Infirmation partielle 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 5 avr. 2022, n° 21/03432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/03432 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 25 août 2021, N° R21/00011 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/03432 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IFYZ
YRD/ID
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
25 août 2021
RG :R 21/00011
S.A.R.L. RE MEC
C/
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 05 AVRIL 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. RE MEC
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Alberto PONTI SIMONIS DI VALLARIO, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ :
Monsieur Y X
né le […] à ORANGE
[…]
07700 BOURG-SAINT-ANDEOL
Représenté par Me Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Virginie HUET, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 Mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
A r r ê t c o n t r a d i c t o i r e , p r o n o n c é p u b l i q u e m e n t e t s i g n é p a r M o n s i e u r Y v e s ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. Y X est entré au service de la société Carrosserie du Rhône le 1er mars 1995 sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, pour des fonctions de mécanicien-soudeur. Ladite société deviendra JARJAT, puis ACTM qui sera reprise par la société RE MEC.
M. X était licencié pour motif économique le 17 septembre 2020, la rupture du contrat de travail étant effective le 22 décembre 2020.
M. Y X a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Orange pour obtenir le paiement de son indemnité de licenciement, laquelle, par ordonnance du 25 août 2021 a :
Condamné la SARL RE MEC prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. Y X la somme de 24.240 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
- Débouté M. Y X du surplus de ses demandes.
- Mis hors de cause l’UNEDIC AGS CGEA de Marseille .
- Condamné la SARL RE MEC aux entiers dépens de l"instance.
Par acte du 15 septembre 2021 la SARL RE MEC a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par avis adressé par le greffe le 17 septembre 2021, les parties étaient informées que, par décision du président de la chambre sociale, l’affaire serait appelée à bref délai en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du22 mars 2022 la SARL RE MEC demande à la cour de :
Au principal
Vu l’interdiction pour le juge des référés de trancher le fond du litige
Réformer l’ordonnance rendue le 25 août 2021 par le conseil de prud’hommes d’Orange
Débouter le salarié de sa demande de condamnation à l’indemnité de licenciement
Subsidiairement
Si la demande venait à être requalifiée comme une demande de condamnation provisionnelle
Débouter le salarié de sa demande de provision à valoir sur l’indemnité de licenciement comme se heurtant à une contestation sérieuse
Encore plus subsidiairement
Accorder une provision à valoir sur l’indemnité de licenciement limitée à 8138 euros au vu de l’ancienneté acquise depuis le 18/09/2006
Elle soutient que :
- le juge des référés ne pouvait qu’accorder une provision et non juger au fond,
- il existe une contestation sérieuse tenant à l’absence d’élément déterminant l’ancienneté de M. X, rien ne permet de reconstituer la chaîne des contrats de travail, ni d’affirmer que le salarié a bénéficié des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail,
- les périodes de suspension ne sont pas précisées,
- la somme de 2 844 euros retenue comme salaire de base n’est pas justifiée.
En l’état de ses dernières écritures en date du 25 janvier 2022 contenant appel incident M. X demande à la cour de :
- confirmer l’ordonnance du 25 août 2021 en ce qu’elle condamne la société RE-MEC à lui payer la somme de 24 240 euros au titre de l’indemnité de licenciement, et à titre subsidiaire, préciser que cette condamnation intervient à titre de provision à valoir sur l’indemnité de licenciement,
- A titre d’appel incident, dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 2020,
- Assortir cette condamnation d’une astreinte de 300 euros par jour de retard suivant le 15 ème jour après la signification,
- Condamner la société RE-MEC à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’art.700 du CPC, et la condamner aux entiers dépens, en ce y compris ceux de recouvrement.
Il fait valoir que :
- le juge des référés est parfaitement compétent, dès lors qu’il n’y a pas de contestation sérieuse toutefois si la cour devait considérer qu’il s’agit d’une condamnation au titre d’une somme d’argent, dans le cadre de son pouvoir de substitution, elle considérera que la condamnation à intervenir est une provision à valoir sur l’indemnité de licenciement,
- il travaillait depuis 25 ans dans cette entité économique ce que confirme son relevé de carrière, ses bulletins de paie, une attestation Carrosserie du Rhône, un courrier d’ information ACTM et les extraits Kbis démontrant le transfert du fonds de commerce ( et donc des salariés) entre JARJAT et ACTM, sachant qu’ACTM a cédé à REMEC,
- après vérification, la moyenne à retenir sur la base de ses 12 derniers mois travaillés avant son accident de travail, soit de décembre 2017 à novembre 2018 est d’un montant de 3 148 euros, son ancienneté est de 25 ans, 9 mois et 22 jours pour une embauche au 1er mars 1995, et une sortie au 22 décembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur le pouvoir du juge des référés
Selon l’article R1455-5 du code du travail :
« Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article R1455-6 poursuit :
« La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
L’article R1455-7 dispose que : « Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le droit au paiement d’une indemnité de licenciement en l’espèce n’est pas sérieusement contestable et, en cas de difficulté concernant son montant réel, le juge des référés peut parfaitement allouer une provision au créancier.
