Infirmation partielle 25 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. 2e sect., 25 sept. 2017, n° 15/07082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/07082 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 15 septembre 2015, N° 13/00018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72Z
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 SEPTEMBRE 2017
R.G. N° 15/07082
AFFAIRE :
SDC DE L’IMMEUBLE 54 RUE DU GENERAL DE GAULLE A […]
C/
SARL AGENCE PERARD
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre :1re
N° RG : 13/00018
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bruno ADANI
Me Y RONZEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE 54 RUE DU GENERAL DE GAULLE A […] représenté par son syndic la société Z A
Ayant son siège 2-4, […]
95210 SAINT-GRATIEN
elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocat postulant et plaidant du barreau du VAL D’OISE, N° du dossier 205187
vestiaire : 183
APPELANT
****************
SARL AGENCE PERARD
N° Siret : 304 096 753 R.C.S. PONTOISE
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Y RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU & ASSOCIES, avocat postulant et plaidant du barreau du VAL D’OISE, N° du dossier 1222274 vestiaire : 9
SARL CABINET Y B
N° Siret : 348 909 482 R.C.S. PONTOISE
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Charles-Henri DE GAUDEMONT de la SELARL MCH AVOCATS, avocat postulant et plaidant du barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 21 – N° du dossier 12046
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Mai 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michèle TIMBERT, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michèle TIMBERT, Président,
Madame Isabelle BROGLY, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,
****************
FAITS ET PROCEDURE,
L’immeuble situé […] à Enghien les Bains dans le Val- d’Oise est soumis au
régime de la copropriété.
Le cabinet Y B a exercé les fonction de syndic de la copropriété jusqu’au 30 septembre
2001 et l’Agence Perard du 1er octobre 2001 au 21 mars 2002.
Mme E-F X est propriétaire d’un appartement situé au 3e étage de l’immeuble. Le
3 février 1996, lors des travaux effectués dans son appartement, le plafond de la salle de séjour s’est
effondré. Elle a alors saisi, en référé le tribunal de grande instance de Pontoise.
Par ordonnance du 5 juin 1996, le juge des référés a désigné un expert judiciaire, M. C D. Il a
déposé son rapport le 27 décembre 1996.
A la suite du dépôt du rapport et par jugement du 21 novembre 1997, le tribunal de grande instance
de Pontoise a condamné le syndicat des copropriétaires à exécuter les travaux et a autorisé Mme
X à effectuer les travaux aux frais du syndicat des copropriétaires et a condamné le syndicat à
payer les frais de remise en état, le trouble de jouissance et le remboursement des charges de
copropriété.
A la suite de l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaire, la Cour d’appel de Versailles a
infirmé le jugement quant aux indemnisations octroyées.
Par ailleurs, le 10 septembre 2002, le tribunal de grande instance de Pontoise a condamné le syndicat
des copropriétaires à payer à la propriétaire la somme de 37.373, 18 euros au titre du trouble de
jouissance et à faire réaliser l’installation de planchers dans les greniers situés au-dessus de l’appartement de Mme X sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Le juge de l’exécution
a liquidé les astreintes suivant jugement rendu le 2 juillet 2007.
Par acte d’huissier du 7 novembre 2012, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […]
[…] à […] représenté par son syndic actuel, la société Z A,
a fait assigner les sociétés Agence Pérard et Cabinet Y B aux fins de les voir condamner
à lui payer diverses sommes, au visa de l’article 1134 du code civil et l’article 18 de 1a loi du 10
juillet 1965 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire .
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Pontoise
a :
— déclaré irrecevable l’action en responsabilité engagée par le syndicat des copropriétaires de
l’immeuble sis […] Les Bains représenté par son syndic, la société
Z A,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […]
Les Bains représenté par son syndic, la société Z A à payer à la société Agence Pérard la
somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […]
Les Bains représenté part son syndic, la société Z A à payer à la société Cabinet Y
B la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […]
Les Bains représenté part son syndic, la société Z A aux dépens et dit qu’ils seront
recouvrés conformément aux dispositions visées à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […]
[…] les Bains représenté par son syndic la société Z
A a interjeté appel de ce jugement à l’encontre des sociétés Agence Perard et Cabinet
Y B.
