Confirmation 2 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 2 juil. 2020, n° 19/09159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09159 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 26 juillet 2019, N° 19/00118 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 02 JUILLET 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09159 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CARF2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue le 26 Juillet 2019 par le Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY – RG n° 19/00118
APPELANTE
UNION SYNDICALE DES ORGANISMES PROFESSIONNELS AGRICOLES (USOPA)
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427, avocat postulant
Assistée de Me Amine GHENIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 194, avocat plaidant
INTIME
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Grégory SAINT MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1829
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Mariella LUXARDO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Mariella LUXARDO , Présidente
Madame Brigitte CHOKRON, Présidente
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Mariella LUXARDO , Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
Vu l’ordonnance rendue le 26 juillet 2019 par la formation de référé du conseil de prud’hommes deBobigny qui a :
Ordonné à l’USOPA de réintégrer M. X dans son emploi et de reprendre
le versement de sa rémunération sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter
du quinzième jour de la notification pendant deux mois,
Condamné l’USOPA à verser à M. X à titre provisionnel la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit ni avoir lieu à référé pour le surplus,
Laissé les éventuels dépens à la charge de l’USOPA ;
Vu l’appel interjeté le 29 août 2019 par l’Union Syndicale USOPA ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2020 par lesquelles l’USOPA demande à la cour de :
Infirmer la décision dont appel en ce que la réintégration de M. X a été ordonnée et sous astreinte
Constater l’existence d’une contestation sérieuse
Dire et juger par conséquent qu’il n’y a pas lieu à référé
Infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a mis à la charge de l’appelante la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes incidentes
Confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des autres demandes présentées par M. X
Condamner M. X à verser à l’USOPA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2019 par lesquelles M. X demande à la cour
de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné à l’association Union Syndicale des Organismes Professionnels Agricoles de réintégrer M. X dans son emploi et
de reprendre le versement de son salaire, sous astreinte
Réformer le jugement dont appel sur le montant et la durée de ladite astreinte et d’y substituer le montant de 500 euros au titre de l’astreinte jusqu’à la date effective de réalisation des obligations mises à la charge de l’association Union Syndicale des Organismes Professionnels Agricoles
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné l’association Union Syndicale des Organismes Professionnels Agricoles au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner l’association Union Syndicale des Organismes Professionnels Agricoles en cause d’appel au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire que l’ensemble de ces sommes seront assorties des intérêts légaux depuis l’introduction de la demande
Condamner l’association Union Syndicale des Organismes Professionnels Agricoles aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 juin 2020 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réintégration de M. X
A titre liminaire, il sera rappelé que M. X est salarié depuis le 7 septembre 2009 de l’USOPA, Union Syndicale des Organismes Professionnels Agricoles, adhérente de la Fédération FNAF-CGT.
Son embauche par l’USOPA est consécutive à son élection comme secrétaire fédéral par le congrès de la FNAF-CGT, renouvelée tous les deux ans, et s’est faite en cette qualité de secrétaire fédéral.
Par ailleurs, M. X qui, à l’origine est ouvrier agricole, détient un mandat électif au sein du conseil d’administration de la MSA d’IDF (mutualité sociale agricole d’Ile de France) renouvelé tous les cinq ans, son dernier mandat ayant été obtenu le 24 mars 2015.
Le 13 février 2018, l’USOPA a notifié à M. X une mise à pied conservatoire avec convocation à un entretien préalable fixé au 27 février 2018.
L’inspection du travail, saisie par lettre du 28 février 2018 de l’USOPA, a autorisé le licenciement de M. X par décision du 23 mars 2018.
M. X a été licencié pour faute grave par lettre du 5 avril 2018.
Le 22 janvier 2019, Mme la ministre du travail a annulé la décision du 23 mars 2018.
Le 19 mars 2019, l’USOPA a saisi le tribunal administratif de Montreuil d’une requête en annulation de la décision du 22 janvier 2019. La procédure est en cours.
Par ailleurs, M. X, qui a demandé sa réintégration à l’USOPA le 24 janvier 2019 et s’est heurté à
un refus de sa part, a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bobigny le 5 avril 2019 aux fins d’obtenir sa réintégration, la reprise du paiement des salaires et le paiement des arriérés.
Par ordonnance du 26 juillet 2019, dont appel, le conseil de prud’hommes de Bobigny a ordonné la réintégration de M. X et dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus au constat de l’absence de pièces justificatives.
