers à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1382 du code civil tout en évoquant, dans un paragraphe intitulé 'sur la discrimination salariale', une discrimination dont elle aurait été victime, une exécution déloyale du contrat de travail et une violation du principe 'A travail égal, salaire égal'.
Selon l’article L.1132-1 du code du travail dans sa version applicable 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai
2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de
distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou
de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.'
Il importe de rappeler qu’une différence de traitement entre les salariés d’une même entreprise ne constitue pas une discrimination illicite au sens de l’article précité. En outre, le salarié qui s’estime victime d’une discrimination doit nécessairement invoquer un des motifs de discrimination illicite. A
défaut, il ne peut invoquer qu’une atteinte à l’égalité de traitement.
En l’espèce, comme le fait très justement remarquer l’employeur, Mme L D se contente d’alléguer avoir été victime de discrimination salariale sans pour autant invoquer un des motifs de discrimination illicite cités à l’article L.1132-1 du code du travail. En réalité, les griefs formulés par Mme L D, sous le couvert de sa demande de dommages et intérêts, sont fondés sur une inégalité de traitement plutôt que sur une discrimination salariale prohibée.
La règle 'A travail égal, salaire égal’ oblige l’employeur à assurer une égalité de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Il appartient au salarié qui s’estime victime d’une inégalité professionnelle de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer son existence. Il incombe ensuite à l’employeur de démontrer que sa décision est justifiée par des éléments objectifs et pertinents.
Mme L D soutient que certains salariés telle que Mme Z ont pu bénéficier d’une reprise d’ancienneté, contrairement à elle, lorsqu’elle est venue travailler pour la société Optique des Merciers. Cependant, si l’employeur ne conteste pas avoir payé une prime d’ancienneté à Mme Z avec reprise de son ancienneté dans une autre société, il l’explique par le fait que cette salariée n’était pas cadre contrairement à Mme L D et que l’article 31 de la convention collective nationale de l’optique et lunetterie de détail ne prévoit une prime d’ancienneté que pour les salariés non cadres. Il n’est, par ailleurs, pas contesté que Mme L D a démissionné une première fois en juillet 2010 puis une seconde fois en juin 2012 pour accepter le poste au sein de la société Optique des Merciers. Mme L D ne remet pas en cause la validité de ses démissions de sorte qu’il y a juridiquement eu ruptures de ses contrats de travail de son propre fait. La société Optique des Merciers n’était donc pas tenue de procéder à une reprise d’ancienneté conformément à l’article 27bis de la convention collective applicable. Enfin, Mme L D n’établit pas que l’arrivée de Mme Z au sein de la société Optique des Merciers en avril 2017 aurait eu lieu dans les mêmes conditions qu’elle, à savoir une démission suivie d’un nouveau contrat de travail. Il n’est donc pas établi que Mme L D se serait retrouvée dans une situation comparable à celle de Mme Z au regard de la reprise de l’ancienneté.
Mme L D produit deux bulletins de salaire de Mmes A et B, toutes deux employées par la société Optique des Merciers à des postes non-cadres et à des coefficients différents mais avec un même taux horaire. Il n’est toutefois pas contesté que Mme L D n’était pas dans une situation comparable à ces deux personnes puisqu’elle était cadre de sorte que l’employeur n’a pas à s’expliquer sur le traitement de ces deux salariées qui est sans rapport avec la situation de Mme L D.
S’agissant de Mme C, Mme L D se contente d’affirmer qu’elles étaient toutes deux rémunérées au même taux horaire alors que cette salariée avait 10 ans d’expérience professionnelle de moins et n’avait pas l’agrément professionnel d’opticien 'basse vision'. La cour constate néanmoins que Mme L D ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, l’employeur précisant que Mme C n’a commencé à travailler qu’après le départ effectif de Mme L D en mars 2018, ce qui n’est pas contredit par cette dernière.
S’agissant du remboursement des frais de route, Mme L D ne présente aucune pièce tendant à étayer ses allégations selon lesquelles certains salariés auraient été remboursés, contrairement à elle.