Par conclusions signifiées le 20 mars 2017, le syndicat des copropriétaires, appelant, demande à
la cour de :
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967,
Vu le procès verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 30 juin 2009,
Vu l’article 2224 du code civil, Vu l’article L 110-4 du code de commerce,
— infirmer le jugement rendu le 15 septembre 2015 par la 1re chambre du tribunal de crande instance
de Pontoise en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes,
— dire et juger que les sociétés Agence Perard et Cabinet Y B ont commis une faute dans
l’exécution de leur mission engageant leur responsabilité contractuelle,
En conséquence,
— condamner la société Cabinet Y B à lui payer la somme de 83.529,42 euros, majorée
des intérêts de retard à compter de la date de l’assignation au jour du parfait paiement,
— condamner la société Agence Perard à lui payer la somme de 7.884,58 euros, majorée des intérêts
de retard à compter de la date de l’assignation au jour du parfait paiement,
— condamner in solidum les sociétés Agence Perard et Cabinet Y B à lui payer la somme
de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Agence Perard et Cabinet Y B aux entiers dépens,
dont recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 4 mars 2016, la société Cabinet Y B, intimée, demande
à la cour de :
Vu le jugement entrepris,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions de l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions des articles 2224 du code civil et L110 du code de commerce,
A titre principal,
— dire et juger prescrite l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […]
du […] à […] à son encontre,
— déclarer le syndicat des copropriétaires appelant irrecevable en son action, laquelle se trouve
atteinte par la prescription extinctive instaurée par l’article 2224 du code civil,
Dès lors
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Subsidiairement et si par impossible,
— constater :
' son absence de manquement dans l’accomplissement de son mandat de syndic,
' au surplus que quitus lui a été donné par chaque assemblée générale annuelle des copropriétaires
durant la durée de son mandat, faisant ainsi obstacles à toute mise en jeu aujourd’hui de sa
responsabilité civile professionnelle,
Très subsidiairement,
— dire et juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les diligences qu’elle a accomplies et le
préjudice allégué par le syndicat des copropriétaires,
En conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à 95880
[…], représenté par son syndic en exercice, la société Foncier A de l’ensemble
de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à son encontre,
En toute hypothèses et ajoutant à la décision entreprise,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à 95880
[…], représenté par son syndic en exercice, la société Foncier A à lui payer
une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires appelant aux entiers dépens dont distraction sur le
fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées 4 mars 2016, la société Agence Perard, intimée, demande à la cour de
:
A titre principal,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— dire et juger l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […]
[…] à […] représenté par son syndic en exercice la société
Z A :
' prescrite à son encontre,
' irrecevable en son action formée à son encontre,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à 95880
[…] à lui payer une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile en cause d’appel, et aux entiers dépens de l’instance d’appel, conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Vu l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965
Vu les pièces versées aux débats,
— dire et juger que :
' le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […]
Enghien-les-bains mal fondé en ses demandes,
' il ne peut lui être imputé une quelconque responsabilité ou manquement à ses obligations de syndic
au regard de la durée de sa gestion du 1er octobre 2001 au 21 mars 2002,
En Conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […]
Enghien-les-bains, représenté par son syndic, de ses demandes formulées à son encontre,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […]
Enghien-les-bains à lui payer une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile en cause d’appel, et aux entiers dépens de l’instance d’appel, lesquels seront
recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 mai 2017.
*****
Motifs de la décision
Le syndicat des copropriétaires a été condamné à payer à une copropriétaire la somme totale de
104.945,32 euros au titre des troubles de jouissance et des liquidations des astreintes.
