Désistement 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 30 juin 2021, n° 20/17378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17378 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 octobre 2020, N° 20/08255 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 30 JUIN 2021
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17378 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXMV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Octobre 2020 -Président du Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 20/08255
APPELANT
M. X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIMES
M. A B C D
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
S.C.P. GINISTY, prise en la personne de Maître Sandrine LEROY-DEMOULINS, co-gérante
[…]
[…]
Représentée par Me Christian BREMOND de l’ASSOCIATION BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R038
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Mai 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Carole CHEGARAY, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Par ordonnance de référé contradictoire du 29 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté l’exception de nullité et la fin de non-recevoir,
— rétracté l’ordonnance sur requête rendue le 16 juillet 2020 par le président du tribunal de céans commettant l’étude la SCP Duparc et Olivier Flament, huissiers, lui donnant pour mission notamment :
* de se rendre à l’étude de notaires la société civile professionnelle dénommée Ginisty & Associés, titulaire d’un office notarial dont le siège est […], mais également dans les locaux du cabinet d’expert comptable G & Associés ainsi qu’au domicile personnel de M. E-F G, gérant de la société, situé à la même adresse,
— ordonné la restitution des éléments saisis et copiés et la mise à néant de toute mesure consécutive à l’exécution de cette ordonnance,
— donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X Y aux dépens.
Suivant déclaration du 1er décembre 2020, M. X Y a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions du 9 mars 2021, M. X Y demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’il se désiste de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 29 octobre 2020,
— ordonner le dessaisissement de la cour,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Me A D, notaire associé, et la SCP Ginisty et Associés, titulaire d’un office notarial, intimés, ont chacun constitué avocat et n’ont pas conclu.
MOTIFS
L’article 401 du code de procédure civile dispose que 'le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
En application de l’article 403 du même code, le désistement d’appel emporte acquiescement à la décision de première instance.
M. X Y entend se désister sans réserves de cette instance et de l’appel pendant devant cette cour. Les intimés qui n’ont pas conclu n’ont pas formé d’appel incident ou de demande incidente. Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, M. X Y supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de M. X Y,
Le déclare parfait,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. X Y.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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