La cour rappelle à cet égard que le salarié qui veut obtenir la production de documents détenus par l’employeur pour établir qu’il est victime d’une inégalité de traitement doit en faire la demande au juge. Or, Mme L D n’a formulé aucune demande en ce sens ni devant le conseil de prud’hommes ni devant la cour, se contentant de faire observer que la société Optique des Merciers n’a pas déféré à sa demande de communication de contrats de travail, bulletins de salaire, de
remboursement de frais de route concernant des salariés employés par d’autres sociétés dont M. X est le gérant.
Il s’ensuit que Mme L D, en dehors de ses allégations non étayées, ne présente aucun fait laissant supposer qu’elle aurait subi une différence de traitement par rapport aux autres salariés.
De même, la salariée échoue à démontrer que la société Optique Des Merciers aurait exécuté le contrat de travail de manière déloyale.
En conséquence, à défaut de discrimination, de violation de l’adage 'à travail égal, salaire égal’ et d’une exécution déloyale du contrat de travail, la demande de dommages et intérêts présentée par Mme L D doit être rejetée. Le jugement déféré est ainsi confirmé en ce qu’il a débouté Mme L D de ce chef de demande.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la reclassification
Sur la prescription
Mme L D sollicite la condamnation de la société Optique des Merciers à lui payer des sommes correspondant à la différence entre le salaire qu’elle a perçu entre 2013 et 2017 et le salaire dont elle prétend avoir été privé sur la base d’un coefficient 350, subsidiairement 300 et très subsidiairement 280. Elle prétend que seule la prescription quinquennale trouve à s’appliquer dans la mesure où elle a été victime de discrimination salariale.
Cependant, il résulte des énonciations précédentes de l’arrêt que Mme L D n’a invoqué aucun des motifs de discrimination illicite cités à l’article L.1132-1 du code du travail. En outre, la révélation de la discrimination dont elle se prévaut résulte d’un mail (pièce 8) ayant une date incertaine pour avoir été écrit de manière manuscrite par Mme L D et dont le contenu ne porte que sur la prime d’ancienneté et non pas sur la classification conventionnelle. La cour constate de plus que tout l’argumentaire développé
par Mme D pour obtenir le paiement d’un rappel de salaire au titre de la reclassification n’a aucun rapport avec une quelconque discrimination mais avec le point de savoir si elle remplissait les tâches prévues par la convention collective s’agissant des coefficients qu’elle revendique.
Par conséquent, sous couvert d’une discrimination, Mme L D sollicite en réalité le paiement d’un rappel de salaire soumis à la prescription triennale
de l’article L.3245-1 du code du travail. Le contrat de travail a été rompu le
24 novembre 2017, date de la lettre de démission de Mme L D, de sorte que les demandes de rappel de salaire antérieures au 24 novembre 2014 sont prescrites en application de l’article L.3245-1 précité.
Sur le bien-fondé
Lorsqu’il est saisi d’une contestation sur la qualification attribuée à un salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées par ce salarié. Le juge doit donc comparer les fonctions réellement exercées par le salarié à la grille de la convention collective pour vérifier dans quelle catégorie se place l’emploi occupé ou exercé par ce salarié. Le juge peut ainsi rectifier la qualification du salarié en faveur comme au détriment de celui-ci. Un salarié ne peut pas revendiquer une qualification professionnelle subordonnée à un diplôme qu’il n’a pas ou à des fonctions qu’il n’exerce pas.
Il appartient au salarié d’établir que les fonctions qu’il exerce réellement correspondent à la classification revendiquée.
Le juge doit appliquer les dispositions des conventions collectives à la lettre et ne peut les dénaturer. Lorsque la convention collective prête à interprétation, le juge fait prévaloir la classification qui se rapproche des fonctions exercées par le salarié. Si l’emploi ou le poste occupé par le salarié n’est pas prévu par la convention collective, le classement se fait au niveau correspondant au poste le plus proche.
En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond. Il peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minium conventionnel afférent à ce coefficient.
En l’espèce, il est constant qu’à compter du 24 novembre 2014, début de la période non prescrite, Mme L D a été employée, selon son contrat de travail et ses bulletins de salaire, en qualité d’opticien directeur de magasin au coefficient 250.