Le syndicat des copropriétaires reproche au jugement de l’avoir débouté de son action à l’encontre
des anciens syndics au motif qu’elle était prescrite alors qu’elle était recevable et que de par leurs
fautes, ces derniers ont engagé chacun leur responsabilité tant par leur négligence dans le traitement
de l’affaire l’opposant à une copropriétaire, que dans celui au titre de leur obligation de conseil.
Recevabilité
Le syndicat des copropriétaires soutient que l’action à l’encontre des syndics n’est pas prescrite car :
— la liquidation des astreintes est intervenue par jugement du 2 juillet 2007 et par celui du 10
septembre 2002, signifié le 24 octobre 2002, devenu définitif le 25 novembre 2002 et que
l’assignation du 7 novembre 2012 est dans le délai de la prescription décennale, qu’ avant les
jugements, il ne pouvait pas connaître les faits à l’origine de la procédure notamment la liquidation
des astreintes alors qu’ un accord avait été signé avec la copropriétaire et qu’ ainsi la prescription
décennale de l’article L 110-4 du code de commerce est applicable car l’assignation a été délivrée
avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et relève du régime transitoire de l’article 2222 du
code civil.
La cabinet Y B soutient que le point de départ pour agir est le moment où le dommage
s’est manifesté ou s’est aggravé, que pour les trois décisions, la prescription est acquise car chacune
constitue le point de départ de la prescription, date du fait dommageable :
— cour de Versailles le 13 décembre 1999 (trouble de jouissance), prescription depuis le 13 décembre
2009,
— tribunal de Pontoise le :
' 10 septembre 2002 (trouble de jouissance) prescription depuis le 10 septembre 2012,
' 21 novembre 1997 (astreinte), prescription depuis le 21 novembre 2007.
L’agence Perard soutient que le délai de l’action est de cinq années selon l’article 2224 du code civil
mais qu’avant la loi du 17 juin 2008, il était de dix années et qu’ainsi :
— pour le jugement du 21 novembre 1997, le point de départ de l’action était à cette date pour se
terminer le 21 novembre 2007,
— pour l’arrêt de cette cour du 13 décembre 1999, l’action se terminait le 13 décembre 2009, – l’action
engagée le 7 novembre 2012 est tardive,
— subsidiairement, que la fin de sa mission a été le 21 mars 2002 et que l’action engagée en novembre
2012 est tardive.
— le point de départ ne peut pas être la date de liquidation de l’astreinte par le jugement , soit le 2
juillet 2007 alors que la condamnation aux travaux est bien antérieure et que le devis établi le 1er
avril 2004 ne peut servir de point de départ de la prescription.
Conformément à l’article 2224 du code civil, la prescription de droit commun est de cinq années.
Toutefois, selon l’article 2222 du code civil, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription
s’appliquent à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder
la durée prévue par la loi antérieure.
En conséquence, la prescription décennale doit s’appliquer et le jugement doit être infirmé en ce qu’il
a retenu un délai de cinq années.
Dans le litige ayant opposé Mme X et le syndicat des copropriétaires diverses décisions ont
été rendues.
— jugement du 21 novembre 1997 tribunal de grande instance de Pontoise qui condamne le syndicat
des copropriétaires à exécuter des travaux et cela sous astreinte,
— le 13 décembre 1999, cette cour confirme le jugement sur ce point,
— jugement du 10 septembre 2002 du tribunal de Pontoise qui condamne le syndicat des
copropriétaires à payer la somme de 37. 373,18 € au titre du trouble de jouissance car il n’ a toujours
pas fait réaliser les travaux pour la période du 3 décembre 1998 au 3 avril 2002 et le condamne à
réaliser des travaux sous astreinte,
— le 2 juillet 2007, le juge de l’exécution de Pontoise a condamné le syndicat des copropriétaires à
payer deux sommes au titre des astreintes :
Comme l’indique le syndicat des copropriétaires, il doit être pris en compte, la date de la liquidation
des astreintes car c’est à cette date que le dommage se réalise car il va devoir payer. Jusqu’à ces
dates, il n’existait que des condamnations à faire des travaux et le dommage n’était pas certain et
n’aurait pas existé si le syndic avait fait les travaux.