A l’appui de son appel, l’USOPA fait valoir que M. X ne peut pas obtenir sa réintégration, non expressément prévue par l’article L.2422-1 du code du travail au bénéfice des membres de conseil d’administration des caisses de sécurité sociale, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse sur le droit à réintégration ; elle admet que M. X dispose bien de la protection prévue par l’article L.231-11 du code de la sécurité sociale qui renvoie à l’article L. 412-18 du code du travail, abrogé lors de la recodification du code du travail en 2008 et ajoute que le nouvel article L.2422-1 modifié en dernier lieu par l’ordonnance du 22 septembre 2017, ne prévoit toujours pas dans le liste des bénéficiairesde la réintégration, les membres de conseil d’administration des caisses de sécurité sociale ; elle s’oppose aux demandes indemnitaires de M. X au motif que la fixation de ces sommes est soumise au caractère définitif de la décision du juge administratif, précisant par ailleurs qu’elle a repris le paiement des salaires dès la notification de l’ordonnance du premier juge.
M. X, au soutien de la confirmation de l’ordonnance, estime que la recodification du code du travail s’est faite à droit constant, l’article L. 412-18 ayant été remplacé par de nouveaux textes qui organisent la procédure de licenciement des salariés protégés ; que la jurisprudence admet de longue date que la protection bénéficie aux salariés membres du conseil d’administration d’une caisse de sécurité sociale, même si ce mandat n’est pas mentionné par le texte ; que l’USOPA ne peut donc pas s’opposer à la réintégration demandée par le salarié.
La compétence de la juridiction de référé est fondée sur l’article R.1455-6 du code du travail qui dispose que la formation de référé peut même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L.231-11 alinéa 2 du code de la sécurité sociale énonce que 'le licenciement par l’employeur d’un salarié exerçant le mandat de membre du conseil ou d’administrateur ou ayant cessé son mandat depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l’article L. 412-18 du code du travail. Il en est de même du licenciement des candidats aux mandats de membre du conseil ou d’administrateur dès la publication des candidatures et pendant une durée de trois mois.'
L’article L. 412-18 du code du travail a été recodifié à compter du 1er mai 2008, au sein de plusieurs textes, dont l’article L.2421-1 qui soumet le licenciement d’un salarié mandaté à l’autorisation de l’inspection du travail.
L’article L.2421-2 vise expressément l’application de la procédure spéciale de licenciement pour les membres du conseil ou administrateurs d’une caisse de sécurité sociale mentionnés à l’article L.231-11du code de la sécurité sociale.
L’USOPA ne conteste pas en l’espèce avoir dû solliciter l’autorisation de l’administration, ce qu’elle a fait le 28 février 2018.
Si elle s’oppose à la réintégration en raison des termes de l’article L.2422-1 du code du travail qui ne vise pas le mandat d’administrateur d’une caisse de sécurité sociale, la portée de la procédure spéciale de licenciement serait dépourvue de sanction si la réintégration n’était pas encourue en cas de licenciement sans autorisation ou d’annulation de l’autorisation.
La jurisprudence admet que la réintégration soit ordonnée même si le mandat n’est pas visé par la liste de l’article L.2422-1 du code du travail.
La condition de la réintégration exigée par ce texte résulte de la demande présentée par le salarié dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du ministre, intervenue en l’espèce le 22 janvier 2019.
Il n’est pas contesté que M. X a demandé sa réintégration le 24 janvier 2019.
L’USOPA ne peut pas s’opposer à cette mesure et doit réintégrer M. X sur son poste ou sur un emploi équivalent, au même niveau de rémunération.
La circonstance que M. X ait perdu son mandat en janvier 2020 reste sans effet sur la mesure dès lors que la période de protection est de six mois après la fin du mandat, en application des articles L.2411-9 du code du travail et L.114-24 du code de la mutualité combinés, l’USOPA ne justifiant pas au surplus de la tenue de nouvelles élections au sein de la MSA d’IDF, la rupture du contrat étant intervenue en tous cas lors de la période de protection.
Ces motifs doivent conduire à la confirmation de l’ordonnance du 26 juillet 2019.
Par ailleurs la cour constate qu’elle n’est pas saisie de demandes indemnitaires présentées par M. X, au titre de préjudices ou de rappels de salaire, malgré les contestations formulées par l’appelante.
Afin d’assurer le respect de la présente décision, la mesure sera assortie d’une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour de la notification de l’arrêt pour une période de six mois.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’USOPA devra verser à M. X la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, indemnité qui s’ajoute à celle prononcée en première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme l’ordonnance du 26 juillet 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la réintégration de M. X par à l’USOPA dans ses fonctions ou un emploi équivalent sera assortie d’une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard constaté quinze jours après la signification de l’arrêt par M. X pour une période de six mois,
Condamne l’USOPA aux dépens d’appel et à payer à M. X la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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