Le coefficient 250 de la convention collective applicable correspond à un emploi de cadre de direction et plus spécifiquement à l’emploi de 'Opticien, directeur de magasin, responsable selon les articles L.508 et suivants du code de la santé publique d’un rayon d’optique ou d’un établissement : responsable des achats dans la limite des réassortiments'.
L’avenant au contrat de travail signé le 31 décembre 2013 prévoit que 'Mme P L D assure avec rigueur et exemplarité, sous le cotrôle de M. K X, ou de toute autre personne chargée de le remplacer, toutes les missions normalement dévolues à un Opticien directeur de magasin, à savoir la gestion de l’établissement placé sous sa responsabilité, des achats (dans la limite des réassortiments) aux encaissements en passant par la gestion quotidienne du personnel et la garantie de la qualité technique du travail accompli'. Cette mission correspond à celle que peut accomplir un opticien, directeur de magasin telle que prévue par la convention collective.
Il appartient dès lors à Mme L D de démontrer que les tâches qu’elle accomplissait réellement excédaient celles pour lesquelles elle a été payée au coefficient 250.
Mme L D revendique tout d’abord l’application du coefficient 350 de la convention collective applicable. Cette dernière précise que trois emplois correspondent au coefficient 350 :
'- Directeur des achats : avec l’accord du chef d’entreprise ou de la direction générale, il recherche les produits, les sélectionne, négocie avec les fournisseurs, passe les marchés, établit le tarif. Il doit veiller à ce que la
politique d’achat soit suivie sur les lieux de vente. A ce titre, il doit s’assurer de l’écoulement des produits et de leur présentation.
- Opticien, directeur d’une entreprise possédant plusieurs établissements,
- Cadres administratif, ou d’autres qualifications professionnelles, qui, dans les établissements de plus grande importance, exercent leurs fonctions directement sous les ordres du chef d’entreprise ou de la direction générale.'
Elle produit un organigramme des sociétés gérées par M. X (pièce 13) et une fiche signalétique du magasin. Il se déduit toutefois de ces deux pièces que la société Optique des Merciers n’a qu’un seul établissement situé à La Rochelle, rue des Merciers et que l’entreprise dirigée par M. X possède 7 établissements, dont celui de la rue des Merciers à La rochelle. Mme L D était donc directrice du seul magasin, établissement […] à la Rochelle qui comprenait,
lorsqu’elle y travaillait, un effectif l’incluant de 5 salariés (1 responsable de magasin, 1 adjoint, 1 MV Licence, 1 monteur vendeur et 1 apprenti). Ainsi, contrairement à ce qu’elle prétend, Mme L D n’était pas directeur d’une entreprise possédant plusieurs établissements.
Mme L D produit également des fiches de fonction de 'responsable de magasin’ (pièces 16 et 17) auxquelles il était fait référence dans ses contrats de 2010 et de 2012. Force est de constater que ces fiches ne concernent pas le dernier avenant signé le 31 décembre 2013. En tout état de cause, ces fiches détaillent 4 domaines de responsabilité d’un responsable de magasin en matière commerciale, de gestion, de santé et de management qui sont parfaitement compatibles avec les missions imparties à Mme L D dans l’avenant du 31 décembre 2013 sans pour autant entraîner l’application du coefficient 350. Ces documents ne permettent pas de retenir que Mme L D exerçait la fonction de directeur des achats tel que définie par la convention collective puisqu’il n’est nullement fait référence au fait que le responsable de magasin serait chargé de la politique des achats en dehors même du réassort, seule une participation au choix des fournisseurs, des collections et des exclusivités de l’assortissement étant évoquée.
Mme L D produit les attestations de :
— M. M H, commercial des montures Dior jusqu’à fin 2013, qui indique avoir rencontré Mme L D à plusieurs reprises, laquelle 'regardait la collection en observant les nouveautés pour passer commande',
— Mme N F, opticienne, qui indique que Mme P L D lui a fait passer un entretien d’embauche en février 2015,
— Mme S-T G qui explique avoir travaillé en 2011-2012 au magasin de Saintes sous la responsabilité de Mme P L D qui lui avait fait passer un premier entretien d’embauche poursuivi par M. E.