Le syndicat des copropriétaires invoque deux décisions et un devis de 2004 :
1° – le jugement du 2 juillet 2007 du juge de l’exécution du tribunal de Pontoise ayant condamné le
syndicat des copropriétaires à payer deux sommes au titre des astreintes :
' celle de 32.595 euros en liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 21 novembre 1997
pour la période entre le 6 février 1998 et celle du 11 décembre 2005.
' celle de 3.210 euros au titre de l’astreinte prononcée par le jugement du tribunal de Pontoise le 10
septembre 2002 pour la période du 23 janvier 2003 au 11 décembre 2005.
Il s’agit de rechercher la responsabilité d’un syndic, le délai court à compter du jugement ayant
matérialisé le préjudice, le point de départ se situe au moment de la survenance des faits qui sont la
cause génératrice de l’action. En effet, le dommage résulte de cette condamnation clairement révélée
et non pas du jugement ayant condamné à exécuter les travaux contrairement à ce qu’indique le
cabinet Perard.
L’assignation ayant été introduite le 7 novembre 2012, soit dans les dix ans à compter du jugement
du fait de l’ancienne prescription de dix années prorogée par la loi du juin 2008 la demande visant
cette décision de juillet 2007 est recevable.
2° – le jugement du 10 septembre 2002 du juge de l’exécution de Pontoise, le syndicat des
copropriétaires a été condamné à payer un préjudice de jouissance.
L’assignation ayant été introduite le 7 novembre 2012, est tardive car postérieure au délai de dix
années. Le syndicat des copropriétaires ne peut pas soutenir que le jugement a été signifié le 24
octobre 2002 et est devenu définitif le 25 novembre 2002 alors que le jugement ayant matérialisé le
préjudice date du 10 septembre 2002.
3°-l e devis du 1er avril 2004 est selon le jugement du 2 juillet 2007 la première diligence pour
mettre un terme au préjudice né du trouble de jouissance survenu entre le 3 février 1996 et le 3
décembre 1998.
Il s’agit de rechercher la responsabilité d’un syndic, le délai court à compter de l’acte ayant
matérialisé le préjudice, le point de départ se situe au moment de la survenance des faits qui sont la
cause génératrice de l’action. Toutefois, à cette date, il n’y a pas encore de préjudice et ce fait ne peut
pas être retenu.
La responsabilité
Le syndicat des copropriétaires soutient que les responsabilités des syndics sont engagées pour
absences de diligences car il n’a pas été assez informé des conséquences des décisions judiciaires et
les devis n’ont pas été demandés et qu’en tant que professionnel, les fautes sont établies n’ayant pas
exécuté les décisions de justice.
L’agence Perard soutient qu’elle a été syndic du 1er octobre 2001 au 21 mars 2002, date de
l’assemblée générale ayant désigné un autre syndic ayant donné sa démission car elle ne pouvait
exercer sa mission. Elle invoque l’absence de moyens suffisants, et la brièveté de son mandat.
Le cabinet B, syndic jusqu’au 30 septembre 2001, soutient que les griefs ne sont pas fondés
car dés 1996 le syndicat des copropriétaires était invité à prendre des décisions mais qu’il les a
rejetées et que la situation résulte de sa propre carence et non pas d’une négligence ou d’un manque
de conseil, que de plus quitus lui a été donné de sa gestion à toutes les assemblées .
Le syndic est un mandataire du syndicat des copropriétaires, sa responsabilité est contractuelle sur le
fondement de l’article 1992 du code civil. Il est responsable de sa gestion et répond de ses fautes
commises dans l’accomplissement de sa mission. Le syndicat des copropriétaires doit établir une
faute à son encontre, sachant que le syndic a une obligation de moyen et non de résultat.
