Infirmation 16 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 16 févr. 2017, n° 15/07247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/07247 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 27 octobre 2015, N° 13/05574 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 16 FEVRIER 2017 (Rédacteur : Catherine BRISSET, conseiller,)
N° de rôle : 15/07247
Y X
c/
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 octobre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5°, RG : 13/05574) suivant déclaration d’appel du 24 novembre 2015
APPELANT :
Y X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
représenté par Maître CHIRON substituant Maître Stéphanie BERLAND de la SELARL CBS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
XXX venant elle-même aux droits de la Mutuelle Générale (anciennement dénommée Mutuelle Générale des PTT), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître Noëlle LARROUY de la SELARL CABINET LARROUY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Patrick DELCROIX, avocat plaidant au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 janvier 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine BRISSET, conseiller, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Elisabeth LARSABAL, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
La Poste a consenti à M. X un prêt immobilier selon offre préalable du 4 août 1995. La Mutuelle Générale des PTT aux droits de laquelle se trouve l’Union de Mutuelles Mutaris Caution, s’est engagée en qualité de caution solidaire de l’emprunteur selon acte du 21 juillet 1995.
En exécution de cet engagement, la caution a réglé la somme de 305 273,29 F, soit 46 538,61 € le 23 mai 1997 et s’est vu délivrer une quittance subrogatoire pour ce montant.
Par acte d’huissier du 3 juin 2013, Mutaris Caution a fait assigner M. X devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en paiement de la somme de 46 538,20 € à titre principal.
Par jugement du 27 octobre 2015, le tribunal a condamné M. X au paiement de la somme de 46 538,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 1997 outre 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a relevé appel de la décision le 24 novembre 2015.
Dans ses dernières écritures en date du 19 février 2016, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il conclut à la réformation du jugement, à l’irrecevabilité des demandes de Mutaris Caution et à sa condamnation à lui payer la somme de 3 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que l’action de la caution est prescrite par application des dispositions de l’article L 137-2 (devenu L 218-2) du code de la consommation.
Dans ses dernières écritures en date du 12 avril 2016, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Mutaris Caution conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de l’appelant au paiement de la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’elle exerce non le recours subrogatoire mais son recours personnel tiré de l’article 2305 du code civil lequel avant la réforme du 17 juin 2008 était soumis à la prescription trentenaire de sorte que la prescription, désormais quinquennale, n’était pas acquise au 3 juin 2013. Elle conteste que les dispositions de l’article L 137-2 (devenu L 218-2) du code de la consommation puissent s’appliquer.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 22 décembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le débat est exclusivement celui de la prescription de l’action de la caution.
Pour prétendre y échapper, la caution soutient exercer son recours personnel tiré de l’article 2305 du code civil lequel était soumis avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 à une prescription trentenaire de sorte qu’elle bénéficiait à compter de l’entrée en vigueur de la loi d’un délai de 5 ans, puisque sa prescription trentenaire aurait été acquise au 23 mai 2027 soit plus de 5 ans après le 18 juin 2008.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas signé de contrat avec le débiteur mais s’est engagée en qualité de caution uniquement envers le prêteur. Cependant, il demeure que nonobstant le caractère certes civil du cautionnement, Mutaris Caution a bien agi comme professionnel alors que M. X était lui un consommateur dans le cadre d’un prêt immobilier consenti pour son habitation principale. Or, l’action d’un professionnel pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans par application des dispositions de l’article L 218-2 du code de la consommation.
Le cautionnement délivré par Mutaris Caution dans le cadre de ce prêt était bien un service financier au sens des dispositions précitées de sorte que le délai de prescription était de deux ans (Civ 1re 15-12494) et ce à compter du jour où la caution connaissait les faits lui permettant d’exercer son action, c’est à dire à compter du paiement. Les dispositions de l’article L 137-2 devenu L 218-2 du code de la consommation n’existaient certes pas au jour où la caution a payé. Cependant, ces dispositions ont été créées par la loi du 17 juin 2008 emportant réforme de la prescription. Le délai de deux ans a donc commencé à courir au jour de l’entrée en vigueur de la loi. Ce délai était donc expiré au jour de la délivrance de l’assignation (3 juin 2013) de sorte que l’action de la caution était prescrite.
Le jugement sera infirmé et les demandes de Mutaris Caution déclarées irrecevables.
L’appel étant bien fondé, Mutaris caution sera condamné au paiement de la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de l’Union de Mutuelles Mutaris Caution,
Condamne l’Union de Mutuelles Mutaris Caution à payer à M. X la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Union de Mutuelles Mutaris Caution aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’il pourra être fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats de la cause qui l’ont demandé.
Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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