Elle fournit enfin un mail du 29 mai 2017 dans lequel elle demande à 'Karine’ de mettre en ligne les plannings du mois de juillet afin de pouvoir les communiquer à son équipe avant de partir en congés.
Cependant, les deux attestations de Mmes F et G ainsi que le mail du 29 mai 2017 ne font que corroborer le fait que Mme L D était chargée, en qualité de directeur du magasin, de gérer le personnel en faisant passer des entretiens d’embauche, les considérations financières étant toutefois évoquées avec M. X. Mme L D ne démontre toutefois pas que cette tâche relevait nécessairement du coefficient 350 à l’exclusion du
coefficient 250. L’attestation de M. H ne permet pas à elle seule de retenir que Mme L D avait la qualité de directeur des achats au sens de la convention collective en ce qu’il n’est pas établi qu’elle procédait à tous les achats dans le cadre d’une politique structurée des achats de l’entreprise.
Comme le fait observer la société Optique Des Merciers, la fonction de directeur des achats est une fonction autonome exclusive de toute autre mission alors que Mme L D était polyvalente dans son poste de responsable de magasin.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme L D échoue à démontrer qu’elle aurait dû bénéficier du coefficient 350 puisqu’elle n’établit pas qu’elle exerçait les missions d’un directeur des achat, d’un directeur d’entreprise possédant plusieurs entreprises ou encore d’un cadre administratif puisque dans ce dernier cas, elle exerçait bien d’autres missions que des missions purement administratives.
Subsidiairement, Mme L D réclame le bénéfice du coefficient 300 correspondant à l’emploi de 'Opticien, directeur de magasin, avec commandement, responsable selon les articles L.508 et suivants du code de la santé publique d’un rayon d’optique ou d’un établissement : responsable des achats dans la limite des réassortiments'. A titre très subsidiaire, elle réclame le bénéfice du coefficient 280 correspondant à l’emploi de 'Opticien, directeur du magasin, responsable selon les article L. 508 et suivants du code de la santé publique d’un rayon d’optique ou d’un établissement :responsable des achats dans leur intégralité.'. Cependant, Mme L D ne démontre ni qu’elle avait des fonctions de commandement ni qu’elle était responsable de la totalité des achats du magasin.
C’est donc très justement que les premiers juges ont débouté Mme L D de toutes ses demandes relatives à la reclassification et ce d’autant plus que la société Optique Des Merciers justifie, par la production de deux attestations de MM. I et J, gérants de société d’optique, que les responsables de leurs magasins sont rémunérés sur la base du coefficient 250 de la convention collective. Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
Sur les primes trimestrielles
Mme L D sollicite le paiement d’un rappel de salaire au titre des primes d’intéressement en expliquant que celles qu’elle a perçues doivent être revalorisées en fonction du salaire qu’elle aurait dû percevoir sur la base du coefficient 350. Cependant, il a été considéré précédemment que Mme L D ne justifiait pas d’une reclassification au coefficient 350, ni au coefficient 300 ni même au coefficient 280. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il debouté la salariée de sa demande puisque le coefficient 250 avait été justement appliqué par l’employeur.
Sur les congés de fractionnement
Il résulte des dispositions des articles L.3141-3, L.3141-13, L.3141-23 du code du travail que :
— chaque salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, sans que la durée totale ne puisse excéder 30 jours ouvrables,
— les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année,
— la fraction continue d’au moins 12 jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année,
— le fractionnement des congés au-delà du 12e jour est effectué de la manière suivante
* les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année,
* deux jours ouvrages de congés supplémentaires sont attribués lorsque le nombre de congés pris en dehors de cette période est au moins égal à 6 et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au delà de 24 jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément.