Conformément à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic administre l’immeuble et veille à sa
conservation. Mais le fait que le syndicat des copropriétaires soit tenu responsable à l’égard d’un
copropriétaire de réparer les dommages dus à une faute du syndic justifie l’action récursoire de ce
dernier à son encontre. Le syndicat des copropriétaires est responsable à l’égard des copropriétaires
des fautes commises par le syndic, son mandataire dans l’exercice de sa mission.
Par jugement du 2 juillet 2007, le syndicat des copropriétaires a été condamné à payer :
— la somme de 32.595 euros en liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 21 novembre
1997 pour la période entre le 6 février 1998 et celle du 11 décembre 2005.
— la somme de 3.210 euros au titre de l’astreinte prononcée par le jugement du tribunal de Pontoise le
10 septembre 2002 pour la période du 23 janvier 2003 au 11 décembre 2005.
A la suite de l’effondrement d’un plafond d’une copropriétaire en 1994, un expert avait été désigné
ayant clos son rapport en septembre 1996 et préconisant des travaux. L’assemblée générale des
copropriétaires bien qu’ayant refusé de voter les travaux en avril 1996 comme le cabinet B
l’indique a accepté en mai 1997 le vote de ces derniers proposés par le syndic à hauteur de 1.307, 26
euros.
Ces derniers qui portaient sur la pièce endommagée n’ont pas été réalisés par le syndic et en avril
1997 le tribunal de Pontoise a condamné le syndicat des copropriétaires à faire l’intégralité des
travaux préconisés par l’expert, soit pour la somme de 25.760,91 euros.
En janvier 1998, lors de l’assemblée générale, les copropriétaires ont autorisé le syndic à faire appel
de cette décision et lors de l’assemblée générale de février 1998, à la demande de la copropriétaire
victime qui avait sollicité de mettre les travaux préconisés par l’expert à l’ordre du jour
conformément au jugement, les copropriétaires : 'ont réservé leur position dans l’attente de la
décision de la cour d’appel'.
La cour observe que le syndic a commis une faute en ne faisant pas exécuter les premiers travaux
votés lors de l’assemblée générale de mai 1997. Toutefois, les copropriétaires en février 1998 ont
refusé de voter les travaux demandés par la victime et de plus, le cabinet B comme il l’indique a obtenu quitus de sa gestion en 1996, 1997 et surtout en 1998 alors que ce quitus portait
sur l’année 1997 et en 1999 qui portait sur l’année 1998 et enfin, en 2000 qui portait sur l’année 1999.
En effet, le quitus vaut renonciation du syndicat des copropriétaires à critiquer l’exécution du mandat
du syndic mais il reste sans effet sur les faits qui étaient alors ignorés, ce qui n’est pas le cas en
l’espèce.
A la suite de la condamnation par cette cour en décembre 1999 qui a confirmé le choix de l’expert en
ce qui concerne les travaux, le syndic a mis au vote de l’assemblée générale de février 2000, le mode
de financement des travaux précisant que chaque copropriétaire avait reçu copie de la décision. Il a
été donné mandat au syndic de faire les appels des fonds en listant ceux qui pouvaient payer et ceux
qui demandaient un prêt.
Le syndic ne peut se retrancher derrière le fait que cette résolution a été l’objet d’une demande
d’annulation par la copropriétaire victime en ce sens que la contestation portait sur le montant de la
somme appelée et sur sa participation car compte tenu de l’importance des sommes dues hors les
seuls travaux, une provision pouvait être sollicitée pour ces derniers étant observé que la somme due
au titre du préjudice de jouissance était passée de 11.258 euros à 31.813 euros sans compter les
autres frais sachant qu’il s’agit d’une petite copropriété comportant 12 propriétaires et qu’une
condamnation a une astreinte avait été confirmée en appel et continuait de courir, hors le préjudice
de jouissance.