L’action de M. X tendant au paiement d’une provision à ce titre est donc recevable.
Sur l’ancienneté de M. X
M. X démontre qu’il travaillait depuis 25 ans dans cette entité économique que formait un fonds constitué par un garage automobile successivement cédé par la société Carrosserie du Rhône à la société JARJAT, puis à la ACTM.
Il est constant par ailleurs que la société RE MEC a repris le fonds de la société ACTM suite à une cession ordonnée par le tribunal de commerce de Romans en date du 19 novembre 2014, le contrat de travail se poursuivant au profit de la société RE MEC.
Cette dernière ne produit aucun élément de nature à faire échapper le contrat de travail de M. X aux dispositions de l’actuel article L.1224-1 du code du travail alors qu’il s’évince de ce qui précède qu’il n’y a eu de changement que dans la situation juridique de l’employeur.
Les déclarations du salarié sont corroborées par son relevé de carrière, ses bulletins de paie lesquels mentionnent expressément une date d’entrée au 1er mars 1995, une attestation Carrosserie du Rhône, un courrier d’information ACTM et les extraits Kbis démontrant le transfert du fonds de commerce ( et donc des salariés) entre JARJAT et ACTM, la circonstance que le jugement de cession prononcé par le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 6 septembre 2006 mentionne comme cessionnaire la société ACTM International n’est d’aucun emport en raison de la faculté de substitution prévue au jugement de cession, c’est effectivement la société ACTM qui deviendra l’employeur de M. X dès le mois de novembre 2006 avec paiement des arriérés de salaire pour les mois de septembre et octobre 2006 reconnaissant ainsi sa qualité d’employeur dès la cession ordonnée. En tout état de cause, la relation de travail s’est poursuivie entre M. X et la société ACTM aux mêmes conditions que précédemment.
Les relevés de carrière fournis par l’intimé ne contredisent en rien les mentions figurant sur les bulletins de paie de l’intéressé et l’absence de déclaration de salaires par l’employeur de M. X à l’époque, soit la société JARJAT en redressement judiciaire, ne saurait remettre en question l’effectivité de la relation de travail. Enfin, les modifications des n° RCS et SIRET relevées par l’appelante sont inopposables au salarié dont il n’est pas établi qu’il n’aurait pas continué de travailler au sein de la même entité économique.
M. X démontre une présence sans discontinuité au sein de l’entreprise depuis son embauche. Il incombe à l’employeur, cessionnaire du fonds et donc détenteur de tous les éléments sociaux concernant les salariés, de rapporter la preuve des périodes d’interruption ou suspension ou tout autre élément de nature à démentir les conclusions du salarié, ce qu’il ne fait pas, et la circonstance que le liquidateur judiciaire n’a pas été en mesure de communiquer à la société RE.MEC les dossiers des salariés repris du fait qu’ils ne lui ont pas été communiqués est sans emport sur le sort du salarié.
Dès lors, en l’absence d’élément probant inverse, l’ancienneté de M. X doit être fixée au 1er mars 1995.
Sur le montant de l’indemnité de licenciement
Selon l’article 2.13 de la convention collective applicable, l’indemnité de licenciement s’établit comme suit :
- ¼ de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans,
- 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté à partir de la 11ème année pour les années jusqu’à 10 ans,
Etant précisé qu’il convient de prendre en compte la moyenne des 12 derniers mois travaillés, et une application au prorata pour les années incomplète.
M. X ayant été arrêt de travail pour accident du travail depuis décembre 2018, il convient de se référer aux salaires perçus avant son arrêt.
Au regard des bulletins de paie produits par le salarié, la moyenne à retenir sur la base de ses 12 derniers mois travaillés avant son accident de travail, soit de décembre 2017 à novembre 2018 est d’un montant de 3 148 euros, son ancienneté est de 25 ans, 9 mois et 22 jours pour une embauche au 1er mars 1995, et une sortie au 22 décembre 2020.
Son indemnité de licenciement s’établit donc à :
- de la première à la 10ème année : 1/4 de salaire par année d’ancienneté soit 7 870 euros,
- de la 11ème année à la 25ème année : 1/3 de salaire par année d’ancienneté soit 15 740 euros,
- pour les 9 mois et 22 jours : 630 euros,
Soit un total de 24 240 euros.
L’ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir la condamnation du paiement d’une astreinte.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’appelante à payer à M. X la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Confirme l’ordonnance déférée sauf à préciser qu’il est alloué à M. X une provision de 24.240 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
- Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
- Déboute pour le surplus,
- Condamne la S.A.R.L. RE MEC à payer à M. X la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la S.A.R.L. RE MEC aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.
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