Plus précisément, il existe une période légale de prise des congés payés, du 1er mai au 31 octobre de chaque année, pendant laquelle le salarié peut prendre jusqu’à 24 jours ouvrables de congés d’affilée, c’est le congé dit « principal ». En principe, la 5e semaine de congés payés ne peut donc pas être accolée au congé principal. Au minimum, il doit poser un congé de 12 jours ouvrables. Lorsqu’il ne prend que 12 jours ouvrables, seuls les 12 jours restants du congé principal peuvent être fractionnés et pris en dehors de la période légale, c’est-à-dire à compter du 1er novembre. Lorsque le congé principal est fractionné, au choix du salarié ou suite à une obligation de l’employeur, le salarié
bénéficie de congés payés supplémentaires, ce sont les jours de fractionnement. Ceux-ci sont calculés au 31 octobre de chaque année, en fonction du solde de congés payés de chaque salarié. Les jours de fractionnement sont calculés comme suit :
Jours de congés restants au 1er novembre
(hors 5e semaine de congés)
Jours de fractionnement
acquis et à attribuer
Inférieur à 3 jours
= 0 jour
3 à 5 jours
= 1 jour
6 jours minimum
= 2 jours
Les jours de fractionnement peuvent être posés et pris dès le 1er novembre et jusqu’au 30 avril de l’année suivante, date de fin de période de référence des congés payés.
Par ailleurs, selon l’article D. 3141-7 du code du travail : « le paiement des indemnités dues pour les congés payés est soumis aux règles déterminées par le livre II pour le paiement des salaires».
En application de l’article L.3245-1 du code du travail, le délai de prescription triennal des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible et s’agissant de l’indemnité de congés payés portant sur des congés supplémentaires de fractionnement, le point de départ doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés de fractionnement auraient pu être pris soit à compter du 1er mai.
En l’espèce, Mme L D sollicite le paiement de 2 jours de congés fractionnés chaque année entre 2013 à 2017. Cependant, sous couvert d’une discrimination, Mme L D sollicite en réalité le paiement d’un rappel d’indemnité de congés payés soumis à la prescription triennale applicable aux salaires de l’article L.3245-1 du code du travail.
S’agissant des congés payés 2013, qui pouvaient être posés jusqu’au 31 octobre 2013, Mme L D aurait pu prendre des jours de congés supplémentaires de fractionnement jusqu’au 30 avril 2014. Le contrat de travail ayant été rompu le 24 novembre 2017, il y a lieu de considérer que sa demande en paiement est prescrite en application de larticle L.3245-1 du code du travail.
En ce qui concerne les congés payés 2014, qui pouvaient être posés jusqu’au 31 octobre 2014, il résulte de l’examen des bulletins de salaire de Mme L D que cette dernière a bénéficié des congés suivants entre le 1er mai et le 31 octobre 2014 :
— du 26 mai 2014 au 31 mai 2014 soit 5 jours ouvrables,
— du 18 août 2014 au 30 août 2014 soit 12 jours ouvrables,
Au 31 octobre 2014, Mme L D avait donc posé 17 jours ouvrables de sorte qu’il lui restait 7 jours ouvrables à poser sur les 24 jours ouvrables ce qui lui a ouvert le droit de bénéficier de deux jours supplémentaires de congés payés qu’elle pouvait prendre jusqu’au 30 avril 2015. Le délai de prescription ne courant qu’à compter du 1er mai 2015 et le contrat de travail étant rompu le 24 novembre 2017, la cour considère que la demande en paiement de la salariée n’est pas prescrite.
En ce qui concerne les congés payés 2015, qui pouvaient être posés jusqu’au 31 octobre 2015, il résulte de l’examen des bulletins de salaire de Mme L D que cette dernière a bénéficié des congés suvants entre le 1er mai et le 31 octobre 2015 :
— du 22 juin 2015 au 27 juin 2015 soit 6 jours ouvrables,
— du 10 août 2015 au 17 août 2015 soit 6 jours ouvrables
(déduction faite du 15 août),
— du 1er septembre 2015 au 5 septembre 2015 soit 5 jours ouvrables,
Au 31 octobre 2015, Mme L D avait donc posé 17 jours ouvrables de sorte qu’il lui restait 7 jours ouvrables à poser sur les 24 jours ouvrables ce qui lui a ouvert le droit de bénéficier de deux jours supplémentaires de congés payés qu’elle pouvait prendre jusqu’au 30 avril 2016. Sa demande en paiement est donc recevable.