De plus et même si un quitus a été donné au syndic pour sa gestion en mars 2001 pour l’année 2000
et que l’action avait été introduite contre la résolution votant le financement dans les conditions sus
mentionnées, ce quitus ne pouvait porter que sur les actes de gestion que les copropriétaires ont été
en mesure d’apprécier en connaissance de cause dans le cadre d’un exposé complet, sincère et loyal.
L’action introduite par la victime n’empêchant pas la réalisation des travaux contrairement à ce
qu’indique le cabinet B et ce dernier ayant un devoir de conseil sur ces points, sa faute est
caractérisée étant observé qu’aucun quitus n’ a été mis au vote en 2002, et en 2003 et 2004. De plus,
le jugement ayant annulé la résolution est du 10 septembre 2002 et compte tenu de l’ancienneté du
litige, de l’importance des condamnations, le recours contre la résolution qui ne portait pas sur le
principe même des travaux n’empêchait pas le syndic d’agir dans le cadre de l’urgence comme les
textes le permettent. Il y avait urgence à faire cesser l’astreinte.
En effet, ces derniers portaient sur la somme de 25.761 euros selon l’expertise alors même que la
somme devant être appelée était de 73.882 euros selon le jugement du 10 septembre 2002.
En conséquence, les fautes du cabinet B sont bien caractérisées pour un manquement à son
devoir d’administrer et d’entretenir l’immeuble et de conseil. De plus, s’il est vrai que la victime a
engagé plusieurs recours, comme le cabinet B l’indique, la cour observe qu’initialement, le
rapport de l’expert préconisait de refaire tous les plafonds du logement de la victime mais que le
syndic dés 1997 n’a mis au vote qu’une partie des travaux, ce qui n’ a pas encouragé les copropriétaires à prendre les bonnes décisions.
Tous ces manquements ont bien un lien avec le préjudice subi en l’espèce, les condamnations prises à
l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Comme l’agence Perard l’indique (syndic entre 1er octobre 2001 et 21 mars 2002) les pièces doivent
lui être transmises dans le délai d’un mois conformément à l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Toutefois, ce syndic a accepté la mission et la lecture du jugement de 1997 confirmé en appel en
1999 pouvait lui permettre d’évaluer la situation et d’entreprendre des diligences rapidement
nonobstant le fait comme il le soutient que lors de l’assemblée de 2001, il avait été demandé au
syndic de faire établir des devis de donner mission à un architecte, car ce dernier pouvait être désigné
rapidement et les devis n’avaient pas de lien avec les travaux ou ne les empêchaient pas.
En conséquence, la faute de l’agence Perard est caractérisée pour manquement à son obligation
d’entretien. Tous ces manquements ont bien un lien avec le préjudice subi en l’espèce, les
condamnations prises à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
A la lecture de cette décision du juge de l’exécution du 2 juillet 2007, il doit être retenu :
— Cabinet B
La période entre le 1er janvier 1999 et le 30 septembre 2001 pour le cabinet B soit sur la base
de 15 euros par jour x (365 jours et 270 jours) soit 635 jours, ce qui fait 9.525 euros.
[…]
La période entre le 21 octobre 2001 et le 21 mars 2002, soit sur la base de 15 euros par jour la
somme de 150 jours 2.250 euros.
Article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile comme il est indiqué dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable dans
l’intégralité de son action,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable le syndicat des copropriétaires en ce qui concerne le recours en garantie demandée
pour une partie des condamnations mises à sa charge dans le cadre du jugement du juge de
l’exécution du 2 juillet 2007,
Condamne la société Cabinet Y B à payer au syndicat des copropriétaires la somme de
9.525 euros au titre de sa garantie, avec les intérêts à compter de l’assignation,
Condamne l’Agence Perard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.250 euros au titre
de sa garantie, avec les intérêts à compter de l’assignation,
Condamne in solidum les sociétés Cabinet Y B (à hauteur des 3/4) et Agence Perard (à
hauteur d'1/4) à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne in solidum les sociétés Cabinet Y B (à hauteur de 3/4) et Agence Perard (à
hauteur d'1/4) à la charge des dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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