En ce qui concerne les congés payés 2016, qui pouvaient être posés jusqu’au 31 octobre 2016, il résulte de l’examen des bulletins de salaire de Mme L D que cette dernière a bénéficié des congés suivants entre le 1er mai et le 31 octobre 2016 :
— du 13 juin 2016 au 28 juin 2016 soit 14 jours ouvrables,
— du 29 août 2016 au 31 août 2016 soit 3 jours ouvrables,
— du 1er septembre 2016 au 10 septembre 2016 soit 9 jours ouvrables,
Au 31 octobre 2016, Mme L D avait donc posé 26 jours ouvrables de sorte qu’aucun jour de congé supplémentaire ne lui était dû. Sa demande en paiement est donc recevable mais mal fondée.
En ce qui concerne les congés payés 2017, qui pouvaient être posés jusqu’au 31 octobre 2017, il résulte de l’examen des bulletins de salaire de Mme L O que cette dernière a bénéficié des congés suivants entre le 1er mai et le 31 octobre 2017 :
— du 12 juin 2017 au 24 juin 2017 soit 12 jours ouvrables,
— du 4 septembre 2017 au 16 septembre 2017 soit 12 jours ouvrables,
Au 31 octobre 2017, Mme L D avait donc posé 24 jours ouvrables de sorte qu’aucun jour de congé supplémentaire ne lui était dû. Sa demande en paiement est donc recevable mais mal fondée.
Par conséquent, Mme L D est bien fondée à solliciter le paiement de 4 jours de fractionnement. L’employeur fait valoir qu’il a payé lors de l’audience de conciliation 2 jours de fractionnement à Mme L D. Cependant, la société Optique des Merciers ne produit devant la cour aucun justificatif de ce paiement et ni du montant qui aurait été payé. En conséquence, la société Optique des Merciers est condamnée à payer à Mme L D la somme de 515,25 euros (les montants sollicités par la salariée ne faisant l’objet
d’aucune observation de la part de l’employeur) au titre des 4 jours
supplémentaires de congés de fractionnement, dont à déduire la somme payée par l’employeur lors de l’audience de conciliation. En revanche, les sommes allouées n’étant pas des salaires stricto sensu, ne peuvent donner lieu au calcul de congés payés supplémentaires, Mme L D devant être déboutée de cette demande.
Le jugement critiqué est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme L D de sa demande d’indemnité de congés payés de fractionnement et en ce qu’il a donné acte à la société Optique des Merciers de leur paiement.
Sur les frais de déplacements
Mme L D sollicite le remboursement de frais de déplacements exposés entre 2010 et 2012.
Cependant, sous couvert d’une discrimination salariale pour laquelle aucun des motifs visés à l’article L.1132-1 du code du travail n’est invoqué, la demande en paiement présentée par Mme L D est en réalité fondée sur l’exécution du contrat de travail et donc soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 applicable en la cause. C’est donc à tort que Mme L D revendique le bénéfice de la prescription quinquennale prévue par l’article L.1134-5 du code du travail.
Dans la mesure où la salariée a saisi le conseil de prud’hommes le 4 mai 2018, toutes les demandes antérieures au 4 mai 2016, fondées sur l’exécution du contrat de travail et notamment le remboursement des frais de déplacements, sont prescrites.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il considéré que la demande en paiement de Mme L D était prescrite.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme L D aux dépens et à payer à la société Optique des Merciers la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances du litige et l’équité conduisent à condamner la société Optique des Merciers aux dépens de première instance et d’appel. En revanche, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles de sorte que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 19 mars 2019 par le conseil de prud’hommes de La Rochelle en ce qu’il a :
— débouté Mme P L D de sa demande en paiement des jours de congés supplémentaires de fractionnement
— donné acte à la SARL Optique des Merciers de ce qu’elle a payé à la salariée ce qui lui était dû au titre de ses congés supplémentaires de fractionnement,
— condamné Mme P L D à payer à la SARL Optique des Merciers la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Confirme le jugement rendu le 19 mars 2019 par le conseil de prud’hommes de La Rochelle pour le surplus de ses dispositions
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmé,
Condamne la SARL Optique des Merciers à payer à Mme P L D la somme de 515,25 euros au titre des 4 jours supplémentaires de congés de fractionnement, dont à déduire la somme payée à ce titre par l’employeur lors de l’audience de conciliation,
Déboute Mme P L D de sa demande en paiement de congés payés afférents,
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Optique des Merciers aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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